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Arrêté Royal du 13 juin 2010
publié le 18 juin 2010

Arrêté royal fixant des règles minimales relatives à la protection des poulets destinés à la production de viande

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2010024212
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18/06/2010
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13/06/2010
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13 JUIN 2010. - Arrêté royal fixant des règles minimales relatives à la protection des poulets destinés à la production de viande


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, l'article 108;

Vu la loi du 14 août 1986 concernant la protection et le bien-être des animaux, l'article 4, § 4;

Vu la loi du 4 février 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/02/2000 pub. 18/02/2000 numac 2000022108 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la chaîne alimentaire, l'article 4, §§ 1er à 3 et 6 et l'article 5, deuxième alinéa, 12°;

Vu l'arrêté royal du 16 novembre 2001 confiant à l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire des missions complémentaires, l'article 2, g) ;

Considérant la Directive 2007/43/CE du Conseil du 28 juin 2007 fixant des règles minimales relatives à la protection des poulets destinés à la production de viande;

Vu l'accord des gouvernements des Régions, donné le 11 février 2010, le 12 mars 2010 et le 22 avril 2010;

Vu l'avis 48.194/3 du Conseil d'Etat, donné le 18 mai 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.§ 1er. Le présent arrêté s'applique aux exploitations où sont élevés des poulets destinés à la production de viande.

Toutefois, il ne s'applique pas : a) aux exploitations de moins de 500 poulets;b) aux exploitations où sont élevés uniquement des poulets reproducteurs;c) aux couvoirs;d) aux poulets élevés à l'intérieur en système extensif ni aux poulets sortant à l'extérieur ou élevés en plein air ou en liberté visés aux points b), c), d) et e), de l'annexe IV du Règlement (CEE) n° 1538/91 de la Commission du 5 juin 1991 portant modalités d'application du Règlement (CEE) n° 1906/90 du Conseil établissant des normes de commercialisation pour les volailles;et e) aux poulets d'élevage biologique conformément au Règlement (CEE) n° 2092/91 du Conseil du 24 juin 1991 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires. § 2. Dans les exploitations comprenant à la fois des poulets destinés à la production de viande et des poulets reproducteurs, le présent arrêté ne s'applique qu'aux poulets destinés à la production de viande.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° propriétaire : toute personne physique ou morale qui a la propriété de l'exploitation où les poulets sont élevés;2° éleveur : toute personne physique ou morale responsable ou chargée des poulets à titre permanent ou temporaire;3° vétérinaire officiel : un vétérinaire de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire ou un vétérinaire mandaté par elle;4° poulet : un animal de l'espèce Gallus gallus destiné à la production de viande;5° exploitation : un site de production dans lequel des poulets sont élevés;6° poulailler : un bâtiment dans une exploitation où un troupeau de poulets est élevé;7° surface utilisable : une surface recouverte de litière accessible aux poulets en permanence;8° densité d'élevage : le poids vif total de poulets se trouvant simultanément dans un poulailler par mètre carré de surface utilisable;9° troupeau : un groupe de poulets qui sont installés dans un poulailler d'une exploitation et qui y sont présents simultanément;10° taux de mortalité journalier : le nombre de poulets qui sont morts dans un poulailler le même jour, y compris ceux qui ont été mis à mort pour cause de maladie ou pour d'autres raisons, divisé par le nombre de poulets présents dans le poulailler le même jour, multiplié par 100;11° taux de mortalité journalier cumulé : la somme des taux de mortalité journaliers;12° le Service : le Service public fédéral en charge du Bien-Etre animal.

