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Arrêté Royal du 13 juillet 2014
publié le 13 novembre 2014

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 septembre 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de bourse, modifiant la convention collective de travail du 8 janvier 2009 fixant les conditions de rémunération à compter du 1er janvier 2009

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2014204216
pub.
13/11/2014
prom.
13/07/2014
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

13 JUILLET 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 septembre 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de bourse, modifiant la convention collective de travail du 8 janvier 2009 fixant les conditions de rémunération à compter du 1er janvier 2009 (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les sociétés de bourse;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 22 septembre 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de bourse, modifiant la convention collective de travail du 8 janvier 2009 fixant les conditions de rémunération à compter du 1er janvier 2009.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 juillet 2014.

Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les sociétés de bourse Convention collective de travail du 22 septembre 2009 Modification de la convention collective de travail du 8 janvier 2009 fixant les conditions de rémunération à compter du 1er janvier 2009 (Convention enregistrée le 4 mai 2010 sous le numéro 99198/CO/309) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la compétence de la Commission paritaire pour les sociétés de bourse. CHAPITRE II. - Modifications

Art. 2.Il est ajouté un article 4bis à la convention collective de travail du 8 janvier 2009 fixant les conditions de rémunération à compter du 1er janvier 2009, libellé comme suit : "

Art. 4bis.§ 1er. L'expérience tient compte de la scolarité obligatoire. Ce choix est justifié étant donné qu'il se base sur la structure de formation belge (enseignement secondaire). § 2. Afin de tenir compte des exigences spécifiques des différentes catégories, ces dernières sont régies par un nombre différent d'années d'expérience préalable. § 3. Périodes d'assimilation à de l'expérience : Les partenaires sociaux conviennent d'assimiler les périodes suivantes à de l'expérience : a) Les périodes en environnement professionnel (notamment les périodes de stage, les intérims, les contrats à durée déterminée, les périodes de travail indépendant et le bénévolat);b) Les périodes d'études et éventuellement de service militaire, civil ou à la communauté;c) Les périodes d'absence de contrat de travail (nous nous référons notamment aux périodes de suspension du contrat de travail, prise de crédit-temps, de congé parental, d'interruption de carrière, de congé sans solde ou les périodes couvertes par la sécurité sociale et la législation sociale, telles que le chômage ou la maladie-invalidité);d) Pour l'expérience professionnelle acquise, les expériences dans une entreprise similaire située dans un autre Etat sont prises en considération de la même manière;e) Pour les suspensions du contrat de travail, celles qui vont de pair avec un revenu de remplacement octroyé par un règlement de sécurité sociale en Belgique ou dans un autre Etat;f) Les périodes de chômage complet indemnisé, que les allocations aient été octroyées par un règlement de sécurité sociale en Belgique ou dans un autre Etat. § 4. Les partenaires sociaux soulignent que l'instauration de la notion d'expérience n'entraînera aucune (ou nouvelle) discrimination, ainsi qu'ils l'ont exposé au cours des négociations de la convention collective de travail du 8 janvier 2009.". CHAPITRE III. - Durée de validité

Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2009 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes moyennant un préavis de 6 mois notifié par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire pour les sociétés de bourse.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 juillet 2014.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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