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Arrêté Royal du 13 mai 2017
publié le 06 juin 2017

Arrêté royal fixant des dérogations aux conditions d'agrément et d'exercice pour les cessionnaires de créances résultant d'un crédit hypothécaire avec une destination immobilière et pour les prêteurs qui n'octroient plus de crédits mais se bornent à gérer et liquider des crédits existants, et modifiant les articles 3 et 4 de l'arrêté royal du 29 octobre 2015 portant exécution du Titre 4, Chapitre 4, du Livre VII du Code de droit économique, en ce qui concerne la demande et le maintien de l'agrément en qualité de prêteur

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service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2017012166
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06/06/2017
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13/05/2017
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13 MAI 2017. - Arrêté royal fixant des dérogations aux conditions d'agrément et d'exercice pour les cessionnaires de créances résultant d'un crédit hypothécaire avec une destination immobilière et pour les prêteurs qui n'octroient plus de crédits mais se bornent à gérer et liquider des crédits existants, et modifiant les articles 3 et 4 de l'arrêté royal du 29 octobre 2015 portant exécution du Titre 4, Chapitre 4, du Livre VII du Code de droit économique, en ce qui concerne la demande et le maintien de l'agrément en qualité de prêteur


RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté soumis à Votre signature vise principalement à mettre en oeuvre les habilitations qui Vous ont été conférées par l'article 159, § 2/1 et § 3, alinéa 2, du Livre VII du Code de droit économique ("CDE").

L'article VII.159, § 1er, du CDE dispose que nul ne peut exercer en Belgique l'activité de prêteur s'il n'est au préalable agréé ou enregistré par la FSMA. L'obtention et le maintien d'un agrément en qualité de prêteur exigent de ce dernier qu'il se conforme aux conditions d'agrément et d'exercice déterminées au Titre 4, Chapitre 4, du Livre VII du CDE. L'article VII.159, § 2/1, du CDE habilite le Roi à prévoir des dérogations à ces conditions d'agrément et d'exercice pour les prêteurs qui n'octroient plus de crédits mais se bornent à gérer et liquider des crédits existants. Certaines conditions d'agrément et d'exercice s'avèrent en effet moins importantes pour ces prêteurs. Le présent arrêté fixe ces dérogations.

L'article VII.159 du CDE dispose, en son paragraphe 3, alinéa 1er, qu'en cas de cession de créances résultant d'un crédit hypothécaire avec une destination immobilière soumis au Livre VII du CDE, le cessionnaire est soumis aux dispositions du Titre 4, Chapitre 4, du Livre VII du CDE. Le cessionnaire doit donc disposer d'un agrément comme prêteur en crédit hypothécaire et satisfaire aux conditions d'agrément et d'exercice prévues à cet effet. L'alinéa 2 dudit paragraphe 3 précise que lorsque le cessionnaire est un organisme de mobilisation au sens de l'article 2 de la loi du 3 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/08/2012 pub. 24/08/2012 numac 2012003255 source service public federal finances, service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie et service public federal justice Loi relative à des mesures diverses pour faciliter la mobilisation de créances dans le secteur financier type loi prom. 03/08/2012 pub. 18/02/2015 numac 2015000044 source service public federal interieur Loi relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à des mesures diverses pour faciliter la mobilisation de créances dans le secteur financier, il n'est pas soumis à l'article VII.162 du CDE (qui énonce les exigences en matière de capital minimum). Cet alinéa habilite par ailleurs le Roi à prévoir des dérogations supplémentaires à l'alinéa 1er pour ces mêmes organismes ou pour d'autres personnes morales publiques ou financières au sens de l'article 3 de la loi du 15 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2004 pub. 01/02/2005 numac 2005003036 source service public federal finances Loi relative aux sûretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sûreté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers fermer relative aux sûretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sûreté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers compte tenu notamment du type de cession réalisée, du statut ou des caractéristiques organisatrices du cessionnaire. L'objectif est d'éviter que certaines conditions ne constituent un obstacle à la mobilisation de créances que le législateur a voulu faciliter par le biais d'initiatives législatives précédentes. Le présent arrêté fixe ces dérogations. Il opère à cet égard une distinction selon le type de cession réalisée et selon le statut et les caractéristiques organisatrices du cessionnaire.

Eu égard aux dérogations qu'il instaure sur le plan des conditions d'agrément et à la création, par voie de conséquence, d'agréments que l'on peut qualifier de "light", le présent arrêté prévoit également une modification des articles 3 et 4 de l'arrêté royal du 29 octobre 2015 portant exécution du Titre 4, Chapitre 4, du Livre VII du Code de droit économique, en ce qui concerne la demande et le maintien de l'agrément en qualité de prêteur. Il adapte également l'article 4 dudit arrêté royal afin de tenir compte de la modification que la loi du 18 avril 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/04/2017 pub. 24/04/2017 numac 2017030176 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant dispositions diverses en matière d'économie fermer portant dispositions diverses en matière d'Economie a apportée à l'obligation de faire approuver les modèles de contrats de crédit par le SPF Economie.

