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Arrêté Royal du 13 juin 2010
publié le 10 août 2010

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 octobre 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, relative à l'emploi de personnes appartenant aux groupes à risque

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2010202947
pub.
10/08/2010
prom.
13/06/2010
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

13 JUIN 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 octobre 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, relative à l'emploi de personnes appartenant aux groupes à risque (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 9 octobre 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, relative à l'emploi de personnes appartenant aux groupes à risque.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 juin 2010.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance Convention collective de travail du 9 octobre 2009 Emploi de personnes appartenant aux groupes à risque (Convention enregistrée le 10 décembre 2009 sous le numéro 96334/CO/317)

Article 1er.. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance.

Par "travailleurs" on entend : aussi bien l'ouvrier ou l'employé masculin ou féminin.

Art. 2.Les parties sont d'accord de faire un effort spécial pour l'emploi des travailleurs peu qualifiés et ce, en application de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses, spécialement son chapitre VIII, section 1re, et de l'arrêté royal du 26 avril 2009 activant l'effort en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque et l'effort au profit de l'accompagnement et suivi actifs des chômeurs pour la période 2009-2010.

La présente convention tient également compte des dispositions de la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi fermer (Moniteur belge du 27 janvier 2000) sur l'embauche des jeunes.

Art. 3.§ 1er. Pour la période de janvier à juin 2009, il sera procédé en faveur du secteur concerné, à l'engagement à temps plein de 30 ouvriers et de 10 employés appartenant aux groupes à risque tels que définis à l'article 5. § 2. En ce qui concerne les obligations en matière d'embauche des jeunes, l'effort consistera dans l'engagement de 20 jeunes de moins de 25 ans (15 ouvriers et 5 employés). Dans le cadre de la formation générale des jeunes et des groupes à risque décrits dans la présente convention, nous référons aux formations légales imposées aux personnes occupées au sein du secteur ainsi qu'aux différents accords conclus par les écoles agréées au sein du secteur avec le FOREm et le VDAB. § 3. Ces engagements doivent correspondre globalement au moins à 0,10 p.c. de la masse salariale déclarée à l'Office national de Sécurité sociale pour les mois de janvier à juin 2009. § 4. Le contrôle de l'application du présent article est exercé par les conseils d'entreprise.

Art. 4.§ 1er. A partir du 1er juillet 2009, les parties signataires prévoient un effort de 0,10 p.c., calculé sur la masse salariale déclarée à l'ONSS. § 2. Cette cotisation de 0,10 p.c. est utilisée en faveur des personnes qui, à leur embauche, appartiennent aux groupes à risque tels que définis par l'article 5. § 3. La cotisation susvisée de 0,10 p.c. est perçue directement par le "Fonds de sécurité d'existence du gardiennage", dont les statuts sont fixés par la convention collective de travail du 30 octobre 2003.

Les partenaires sociaux détermineront l'affectation des cotisations.

Art. 5.§ 1er. On entend par "groupes à risque" : - les chômeurs à qualification réduite et les chômeurs de longue durée, les handicapés, les jeunes à scolarité obligatoire partielle, les personnes qui réintègrent le marché de l'emploi, les bénéficiaires du minimum de moyens d'existence et les travailleurs peu qualifiés; - les chômeurs âgés de 50 ans au moins, les travailleurs âgés de 50 ans au moins touchés par un licenciement collectif, une restructuration ou confrontés à de nouvelles technologies et les travailleurs peu qualifiés; - les travailleurs régulièrement mis en chômage économique au cours de l'année écoulée. § 2. Par "chômeur à qualification réduite", on entend : le demandeur d'emploi, âgé de plus de 18 ans, qui n'est pas porteur : 1. soit d'un diplôme de l'enseignement universitaire;2. soit d'un diplôme ou d'un certificat de l'enseignement supérieur du type long ou du type court;3. soit d'un certificat de l'enseignement secondaire supérieur. Par "chômeur de longue durée", on entend : le demandeur d'emploi qui, pendant les douze mois précédant son embauche, a bénéficié sans interruption d'allocations de chômage ou d'attente pour tous les jours de la semaine.

Par "handicapé", on entend : la personne handicapée - demandeur d'emploi qui, au moment de son embauche, est inscrite auprès du "Fonds communautaire pour l'intégration sociale et professionnelle des handicapés" ou auprès du "Vlaams Fonds voor sociale integratie voor personen met een handicap".

Par "jeune à scolarité obligatoire partielle", on entend : le demandeur d'emploi âgé de moins de 18 ans qui est soumis à la scolarité obligatoire partielle et qui ne suit plus les cours de l'enseignement secondaire de plein exercice.

Par "personne qui réintègre le marché de l'emploi", on entend : le demandeur d'emploi qui satisfait à la fois aux conditions suivantes : 1. ne pas avoir bénéficié d'allocations de chômage ou d'allocations d'interruption pendant une période de trois ans précédant son embauche;2. ne pas avoir exercé une activité professionnelle pendant une période de trois ans précédant son embauche;3. pour la période de trois ans prévue aux point 1 et point 2, avoir interrompu son activité professionnelle ou n'avoir jamais commencé une telle activité. Par "bénéficiaire du minimum de moyens d'existence", on entend : le demandeur d'emploi qui, au moment de son embauche, reçoit depuis au moins six mois sans interruption le minimum de moyens d'existence.

Par "travailleur peu qualifié", on entend : le travailleur, âgé de plus de 18 ans, qui n'est pas porteur : 1. soit d'un diplôme de l'enseignement universitaire;2. soit d'un diplôme ou d'un certificat de l'enseignement supérieur du type long ou du type court;3. soit d'un certificat de l'enseignement secondaire supérieur. § 3. Les personnes ayant suivi le plan d'accompagnement élaboré pour les chômeurs, tombent également dans les groupes-cibles visés par la présente convention collective de travail.

Art. 6.Une évaluation est faite annuellement au sein de la commission paritaire compétente.

Art. 7.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2009 et est conclue pour une durée de deux ans.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 juin 2010.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

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