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Arrêté Royal du 13 mai 2015
publié le 05 juin 2015

Arrêté royal modifiant l'article 30 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités

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service public federal securite sociale
numac
2015022172
pub.
05/06/2015
prom.
13/05/2015
ELI
eli/arrete/2015/05/13/2015022172/moniteur
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13 MAI 2015. - Arrêté royal modifiant l'article 30 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35, § 1er, modifié en dernier lieu par la loi du 26 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013012289 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi concernant l'introduction d'un statut unique entre ouvriers et employés en ce qui concerne les délais de préavis et le jour de carence ainsi que de mesures d'accompagnement type loi prom. 26/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013003441 source service public federal finances Loi spéciale portant modification des lois spéciales des 8 août 1980 de réformes institutionnelles et 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions et abrogation de la loi du 27 décembre 1994 portant assentiment de l'Accord relatif à la perception d'un droit d'usage pour l'utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds, signé à Bruxelles le 9 février 1994, entre les gouvernements de la République fédérale d'Allemagne, du Royaume de Belgique, du Royaume du Danemark, du grand-duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas et instaurant une Eurovignette, conformément à la directive 93/89/CEE du Conseil des Communautés européennes du 25 octobre 1993, ensuite de l'introduction du prélèvement kilométrique type loi prom. 26/12/2013 pub. 15/01/2016 numac 2014015256 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment au Protocole, fait à Bruxelles le 8 mars 2010, modifiant la Convention entre le Royaume de Belgique et la République de Corée tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Bruxelles le 29 août 1977, telle que modifiée par la Convention additionnelle signée à Bruxelles le 20 avril 1994 (2) (3) fermer et § 2, modifié en dernier lieu par la loi du 10 août 2001;

Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités;

Vu la proposition de la Commission de convention opticiens-organismes assureurs du 19 juin 2014;

Considérant que le Service d'évaluation et de contrôle médicaux n'a pas émis d'avis dans le délai de cinq jours, prévu à l'article 27, alinéa 4, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, et que l'avis concerné est donc réputé avoir été donné en application de cette disposition de la loi;

Vu l'avis de la Commission du contrôle budgétaire donné le 22 octobre 2014;

Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé prise le 27 octobre 2014;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 17 février 2015;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 6 mars 2015;

Vu l'avis 57.285/2 du Conseil d'Etat, donné le 14 avril 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales;

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 30 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, remplacé par l'arrêté royal du 30 septembre 2012, les modifications suivantes sont apportées : 1° au A., 1., 4° groupe cible, groupe 1, sous-groupe 3, 2., avant la prestation 742512, la prestation suivante est insérée : « 743352 plan à 8,00 inclus . . . . . Z 192 »; 2° au A., 1., 4° groupe cible, groupe 1, sous-groupe 3, 3., avant la prestation 742534, la prestation suivante est insérée : « 743374 plan à 8,00 inclus . . . . . Z 212 »; 3° au A., 2., le point 2.2 est remplacé par les dispositions suivantes : « 2.2 Base de remboursement a) L'intervention de l'assurance est fixée, par oeil et par type de verre, par la puissance du verre de lunettes pour soit la vision de près, soit la vision de loin, soit la vision intermédiaire, exprimée en dioptrie.L'intervention de l'assurance pour les verres de lunettes toriques est toujours fixée sur base de la valeur positive du cylindre.

