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Arrêté Royal du 13 juin 1999
publié le 26 juin 1999

Arrêté royal modifiant le règlement général sur les frais de justice en matière répressive établi par l'arrêté royal du 28 décembre 1950

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ministere de la justice
numac
1999009733
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26/06/1999
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13/06/1999
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13 JUIN 1999. - Arrêté royal modifiant le règlement général sur les frais de justice en matière répressive établi par l'arrêté royal du 28 décembre 1950


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 1er juin 1849 sur la révision des tarifs en matière criminelle, modifiée par les lois des 15 mai 1912 et 16 juin 1919, par l'arrêté royal n° 253 du 8 mars 1936, par la loi du 25 octobre 1950 et par la loi du 28 juillet 1992, notamment l'article 71;

Vu la loi du 16 juin 1919 autorisant le gouvernement à modifier des dispositions relatives aux frais de justice en matière répressive et aux frais et dépens en matière civile et commerciale;

Vu l'arrêté royal du 28 décembre 1950 portant règlement général sur les frais de justice en matière répressive, modifié notamment par les arrêtés royaux des 12 mai 1952, 23 juin 1965, 14 mars 1968, 3 novembre 1968, 2 mars 1971, 3 mai 1976, 9 décembre 1977, 17 juillet 1978, 6 juillet 1982, 9 mars 1983, 3 août 1988, 29 juillet 1992, 23 décembre 1993 et 16 novembre 1994;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 8 juin 1999;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il est nécessaire d'adapter, sans délai, certains tarifs relatifs aux prestations des personnes, appelées à prêter leur concours à la justice, aux conditions économiques actuelles;

Considérant que les adaptations concernées sont absolument nécessaires afin de ne pas mettre en péril l'instruction des affaires pénales;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.La section II du Règlement général sur les frais de justice en matière répressive, établi par l'arrêté royal du 28 décembre 1950, modifié par l'arrêté du 16 novembre 1994, est remplacé par les dispositions suivantes : "Section II. - Traducteurs et interprètes.

Art. 5.Les traductions sont payées par page de trente lignes comportant soixante caractères, espaces compris.

La première page est allouée en entier.

Au-delà de la première, les fractions de page sont payées au prorata du nombre de lignes traduites. Toute ligne commencée compte pour une ligne complète.

Art. 6.Par page traduite, il est alloué : 1° pour les langues française et néerlandaise : 160 francs;2° pour les langues allemande, anglaise, espagnole, italienne, portugaise, danoise, suédoise, norvégienne, finnoise, grecque : 345 francs;3° pour les langues slaves, ainsi que pour les langues turque, hongroise, roumaine et albanaise : 432 francs;4° pour les langues arabe, hébraïque ainsi que pour les langues, iraniennes, indiennes et africaines : 595 francs;5° pour les langues japonaise, chinoise et autres langues extrême orientales : 727 francs.

Art. 7.En cas d'urgence ou si le texte présente des difficultés particulières de lecture, techniques ou autres, des autorisations de dépassement peuvent être accordées individuellement par le procureur général près la Cour de cassation, le procureur général près la Cour d'appel, l'auditeur général près la Cour militaire, l'auditeur de travail ou le procureur du Roi.

Art. 8.Lorsqu'il est fait usage de formulaires à compléter, il est dérogé à l'article 5, alinéa 2 et le calcul des honoraires se fera au prorata du nombre de lignes traduites.

Art. 9.Les interprètes sont payés au prorata de la durée de leurs prestations de base d'un taux horaire de : 1° 666 francs pour les langues française, néerlandaise, allemande, anglaise, espagnole, italienne, portugaise, danoise, suédoise, norvégienne, finnoise, grecque, ainsi que pour le langage par gestes;2° 928 francs pour les langues slaves, ainsi que pour les langues turque, hongroise, roumaine et albanaise;3° 1 038 francs pour les langues arabe et hébraïque, ainsi que pour les langues iraniennes, indiennes et africaines;4° 1 150 francs pour les langues japonaise, chinoise et les autres langues extrême-orientales. Si la première prestation de la matinée ou de l'après-midi n'atteint pas la durée d'une heure, il est alloué un montant égal au taux horaire.

Pour les interprètes qui perçoivent un traitement ou une rétribution à charge du pouvoir fédéral, communautaire, régional, provincial, communal ou d'un service public qui en dépend, et qui, étant de service, assurent la prestation qui leur est demandée, les taux horaires ci-dessus sont limités à 335 francs.

Art. 10.Le temps d'attente est rémunéré au prorata de sa durée selon le taux horaire prévu au premier alinéa de l'article 9.

