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Arrêté Royal du 13 juin 2014
publié le 10 juillet 2014

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 novembre 2009 relatif à l'agrément des médecins vétérinaires

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement et agence federale pour la securite de la chaine alimentaire
numac
2014022351
pub.
10/07/2014
prom.
13/06/2014
ELI
eli/arrete/2014/06/13/2014022351/moniteur
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13 JUIN 2014. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 novembre 2009 relatif à l'agrément des médecins vétérinaires


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 28 août 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/08/1991 pub. 06/07/2011 numac 2011000415 source service public federal interieur Loi sur l'exercice de la médecine vétérinaire fermer sur l'exercice de la médecine vétérinaire, l'article 4, alinéa 4, modifié en dernier lieu par la loi du 19 mars 2014;

Vu l'arrêté royal du 20 novembre 2009 relatif à l'agrément des médecins vétérinaires;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 10 février 2014;

Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale du 10 mars 2014;

Vu l'avis 55.816/3 du Conseil d'Etat, donné le 29 avril 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de la Santé publique et de la Ministre de l'Agriculture, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 2 de l'arrêté royal du 20 novembre 2009 relatif à l'agrément des médecins vétérinaires, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 2.§ 1er. Pour être agréés conformément à l'article 4 de la loi du 28 août 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/08/1991 pub. 06/07/2011 numac 2011000415 source service public federal interieur Loi sur l'exercice de la médecine vétérinaire fermer sur l'exercice de la médecine vétérinaire, les médecins vétérinaires doivent répondre aux conditions suivantes : 1° pouvoir exercer la médecine vétérinaire au sens de l'article 4 de la loi du 28 août 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/08/1991 pub. 06/07/2011 numac 2011000415 source service public federal interieur Loi sur l'exercice de la médecine vétérinaire fermer susmentionnée;2° ne pas avoir encouru un retrait de leur agrément dans les 5 années précédant la demande, ni être dans une période de suspension de leur agrément;3° ne pas avoir encouru plus d'un retrait de leur agrément;4° disposer d'une adresse électronique de contact communiquée avant l'entrée en fonction au chef des services vétérinaires du SPF ou son délégué;5° avoir prêté le serment prescrit par le décret du Congrès national du 20 juillet 1831 entre les mains du chef des services vétérinaires du SPF ou son délégué avant leur entrée en fonction. § 2. Pour être agréés conformément à l'article 4 de la loi du 28 août 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/08/1991 pub. 06/07/2011 numac 2011000415 source service public federal interieur Loi sur l'exercice de la médecine vétérinaire fermer sur l'exercice de la médecine vétérinaire, les personnes morales vétérinaires doivent répondre aux conditions suivantes : 1° pouvoir exercer la médecine vétérinaire au sens de l'article 4 de la loi du 28 août 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/08/1991 pub. 06/07/2011 numac 2011000415 source service public federal interieur Loi sur l'exercice de la médecine vétérinaire fermer sur l'exercice de la médecine vétérinaire;2° ne pas avoir encouru un retrait de leur agrément dans les 5 années précédant la demande, ni être dans une période de suspension de leur agrément;3° ne pas avoir encouru plus d'un retrait de leur agrément;4° tous les médecins vétérinaires sociétaires et, de façon plus générale, les médecins vétérinaires qui interviennent au nom ou pour le compte de la personne morale vétérinaire sont des médecins vétérinaires agréés dont l'agrément n'est ni suspendu ni retiré.Si, au moment de la demande, un de ces médecins vétérinaires a un dossier à l'examen par la commission visée à l'article 8, le Ministre reporte sa décision d'octroi de l'agrément jusqu'à qu'il reçoive le dossier du vétérinaire concerné accompagné de l'avis de la commission; 5° disposer d'une adresse électronique de contact communiquée avant l'entrée en fonction au chef des services vétérinaires du SPF ou son délégué.».

Art. 2.L'article 3, § 1er, du même arrêté, est complété par un alinéa, rédigé comme suit : « Pour une personne morale vétérinaire, la demande est de plus accompagnée de la liste de tous les médecins vétérinaires visés à l'article 2, § 2, 4°, ainsi que leurs fonctions respectives. ».

Art. 3.L'intitulé du chapitre III du même arrêté est remplacé par l'intitulé suivant : "Droits et devoirs du médecin vétérinaire agréé et de la personne morale vétérinaire agréé".

Art. 4.A l'article 4 du même arrêté, les mots « et les personnes morales vétérinaires agréées » sont insérés entre les mots « Les médecins vétérinaires agréés » et les mots « sont habilités ».

