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Arrêté Royal du 13 juin 2018
publié le 10 juillet 2018

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 septembre 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative aux frais de transport

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2018011574
pub.
10/07/2018
prom.
13/06/2018
moniteur
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13 JUIN 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 septembre 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative aux frais de transport (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 septembre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative aux frais de transport.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 juin 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution Convention collective de travail du 27 septembre 2017 Frais de transport (Convention enregistrée le 24 novembre 2017 sous le numéro 142852/CO/149.01) En exécution de l'article 7 de l'accord national 2017-2018 du 27 juin 2017. CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises qui ressortissent à la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution.

Art. 2.Pour l'application de la présente convention collective de travail on entend par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières.

Art. 3.A moins que décrites autrement, les dispositions de la présente convention ne s'appliquent que si les distances réelles aller-retour additionnées atteignent au moins 1 kilomètre. CHAPITRE II. - Frais de transport pour les ouvriers qui se rendent de leur domicile au siège de l'entreprise, au lieu d'embauche ou lieu de ramassage

Art. 4.Tombent sous l'application du chapitre II, les ouvriers embauchés soit au siège de l'entreprise, soit sur un chantier et qui se rendent de leur domicile à ce siège ou à ce chantier, ainsi que les ouvriers qui se rendent de leur domicile au lieu de ramassage désigné par l'employeur. Section 1re. - Transport en commun public

Art. 5.Lorsque l'ouvrier se rend de son domicile au siège de l'entreprise, au lieu d'embauche ou au lieu de ramassage en transports en commun ou qu'il utilise plusieurs moyens de transport en commun, l'employeur lui rembourse 80 p.c. du coût total du ticket de transport.

Art. 6.Les partenaires sociaux recommandent aux employeurs d'utiliser la disposition du tiers payant lorsque l'ouvrier se déplace en transports en commun ou qu'il utilise plusieurs moyens de transport en commun. Dans ce cas, aucune indemnité n'est redevable à l'ouvrier. Section 2. - Moyens de transport privé

Art. 7.Lorsque l'ouvrier se rend de son domicile au siège de l'entreprise, au lieu d'embauche ou au lieu de ramassage en transport privé, il a droit à l'intervention de l'employeur dans l'abonnement mensuel ou hebdomadaire, telle que reprise dans le tableau joint à l'article 11 de la convention collective de travail n° 19octies concernant l'intervention financière de l'employeur dans les prix des transports des travailleurs, conclue au sein du Conseil national de travail du 20 février 2009.

Par transport privé, il est entendu tous les moyens de transport privé possibles, également à pied.

Art. 8.Cette indemnité sur la base de l'intervention de l'employeur dans l'abonnement mensuel ou hebdomadaire, comme précisée à l'article 7 de la présente convention, sera toujours payée en totalité pour tous les jours de la semaine ou du mois, en fonction de l'abonnement que l'employeur utilise comme base. La conversion de l'intervention de l'employeur en montant journalier n'est pas autorisée.

Art. 9.A partir du 1er juillet 2017, une indemnité-vélo de 0,23 EUR par kilomètre parcouru est attribuée aux ouvriers qui se déplacent pour une partie ou l'entièreté de la distance à vélo.

L'indemnité-vélo prévue dans le présent article ne peut en aucun cas être inférieure à l'intervention de l'employeur fixée conformément à l'article 7 ci-dessus.

L'employeur confirmera chaque année, à la demande du travailleur, les données nécessaires permettant au travailleur de démontrer son utilisation du vélo. Ces données concernent la distance prise en compte jusqu'au lieu de travail, le nombre de jours prestés au travail et l'indemnité payée.

Art. 10.L'intervention de l'employeur dans l'abonnement mensuel ou hebdomadaire, comme prévue à l'article 7 de la présente convention, doit être indexée chaque année au 1er février conformément à l'indexation annuelle des tarifs de train de la SNCB, conformément à l'avis du Conseil Central de l'Economie.

Par conséquent, les interventions de l'employeur dans l'abonnement mensuel ou hebdomadaire ont été fixées le 1er février 2017 et ce conformément au tableau repris en annexe. Section 3. - Dispositions spécifiques

Art. 11.Déplacement des apprentis Lorsqu'un apprenti suivant une formation en alternance se déplace de son domicile au siège de l'entreprise, au lieu d'embauche ou au lieu de ramassage, il a droit au remboursement de ses frais de transport par l'employeur, et ce conformément aux dispositions qui s'appliquent aux ouvriers du secteur, telles que prévues dans les sections 1ère et 2 du présent chapitre.

Art. 12.Déplacement vers un test de compétences Un ouvrier qui se déplace pour passer un test de compétences afin d'attester son expérience, a droit au remboursement des frais de transport par l'employeur, et ce conformément aux dispositions telles que prévues dans les sections 1ère et 2 du présent chapitre.