COMMENTAIRE DES ARTICLES CHAPITRE Ier. - Définitions Article 1er Le présent arrêté définit, en son article 1er, ce qu'il y a lieu d'entendre par certaines notions aux fins de son application. CHAPITRE II. - Dérogations aux conditions d'agrément et d'exercice pour certains cessionnaires de créances résultant d'un crédit hypothécaire avec une destination immobilière et pour les prêteurs qui n'octroient plus de crédits mais se bornent à gérer et liquider des crédits existants Le chapitre II du présent arrêté fixe des dérogations aux conditions d'agrément et d'exercice applicables aux prêteurs, dérogations dont pourront bénéficier certains cessionnaires de créances résultant d'un crédit hypothécaire avec une destination immobilière, ainsi que les prêteurs qui n'octroient plus de crédits mais se bornent à gérer et liquider des crédits existants. Ces dérogations sont explicitées ci-dessous.

Certaines conditions d'agrément n'étant de toute façon pas applicables aux cessionnaires et prêteurs susvisés, il n'est pas nécessaire d'assortir celles-ci d'une dérogation. Ainsi, l'obligation de faire approuver par le SPF Economie les modèles de contrats de crédit que le prêteur envisage d'utiliser (article VII.160, § 4, alinéa 3, et § 5), s'applique, selon le texte de la loi, uniquement aux prêteurs qui ont l'intention d'utiliser des modèles de contrats de crédit et, partant, d'octroyer des crédits, et ne concerne donc pas les prêteurs qui se bornent à reprendre des crédits et/ou à gérer et liquider un portefeuille résiduel.

Lors de son contrôle de l'application des conditions d'agrément et d'exercice qui requiert d'elle une appréciation, la FSMA tient compte de toutes les circonstances pertinentes en la matière, au rang desquelles figure, le cas échéant, la nature spécifique et le caractère limité de l'activité du prêteur qui n'octroie pas (ou plus) de crédits.

Enfin, il y a lieu de noter que les régimes de dérogation prévus pour les cessionnaires et les prêteurs susvisés ne s'excluent pas mutuellement. Ainsi, un candidat prêteur qui reprend des créances résultant d'un crédit hypothécaire avec une destination immobilière et possède par ailleurs un portefeuille résiduel, peut se prévaloir des deux régimes de dérogation (sachant que, dans ce cas, seules les dérogations prévues par le régime le plus sévère seront de facto applicables), pour autant bien entendu qu'il réponde aux conditions des deux régimes. Si, par exemple, il obtient un agrément comme cessionnaire de créances résultant d'un crédit hypothécaire avec une destination immobilière et comme prêteur en crédit hypothécaire qui n'octroie plus de crédits mais se borne à gérer et liquider des crédits existants, il sera inscrit, sur la liste des prêteurs en crédit hypothécaire que la FSMA tient et publie sur son site web, dans ces deux catégories. Comme il s'agira en réalité d'une seule demande d'agrément comme prêteur en crédit hypothécaire, le prêteur en question ne devra payer à la FSMA qu'une seule contribution aux frais d'examen de cette demande. Section Ire. - Certains cessionnaires de créances résultant d'un

crédit hypothécaire avec une destination immobilière Article 2 Aux termes de l'article 2 du présent arrêté, les dispositions du Titre 4, Chapitre 4, du Livre VII du CDE ne sont pas applicables au cessionnaire de créances résultant d'un crédit hypothécaire avec une destination immobilière, dans le cas d'une cession à titre de garantie ou d'une cession par réalisation de gage, si le cessionnaire relève d'au moins une des catégories énumérées dans cet article.

La première catégorie englobe les banques centrales des Etats membres de l'EEE, la Banque centrale européenne, la Banque européenne d'investissement, le Fonds européen d'investissement, le Fonds monétaire international, la Banque des règlements internationaux et plusieurs autres banques multilatérales de développement qui, en vertu de l'article 117, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012, bénéficient d'une pondération de risque de 0 % (la liste reprise à l'article 117, paragraphe 2, a remplacé la liste qui figurait dans la partie 1, section 4, de l'annexe VI de la directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice, laquelle a été abrogée par la directive 2013/36/UE). Les autres catégories comprennent les établissements de crédit, les entreprises d'assurances et les entreprises d'investissement agréés dans un Etat membre de l'EEE, ainsi que les représentants de bénéficiaires de sûretés réelles, tels que visés à l'article 5 de la loi relative aux sûretés financières, qui agissent en leur propre nom mais pour le compte de ces bénéficiaires identifiables, à condition que ces derniers relèvent d'au moins une des catégories susvisées ou soient agréés ou enregistrés par la FSMA en qualité de prêteur.

