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Arrêté Royal du 13 juin 2007
publié le 09 juillet 2007

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 septembre 2006, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie, relative à la modification de la convention collective de travail du 26 mai 2005 relative à la modification et coordination du régime de pension sectoriel social

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2007201939
pub.
09/07/2007
prom.
13/06/2007
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

13 JUIN 2007. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 septembre 2006, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie, relative à la modification de la convention collective de travail du 26 mai 2005 relative à la modification et coordination du régime de pension sectoriel social (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 5 septembre 2006, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie, relative à la modification de la convention collective de travail du 26 mai 2005 relative à la modification et coordination du régime de pension sectoriel social.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 juin 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour la carrosserie Convention collective de travail du 5 septembre 2006 Modification de la convention collective de travail du 26 mai 2005 relative à la modification et coordination du régime de pension sectoriel social (Convention enregistrée le 27 septembre 2006 sous le numéro 80850/CO/149.02) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Art. 2.Cette convention collective de travail s'applique aux ouvriers qui sont ou étaient liés par une convention de travail avec un employeur qui relève de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie, à l'exception des employeurs qui ont opté, conformément à l'article 5 de l'accord national 2001-2002 signé en Sous-commission paritaire pour la carrosserie du 7 mai 2001, d'organiser eux-mêmes le régime de pension.

Par l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières.

Lorsqu'un employeur qui, conformément à l'article 5 de l'accord national 2001-2002, conclu le 7 mai 2001 au niveau de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie, a choisi d'organiser lui-même la mise en place d'un régime de pension, et décide pour l'une ou l'autre raison de mettre fin à ce régime, il tombera dès cet instant sous le champ d'application de la présente convention collective de travail. CHAPITRE II. - Objet

Art. 3.L'article 14 du règlement de solidarité sectoriel annexé à la convention collective de travail du 26 mai 2005 relative à la modification et coordination du régime de pension sectoriel social prévoit, en principe, qu'une modification ne peut se faire que dans la mesure où la convention collective de travail du 26 mai 2005 relative à la modification et coordination du régime de pension sectoriel social est modifiée.

Une exception est prévue par l'article précité en ce qui concerne la définition des forfaits visés aux articles 5.1. et 5.2. et celle du capital constitutif de la rente à verser en cas de décès visée à l'article 5.3. du règlement de solidarité sectoriel.

Ces forfaits et ce capital peuvent être modifiés par l'organisateur sans qu'il faille modifier pour autant la convention collective de travail du 26 mai 2005 relative à la modification et coordination du régime de pension sectoriel social.

Dans ce contexte, l'organisateur a décidé d'appliquer à partir du 1er janvier 2006 les montants suivants dans le cadre du régime de solidarité sectoriel : - un forfait de 0,50 EUR par jour de chômage économique de l'affilié comme défini dans l'article 5.1. du règlement de solidarité sectoriel sera dès lors affecté à la réserve de pension individuelle de l'affilié, conformément aux modalités prévues dans cet article; - un forfait de 0,50 EUR par jour d'incapacité de travail pour cause de maladie (professionnelle) et/ou d'accident (de travail) de l'affilié comme défini dans l'article 5.2. du règlement de solidarité sectoriel sera dès lors affecté à la réserve de pension individuelle de l'affilié, conformément aux modalités prévues dans cet article; - le capital constitutif de la rente qui est versée par l'institution de solidarité au(x) bénéficiaire(s) comme désigné(s) dans le volet de pension, conformément aux modalités de l'article 5.3., est dès lors, de 1.500 EUR (participation bénéficiaire comprise).

Les autres articles du règlement de solidarité sectoriel restent inchangés. CHAPITRE III. - Durée de la convention

Art. 4.Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2006 et a la même durée de validité et les mêmes modalités de dénonciation que la convention collective de travail qu'elle modifie.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 juin 2007.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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