Art. 3.§ 1er. Le propriétaire ou l'éleveur veille à ce que tous les poulaillers répondent aux conditions de l'annexe 1re. § 2. La densité d'élevage maximale dans une exploitation ou dans un poulailler d'une exploitation ne peut dépasser 33 kg/m2. § 3. Par dérogation au § 2, cette densité d'élevage maximale peut être augmentée à concurrence de 39 kg/m2 au maximum, à condition que le propriétaire ou l'éleveur ne respecte pas seulement les exigences de l'annexe 1, mais aussi celles de l'annexe 2. § 4. S'il est en outre satisfait aux critères de l'annexe 5, la densité d'élevage visée au § 3 peut être augmentée à concurrence de 42 kg/m2 au maximum. § 5. Les inspections, la surveillance et le suivi requis, y compris ce qui est prévu à l'annexe 3, sont confiés à l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire.

Art. 4.§ 1er. Les éleveurs doivent être porteurs d'un certificat ou d'un diplôme, accepté par le Service, délivré à l'issue d'une formation axée sur les aspects de bien-être et portant notamment sur les matières visés à l'annexe 4. § 2. Les éleveurs en mesure de démontrer qu'ils disposent d'une expérience, acquise avant le 30 juin 2010 peuvent obtenir du Service ou d'une instance approuvée par celui-ci, un certificat considéré comme équivalent au certificat ou diplôme visé au § 1er. § 3. Les éleveurs donnent des instructions et des conseils quant aux exigences pertinentes en matière de bien-être des animaux, y compris en ce qui concerne les méthodes de mise à mort pratiquées dans les exploitations, aux personnes employées ou engagées par eux pour les soins ou pour la capture et le chargement.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 30 juin 2010.

Art. 6.La Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 juin 2010.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Santé publique, Mme L. ONKELINX

Annexe 1re. Exigences applicables aux exploitations Abreuvoirs 1. Les abreuvoirs sont placés et entretenus de façon à réduire au minimum tout déversement accidentel. Alimentation 2. L'alimentation des poulets peut être réalisée soit ad libitum, soit par la distribution de repas, et ils ne peuvent être privés d'alimentation plus de douze heures avant l'heure d'abattage prévue. Litière 3. Tous les poulets ont accès en permanence à une litière sèche et friable en surface. Ventilation et chauffage 4. La ventilation est suffisante pour éviter les températures trop élevées et, le cas échéant, combinée avec les systèmes de chauffage, pour éliminer un excès d'humidité. Bruit 5. Le niveau sonore est réduit à un niveau minimal.La construction, le montage, le fonctionnement et l'entretien des ventilateurs, des dispositifs d'alimentation et autres équipements sont conçus de manière à provoquer le moins de bruit possible.

Lumière 6. Tous les locaux disposent d'un éclairage d'une intensité minimale de 20 lux pendant les périodes de luminosité, selon une mesure prise au niveau de l'oeil de l'oiseau;au moins 80 % de la surface utilisable sont éclairés. Une réduction temporaire du niveau d'éclairage peut être autorisée, le cas échéant, sur l'avis d'un vétérinaire. 7. Dans un délai de sept jours à partir de l'installation des poulets dans les locaux et jusqu'à trois jours avant l'heure d'abattage prévue, l'éclairage doit suivre un rythme de vingt-quatre heures et comprendre des périodes d'obscurité d'au moins six heures au total, dont au moins une période ininterrompue d'obscurité de quatre heures au minimum, non comprises les périodes de transition lumineuse. Inspection 8. Tous les poulets élevés dans l'exploitation doivent être inspectés au moins deux fois par jour.Une attention particulière devra être accordée aux signes indiquant une baisse du niveau de bien-être ou de santé des animaux. 9. Les poulets qui sont gravement blessés ou présentent des signes visibles de troubles de la santé, notamment ceux qui se déplacent avec difficulté, souffrent d'ascite ou de malformations graves, et qui sont susceptibles de souffrir, reçoivent un traitement adapté ou sont immédiatement mis à mort.Un vétérinaire est contacté chaque fois que c'est nécessaire.

Nettoyage 10. Tous les locaux, les équipements et les ustensiles qui sont en contact avec les poulets sont entièrement nettoyés et désinfectés chaque fois qu'un vide sanitaire final est pratiqué et avant l'introduction d'un nouveau troupeau dans le poulailler.Après qu'un vide sanitaire final a été pratiqué dans un poulailler, toute la litière doit être enlevée et une litière propre doit être installée.