Les institutions faisant partie des catégories précitées ne doivent donc pas être agréées comme prêteur si elles reprennent des créances résultant d'un crédit hypothécaire avec une destination immobilière à titre de garantie ou à la suite de la réalisation d'un gage par appropriation. Ceci est justifié puisqu'une cession à titre de garantie n'intervient qu'aux fins de garantir un engagement et que le cessionnaire est tenu de rétrocéder les créances cédées, sauf si l'engagement garanti n'est pas exécuté ou ne l'est que partiellement.

La mise en gage d'une créance sert elle aussi à garantir un engagement et la réalisation du gage n'aura lieu que si cet engagement n'est pas exécuté ou ne l'est que partiellement. Il paraîtrait donc disproportionné, dans ces circonstances, d'exiger de chaque cessionnaire opérant à titre de garantie ou par réalisation de gage qu'il obtienne un agrément comme prêteur. Etant donné toutefois que, sous l'angle juridique, le cessionnaire est propriétaire de la créance, la dérogation à l'obligation d'agrément est limitée aux institutions (les plus pertinentes pour la pratique) dont on estime qu'elles sont suffisamment solides et fonctionnent sous un statut offrant des garanties suffisantes (et aux représentants de ces institutions).

Articles 3, 4, 5, 6 et 7 Les articles 3, 4, 5, 6 et 7 du présent arrêté prévoient des dérogations aux conditions d'agrément et d'exercice déterminées au Titre 4, Chapitre 4, du Livre VII du CDE, dont pourront bénéficier certains cessionnaires de créances résultant d'un crédit hypothécaire avec une destination immobilière dans le cas d'une cession en pleine propriété. Est ici visé tout transfert de propriété, à l'exception de celui qui prend place dans le cadre d'une cession à titre de garantie ou d'une cession par réalisation de gage (voir l'article 2). Pour les organismes de mobilisation, les OPCA et les IRP, qui ne peuvent bénéficier de la dérogation prévue par l'article 2 du présent arrêté en cas de cession à titre de garantie ou de cession par réalisation de gage, les dérogations instaurées s'appliquent également à la cession à titre de garantie et à la cession par réalisation de gage.

Article 3 L'article 3 du présent arrêté dispose que dans le cas d'une cession en pleine propriété au profit d'une institution visée à l'article 2, a) (les banques centrales des Etats membres de l'EEE, la Banque centrale européenne, la Banque européenne d'investissement, le Fonds européen d'investissement, le Fonds monétaire international, la Banque des règlements internationaux et plusieurs autres banques multilatérales de développement qui, en vertu du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012, bénéficient d'une pondération de risque de 0 %), les dispositions du Titre 4, Chapitre 4, du Livre VII du CDE ne sont pas applicables au cessionnaire. Ce dernier ne doit donc pas, dans ce cas, obtenir un agrément comme prêteur.

Ceci est justifié car il s'agit d'entités publiques solides dont le législateur européen a jugé, dans le cadre des exigences en fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement, qu'une pondération de risque de 0 % devait leur être attribuée. L'on peut donc considérer que ces institutions offrent des garanties suffisantes en tant que prêteurs cessionnaires.

Article 4 L'article 4 du présent arrêté dispose que dans le cas d'une cession en pleine propriété au profit d'une institution visée à l'article 2, b) à d) (établissements de crédit, entreprises d'assurances et entreprises d'investissement agréés dans un Etat membre de l'EEE), le cessionnaire bénéficie de certaines dérogations aux conditions d'agrément. L'article VII.165, § 1er, alinéa 2 (obligation pour le prêteur de mettre en place une organisation lui permettant de s'assurer du respect par ses agents liés, ainsi que par les employés et les sous-agents de ces derniers, des obligations légales qui leur sont applicables en vertu du Livre VII et des arrêtés et règlements pris pour son exécution) et alinéa 4 (obligation pour le prêteur de tenir des archives appropriées sur les types de biens immobiliers acceptés en garantie, ainsi que sur la politique d'acceptation des demandes d'octroi de prêts hypothécaires), du CDE est déclaré non applicable.

Il s'agit en effet d'obligations relatives à l'organisation du prêteur qui portent plutôt sur l'octroi de crédits, ce qui n'est donc pas pertinent pour les cessionnaires de créances.

L'article VII.166, § 4, du CDE, qui prévoit l'obligation pour les prêteurs d'adhérer à un règlement extrajudiciaire des litiges de consommation, est déclaré non applicable, à condition que le cédant ait adhéré au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation et que la cession n'ait pas été notifiée au consommateur, ni été reconnue par celui-ci. En effet, aussi longtemps qu'elle n'a pas été notifiée au consommateur, ni été reconnue par celui-ci, la cession n'est pas opposable au consommateur, qui continue à effectuer des paiements libératoires au cédant. Un éventuel litige relatif au non-respect par le consommateur de ses obligations existera donc entre le consommateur et le cédant, qui, de son côté, demeure responsable, à l'égard du consommateur, du respect des obligations qui lui incombent. En toute logique, c'est donc dans ce cas le cédant qui doit avoir adhéré au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation.

