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Arrêté Royal du 13 mai 1999
publié le 08 juillet 1999

Arrêté royal portant exécution de l'article 194bis, CIR 92 et modifiant, en matière de provisions techniques, l'AR/CIR 92

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ministere des finances
numac
1999003325
pub.
08/07/1999
prom.
13/05/1999
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13 MAI 1999. - Arrêté royal portant exécution de l'article 194bis, CIR 92 et modifiant, en matière de provisions techniques, l'AR/CIR 92


RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté a pour objet d'assurer l'exécution de l'article 194bis du Code des impôts sur les revenus 1992.

Il contient les limites et conditions auxquelles les provisions techniques constituées dans le chef des entreprises d'assurances peuvent être exclues des bénéfices imposables.

Generalités Jusqu'à présent, le régime fiscal des provisions techniques des entreprises d'assurances reposait essentiellement sur de simples dispositions administratives.

Dorénavant, seules les provisions techniques qui seront mentionnées à l'article 731, AR/CIR 92, sont susceptibles d'être exonérées, dans les limites et aux conditions déterminées par le Roi.

Portée de l'arrêté royal proposé Le présent arrêté royal vise à déterminer les règles d'exonération de certaines provisions techniques des entreprises d'assurances.

Plus particulièrement, il fixe le régime applicable à la provision pour égalisation et catastrophes et à la provision pour primes non acquises.

Pour ce qui concerne la première, l'exonération nouvellement consentie répond à la volonté exprimée par le Conseil des Ministres du 7 mars 1997.

Pour la seconde, il est entendu que les nouvelles dispositions réglementaires sont applicables en lieu et place des directives administratives existantes.

Régime transitoire A ce stade, l'examen du régime fiscal des autres catégories de provisions techniques est toujours en cours. Ainsi, le présent arrêté royal sera progressivement complété.

Par souci de bonne administration, il importe de gérer harmonieusement la transition du régime préexistant (application de directives administratives et de décisions de jurisprudence) vers le régime légal nouvellement instauré, dans une perspective de cohésion et de continuité.

Ainsi, il y a lieu de considérer que les directives existantes relatives à l'exonération des autres provisions techniques restent d'application jusqu'à l'entrée en vigueur de dispositions réglementaires futures les concernant.

Commentaire des articles 1. Conditions générales d'exonération. L'article 732, AR/CIR 92, pose trois conditions générales à l'exonération des provisions techniques.

Pour ce qui concerne plus particulièrement la justification du montant de chaque provision pour lequel l'exonération est revendiquée (voir article 732, alinéa 1er, 3°, AR/CIR 92), il est requis que l'entreprise d'assurance produise tous les documents probants utiles en la matière. Il s'agit notamment : - de décrire, par type de provision, les règles précises présidant à son évaluation à la date de clôture du bilan.

En l'espèce, il peut être renvoyé à une copie certifiée conforme de certains éléments fournis à l'Office de Contrôle des Assurances (OCA), par exemple en réponse au questionnaire standard élaboré par cet organisme. - de joindre tout ou partie des relevés statistiques adéquats (ex.: en ce qui concerne la provision d'égalisation et catastrophes, il y a lieu d'annexer une copie certifiée conforme des schémas statistiques à remettre à l'OCA, conformément aux instructions figurant dans sa communication n° D.151 du 6 décembre 1996). 2. Provision pour égalisation et catastrophes. A. Limites de l'exonération.

L'article 733, AR/CIR 92, énonce les limites d'exonération de la provision pour égalisation et catastrophes, par type de risque (risques dus à des éléments naturels, risques aériens et spatiaux, risques attentats et conflits du travail et risques en matière de responsabilité civile dus à la pollution et du fait de produits défectueux).

Un système de double limite a été introduit: la première concerne le total de la provision comptabilisée au passif du bilan, la seconde concerne la dotation annuelle à la provision.

Les seuils retenus en matière de plafond à atteindre (montant théorique) correspondent à ceux qui ont été établis par l'OCA dans sa communication n° D.151 visée ci-avant, selon la méthode de calcul forfaitaire.

Cette première limite correspond à un multiple des primes acquises (nettes de cessions ou rétrocessions en réassurances) de l'exercice comptable. En principe, elle variera donc chaque année, en fonction de l'importance desdites primes.

Pour ce qui concerne la dotation annuelle à la provision, la limite fiscale a été exprimée selon un pourcentage du montant théorique à atteindre.

En l'espèce, il est légitime de préconiser, sur le plan fiscal, une constitution progressive et relativement régulière de la provision, afin d'étaler la prise en charge de manière équilibrée sur une période jugée raisonnable.

Cette position restrictive se justifié, à ce stade, par l'incertitude totale quant à la probabilité de survenance des sinistres concernés (notamment les risques de catastrophes naturelles). En effet, il est possible que la provision constituée sur des bases forfaitaires s'avère, en définitive, injustifiée.

