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Arrêté Royal du 13 mai 2016
publié le 17 juin 2016

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 octobre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique, relative à un régime de primes d'embauche

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2016201840
pub.
17/06/2016
prom.
13/05/2016
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

13 MAI 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 octobre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique, relative à un régime de primes d'embauche (1)


****, **** des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 5 octobre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique, relative à un régime de primes d'embauche.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à ****, le 13 mai 2016.

**** **** le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. **** _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. **** Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique **** collective de travail du 5 octobre 2015 Régime de primes d'embauche (Convention enregistrée le 8 décembre 2015 sous le numéro 130458/****/226)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique.

Art. 2.§ 1er. Les entreprises cotisant au "Fonds social de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique", dénommé ci-après "le fonds social" ont droit, dans certaines conditions, à une prime forfaitaire pour chaque employé qu'ils engagent dans les liens d'un contrat à durée indéterminée et au moins dans un régime de travail à mi-temps.

L'employé concerné doit avoir été licencié par l'employeur précédent, qui - lui également - doit ressortir à la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique.

Le licenciement au cours des six premiers mois du contrat de travail ainsi que le licenciement pour motifs graves ou en vue du régime de chômage avec complément d'entreprise ou de la pension de retraite légale, n'est pas pris en considération pour l'octroi de la prime.

Des recrutements dans le cadre de fusions, concentrations, redémarrages après faillite, reprises d'entreprises ou transferts d'employés au sein d'entreprises appartenant au même groupe, au sens large, n'entrent pas en ligne de compte non plus. § 2. La prime n'est acquise que six mois après la date de l'entrée en service.

Art. 3.La prime s'élève à 2.500 **** pour l'engagement d'un employé occupé à temps plein.

En cas d'occupation à temps partiel (au moins à mi-temps) le montant de la prime est réduit proportionnellement.

Art. 4.§ 1er. La demande d'octroi de la prime doit être adressée au fonds social qui, à cette fin, met un formulaire à la disposition des employeurs. L'employeur est tenu de transmettre une copie de cette demande aux représentants des travailleurs au conseil d'entreprise ou, à défaut, aux membres de la délégation syndicale. § 2. Afin d'être recevable, la demande doit parvenir au fonds social dans les douze mois à compter de la date d'entrée en vigueur du contrat de travail visé à l'article 2, § 1er, alinéa premier. § 3. Sur requête motivée, le conseil d'administration du fonds social peut accorder une dérogation au délai précité.

Art. 5.Le fonds social prend en charge le financement de ce régime de primes d'embauche.

Art. 6.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 2 mars 2015, enregistrée le 21 avril 2015 sous le numéro 126617/****/226, qui remplaçait la convention collective de travail du 17 novembre 2014, enregistrée le 24 décembre 2014 sous le numéro 124777/****/226.

Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 17 novembre 2014 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée en tout ou en partie par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié au président de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique et aux organisations y représentées.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 mai 2016.

Le Ministre de l'Emploi, K. ****

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