Etant donné que le règlement extrajudiciaire des litiges de consommation peut, en revanche, être pertinent si le prêteur exerce également l'activité d'intermédiation en crédit (à savoir, pour les éventuels litiges entre le consommateur et le prêteur portant sur cette activité d'intermédiation en crédit), le présent arrêté prévoit que le cessionnaire ne peut bénéficier du régime "light" qu'à la condition qu'il n'exerce pas l'activité d'intermédiation en crédit hypothécaire sans être inscrit au registre des intermédiaires de crédit. Il peut bien entendu exercer l'activité d'intermédiation en crédit s'il est inscrit comme intermédiaire de crédit, moyennant le respect des conditions prévues à cet effet, au rang desquelles figure l'adhésion obligatoire au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation.

Le choix a été fait de limiter ces dérogations aux institutions les plus pertinentes pour la pratique et déjà soumises, à l'heure actuelle, à un statut assorti de conditions étendues. Ces dérogations ne portent pas préjudice aux dérogations qui sont déjà prévues pour ces institutions par les articles VII.173 (s'agissant des institutions de droit belge), VII.174 (s'agissant des institutions qui peuvent se prévaloir du passeport européen) et VII.176 (s'agissant de certains autres prêteurs de droit étranger) du CDE, et sont spécifiquement dictées par le fait que ces institutions se limitent, par hypothèse, à reprendre des créances résultant d'un crédit hypothécaire avec une destination immobilière et n'octroient pas elles-mêmes de crédits.

Article 5 L'article 5 du présent arrêté prévoit que si le cessionnaire est un organisme de mobilisation, celui-ci, en sus de la dérogation à l'article VII.162 du CDE (exigences en matière de capital minimum) qui est déjà prévue par l'article VII.159, § 3, alinéa 2, du CDE, bénéficie d'un certain nombre de dérogations aux conditions d'agrément et d'exercice. Ces dérogations concernent toute cession de créances résultant d'un crédit hypothécaire avec une destination immobilière, donc tant à titre de garantie et par réalisation de gage qu'en pleine propriété.

Le présent arrêté instaure également, pour les organismes de mobilisation, une dérogation à l'article VII.165, § 1er, alinéas 2 et 4, du CDE et à l'article VII.166, § 4, du CDE, à condition que le cédant ait adhéré au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation et que la cession n'ait pas été notifiée au consommateur, ni été reconnue par celui-ci. Il est précisé ici aussi que le cessionnaire ne peut bénéficier de ce régime "light" qu'à la condition qu'il n'exerce pas l'activité d'intermédiation en crédit hypothécaire sans être inscrit au registre des intermédiaires de crédit. Pour la justification de ces dérogations, l'on se reportera au commentaire de l'article 4 du présent arrêté.

Le présent arrêté prévoit en outre que le cessionnaire, par dérogation à l'article VII.161 du CDE (qui dispose que les prêteurs doivent être constitués sous la forme de société commerciale ou sous forme de personne morale pour les groupements d'intérêt économique qui ne sont pas des sociétés), peut également être constitué sous la forme d'un fonds d'investissement. Un organisme de mobilisation peut, en effet, prendre la forme d'une société mais également d'un fonds.

L'article VII.167 du CDE, qui énonce les exigences en matière de fonds propres, est déclaré non applicable pour la même raison que l'article VII.162 du CDE, à savoir en raison de la structure de financement spécifique des organismes de mobilisation, dont les risques liés à la bonne fin des créances sont supportés par les détenteurs d'obligations. A cela s'ajoute que les exigences relatives au capital minimum et aux fonds propres ont principalement pour but de s'assurer que les prêteurs sont suffisamment solvables pour octroyer des crédits, ce qui est moins pertinent dans le cas des cessionnaires de créances puisqu'ils n'octroient pas eux-mêmes de crédits.

Article 6 L'article 6 du présent arrêté prévoit que si le cessionnaire est un OPCA de l'EEE, celui-ci bénéficie des mêmes dérogations aux conditions d'agrément et d'exercice que les organismes de mobilisation. Ces dérogations concernent ici aussi toute cession de créances résultant d'un crédit hypothécaire avec une destination immobilière, donc tant à titre de garantie et par réalisation de gage qu'en pleine propriété.

Un OPCA de l'EEE est défini à l'article 1er, 11°, du présent arrêté par renvoi à l'article 3, 15°, de la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014003229 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions type loi prom. 19/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011298 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code fermer relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires, de sorte que sont visés aussi bien les OPCA qui sont agréés ou enregistrés dans un Etat membre de l'EEE en vertu de la législation nationale applicable que les OPCA qui ne sont pas agréés ou enregistrés dans un Etat membre de l'EEE, mais qui ont leur siège statutaire et/ou leur administration centrale dans un Etat membre de l'EEE. Tant les sociétés d'investissement que les fonds de placement entrent dans cette définition.