En tout état de cause, l'adoption de limites fiscales spécifiques n'empêche en aucun cas la constitution d'une provision supérieure à titre prudentiel. A cet égard, on peut rappeler que, par essence, les préoccupations prudentielles et fiscales diffèrent radicalement et que toute confusion en la matière serait nuisible aux intérêts respectifs de chacun.

En outre, les limites fiscales retenues à ce jour, tant en ce qui concerne les risques visés que le plafond à atteindre ou la dotation annuelle, sont susceptibles d'être adaptées dans le futur, sur base de données statistiques fiables découlant de l'expérience acquise.

B. Récupération d'excédents de provisions antérieurement taxés.

Les caractéristiques propres de la provision pour égalisation et catastrophes la distinguent foncièrement des autres provisions techniques des entreprises d'assurances ainsi que des provisions (non techniques) pour risques et charges.

Compte tenu de cette spécificité, le traitement fiscal de la provision en cause visera, avant tout, à régulariser le rythme de sa prise en charge. En ce sens, il s'apparentera à celui qui est applicable aux excédents d'amortissement.

Pratiquement, l'étalement fiscal de la prise en charge s'opérera au niveau de la déclaration à l'impôt sur les revenus, via le mouvement des bénéfices réservés imposables.

Par exemple, dans l'hypothèse où une entreprise d'assurances a, au terme de la 10e année d'alimentation de la provision, constitué la totalité du montant théorique à atteindre (propre à cette 10e année), elle sera, au terme de chaque période imposable constitutive de cette décennie, imposée sur l'excédent de dotation à la provision mis en évidence eu égard à la limite fiscale visée à l'article 733, alinéa 1er, 1°, b et 2°, b, AR/CIR 92. Le montant cumulé des dotations annuelles successivement taxées sera inscrit parmi les réserves imposables de la société.

A partir de la 11e année, cette réserve sera progressivement détaxée, à concurrence d'un montant annuel égal à 5% du montant théorique à atteindre déterminé sur la base des primes acquises nettes se rapportant à ces années ultérieures. Cela se traduira, au niveau de la déclaration fiscale, par un transfert du montant adéquat du cadre « bénéfices réservés imposables » vers le cadre « bénéfices réservés exonérés ».

Lors de la survenance d'un sinistre (événement catastrophique, par exemple), il appartient à l'entreprise d'assurances de prélever sur la provision exonérée préalablement constituée la quotité utile à la couverture du mali sur sinistres subi au cours de l'exercice.

Pour le surplus, il y a lieu de noter que le bénéfice des exonérations antérieurement consenties reste, en principe, acquis dans le cas où le montant total de la provision comptabilisé à la clôture du bilan d'un exercice social ultérieur dépasse les limites visées à l'article 733, alinéa 1er, 1°, a et 2°, a, AR/CIR 92.

C. Mesure de rattrapage (exercices sociaux 1997 et 1998).

L'article 2, alinéa 2, du présent arrêté prévoit que le total de la provision pour égalisation et catastrophes comptabilisée à l'expiration de la période imposable rattachée à l'exercice d'imposition 2000, est exonéré dans la mesure où il n'excède pas 5 p.c. de la somme des maxima visés à l'article 733, alinéa 1er, 1°, a et 2°, a, AR/CIR 92 (montant théorique à atteindre, variable d'une année à l'autre), relatifs aux exercices sociaux 1997 à 1999.

Une telle mesure de rattrapage trouve son origine dans le contexte particulier lié à l'élaboration des dispositions relatives à l'exonération de la provision en cause.

Elle répond, d'une part, au souci de prendre en considération la contrainte que constitue, pour les entreprises d'assurances, la date d'entrée en vigueur de la communication de l'OCA n° D.151 précitée qui, sur le plan comptable, détermine des seuils minimaux obligatoires en matière de constitution de la provision pour égalisation et catastrophes, à partir de l'exercice comptable 1997.

Elle permet, en outre, de rencontrer la volonté exprimée par le Conseil des Ministres du 7 mars 1997 consacré à l'examen de questions diverses en matière de couverture de certaines catastrophes naturelles (accord sur le principe de la déductibilité de la provision d'égalisation pour catastrophes naturelles). 3. Provision pour primes non acquises. L'article 734, AR/CIR 92, définit les limites d'exonération de la provision pour primes non acquises.

L'alinéa 1er s'inspire de la définition comptable de la provision pour primes non acquises. Sur le plan fiscal, il est toutefois requis que les commissions d'acquisition soient déduites des primes servant de base au calcul du report.

Par « commissions d'acquisition », il convient d'entendre les commissions de toute nature, notamment les commissions d'acquisition, de renouvellement, d'encaissement et de service après-vente.

Pour le surplus, la quotité des primes inscrite en provision et susceptible d'être exonérée doit être calculée séparément pour chaque contrat d'assurance, au prorata du temps restant à courir jusqu'à l'échéance de la couverture.

Si, pour des raisons particulières, une entreprise se trouve dans une situation telle que l'application de la méthode visée à l'alinéa précédent, s'avère impossible, pour une ou plusieurs branches d'assurances ou pour l'ensemble de son activité, l'usage de la méthode forfaitaire des vingt-quatrièmes pourrait cependant être admis. 4. Entrée en vigueur. Le présent arrêté entre en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2000.