Tenue de registres 11. Le propriétaire ou l'éleveur tient, pour chaque poulailler de l'exploitation, un registre dans lequel figurent : a) le nombre de poulets introduits;b) la surface utilisable;c) l'hybride ou la race des poulets, s'il les connaît;d) lors de chaque contrôle, le nombre de poulets trouvés morts et les causes de mortalité si elles sont connues, ainsi que le nombre de poulets mis à mort et la cause;e) le nombre de poulets restant dans le troupeau après l'enlèvement des poulets destinés à la vente ou à l'abattage. Ces registres sont conservés pendant au moins cinq ans et sont mis à la disposition de l'autorité compétente lors des inspections ou lorsque celle-ci le demande.

Vu pour être annexé à notre arrêté du 13 juin 2010 fixant des règles minimales relatives à la protection des poulets destinés à la production de viande.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Santé publique, Mme L. ONKELINX

Annexe 2. Exigences concernant les densités d'élevage plus élevées Notification et documentation Les règles suivantes sont d'application : 1. Le propriétaire ou l'éleveur communique à l'autorité compétente par écrit son intention d'augmenter la densité d'élevage pour qu'elle soit supérieure à 33 kg/m2 de poids vif.Il indique la valeur exacte.

Dans le cas où le propriétaire ou l'éleveur voudrait appliquer une densité d'élevage autre que celle précédemment communiquée, il informe l'autorité compétente de toute modification de la densité d'élevage dans un délai d'au moins quinze jours avant l'installation du troupeau dans le poulailler.

Si l'autorité compétente le demande, il transmet dans le même temps un document résumant les informations contenues dans la documentation prévue au point 2. 2. Le propriétaire ou l'éleveur conserve et rend accessible dans l'exploitation une documentation décrivant en détail les systèmes de production.Cette documentation comprend en particulier des informations sur les modalités techniques relatives au poulailler et à son équipement comme : a) un plan du poulailler précisant les dimensions des surfaces occupées par les poulets;b) des informations concernant les systèmes de ventilation et, le cas échéant, de climatisation et de chauffage, y compris leur localisation, un schéma du système de ventilation indiquant les paramètres de qualité de l'air visés, par exemple, débit d'air, vitesse et température;c) des informations concernant les systèmes d'alimentation et d'abreuvement et leur localisation;d) des informations concernant les systèmes d'alarme et les systèmes de secours en cas de panne d'un équipement automatique ou mécanique indispensable à la santé et au bien-être des animaux;e) le type de revêtement de sol et la litière normalement utilisés; Cette documentation est mise à la disposition de l'autorité compétente à sa demande et tenue à jour. Il convient, en particulier, d'y consigner les inspections techniques réalisées sur les systèmes de ventilation et d'alarme.

Le propriétaire ou l'éleveur communique sans tarder à l'autorité compétente tout changement par rapport à cette description du poulailler, de l'équipement ou des procédures qui est susceptible d'avoir une incidence sur le bien-être des volatiles.

Exigences applicables aux exploitations - contrôle des paramètres environnementaux 3. Le propriétaire ou l'éleveur veille à ce que chaque poulailler de l'exploitation soit équipé de systèmes de ventilation et, si nécessaire, de chauffage et de climatisation conçus, fabriqués et fonctionnant de manière à ce que : a) la concentration en ammoniaque (NH3) ne dépasse pas 20 ppm et la concentration en dioxyde de carbone (CO2) ne dépasse pas 3 000 ppm selon des mesures prises au niveau de la tête des poulets;b) la température intérieure, lorsque la température extérieure mesurée à l'ombre dépasse 30 °C, ne dépasse pas cette température extérieure de plus de 3 °C;c) l'humidité relative moyenne mesurée à l'intérieur du poulailler sur une période de quarante-huit heures ne dépasse pas 70 %, lorsque la température extérieure est inférieure à 10 °C. Vu pour être annexé à notre arrêté du 13 juin 2010 fixant des règles minimales relatives à la protection des poulets destinés à la production de viande.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Santé publique, Mme L. ONKELINX

