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Arrêté Royal du 13 mai 2016
publié le 20 juin 2016

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 octobre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour les attractions touristiques, relative à la prolongation des dispositions concernant la modernisation du temps de travail de la convention collective de travail du 11 décembre 2013 relative à l'accord sectoriel 2013-2014

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2016201839
pub.
20/06/2016
prom.
13/05/2016
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

13 MAI 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 octobre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour les attractions touristiques, relative à la prolongation des dispositions concernant la modernisation du temps de travail de la convention collective de travail du 11 décembre 2013 relative à l'accord sectoriel 2013-2014 (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les attractions touristiques;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 22 octobre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les attractions touristiques, relative à la prolongation des dispositions concernant la modernisation du temps de travail de la convention collective de travail du 11 décembre 2013 relative à l'accord sectoriel 2013-2014.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 mai 2016.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les attractions touristiques Convention collective de travail du 22 octobre 2015 Prolongation des dispositions concernant la modernisation du temps de travail de la convention collective de travail du 11 décembre 2013 relative à l'accord sectoriel 2013-2014 (Convention enregistrée le 25 novembre 2015 sous le numéro 130311/CO/333)

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs relevant de la compétence de la Commission paritaire pour les attractions touristiques et à leurs travailleurs. § 2. Par "travailleurs", il y a lieu d'entendre : les ouvriers et les employés masculins et féminins.

Art. 2.Dans l'article 8, § 1er de la convention collective de travail du 11 décembre 2013 relative à l'accord sectoriel 2013-2014 la disposition "jusqu'au 30 juillet 2015" est supprimée.

Art. 3.L'article 12 de la convention collective de travail du 11 décembre 2013 relative à l'accord sectoriel 2013-2014 est complété par "et de l'article 8 qui prendra fin le 31 décembre 2015".

Art. 4.La présente convention collective de travail est conclue pour une période allant du 1er juillet 2015 jusqu'au 31 décembre 2015.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 mai 2016.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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