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Arrêté Royal du 13 juin 1999
publié le 26 juin 1999

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 novembre 1998 concernant les concours et les examens organisés en vue du recrutement et de la carrière des membres des greffes et des secrétariats des parquets et du personnel des greffes et des secrétariats des parquets

source
ministere de la justice
numac
1999009752
pub.
26/06/1999
prom.
13/06/1999
ELI
eli/arrete/1999/06/13/1999009752/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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Conseil d'État (chrono)
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13 JUIN 1999. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 novembre 1998 concernant les concours et les examens organisés en vue du recrutement et de la carrière des membres des greffes et des secrétariats des parquets et du personnel des greffes et des secrétariats des parquets


**** ****, **** des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code judiciaire, notamment l'article 271, modifié par les lois des 17 février 1997 et 20 mai 1997, et l'article 283, modifié par la loi du 17 février 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/09/1997 numac 1997009532 source ministere de la justice Loi modifiant les articles 30 et 34 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres en ce qui concerne l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/08/1998 numac 1998015084 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment de l'Accord, conclu par échange de lettres datées à Bruxelles le 9 février et le 13 février 1995, entre le Royaume des Pays-Bas et le Royaume de Belgique, concernant le statut des officiers de liaison belges attachés à l'Unité Drogues Europol à La Haye fermer;

Vu l'arrêté royal du 20 novembre 1998 concernant les concours et les examens organisés en vue du recrutement et de la carrière des membres des greffes et des secrétariats des parquets et du personnel des greffes et des secrétariats des parquets;

Vu le protocole n° 196 consignant les conclusions de la négociation au sein du Comité de secteur **** - ****, en date du 4 juin 1999;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que le grade d'employé de greffe et de secrétariat de parquet constitue depuis le 1er juillet 1997 le seul grade de recrutement au niveau du personnel administratif;

Considérant par ailleurs qu'il n'a plus été organisé de session d'examen pour ce grade depuis 1995 et qu'il s'impose en conséquence de fixer sans plus tarder le programme du concours de recrutement en vue de l'organisation d'une nouvelle session;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Un article 19bis, rédigé comme suit, est inséré dans l'arrêté royal du 20 novembre 1998 concernant les concours et les examens organisés en vue du recrutement et de la carrière des membres des greffes et des secrétariats des parquets et du personnel des greffes et des secrétariats des parquets : «

Article 19bis.§ 1er. Le concours de recrutement pour le grade d'employé de greffe ou de secrétariat de parquet comporte deux épreuves. § 2. La première épreuve du concours visé au § 1er porte sur des questions relatives aux connaissances générales.

Cette épreuve a une durée de trois heures.

Pour satisfaire, les candidats doivent obtenir au moins la moitié des 60 points attribués à l'épreuve. Il est fait usage de questionnaires standardisés. Il est attribué 3 points par réponse correcte. Il est retiré au maximum 1 point par réponse fausse. Lorsque le candidat ne répond pas à une question, aucun point n'est retiré. § 3. La deuxième épreuve du concours visé au § 1er est orale. Elle porte sur toute matière d'ordre général susceptible de faire connaître la personnalité des candidats, leur maturité d'esprit et de caractère et leurs facultés de réflexion et d'énonciation.

Pour satisfaire, les candidats doivent obtenir au moins la moitié des 40 points attribués à l'épreuve. § 4. Pour satisfaire au concours, les candidats doivent obtenir 60 p.c. des points attribués à l'ensemble du concours. »

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 3.Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à ****, le 13 juin 1999.

**** **** le Roi : Le Ministre de la Justice, T. VAN ****

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