Pour la justification de ces dérogations, l'on se reportera au commentaire de l'article 5. Dans le cas des OPCA, la dérogation à l'article VII.162 du CDE (exigences en matière de capital minimum) doit être énoncée dans le présent arrêté, tandis que pour les organismes de mobilisation, cette dérogation est déjà prévue par l'article VII.159, § 3, alinéa 2, du CDE. Article 7 L'article 7 du présent arrêté prévoit que si le cessionnaire est une IRP de l'EEE, celle-ci bénéficie d'un certain nombre de dérogations aux conditions d'agrément et d'exercice. Ces dérogations concernent ici aussi toute cession de créances résultant d'un crédit hypothécaire avec une destination immobilière, donc tant à titre de garantie et par réalisation de gage qu'en pleine propriété.

Une IRP de l'EEE est définie à l'article 1er, 12°, du présent arrêté comme une institution au sens de l'article 2, alinéa 1er, 1°, de la loi du 27 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/10/2006 pub. 10/11/2006 numac 2006023149 source service public federal securite sociale Loi relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle fermer relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle, agréée par l'autorité compétente d'un Etat membre de l'EEE. Les dérogations énoncées aux points a), b), c) et d) de l'article 7 sont identiques à celles prévues pour les organismes de mobilisation et pour les OPCA. Pour la justification de ces dérogations, l'on se reportera au commentaire des articles 5 et 6.

Le point e) de l'article 7 précise en outre que les articles VII.163, VII.164, VII.168 et VII.169 ne sont pas applicables aux IRP qui sont inscrites sur la liste visée à l'article 59 ou à l'article 143 de la loi du 27 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/10/2006 pub. 10/11/2006 numac 2006023149 source service public federal securite sociale Loi relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle fermer relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle. Ces IRP bénéficient ainsi de dérogations identiques à celles que connaissent (notamment) les établissements de crédit, les entreprises d'investissement et les entreprises d'assurances belges (voir l'article VII.173 du CDE) ainsi que (notamment) certains établissements de crédit, entreprises d'investissement et entreprises d'assurances étrangers (voir l'article VII.176, § 3, du CDE). Tout comme dans le cas (notamment) des établissements de crédit, des entreprises d'investissement et des entreprises d'assurances, ces dérogations, qui viennent s'ajouter à celles prévues pour les organismes de mobilisation et les OPCA, ne sont accordées qu'aux IRP qui exercent leurs activités en Belgique (et sont donc inscrites sur la liste visée à l'article 59 ou à l'article 143 de la loi du 27 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/10/2006 pub. 10/11/2006 numac 2006023149 source service public federal securite sociale Loi relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle fermer relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle). Ces dérogations supplémentaires par rapport à celles prévues pour les organismes de mobilisation et pour les OPCA se justifient par le fait que ces IRP sont déjà soumises à un statut à part entière, prévoyant un contrôle prudentiel étendu. Section II. - Prêteurs qui n'octroient plus de crédits mais se bornent

à gérer et liquider des crédits existants Article 8 L'article 8 du présent arrêté prévoit des dérogations aux conditions d'agrément et d'exercice pour les prêteurs (tant en crédit à la consommation qu'en crédit hypothécaire) qui n'octroient plus de crédits mais se bornent à gérer et liquider des crédits existants.

Les articles VII.162 et VII.167 du CDE sont, à cet égard, déclarés non applicables étant donné qu'ils contiennent des conditions moins pertinentes pour ce type de prêteurs, lesquels ne gèrent plus qu'un portefeuille résiduel et n'octroient pas de nouveaux crédits (voir également, par analogie, le commentaire de l'article 5 du présent arrêté).

Contrairement à ce qui est le cas pour les cessionnaires de créances résultant d'un crédit hypothécaire avec une destination immobilière, le présent arrêté ne prévoit pas, pour les prêteurs ne gérant plus qu'un portefeuille résiduel, de dérogation à l'article VII.166, § 4, du CDE. En effet, ces prêteurs assument une responsabilité à l'égard du consommateur et il est dès lors logique qu'ils doivent, comme tous les autres prêteurs, adhérer au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation. La dérogation à l'article VII.165, § 1er, alinéas 2 et 4, du CDE, n'est pas davantage accordée aux prêteurs ne gérant plus qu'un portefeuille résiduel car ces dispositions constituent la transposition de dispositions de la directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel et modifiant les directives 2008/48/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) n° 1093/2010, lesquelles sont applicables à tous les prêteurs. La directive ne semble donc pas autoriser de dérogation à ces conditions d'agrément pour les prêteurs ne gérant plus qu'un portefeuille résiduel, contrairement à ce qui est prévu pour les cessionnaires de crédits. Il va toutefois de soi que, dans la pratique, ces conditions seront moins pertinentes pour les prêteurs qui ne gèrent plus qu'un portefeuille résiduel, puisqu'elles portent plutôt sur l'octroi de crédits.

