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Arrêté Royal du 13 mai 2005
publié le 18 mai 2005

Arrêté royal concernant les modalités de l'utilisation des membres du personnel de l'entreprise publique autonome La Poste dans le cadre de la mise en oeuvre des révisions quinquennales portant sur le droit à l'allocation de remplacement de revenus et à l'allocation d'intégration

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service public federal securite sociale
numac
2005022356
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18/05/2005
prom.
13/05/2005
ELI
eli/arrete/2005/05/13/2005022356/moniteur
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13 MAI 2005. - Arrêté royal concernant les modalités de l'utilisation des membres du personnel de l'entreprise publique autonome La Poste dans le cadre de la mise en oeuvre des révisions quinquennales portant sur le droit à l'allocation de remplacement de revenus et à l'allocation d'intégration


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi-programme du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003021248 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, notamment l'article 475, modifié par les lois du 9 juillet 2004 et 27 décembre 2004;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 25 février 2005 ;

Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique du 14 mars 2005;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 10 mars 2005 ;

Vu l'accord de la Commission paritaire de l'entreprise publique autonome La Poste, donné le 17 mars 2005;

Vu le protocol du Comité de secteur XIII du 18 mars 2005;

Vu l'avis 38.274/3 du Conseil d'Etat, donné le 19 avril 2005, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Entreprises publiques, de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique et de Notre Secrétaire d'Etat aux Familles et aux Personnes handicapées, et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.Le présent arrêté royal s'applique aux membres du personnel statutaire de La Poste qui sont utilisés pour le projet visé à l'article 2, 2°, du présent arrêté royal. CHAPITRE II. - Définition

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté royal, il y a lieu d'entendre par : 1° « le service d'encadrement P&O » : le service d'encadrement Personnel et Organisation du Service public fédéral Sécurité sociale;2° « le projet » : la réalisation en phases de la révision des dossiers de personnes handicapées percevant une allocation de remplacement de revenus et/ou d'une allocation d'intégration depuis 5 ans au moins, conformément à l'article 23, § 1erbis, de l'arrêté royal du 22 mai 2003 relatif à la procédure concernant le traitement des dossiers en matière d'allocations aux personnes handicapées;3° « le membre du personnel » : le membre du personnel statutaire de La Poste qui, en vertu de la réglementation interne, s'est porté candidat pour le projet;4° « SELOR » : le Bureau de Sélection de l'Administration fédérale;5° « le service » : le service de la Direction générale Personnes handicapées où le membre du personnel est effectivement employé.6° « La Poste » : l'entreprise publique autonome La Poste. CHAPITRE III. - Modalités de l'utilisation

Art. 3.La poste fournit à SELOR la liste des membres du personnel qui se sont portés candidats volontairement correspondant au profil de compétence et à la description de fonction établis par le service d'encadrement P&O. Pour les candidats des entreprises publiques autonomes Belgacom et La Poste, une sélection comparative est organisée par SELOR, en collaboration avec le service d'encadrement P&O. Le contenu de cette sélection comparative sera basé sur un profil de compétence et une description de fonction, rédigés par le service d'encadrement P&O. Les résultats sont transmis par SELOR à La Poste. Elle fournit la liste des lauréats au service d'encadrement P&O. Les membres du personnel de La Poste classés en ordre utile seront détachés par La Poste au Service public fédéral Sécurité sociale pour une période de deux ans. Le nombre minimal sera de : 1° 18 membres du personnel de niveau C, augmenté du nombre manquant de membres du personnel de niveau C provenant de l'entreprise publique autonome Belgacom;1° 6 membres du personnel de niveau D, augmenté du nombre manquant de membres du personnel de niveau D provenant de l'entreprise publique autonome Belgacom.

Art. 4.Le détachement prend fin : 1° à tout moment, moyennant un préavis de trois mois, à la demande du membre du personnel ou de La Poste;2° en cas de signalement donné conformément à l'article 6 d'évaluation C ou D;3° si une sanction disciplinaire est infligée au membre du personnel utilisé conformément à l'article 6, à l'exception du blâme;4° après 3 mois de maladie ininterrompue;5° de plein droit à l'expiration de la période de détachement visée à l'article 3. CHAPITRE IV. - Statut administratif et pécuniaire des membres du personnel utilisés

Art. 5.Le service d'encadrement P&O désigne le chef fonctionnel du membre de personnel et communique ses coordonnées à La Poste.