Par année civile l'employeur est tenu au remboursement des frais de transport pour maximum 1 jour par année civile. CHAPITRE III. - Frais de transport pour les ouvriers qui se rendent de leur domicile, du siège de l'entreprise ou du lieu de ramassage à un chantier, n'étant pas le lieu d'embauche

Art. 13.§ 1er. Tombent sous l'application du chapitre III, les ouvriers qui se rendent de leur domicile, du siège de l'entreprise ou du lieu de ramassage au chantier, pour autant que le chantier ne soit pas le lieu d'embauche de ces ouvriers. § 2. Si le siège de l'entreprise ne fait pas uniquement fonction de lieu de ramassage, mais que des prestations y sont également fournies, il y a lieu de rémunérer le temps de travail. Pour le déplacement vers le chantier, seules les indemnités de mobilité sont d'application. § 3. Les indemnités mentionnées aux articles 14, 15, 16 et 17 de la présente convention sont seulement valables pour les distances de 5 km et plus. Le nombre de kilomètres indemnisé par l'employeur n'est pas plafonné.

Art. 14.Type 1 : Transports en commun Les ouvriers qui se rendent en transports en commun de leur domicile au chantier, n'étant pas le lieu d'embauche, ont droit à une indemnité de l'employeur, égale au remboursement intégral du coût total du transport en commun utilisé.

Art. 15.Type 2 : Moyen de transport personnel Les ouvriers qui se rendent de leur domicile au chantier avec un moyen de transport personnel, n'étant pas le lieu d'embauche, ont droit depuis le 1er février 2017 à une indemnité de 0,2631 EUR par kilomètre parcouru.

Art. 16.Type 3 : Véhicule de l'employeur Les ouvriers qui se rendent de leur domicile au chantier avec un véhicule de l'employeur ou qui sont conduits du siège de l'entreprise ou du lieu de ramassage au chantier, n'étant pas le lieu d'embauche, ont droit depuis le 1er février 2017 à une indemnité de 0,1140 EUR par kilomètre parcouru.

Art. 17.Indemnité pour le chauffeur Est considéré comme chauffeur l'ouvrier qui transporte au minimum 1 passager dans un véhicule de société.

Depuis le 1er février 2017, l'indemnité pour le chauffeur est fixée à 0,1281 EUR par kilomètre parcouru.

A partir du 1er octobre 2017, l'indemnité sera augmentée à 0,1316 EUR par kilomètre parcouru. Cette augmentation inclut l'indexation au 1er février 2018 en application des dispositions de l'article 20 ci-après.

Les dispositions plus favorables au niveau de l'entreprise restent intégralement applicables.

Art. 18.Combinaison de moyens de transport Si la distance totale est supérieure à 5 km et que les ouvriers utilisent une combinaison de plusieurs moyens de transport, ils ont droit, pour chaque partie de chemin parcourue avec un moyen de transport déterminé, à l'intervention de l'employeur correspondant à celui-ci. CHAPITRE IV. - Modalités de paiement

Art. 19.Les interventions des employeurs sont liquidées au moins une fois par mois.

Art. 20.Les montants du type 1, fixés à l'article 14 de la présente convention, seront adaptés en fonction des tarifs déterminés par la SNCB et les autres sociétés de transport.

Les montants des types 2 et 3, ainsi que l'indemnité pour le chauffeur, fixés respectivement aux articles 15, 16 et 17 de la présente convention, sont indexés chaque année au 1er février, sur la base de l'indice social. L'adaptation sera calculée en comparant l'indice social du mois de janvier de l'année en question à l'indice social de janvier de l'année précédente.

La hauteur de cette adaptation doit tenir compte de la quatrième décimale et est arrondie au centième, le demi-centième étant arrondi au centième supérieur.

Art. 21.Toutes les indexations, telles que prévues à l'article 20 de la présente convention, sont calculées tenant compte de la sixième décimale.

Le résultat de ces indexations est arrondi au centième le plus proche de l'eurocent.

Exemple : - de ...,000001 EUR à ...,000049 EUR, le résultat est arrondi au centième inférieur de l'eurocent; - de ...,000050 EUR à ...,000099 EUR, le résultat est arrondi au centième supérieur de l'eurocent.

Art. 22.Les montants indexés de type 3 et l'indemnité chauffeur (comme prévus respectivement aux articles 16 et 17 de la présente convention) ne peuvent toutefois en aucun cas dépasser le montant exonéré de cotisations de sécurité sociale, tel que repris à l'article 19, § 2, 4° de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. CHAPITRE V. - Frais et indemnités de déplacement à partir du lieu d'occupation

Art. 23.Tombent sous l'application du chapitre V, les frais et indemnités de déplacement, pour les ouvriers qui se rendent du lieu de travail à un autre lieu de travail.

Art. 24.L'employeur paie l'intégralité des frais de déplacement aux ouvriers visés à l'article 23.

Art. 25.Les frais de déplacement sont calculés suivant le tarif officiel du transport normalement utilisé.

Art. 26.L'employeur n'est pas obligé de payer les frais de déplacement s'il met à la disposition de ses ouvriers un moyen de transport offrant la sécurité et le confort requis.