Les dérogations ne s'appliquent pas aux prêteurs ne gérant plus qu'un portefeuille résiduel si ce portefeuille comprend des ouvertures de crédit au sens de l'article I.9, 49°, alinéa 1er, du CDE. Dans le cas de telles ouvertures de crédit, il n'est en effet pas exclu que le consommateur - même si de nouveaux crédits ne sont pas octroyés - procède encore à des prélèvements de crédit sous le bénéfice d'une ouverture de crédit existante. Ces ouvertures de crédit doivent dès lors être traitées comme de nouveaux crédits. S'il est question d'une ouverture de crédit au sens de l'article I.9, 49°, alinéa 2, du CDE, dans le cadre de laquelle il n'est possible d'effectuer un nouveau prélèvement que moyennant l'accord préalable du prêteur ou le respect de conditions autres que celles convenues initialement, le prélèvement est en tout cas considéré comme un nouveau contrat de crédit, de sorte que le prêteur ne se borne pas à gérer et liquider des crédits existants mais octroie également de nouveaux crédits, et ne peut donc de toute façon pas prétendre à la dérogation.

Ces dérogations s'appliquent elles aussi sans préjudice des dérogations aux conditions d'agrément et d'exercice qui seraient déjà d'application en vertu des articles VII.173, VII.174 et VII.176 du CDE. CHAPITRE III. - Modification des articles 3 et 4 de l'arrêté royal du 29 octobre 2015 portant exécution du Titre 4, Chapitre 4, du Livre VII du Code de droit économique, en ce qui concerne la demande et le maintien de l'agrément en qualité de prêteur Article 9 A l'article 3 de l'arrêté royal du 29 octobre 2015 portant exécution du Titre 4, Chapitre 4, du Livre VII du Code de droit économique, il est inséré un nouvel alinéa qui dispose que le candidat prêteur qui souhaite obtenir un agrément comme cessionnaire de créances résultant d'un crédit hypothécaire avec une destination immobilière, tel que visé aux articles 4, 5, 6 et 7 du présent arrêté, ou un agrément comme prêteur qui n'octroie plus de crédits mais se borne à gérer et liquider des crédits existants, tel que visé à l'article 8 du présent arrêté, doit le préciser dans sa demande d'agrément.

Article 10 L'article 10 du présent arrêté modifie sur deux points l'article 4 de l'arrêté royal précité.

Il adapte en premier lieu, eu égard aux dérogations aux conditions d'agrément qu'il prévoit en ses articles 4, 5, 6, 7 et 8 pour les cessionnaires de créances résultant d'un crédit hypothécaire avec une destination immobilière et pour les prêteurs ne gérant plus qu'un portefeuille résiduel, les dispositions relatives aux données et documents que ces candidats prêteurs doivent joindre à leur demande d'agrément.

Il adapte en second lieu la description de la preuve qui doit être fournie en ce qui concerne l'approbation des modèles de contrats de crédit par le SPF Economie, afin de la mettre en conformité avec la disposition énonçant cette obligation, telle qu'elle a été modifiée par la loi du 18 avril 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/04/2017 pub. 24/04/2017 numac 2017030176 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant dispositions diverses en matière d'économie fermer portant dispositions diverses en matière d'Economie.

Données et documents à joindre à la demande d'agrément Pour les candidats prêteurs qui souhaitent obtenir un agrément comme cessionnaire de créances résultant d'un crédit hypothécaire avec une destination immobilière, tel que visé aux articles 4, 5, 6 et 7 du présent arrêté, l'article 4 de l'arrêté royal du 29 octobre 2015 est complété par un nouvel alinéa qui dispose qu'ils ne doivent pas joindre à leur demande d'agrément les données et les documents visés à l'alinéa 1er, 8° (la preuve que les modèles de contrats de crédit que le prêteur envisage d'utiliser ont été approuvés par le SPF Economie), 11° à 16° (les données et les documents relatifs à l'exercice de l'activité d'intermédiaire de crédit), 17° (une justification chiffrée attestant que le prêteur satisfait aux exigences de capital minimum, telles que visées à l'article VII.162 du CDE) et 18° (la preuve de l'adhésion au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation, tel que visé à l'article VII.166, § 4, du CDE).

Il est logique que les données et les documents visés aux 8° et 17° ne doivent pas être joints à la demande d'agrément, étant donné que les conditions d'agrément sous-jacentes ne sont pas applicables à ces cessionnaires.

La fourniture des données et des documents visés aux 11° à 16° est remplacée par la confirmation par le candidat prêteur qu'il n'exercera pas l'activité d'intermédiation en crédit hypothécaire sans être inscrit au registre des intermédiaires de crédit. L'obtention d'un agrément "light" en qualité de cessionnaire de créances résultant d'un crédit hypothécaire avec une destination immobilière est en effet incompatible avec l'exercice de l'activité d'intermédiation en crédit, à moins d'être également inscrit comme intermédiaire de crédit.

