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Arrêté Royal du 13 juin 2007
publié le 09 juillet 2007

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 mai 2006, conclue au sein de la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières, concernant la prépension conventionnelle

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2007201890
pub.
09/07/2007
prom.
13/06/2007
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

13 JUIN 2007. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 mai 2006, conclue au sein de la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières, concernant la prépension conventionnelle (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 11 mai 2006, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières, concernant la prépension conventionnelle, à l'exception des dispositions contraires à l'article 4, § 2, de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés en cas de licenciement.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 juin 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières Convention collective de travail du 11 mai 2006 Prépension conventionnelle (Convention enregistrée le 29 août 2006 sous le numéro 80665/CO/107) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Art. 2.Cette convention collective de travail s'applique à l'employeur, aux ouvriers et ouvrières, y compris les ouvriers domestiques, des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire des maîtres tailleurs, commission paritaire 107 (arrêté royal du 29 janvier 1991 - Moniteur belge du 8 février 1991). CHAPITRE II. - Droit à la prépension conventionnelle

Art. 3.Ouvriers et ouvrières, y compris les ouvriers domestiques, à partir de 58 ans avec 15 ans de travail salarié dans l'entreprise § 1er. Le règlement du régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, tel qu'il a été introduit par la convention collective de travail n° 17, conclue au Conseil national du travail le 19 décembre 1974, s'applique aux ouvriers et ouvrières, y compris les ouvriers domestiques, à partir de 58 ans, s'ils sont licenciés par leur employeur (sauf pour raisons graves) et à condition qu'ils disposent d'un service salarié de 15 ans dans l'entreprise. § 2. D'après la convention en question, les entrepreneurs concernés ne peuvent partir en prépension que s'ils répondent aux conditions concernant l'attribution d'indemnités de chômage en cas de prépension conventionnelle. § 3. L'âge dont il est question au § 1er de cet article doit être atteint au plus tard à l'expiration effective du délai de préavis ou à la date à laquelle l'indemnité de rupture est attribuée et, dans tous les cas, avant l'expiration de cette convention collective de travail. § 4. Les articles 4 à 10 de la convention collective de travail n° 17 sont également d'application. § 5. La prépension appliquée sur la base de cette convention prend fin lorsque le salarié atteint l'âge de la pension. CHAPITRE III. - Entée en vigueur et durée

Art. 4.Cette convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2005 et expire le 31 décembre 2006.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 juin 2007.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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