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Arrêté Royal du 13 mai 2016
publié le 17 juin 2016

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 octobre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique, relative à l'intervention patronale dans les frais de transport

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2016012064
pub.
17/06/2016
prom.
13/05/2016
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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13 MAI 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 octobre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique, relative à l'intervention patronale dans les frais de transport (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 5 octobre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique, relative à l'intervention patronale dans les frais de transport.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 mai 2016.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique Convention collective de travail du 5 octobre 2015 Intervention patronale dans les frais de transport (Convention enregistrée le 8 décembre 2015 sous le numéro 130457/CO/226) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique. CHAPITRE II. - Transport en commun publics

Art. 2.En cas d'utilisation des transports publics, on renvoie à l'application de la convention collective de travail n° 19octies, conclue le 20 février 2009 au sein du Conseil national du travail, sauf indication contraire dans les articles 3 et 4 de la présente convention collective de travail.

Art. 3.§ 1er. Pour ce qui concerne le transport en train ou le transport public combiné SNCB/STIB/DE LIJN/TEC, l'intervention de l'employeur dans le prix du titre de transport utilisé est augmentée à partir du 1er janvier 2014 à 80 p.c. du prix de la carte train 2e classe pour une distance correspondante. § 2. Il est recommandé aux entreprises de conclure avec la SNCB une convention, dénommée "régime du tiers payant", impliquant la gratuité du transport par train ou le transport public combiné SNCB/STIB pour le travailleur.

En cas de réduction ou de fin de l'intervention des autorités dans le régime du tiers payant, le présent paragraphe fera l'objet d'une concertation entre les partenaires sociaux dans la commission paritaire. § 3. En cas de combinaison du transport en commun et du transport privé, l'intervention financière de l'employeur dans les frais de transport est fixée selon les articles 3 et 4 en ce qui concerne la distance que l'employé parcourt en transport en commun et selon les articles 5 et 6 en ce qui concerne la distance que l'employé parcourt en moyen de transport privé.

Art. 4.§ 1er. En ce qui concerne les transports en commun publics autres que le transport en train ou le transport combiné mentionné dans l'article 3, l'intervention de l'employeur dans le prix des abonnements, pour les déplacements atteignant 1 km, calculés à partir de la halte de départ, est déterminée suivant l'article 4 de la convention collective de travail n° 19octies du 20 février 2009 conclue au sein du Conseil national du travail. § 2. Les employés en cause confirment à leur employeur dans une déclaration écrite sur l'honneur qu'ils utilisent régulièrement pour les déplacements entre l'adresse de résidence habituelle et le lieu du travail, les transports en commun publics autres que le transport en train ou le transport combiné mentionné dans l'article 3, sur une distance d'au moins 1 kilomètre.

Ils signaleront toute modification à cette situation dans le plus bref délai.

L'employeur peut à tout moment contrôler la réalité de cette déclaration. CHAPITRE III. - Transport privé

Art. 5.§ 1er. Pour les employés qui utilisent un autre moyen de transport pour se déplacer sur une distance d'au moins 1 kilomètre, l'intervention de l'employeur est calculée sur la base de la grille des montants forfaitaires reprise en annexe. § 2. Les employés en cause confirment à leur employeur dans une déclaration écrite sur l'honneur qu'ils utilisent régulièrement pour les déplacements entre l'adresse de résidence habituelle et le lieu du travail, un moyen de transport privé motorisé, sur une distance d'au moins 1 kilomètre.

Ils signaleront toute modification à cette situation dans le plus bref délai.

L'employeur peut à tout moment contrôler la réalité de cette déclaration. § 3. Le nombre de kilomètres à prendre en considération sera déterminé de commun accord au niveau de l'entreprise.

En cas de litige l'on se référera au "Livre des distances légales" approuvé par arrêté royal du 15 octobre 1969 (Moniteur belge 10 juillet 1970). CHAPITRE IV. - Indemnité vélo

Art. 6.§ 1er. Pour les employés qui utilisent le vélo pour se déplacer sur une distance d'au moins 1 kilomètre entre l'adresse de résidence habituelle et le lieu de travail, l'intervention de l'employeur est déterminé à 0,22 EUR par kilomètre (aller et retour) à partir du 1er janvier 2014. § 2. Les employés en cause présentent à leur employeur une déclaration sur l'honneur signée, certifiant qu'ils utilisent régulièrement le vélo pour les déplacements entre l'adresse de résidence habituelle et le lieu du travail, sur une distance d'au moins 1 kilomètre.

Ils signaleront toute modification à cette situation dans le plus bref délai.

L'employeur peut à tout moment contrôler la réalité de cette déclaration. § 3. L'indemnité vélo ne peut être cumulée pour la même distance avec l'intervention pour les autres moyens de transport. § 4. Les modalités pratiques pour l'octroi de l'indemnité vélo seront fixées au niveau de l'entreprise avec le but de prévenir des abus. CHAPITRE V. - Transport organisé par l'employeur

Art. 7.Lorsque l'entreprise organise elle-même le transport des employés, avec ou sans participation financière des employés dans le coût, il est tenu compte des frais que l'entreprise supporte déjà pour le calcul de l'intervention des employeurs.