Art. 27.Le temps de déplacement est considéré comme heures de prestation et doit être rémunéré comme tel, même si le déplacement s'effectue avec le véhicule de l'employeur.

Art. 28.Le calcul de l'indemnité est basé sur le salaire horaire réel de l'ouvrier concerné, visé à l'article 23.

Art. 29.L'employeur qui envoie un ouvrier sur un chantier doit lui procurer une nourriture et un logement convenables pour autant que ce déplacement occasionne une absence journalière du domicile de l'intéressé supérieure à douze heures.

Art. 30.L'employeur peut, dans le cadre de l'article 29, accorder le droit de rentrer journellement chez lui, à l'ouvrier qui en a fait la demande. CHAPITRE VI. - Dispositions générales

Art. 31.L'ouvrier doit prester le temps hebdomadaire de travail, normalement d'application dans l'entreprise, sur le lieu de travail désigné par l'employeur.

Les chantiers sur voies de communication, dont le lieu ne peut être décrit avec précision en raison de la mobilité du travail lui-même, sont pour le calcul des frais et/ou temps de déplacement déterminés par le territoire de la commune où l'ouvrier débute le travail journalier.

Art. 32.Les temps de déplacement prévus à l'article 27 sont compris dans la détermination du nombre d'heures de prestations par semaine, comme mentionné à l'article 31 et font partie de la durée du travail hebdomadaire.

Art. 33.Les dispositions de la présente convention collective de travail sont des avantages minima qui ne portent pas préjudice aux situations plus favorables existant dans les entreprises.

Art. 34.Pour l'application des articles 15, 16, 23 et 24, le calcul de la distance, si celle-ci n'est pas prouvée par les ouvriers au moyen de titres de transport, est déterminé dans chaque entreprise, de commun accord entre parties, pour tenir compte des particularités géographiques.

L'ouvrier ne peut refuser de remettre à l'employeur les titres de transport éventuels ou, à défaut, une déclaration signée par lui, nécessaire pour déterminer la distance parcourue.

Cette distance peut être contrôlée contradictoirement. CHAPITRE VII. - Validité

Art. 35.Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2017 et est valable pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par une des parties, au plus tôt à partir du 1er janvier 2019, moyennant un préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution.

Art. 36.La présente convention collective de travail remplace celle du 20 octobre 2011, enregistrée sous le n° 106857/CO/149.01, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, concernant les frais de transport, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 11 janvier 2013 (Moniteur belge du 12 avril 2013).

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 juin 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

Annexe à la convention collective de travail du 27 septembre 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative aux frais de transport En exécution du chapitre II, section 2 Les interventions de l'employeur dans l'abonnement mensuel ou hebdomadaire sont fixées comme suit au 1er février 2017 :

Aantal km

Wekelijkse bijdrage van de werkgever

Maandelijkse bijdrage van de werkgever

Aantal km

Wekelijkse bijdrage van de werkgever

Maandelijkse bijdrage van de werkgever

-

-

-

-

-

-

Distance en km

Intervention hebdomadaire de l'employeur

Intervention mensuelle de l'employeur

Distance en km

Intervention hebdomadaire de l'employeur

Intervention mensuelle de l'employeur

1

4,80

15,99

43-45

24,81

82,75

2

5,37

17,90

46-48

26,37

87,20

3

5,91

19,45

49-51

27,61

92,80

4

6,38

21,25

52-54

28,50

96,15

5

6,93

22,81

55-57

29,61

98,38

6

7,37

24,38

58-60

30,75

101,74

7

7,71

25,94

61-65

31,87

105,09

8

8,17

27,27

66-70

33,54

110,69

9

8,62

29,07

71-75

34,66

116,28

10

9,05

30,19

76-80

36,90

120,74

11

9,62

32,43

81-85

38,00

126,34

12

10,06

33,54

86-90

39,69

131,91

13

10,51

34,66

91-95

41,36

136,39

14

10,95

36,90

96-100

42,48

141,99

15

11,41

38,00

101-105

44,15

147,57

16

11,97

39,69

106-110

45,85

153,16

17

12,42

41,36

111-115

47,51

157,63

18

12,87

42,48

116-120

49,20

163,23

19

13,41

44,71

121-125

50,33

167,71

20

13,87

45,85

126-130

51,99

173,30

21

14,31

47,51

131-135

53,67

178,89

22

14,76

49,20

136-140

54,78

184,48

23

15,32

50,86

141-145

57,03

188,95

24

15,77

51,99

146-150

59,26

195,65

25

16,11

54,22

151-155

59,26

199,01

26

16,79

55,34

156-160

61,50

203,48

27

17,10

57,03

161-165

62,61

209,07

28

17,43

59,26

166-170

63,73

213,54

29

18,10

60,37

171-175

65,97

219,12

30

18,45

61,50

176-180

67,08

224,72

31-33

19,24

64,84

181-185

69,31

228,09

34-36

20,80

69,31

186-190

70,43

233,66

37-39

22,02

73,78

191-195

71,55

239,26

40-42

23,49

78,27

196-200

73,78

243,73


Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 juin 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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