En cas de verre torique ayant un cylindre négatif, l'intervention de l'assurance est fixée après transposition. La transposition vers un verre ayant un cylindre positif s'effectue comme suit : - la valeur de dioptrie de la sphère est obtenue par la somme algébrique de la valeur de dioptrie originale de la sphère et la valeur de dioptrie du cylindre. - la valeur de dioptrie négative du cylindre est convertie en valeur de dioptrie positive. La valeur absolue ne change pas. - l'axe du cylindre est augmenté ou réduit de 90 degrés. b) Les seuils, exprimés en dioptries énumérées au point A.1., sont évalués comme suit : - En cas de verre de lunettes sphérique, l'intervention de l'assurance est déterminée par la valeur de dioptrie absolue de la sphère. - En cas de verre de lunettes torique ayant une sphère positive ou négative et un cylindre positif et dont la valeur de dioptrie de la sphère est égale ou supérieure à 8,25 dioptrie, l'intervention de l'assurance est déterminée par les valeurs de dioptrie absolue de la sphère et du cylindre. - En cas de verre de lunettes torique des groupes cibles 1° et 3° ayant une sphère positive et un cylindre positif (le cas échéant après transposition) et dont la valeur de dioptrie de la sphère est inférieure à 8,25 dioptrie (4,25 dioptrie pour le 3e groupe cible : bénéficiaires ? 65 ans), l'intervention de l'assurance est déterminée après la somme algébrique de la valeur de dioptries de la sphère et du cylindre. Si cette somme est égale ou supérieure à 8,25 dioptrie (4,25 dioptrie pour le 3e groupe cible : bénéficiaires ? 65 ans), l'intervention de l'assurance est alors déterminée sur la base du verre torique dans la catégorie de verres de lunettes avec cylindre correspondante. - En cas de verre de lunettes bifocal, trifocal ou progressif, l'intervention de l'assurance est déterminée par la valeur de dioptrie pour la vision de loin et éventuellement après transposition. Pour un verre de lunettes dont les dioptries de la sphère dépassent les dioptries maximales, figurant au point A.1., l'intervention de l'assurance est déterminée sur la base de la dioptrie maximale qui est fixée par catégorie (sphérique ou torique) de verres de lunettes. - Le supplément de lecture ou l'addition n'est pas pris en compte pour la détermination des seuils. c) Une intervention de l'assurance pour les suppléments, figurant au point A.1., n'est possible que lorsqu'une intervention de l'assurance est accordée pour le verre de lunettes auquel s'applique le supplément. d) Le choix des verres est effectué par le bénéficiaire en concertation avec l'opticien.Les verres de lunettes délivrés pour les deux yeux doivent toujours avoir les mêmes caractéristiques et le même indice de réfraction, même si un seul verre de lunettes est remboursé.