Dans ce cas, la quote-part des employeurs pour le trajet parcouru par l'employé individuellement, ne peut pas être inférieure à ce qui est prévu aux articles 3, 4, 5 ou 6. CHAPITRE VI. - Modalités de remboursement

Art. 8.L'intervention des employeurs est liquidée au moins mensuellement.

Les employés qui utilisent un moyen de transport en commun public pour lequel le tarif appliqué est proportionnel à la distance parcourue sont tenus de présenter les titres de transport. CHAPITRE VII. - Dispositions finales

Art. 9.Cette convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 2 décembre 2013 (n° : 119137/CO/226) concernant l'intervention patronale dans les frais de transport.

Art. 10.La présente convention collective de travail sort ses effets à partir du 5 octobre 2015.

La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée en tout ou en partie par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié au président de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique et aux organisations y représentées.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 mai 2016.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

Annexe à la convention collective de travail du 5 octobre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique, relative à l'intervention patronale dans les frais de transport Intervention transport privé (article 5)

Tariefafstand (in km) Distance tarifaire (en km)

Wekelijkse bijdrage van de werkgever Intervention hebdomadaire de l'employeur

Maandelijkse bijdrage van de werkgever Intervention mensuelle de l'employeur

Driemaandelijkse bijdrage van de werkgever Intervention trimestrielle de l'employeur

Jaarlijkse bijdrage van de werkgever Intervention annuelle de l'employeur

Railflex Treinkaart deeltijds werkenden Carte train temps partiel Bijdrage van de werkgever Intervention de l'employeur

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

0-3

5,78

18,97

52,87

190,75

6,32

4

6,21

20,71

57,77

207,10

7,30

5

6,76

22,24

63,22

224,54

8,07

6

7,19

23,76

66,49

237,62

8,72

7

7,52

25,29

70,85

252,88

9,37

8

7,96

26,60

74,12

267,05

9,81

9

8,39

28,34

78,48

281,22

10,25

10

8,83

29,43

82,84

295,39

10,68

11

9,37

31,61

87,20

311,74

11,23

12

9,81

32,70

91,56

325,91

11,55

13

10,25

33,79

95,92

343,35

12,10

14

10,68

35,97

100,28

357,52

12,43

15

11,12

37,06

103,55

371,69

12,86

16

11,66

38,70

109,00

388,04

13,19

17

12,10

40,33

112,27

402,21

13,63

18

12,54

41,42

116,63

417,47

13,95

19

13,08

43,60

122,08

433,82

14,39

20

13,52

44,69

125,35

447,99

14,82

21

13,95

46,33

129,71

462,16

15,15

22

14,39

47,96

134,07

478,51

15,59

23

14,93

49,60

138,43

494,86

16,02

24

15,37

50,69

142,79

510,12

16,35

25

15,70

52,87

147,15

525,38

16,68

26

16,35

53,96

151,51

541,73

17,33

27

16,68

55,59

155,87

555,90

17,66

28

17,00

57,77

160,23

571,16

17,99

29

17,66

58,86

163,50

586,42

18,31

30

17,99

59,95

167,86

600,59

18,64

31-33

18,75

63,22

176,58

628,93

19,40

34-36

20,27

67,58

188,57

674,71

20,93

37-39

21,47

71,94

201,65

718,31

22,13

40-42

22,89

76,30

213,64

763,00

23,54

43-45

24,20

80,66

226,72

809,87

24,85

46-48

25,72

85,02

238,71

853,47

26,05

49-51

26,92

90,47

251,79

899,25

27,80

52-54

27,80

93,74

260,51

930,86

28,89

55-57

28,89

95,92

268,14

959,20

29,98

58-60

29,98

99,19

277,95

992,99

31,07

61-65

31,07

102,46

288,85

1030,05

32,16

66-70

32,70

107,91

303,02

1082,37

34,34

71-75

33,79

113,36

317,19

1131,42

36,52

76-80

35,97

117,72

330,27

1180,47

37,61

81-85

37,06

123,17

345,53

1232,79

39,79

86-90

38,70

128,62

359,70

1282,93

41,42

91-95

40,33

132,98

373,87

1336,34

43,06

96-100

41,42

138,43

386,95

1383,21

45,24

101-105

43,06

143,88

402,21

1435,53

46,87

106-110

44,69

149,33

416,38

1487,85

47,96

111-115

46,33

153,69

430,55

1536,90

49,60

116-120

47,96

159,14

445,81

1593,58

51,23

121-125

49,05

163,50

459,98

1640,45

53,41

126-130

50,69

168,95

474,15

1691,68

54,50

131-135

52,32

174,40

488,32

1745,09

56,68

136-140

53,41

179,85

502,49

1793,05

56,68

141-145

55,59

184,21

515,57

1841,01

58,86

146-150

57,77

190,75

535,19

1911,86

61,04

151-155

57,77

194,02

542,82

1941,29

-

156-160

59,95

198,38

556,99

1989,25

-

161-165

61,04

203,83

571,16

2037,21

-

166-170

62,13

208,19

584,24

2086,26

-

171-175

64,31

213,64

597,32

2134,22

-

176-180

65,40

219,09

611,49

2182,18

-

181-185

67,58

222,36

624,57

2231,23

-

186-190

68,67

227,81

637,65

2279,19

-

191-195

69,76

233,26

651,82

2327,15

-

196-200

71,94

237,62

664,90

2376,20

-


Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 mai 2016.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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