Art. 5.A l'article 5 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 5 décembre 2011, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « et les personnes morales vétérinaires agréées » sont insérés entre les mots « Les médecins vétérinaires agréés » et les mots « effectuent leurs missions »;2° dans l'alinéa 2, les mots « et les personnes morales vétérinaires agréées » sont insérés entre les mots « les médecins vétérinaires agréés » et les mots « ne se placent pas »;3° dans l'alinéa 3, les mots « et les personnes morales vétérinaires agréées » sont insérés entre les mots « Les médecins vétérinaires agréés » et les mots « sont tenus de répondre »;4° à l'alinéa 4, les modifications suivantes sont apportées : - les mots « et les personnes morales vétérinaires agréées » sont insérés entre les mots « Les médecins vétérinaires agréés » et les mots « sont tenus d'examiner »; - dans le texte néerlandais, les mots « Wereldorganisatie voor Dierenziekten (OIE) » sont remplacés par les mots « Wereldorganisatie voor Diergezondheid (OIE) »; - les mots « ou la personne morale vétérinaire agréée » sont insérés entre les mots « Lorsque le médecin vétérinaire agréé » et les mots « est dans l'impossibilité »; 5° dans l'alinéa 5, les mots « et les personnes morales vétérinaires agréées » sont insérés entre les mots « Les médecins vétérinaires agréés » et les mots « sont rémunérés ».

Art. 6.A l'article 6 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 2, les mots « et les personnes morales vétérinaires agréées » sont insérés entre les mots « Les médecins vétérinaires agréés » et les mots « prennent toutes les mesures »;2° l'article est complété par les paragraphes 3 et 4 rédigés comme suit : « § 3.Les personnes morales vétérinaires transmettent sans délai au chef des services vétérinaires du SPF toute modification de la liste des médecins vétérinaires visés à l'article 2, § 2, 4°, ainsi que toute modification des fonctions respectives au sein de celle-ci. § 4. Pour chaque mission officielle qui leur est confiée, la personne morale vétérinaire agréée doit s'assurer que le médecin vétérinaire qui effectuera la mission en son nom ou pour son compte est en ordre vis-à-vis de son agrément, c'est-à-dire que la mission officielle ne s'effectuera pas pendant une période suspension ou de retrait de l'agrément de ce médecin vétérinaire. ».

Art. 7.A l'article 7 du même arrêté, les mots « et les personnes morales vétérinaires agréées » sont insérés entre les mots « Les médecins vétérinaires agréés » et les mots « sont habilités ».

Art. 8.A l'article 8 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 5 décembre 2011, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, le 2°, les mots « ou la personne morale vétérinaire visés » sont insérés entre les mots « le médecin vétérinaire » et les mots « par les mesures administratives »;2° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les modifications suivantes sont apportées : - les mots « et des personnes morales vétérinaires agréées » sont insérés entre les mots « des médecins vétérinaires agréés » et les mots « qui dépendent du Conseil »; - les mots « en allemand » sont insérés entre les mots « Cette seconde chambre traite » et les mots « les dossiers »; - les mots « et des personnes morales vétérinaires agréées » sont insérés entre les mots « des médecins vétérinaires agréés » et les mots « domiciliés dans la région de langue allemande. »; - dans le texte néerlandais, les mots « franse taal » sont remplacés par les mots « Franse taal ».

Art. 9.A l'article 9 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, les mots « ou à une personne morale vétérinaire » sont insérés entre les mots « à un médecin vétérinaire » et les mots « si celui-ci »;2° dans le paragraphe 2, la phrase est complétée par les mots suivants « ou, dans le cas d'une personne morale vétérinaire, son siège social ou à défaut son siège d'exploitation en Belgique.».

Art. 10.A l'article 10 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 5 décembre 2011, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.Sans préjudice des dispositions des articles 12 et 13, lorsqu'un médecin vétérinaire agréé ou une personne morale vétérinaire agréée ne respecte pas les devoirs visés aux articles 5, 6 ou 7, ou s'il n'est plus satisfait aux conditions fixées à l'article 2, le Ministre ou son délégué peut lui adresser une réprimande, suspendre son agrément pour une période maximale de trois ans ou le retirer.

Après un premier retrait, un nouvel agrément peut être demandé à l'expiration d'un délai de cinq ans. Après un second retrait de l'agrément, le retrait est définitif, ce qui implique qu'un nouvel agrément n'est plus possible.

Toutefois, lorsque le devoir visé à l'article 6, § 2, n'est pas respecté, la suspension de l'agrément est indéterminée dans le temps et prend fin lorsqu'une adresse électronique de contact opérationnelle est communiquée au chef des services vétérinaires du SPF ou son délégué. A la fin du 3ème mois de la suspension les dispositions prévues : - à l'article 2, § 3, de l'arrêté royal du 15 février 1995 portant des mesures spéciales en vue de la surveillance épidémiologique et de la prévention des maladies des porcs à déclaration obligatoire; - à l'article 2, § 2, alinéa 3, de l'arrêté royal du 28 février 1999 portant des mesures spéciales en vue de la surveillance épidémiologique et de la prévention des maladies de bovins à déclaration obligatoire; - à l'article 3, § 2, alinéa 2, de l'arrêté royal du 10 avril 2000 portant des dispositions relatives à la guidance vétérinaire, s'appliquent.