Si un verre de lunettes ayant un indice de réfraction supérieur à ce qui est prévu dans le présent article est fourni, le verre de lunettes est alors remboursé au tarif du verre de lunettes ayant l'indice de réfraction le plus élevé figurant dans le présent article. e) Le prix des verres de lunettes comprend les honoraires et le coût pour les mesures, les essais, les adaptations et la réfraction qui sont nécessaires à un appareillage de bonne qualité. 4° au A., 2., 2.3., les modifications suivantes sont apportées : a) Le 1er alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Les verres de lunettes peuvent toujours être renouvelés en cas de différence d'au moins 0,5 dioptrie soit au niveau de la sphère, soit au niveau du cylindre, soit au niveau du prisme, par rapport à la délivrance précédente.Pour les verres de lunettes unifocaux, la différence de 0,5 dioptrie peut porter sur la vision de loin, la vision intermédiaire ou la vision de près. Pour les verres de lunettes bifocaux ou trifocaux ou progressifs, la différence de 0,5 dioptrie peut porter sur la vision de loin ou la vision de près. Pour les verres de lunettes progressifs, une modification de 0,5 dioptrie sur la vision intermédiaire ne donne pas droit à un renouvellement. »; b) le 4ème alinéa est supprimé. 5° au A., 2., le point 2.5. est remplacé par les dispositions suivantes : « 2.5. Cumul a) Plusieurs verres unifocaux Indépendamment des dioptries, peuvent être remboursés simultanément ou endéans la période de renouvellement jusqu'à trois verres unifocaux pour une distance de vision différente (de loin, de près ou intermédiaire) à condition qu'une mention claire soit reprise sur la prescription du médecin-spécialiste en ophtalmologie, stipulant qu'il s'agit de verres de lunettes différents avec la même dioptrie mais avec un autre centrage en fonction de la distance de vision.b) Plusieurs verres teintés unifocaux à teinte fixe (sous-groupe 3 du 4° groupe cible). Pour les patients pour lesquels les verres des sous-groupes 1 et 2 du 4° groupe cible ne sont pas adaptés à leurs visions intérieure et extérieure et pour lesquels le médecin-spécialiste en ophtalmologie mentionne sur la prescription la nécessité d'avoir 2 teintes fixes différentes, le cumul de 2 paires de verres du sous-groupe 3 est autorisé.»; 6° au A., 4., 4.1., dans la première phrase, le mot « unifocaux » est supprimé; 7° au A., 4., 4.2., les mots « Les verres de lunettes bifocaux, trifocaux ou progressifs » sont remplacés par les mots « Les verres de lunettes figurant au point A.1.2°, »; 8° au A., 6., 6.1., le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Les verres de lunettes avec filtre médical avec absorption prédéterminée de la lumière bleue, figurant au point A.1.4°, groupe 1, et les clips et surlunettes avec filtre médical et teinte fixe, figurant au point A.1.4°, groupe 2, ne sont remboursés que dans les seuls cas de : 1. rétinite pigmentaire;2. achromatopsie;3. dégénérescences tapétorétiniennes;4. albinisme;5. aniridie;6. choriorétinopathie Birdschot;7. rétinopathie diabétique avec photophobie sévère;8. d'atrophie du nerf optique.»; 9° au C., 2., 2.1., 7ème alinéa, dans la première phrase, les mots « (> 16 mm) » sont insérés in fine; 10° au C., 2., 2.2., 2.2.2., les modifications suivantes sont apportées : a) le 1er alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Les lentilles de contact optiques, figurant au point C.1.groupe 1., ne sont remboursées qu'en cas de : 1. aphakie monoculaire;2. anisométropie de 3,00 dioptries et plus;3. astigmatisme irrégulier où une correction par des verres de lunettes n'est d'aucune aide;4. amétropie d'au moins -/+ 8,25 dioptries.»; b) au 3ème alinéa, dans la première phrase, les mots « la capacité de réfraction de la lentille de contact » sont remplacés par les mots « la capacité de réfraction du verre de lunette »;c) au 4ème alinéa, dans la dernière phrase, le mot « mensuelles » est supprimé; 11° au C., 2., 2.2., 2.2.3., les dispositions sont remplacées par les dispositions suivantes : « Les lentilles de contact spécifiques en cas d'irrégularités de la cornée, figurant au point C.1., groupe 2, ne sont remboursées qu'en cas de : 1. kératocône;2. astigmatisme irrégulier où une correction par des verres de lunettes n'est d'aucune aide;3. déformation grave de la cornée;4. albinisme.»; 12° au C., 2., 2.2., 2.2.4., les dispositions sont remplacées par les dispositions suivantes : « Les lentilles de contact souples hydratées à iris opaque peint à la main, avec pupille opaque ou transparente, figurant au point C.1.groupe 3, ne sont remboursées qu'en cas de : 1. opacification de la cornée qui recouvre partiellement ou totalement la pupille;2. colobome;3. mydriase définitive;4. albinisme;5. déformation de la pupille. Les lentilles de contact hydratées souples avec zone périphérique transparente, avec une pupille noire et opaque, figurant au point C.1., groupe 3, ne sont remboursées qu'en cas de : 1. diplopie;2. strabisme en cas d'allergie cutanée pour les obturateurs (avec ventouse ou micropores);3. amblyopie persistante;4. cataracte inopérable.»; 13° au G., 1., le libellé de la prestation 743293 est remplacé par le libellé suivant : « Obturateurs avec micropores (par boîte) »;

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets au 1er décembre 2012.

Art. 3.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 mai 2015.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Mme M. DE BLOCK

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