Dès lors, les dispositions réglementaires relatives à l'exonération de la provision pour primes non acquises deviennent applicables en lieu et place des directives administratives.

J'ai l'honneur, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre des Finances, J.-J. VISEUR

13 MAI 1999. - Arrêté royal portant exécution de l'article 194bis, CIR 92 et modifiant, en matière de provisions techniques, l'AR/CIR 92 ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, notamment les articles 194bis, inséré par la loi du 4 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999003331 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales diverses fermer portant des dispositions fiscales diverses et 360;

Vu l'AR/CIR 92;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 28 avril 1999;

Vu l'accord de notre Ministre du Budget, donné le 4 mai 1999;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant : - que l'article 194bis du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par l'article 13 de la loi du 4 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999003331 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales diverses fermer portant des dispositions fiscales diverses, qui permet l'exonération des provisions techniques constituées par les entreprises d'assurances dans les limites et aux conditions déterminées par le Roi, entrera en vigueur 10 jours après publication de cette loi; - que le présent arrêté vise à déterminer les règles d'exonération de certaines provisions techniques constituées par les entreprises d'assurances; - que les contribuables concernés par les mesures proposées doivent en être informés le plus rapidement possible; - que dès lors le présent arrêté doit être pris d'urgence ;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans le chapitre Ier de l'AR/CIR 92, il est inséré, après l'article 73, une section XXVIIbis, comprenant les articles 731 à 734, rédigée comme suit : « Section XXVIIbis. Conditions et limites d'exonération des provisions techniques (Code des impôts sur les revenus 1992, article 194bis).

Art. 731.Sont exonérées aux conditions et limites visées aux articles 732 à 734, les provisions techniques suivantes : - la provision pour égalisation et catastrophes en ce qu'elle concerne les risques visés à l'article 733; - la provision pour primes non acquises visée à l'article 734.

Art. 732.Les provisions visées à l'article 731 comptabilisées à l'expiration de la période imposable, sont exclues des bénéfices de cette période à condition que : 1° les provisions correspondent aux obligations incombant à l'entreprise pour l'exécution de contrats d'assurances existant au dernier jour de la période imposable ou de contrats échus mais non entièrement liquidés;2° les provisions apparaissent sous les rubriques appropriées du passif;3° chaque montant de provision technique subsistant à l'expiration de la période imposable et pour lequel l'exonération est revendiquée soit justifié par tous les documents nécessaires à sa détermination.Pour chaque catégorie ou sous-catégorie de provision, il peut être exigé un relevé spécifique dont le modèle, le contenu et le support sont déterminés par le Ministre des Finances ou son délégué. 34Par dérogation à l'alinéa 1er, 1°, la provision pour égalisation et catastrophes doit correspondre à l'obligation incombant à l'entreprise relativement à la couverture des risques visés à l'article 733.

Art. 733.La provision pour égalisation et catastrophes est exonérée dans les limites suivantes : 1° en ce qui concerne les risques dus à des éléments naturels, les risques aériens et spatiaux et les risques attentats et conflits du travail : a) le total de la provision exonérée subsistant à l'expiration de la période imposable ne peut excéder 350 p.c. des primes acquises nettes de cessions ou rétrocessions en réassurance; b) le montant exonéré de la dotation à la provision de la période imposable ne peut excéder 5 p.c. du maximum visé sub a; 2° en ce qui concerne les risques en matière de responsabilité civile dus à la pollution et du fait des produits défectueux : a) le total de la provision exonérée subsistant à l'expiration de la période imposable ne peut excéder 500 p.c. des primes acquises nettes de cessions ou rétrocessions en réassurance; b) le montant exonéré de la dotation à la provision de la période imposable ne peut excéder 5 p.c. du maximum visé sub a.

Les charges auxquelles se rapportent les provisions constituées conformément à l'alinéa 1er doivent être imputées sur cette provision au moment où elles sont effectivement supportées.

Art. 734.La provision pour primes non acquises est exonérée à concurrence de la quotité des primes brutes de réassurance, diminuées des commissions d'acquisition, qui est afférente à la période imposable suivant celle visée à l'article 732 ou aux périodes imposables ultérieures, afin de couvrir la charge des sinistres, les frais d'administration et les frais de gestion des placements.

Cette quotité doit être calculée séparément pour chaque contrat d'assurance, au prorata du temps restant à courir jusqu'à l'échéance de la couverture. ».

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2000.

Toutefois, le total de la provision pour égalisation et catastrophes comptabilisée à l'expiration de la période imposable rattachée à l'exercice d'imposition 2000 est exonéré dans la mesure où il n'excède pas 5 p.c. de la somme des maxima visés à l'article 733, alinéa 1er, 1°, a et 2°, a, tel qu'il est inséré dans l'AR/CIR 92 par le présent arrêté, relatifs aux exercices sociaux 1997 à 1999.

Art. 3.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 mai 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, J.-J. VISEUR

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