Lorsque une réprimande, une suspension ou un retrait de l'agrément est adressé à une personne morale vétérinaire, une réprimande, une suspension ou un retrait de l'agrément peut aussi être adressé au médecin vétérinaire ou aux médecins vétérinaires visés à l'article 2, § 2, 4°, dont l'intervention est à l'origine des faits pour lesquels la personne morale vétérinaire a reçu cette mesure. La mesure adressée à ce ou ces médecins vétérinaires est indépendante de la mesure prise à l'égard de la personne morale vétérinaire.

Le Ministre peut décider de suspendre le prononcé de sa décision de suspension. Il détermine la durée de la période de suspension, qui ne peut être inférieure à un an ni supérieure à trois ans à compter de la date de la décision. »; 2° le paragraphe 2 est complété par les mots suivants : « ou, dans le cas d'une personne morale vétérinaire, son siège social ou à défaut son siège d'exploitation en Belgique.».

Art. 11.A l'article 11 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, les mots « ou à la personne morale vétérinaire » sont insérés entre les mots « au médecin vétérinaire » et les mots « les motifs invoqués »;2° dans le paragraphe 2, les modifications suivantes sont apportées : - les mots « ou la personne morale vétérinaire » sont insérés entre les mots « le médecin vétérinaire » et les mots « dispose d'un délai »; - les mots « ou, dans le cas d'une personne morale vétérinaire, à son siège social ou à défaut à son siège d'exploitation en Belgique » sont insérés entre les mots « à son domicile » et les mots « pour faire connaître »; 3° dans le paragraphe 3, les modifications suivantes sont apportées : - les mots « ou la personne morale vétérinaire » sont insérés entre les mots « Le médecin vétérinaire » et les mots « qui demande »; - la dernière phrase est abrogée.

Art. 12.Dans l'article 12 du même arrêté, les mots « ou la personne morale vétérinaire concernée » sont insérés entre les mots « le médecin vétérinaire concerné » et les mots « par lettre recommandée ».

Art. 13.A l'article 13 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 5 décembre 2011, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, les mots « d'un médecin vétérinaire ou d'une personne morale vétérinaire » sont insérés entre les mots « L'agrément » et les mots « est retiré d'office »;2° au paragraphe 2, les mots « d'un médecin vétérinaire ou d'une personne morale vétérinaire » sont insérés entre les mots « L'agrément » et les mots « est suspendu d'office »;3° l'article est complété par les paragraphes 3 et 4 rédigés comme suit : « § 3.Si un des médecins vétérinaires sociétaires et, de façon plus générale, un des médecins vétérinaires qui interviennent au nom ou pour le compte de la personne morale vétérinaire a son agrément retiré définitivement, l'agrément de cette personne morale est suspendu d'office et sans formalités jusqu'à ce que ce médecin vétérinaire ait été exclu de cette personne morale vétérinaire. Si la personne morale n'a pas exclu le médecin vétérinaire à la fin du 3e mois de sa suspension, alors les dispositions prévues : - à l'article 2, § 3, de l'arrêté royal du 15 février 1995 portant des mesures spéciales en vue de la surveillance épidémiologique et de la prévention des maladies des porcs à déclaration obligatoire; - à l'article 2, § 2, alinéa 3, de l'arrêté royal du 28 février 1999 portant des mesures spéciales en vue de la surveillance épidémiologique et de la prévention des maladies de bovins à déclaration obligatoire; - à l'article 3, § 2, alinéa 2, de l'arrêté royal du 10 avril 2000 portant des dispositions relatives à la guidance vétérinaire, s'appliquent.

Le chef des services vétérinaires du SPF informe par écrit la personne morale vétérinaire dont l'agrément est suspendu d'office.

La période de suspension d'office prend fin lorsque la personne morale vétérinaire fournit la preuve écrite de l'exclusion du médecin vétérinaire dont l'agrément a été retiré définitivement au chef des services vétérinaires du SPF. § 4. L'agrément d'une personne morale est suspendu d'office et sans formalités lorsque tous les vétérinaires sociétaires ont leur agrément suspendu. Si cette personne morale est toujours suspendue à la fin du 3ième mois de la suspension, alors les dispositions prévues : - à l'article 2, § 3, de l'arrêté royal du 15 février 1995 portant des mesures spéciales en vue de la surveillance épidémiologique et de la prévention des maladies des porcs à déclaration obligatoire; - à l'article 2, § 2, alinéa 3, de l'arrêté royal du 28 février 1999 portant des mesures spéciales en vue de la surveillance épidémiologique et de la prévention des maladies de bovins à déclaration obligatoire; - à l'article 3, § 2, alinéa 2, de l'arrêté royal du 10 avril 2000 portant des dispositions relatives à la guidance vétérinaire, s'appliquent.

Le chef des services vétérinaires du SPF informe par écrit la personne morale vétérinaire dont l'agrément est suspendu d'office. ».

Art. 14.Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions et le ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 juin 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de la Santé publique, Mme L. ONKELINX La Ministre de l'Agriculture, Mme S. LARUELLE

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