La fourniture de la preuve d'adhésion au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation est remplacée par la fourniture de la preuve que le cédant a adhéré au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation et par la confirmation par le candidat prêteur qu'il adhérera au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation dès que la cession aura été notifiée au consommateur ou été reconnue par celui-ci.

Ces cessionnaires doivent, à titre additionnel, joindre à leur dossier d'agrément deux types de données et de documents qui doivent permettre à la FSMA de vérifier s'ils satisfont aux conditions requises pour pouvoir bénéficier des dérogations aux conditions d'agrément : 1) la confirmation par le candidat prêteur qu'il a l'intention de se limiter à reprendre des créances résultant d'un crédit hypothécaire avec une destination immobilière et de ne pas octroyer de crédits et que l'agrément comme cessionnaire de créances résultant d'un crédit hypothécaire avec une destination immobilière ne l'autorise pas à octroyer des crédits, et 2) s'agissant d'un organisme de mobilisation ou d'un OPCA, les statuts, le règlement de gestion ou des documents équivalents attestant sa qualité d'organisme de mobilisation ou d'OPCA. Les candidats prêteurs qui sont des institutions de retraite professionnelle telles que visées à l'article 7, e), du présent arrêté sont en outre dispensés de joindre à leur demande d'agrément les données et les documents visés à l'alinéa 1er, 2°, 3°, 4°, 5°, 6° et 7°, de l'article 4 de l'arrêté royal du 29 octobre 2015. Il s'agit des données et des documents qui sont nécessaires pour vérifier si les conditions prévues aux articles VII.163, VII.164, VII.168 et VII.169 du CDE sont remplies. Comme ces conditions ne sont pas applicables aux IRP susvisées, il est logique que les données et les documents sous-jacents ne doivent pas être joints à la demande d'agrément.

Pour les candidats prêteurs qui souhaitent obtenir un agrément comme prêteur ne gérant plus qu'un portefeuille résiduel, tel que visé à l'article 8 du présent arrêté, l'article 4 de l'arrêté royal du 29 octobre 2015 est en outre complété par un nouvel alinéa qui dispose qu'ils ne doivent pas joindre à leur demande d'agrément les données et les documents visés à l'alinéa 1er, 8° et 17°. Ceci pour le motif que les conditions d'agrément sous-jacentes ne sont pas applicables à ces prêteurs.

Le prêteur ne gérant plus qu'un portefeuille résiduel doit, à titre additionnel, joindre à sa demande d'agrément la confirmation qu'il a l'intention de se limiter à gérer et liquider des crédits existants et de ne pas octroyer de crédits et que l'agrément comme prêteur qui n'octroie plus de crédits mais se borne à gérer et liquider des crédits existants ne l'autorise pas à octroyer des crédits.

Preuve relative à l'approbation des modèles de contrats de crédit par le SPF Economie La loi du 18 avril 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/04/2017 pub. 24/04/2017 numac 2017030176 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant dispositions diverses en matière d'économie fermer portant dispositions diverses en matière d'Economie a modifié l'obligation qui incombe aux prêteurs de joindre à leur dossier d'agrément la preuve que les modèles de contrats de crédit qu'ils envisagent d'utiliser, ont été préalablement approuvés par le SPF Economie (article VII.160, § 4, alinéa 3). Pour les prêteurs disposant d'un agrément provisoire, il suffit dorénavant qu'ils fournissent la preuve que les modèles de contrats de crédit ont été soumis à l'approbation du SPF Economie. Les nouveaux prêteurs restent pour leur part soumis à l'obligation de joindre à leur demande d'agrément la preuve que les modèles de contrats de crédit ont été approuvés par le SPF Economie.

Le présent arrêté modifie l'article 4, alinéa 1er, 8°, de l'arrêté royal du 29 octobre 2015, afin de le mettre en conformité avec cette modification. CHAPITRE IV. - Dispositions finales Article 11 Cet article fixe la date d'entrée en vigueur du présent arrêté au lendemain de sa publication au Moniteur belge.

Article 12 L'article 12 dispose que le ministre de l'Economie et des Consommateurs et le ministre des Classes moyennes sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté les très respectueux et très fidèles serviteurs, Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Emploi, de l'Economie et des Consommateurs, K. PEETERS Le Ministre des Classes moyennes, W. BORSUS

AVIS 61.250/1 DU 3 MAI 2017 DU CONSEIL D'ETAT, SECTION DE LEGISLATION, SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL `FIXANT DES DEROGATIONS AUX CONDITIONS D'AGREMENT ET D'EXERCICE POUR LES CESSIONNAIRES DE CREANCES RESULTANT D'UN CREDIT HYPOTHECAIRE AVEC UNE DESTINATION IMMOBILIERE ET POUR LES PRETEURS QUI N'OCTROIENT PLUS DE CREDITS MAIS SE BORNENT A GERER ET LIQUIDER DES CREDITS EXISTANTS, ET MODIFIANT LES ARTICLES 3 ET 4 DE L'ARRETE ROYAL DU 29 OCTOBRE 2015 PORTANT EXECUTION DU TITRE 4, CHAPITRE 4, DU LIVRE VII DU CODE DE DROIT ECONOMIQUE, EN CE QUI