Le membre du personnel doit respecter l'organisation du travail qui s'applique dans le service, y compris la durée du travail, les jours fériés et le règlement de travail.

Les congés et absences doivent être visés par son chef fonctionnel et ensuite être communiqué à La Poste.

La Poste communique au chef fonctionnel son solde de jours de congé au lancement du projet.

Art. 6.Les membres du personnel sont évalués par La Poste sur la base du rapport de leur chef fonctionnel. Le service d'encadrement P&O envoie le rapport au supérieur hiérarchique compétent de La Poste. Une procédure disciplinaire éventuelle sera menée par La Poste sur la base d'un rapport préalable du chef fonctionnel. Le service d'encadrement P&O envoie le rapport au chef hiérarchique concerné de La Poste.

Les rapports visés à l'alinéa précédent sont faits conformément aux dispositions applicables aux membres du personnel du Service public fédéral Sécurité sociale.

Art. 7.Pendant la durée de son détachement, le membre du personnel peut se voir imposer par le service certaines formations destinées à l'exécution de ses tâches.

Art. 8.Le membre du personnel reste attaché à La Poste qui continue à liquider et à payer sa rémunération, y compris les allocations et indemnités éventuelles. Il reste soumis aux dispositions statutaires et pécuniaires, ainsi qu'au régime de pension qui sont d'application dans La Poste. Il peut y faire valoir ses titres à la promotion.

Le service d'encadrement P&O transmet tous les renseignements utiles, tant pour la mise à jour du dossier individuel que pour la gestion salariale, à La Poste. CHAPITRE V. - Maintien éventuel du membre du personnel mis à disposition dans le service

Art. 9.Si le service, La Poste et le membre du personnel souhaitent prolonger l'emploi après la période de détachement prévue à l'article 3, le membre du personnel est nommé définitivement au Service public fédéral Sécurité sociale, conformément à son diplôme et conserve au moins son ancienneté pécuniaire chez La Poste. Dès cet instant, le rapport juridique statutaire entre le membre du personnel et La Poste est dissout de plein droit.

Le statut des agents de l'Etat est d'application, à l'exception des règles relatives au stage.

Par dérogation aux articles 64 et 65, § 2, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, les services réels prestés en qualité de membre du personnel statutaire de l'entreprise publique autonome De Post entrent en considération pour le calcul de l'ancienneté de niveau. L'ancienneté de niveau concernée est définie sur la base des prestations réalisées en tant que titulaire d'un emploi dans un niveau comparable ou supérieur au sein de l'entreprise publique autonome La Poste.

Pour l'application de l'alinéa précédent, le niveau 2 et le niveau 3 au sein de l'entreprise publique autonome La Poste sont assimilés au niveau C auprès du service public fédéral Sécurité sociale, et le niveau 4 au niveau D. Par dérogation à l'article 12, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat, le membre du personnel conserve ses jours de congé de l'année précédente et de l'année en cours, dans la mesure où ceux-ci n'ont pas encore été pris.

La Poste communique au service d'encadrement P&O le solde de jours de congé des membres du personnel concernés.

Le capital jours de maladie du membre de personnel est également transféré. CHAPITRE VI. - Situation des coûts salariaux des membres du personnel.

Art. 10.Pendant la durée du détachement au Service public fédéral Sécurité sociale, La Poste réclame, chaque trimestre, l'intervention financière dans les frais salariaux convenue par membre du personnel entre elle et le Ministre des Entreprises publiques.

Les cotisations patronales de sécurité sociale, les allocation familiales, le pécule de vacances et l'allocation de fin d'année sont compris dans la charge salariale. CHAPITRE VII. - Dispositions finales

Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 12.Notre Ministre des Entreprises publiques, et Notre Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, et Notre Secrétaire d'Etat aux Familles et aux Personnes handicapées sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Naples, le 13 mai 2005.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE La Secrétaire d'Etat aux Familles et aux Personnes handicapées, Mme G. MANDAILA

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