Annexe 3. Contrôle et suivi dans l'abattoir 1. Mortalité 1.1. En cas de densité d'élevage supérieure à 33 kg/m2, les documents accompagnant le troupeau mentionnent la mortalité journalière et le taux de mortalité journalier cumulé calculé par le propriétaire ou l'éleveur ainsi que l'hybride ou la race des poulets. 1.2. Sous le contrôle du vétérinaire officiel, ces données, ainsi que le nombre de poulets de chair morts à l'arrivée, sont enregistrées en précisant le nom de l'exploitation et le poulailler au sein de celle-ci. La plausibilité des données et du taux de mortalité journalier cumulé est vérifiée en tenant compte du nombre de poulets de chair abattus et du nombre de poulets trouvés morts à l'arrivée à l'abattoir. 2. Inspection post mortem Le vétérinaire officiel évalue les résultats de l'inspection post mortem afin de détecter d'autres signes éventuels de carences en matière de bien-être, tels que des niveaux anormaux de dermatite de contact, de parasitisme et de maladie systémique dans l'exploitation ou le poulailler de l'exploitation d'origine.3. Communication des résultats Si le taux de mortalité visé au point 1 ou les résultats de l'inspection post mortem visés au point 2 correspondent à une carence en matière de bien-être des animaux, le vétérinaire officiel communique les données au propriétaire ou à l'éleveur des animaux et à l'autorité compétente.Le propriétaire ou l'éleveur des animaux, ainsi que l'autorité compétente, prennent des mesures appropriées.

Vu pour être annexé à notre arrêté du 13 juin 2010 fixant des règles minimales relatives à la protection des poulets destinés à la production de viande.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Santé publique, Mme L. ONKELINX

Annexe 4. Formation Les cours de formation visés à l'article 4, paragraphe 1er, portent au moins sur la législation relative à la protection des poulets, et en particulier sur les points suivants : a) les annexes Ire et II;b) la physiologie des animaux, notamment leurs besoins en nourriture et en eau, leur comportement et le concept de stress;c) les aspects pratiques de la manipulation attentive des poulets, la capture, le chargement et le transport;d) les soins d'urgence à donner aux poulets, les procédures de mise à mort et d'abattage d'urgence;e) les mesures de biosécurité préventive. Vu pour être annexé à notre arrêté du 13 juin 2010 fixant des règles minimales relatives à la protection des poulets destinés à la production de viande.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Santé publique, Mme L. ONKELINX

Annexe 5. Critères concernant l'augmentation de la densité d'élevage 1. Critères a) Le contrôle de l'exploitation réalisé par l'autorité compétente au cours des deux dernières années n'a révélé aucune irrégularité à l'égard des exigences du présent arrêté;b) le contrôle, par le propriétaire ou l'éleveur, de l'exploitation est réalisé en recourant aux guides de bonnes pratiques en matière de gestion, et c) dans au moins sept troupeaux consécutifs d'un poulailler contrôlés ultérieurement, le taux de mortalité journalier cumulé est inférieur à 1 % + 0,06 % multipliés par l'âge d'abattage du troupeau exprimé en jours. Si l'autorité compétente n'a réalisé aucun contrôle de l'exploitation au cours des deux dernières années, au moins un contrôle est effectué pour vérifier si l'exigence prévue au point a) est respectée. 2. Circonstances exceptionnelles Par dérogation au point 1 c), l'autorité compétente peut décider d'augmenter la densité d'élevage lorsque le propriétaire ou l'éleveur a fourni des explications suffisantes sur le caractère exceptionnel du taux de mortalité journalier cumulé plus élevé ou a montré que les causes étaient indépendantes de sa volonté. Vu pour être annexé à notre arrêté du 13 juin 2010 fixant des règles minimales relatives à la protection des poulets destinés à la production de viande.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Santé publique, Mme L. ONKELINX

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