Art. 10bis.Les réquisitoires, citations et convocations au bas desquels sont alloués les honoraires des interprètes, mentionnent, outre l'heure d'arrivée et de départ, celle de début et de fin de la prestation.

Art. 10ter.L'indemnité de déplacement est fixée à 8,66 francs le kilomètre".

Art. 2.La Section IV - Jurés - du même règlement est remplacée par les dispositions suivantes : "Section IV. - Jurés des cours d'assises.

Art. 26.Il est alloué au juré ou au juré suppléant une indemnité de 844 francs pour chaque jour où il a, soit siégé, soit assisté aux débats. Le juré ayant répondu à la convocation, mais n'ayant ni siégé ni assisté aux débats, reçoit une indemnité de 209 francs.

Art. 27.Pour chaque journée de prestation en qualité de juré ou de juré suppléant au-delà de la cinquième, il est accordé : 1° à l'employeur du juré, qui aura maintenu le paiement, une indemnité égale au montant de la rétribution journalière brute, majorée des cotisations patronales versées aux organismes de la sécurité sociale, du pécule de vacances et de la prime de fin d'année y afférents.Les paiements extralégaux ne sont pas pris en compte.

L'indemnité journalière sera calculée sur la base de huit fois le salaire horaire brut où du vingtième du traitement mensuel selon que la rétribution accordée par l'employeur est calculée par heure ou par mois. Cette disposition ne s'applique pas aux personnes qui perçoivent un traitement ou une rétribution à charge du pouvoir fédéral, communautaire, régional, provincial, communal ou d'un service public qui en dépend; 2° au juré travailleur indépendant, une indemnité égale à 1/220ème du revenu professionnel annuel net repris au dernier avertissement extrait de rôle en matière d'impôt des personnes physiques à laquelle s'ajoutent les montants y afférents versés pour la sécurité sociale. Art.28. Les jurés reçoivent comme frais de déplacement, pour chaque jour où il a dû se rendre aux assises, une indemnité de 8,66 francs par kilomètre.

Lorsqu'un juré qui séjourne à l'étranger se trouve dans l'impossibilité de subvenir aux frais de son déplacement, une avance d'un montant qui ne peut dépasser la moitié de l'indemnité qui pourrait lui revenir, est consentie par les consuls.

Il en est fait mention en marge ou au bas de la citation, de l'avertissement ou du réquisitoire.

Art. 28bis.Les demandes relatives à l'allocation des indemnités prévues à la présente section sont introduites auprès du président de la cour d'assises".

Art. 3.La Section V - Témoins - du même règlement est remplacée par les dispositions suivantes : "Section V. - Témoins.

Art. 29.Il est alloué aux témoins qui ont comparu au cours de l'instruction ou à l'audience, une indemnité forfaitaire de 330 francs par demi-jour de comparution. Si le déplacement qu'il a dû effectuer dépasse 50 kilomètres aller et retour, il est alloué une indemnité de 8,66 francs par kilo- mètre supplémentaire.

Les experts qui ont comparu en cette qualité reçoivent, par demi-jour de comparution, une indemnité de 1 017 francs.

Art. 30.Les frais de route et de séjour des témoins domiciliés à et venant de l'étranger sont alloués par le magistrat ou le greffier, le secrétaire en chef du parquet ou encore le secrétaire en chef de l'auditorat du travail qui tient compte, s'il y a lieu, des dispositions contenues dans les conventions internationales.

Lorsque cette personne se trouve dans l'impossibilité de subvenir aux frais de son déplacement, une avance d'un montant qui ne peut dépasser la moitié de l'indemnité qui pourrait lui revenir, est consentie par les consuls. Il en est fait mention en marge ou au bas de la citation, de l'avertissement ou du réquisitoire.

Art. 31.Il n'est rien alloué aux témoins qui se trouvent sous la main de la justice comme prévenus, accusés, condamnés, ou qui sont internés en vertu de la loi de défense sociale ou placés en vertu de la loi sur la protection de la jeunesse.

Art. 32.Les témoins accompagnés âgés de moins de seize ans ou ceux dont l'état de santé nécessite un accompagnement, ont droit au double de l'indemnité de déplacement, prévue à l'article 29".

Art. 4.Sont abrogés au même règlement : 1° les articles 33, 34 et 35;2° l'article 36, modifié par l'arrêté royal du 12 mai 1952;3° les articles 37, 38, 39 et 40".

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui ou cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

Art. 6.Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 juin 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice, T. VAN PARYS

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