CONCERNE LA DEMANDE ET LE MAINTIEN DE L'AGREMENT EN QUALITE DE PRETEUR' Le 30 mars 2017, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre de l'Economie et des Consommateurs à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, prorogé jusqu'au 5 mai 2017, sur un projet d'arrêté royal `fixant des dérogations aux conditions d'agrément et d'exercice pour les cessionnaires de créances résultant d'un crédit hypothécaire avec une destination immobilière et pour les prêteurs qui n'octroient plus de crédits mais se bornent à gérer et liquider des crédits existants, et modifiant les articles 3 et 4 de l'arrêté royal du 29 octobre 2015 portant exécution du Titre 4, Chapitre 4, du Livre VII du Code de droit économique, en ce qui concerne la demande et le maintien de l'agrément en qualité de prêteur'.

Le projet a été examiné par la première chambre le 27 avril 201 7.

La chambre était composée de Marnix Van Damme, président de chambre, Wilfried Van Vaerenbergh et Wouter Pas, conseillers d'Etat, Marc Rigaux et Michel Tison, assesseurs, et Greet Verberckmoes, greffier.

Le rapport a été présenté par Paul Depuydt, premier auditeur chef de section.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Marnix Van Damme, président de chambre.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 3 mai 2017. 1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités prescrites. Portée et fondement juridique du projet 2.1. Le titre 4, chapitre 4, du livre VII du Code de droit économique (CDE) concerne l'accès à l'activité des prêteurs et des intermédiaires de crédit. Il s'agit en l'espèce tant du crédit hypothécaire que du crédit à la consommation.

L'article VII.159, § 1er, CDE dispose que nul ne peut exercer en Belgique l'activité de prêteur, s'il n'est au préalable agréé ou enregistré par la FSMA. Pour être agréé en tant que prêteur et conserver cet agrément, un prêteur doit satisfaire aux conditions d'agrément et d'exercice fixées au titre 4, chapitre 4, du livre VII du CDE. 2.2. L'article VII.159, § 2/1, CDE, inséré par l'article 14 de la loi du 18 avril 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/04/2017 pub. 24/04/2017 numac 2017030176 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant dispositions diverses en matière d'économie fermer `portant dispositions diverses en matière d'économie', habilite le Roi à prévoir des dérogations aux conditions d'agrément et d'exercice pour les prêteurs qui n'octroient plus de crédits mais se bornent à gérer et liquider des crédits existants. En effet, certaines conditions d'agrément et d'exercice présentent moins d'intérêt pour ces prêteurs. Cette disposition constitue le fondement juridique de l'article 8 de l'arrêté à l'examen. 2.3. L'article VII.159, § 3, alinéa 2, CDE prévoit que, lorsque le cessionnaire de créances résultant d'un crédit hypothécaire avec destination immobilière est un organisme de mobilisation au sens de l'article 2 de la loi du 3 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/08/2012 pub. 24/08/2012 numac 2012003255 source service public federal finances, service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie et service public federal justice Loi relative à des mesures diverses pour faciliter la mobilisation de créances dans le secteur financier type loi prom. 03/08/2012 pub. 18/02/2015 numac 2015000044 source service public federal interieur Loi relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer `relative à des mesures diverses pour faciliter la mobilisation de créances dans le secteur financier', il n'est pas soumis à l'article VII.162 CDE (qui contient les exigences en matière de capital minimum). En outre, toujours selon le même alinéa, le Roi peut prévoir des dérogations supplémentaires à l'alinéa 1er pour ces mêmes organismes de mobilisation ou pour d'autres personnes morales publiques ou financières au sens de l'article 3 de la loi du 15 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2004 pub. 01/02/2005 numac 2005003036 source service public federal finances Loi relative aux sûretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sûreté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers fermer `relative aux sûretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sûreté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers' compte tenu notamment du type de cession réalisée, du statut ou des caractéristiques organisatrices du cessionnaire. Ce faisant, on peut éviter que certaines conditions constituent une entrave à la mobilisation de créances. Les articles 2 à 7 du projet trouvent leur fondement juridique dans l'article 159, § 3, alinéa 2, CDE. Le rapport au Roi joint au projet donne une justification pour chaque dérogation. 2.4. Les articles 9 et 10 du projet comportent des règles de procédure relatives à la demande d'octroi de l'agrément adressée à la FSMA. Le fondement juridique requis à cet effet est procuré par l'article VII.160, § 1er, CDE, selon lequel le Roi fixe les formes et les conditions de la demande d'agrément.

Examen du texte Préambule 3. Au premier alinéa du préambule du projet, on écrira « ..., l'article VII.159, § 2/1, inséré par la loi du 18 avril 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/04/2017 pub. 24/04/2017 numac 2017030176 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant dispositions diverses en matière d'économie fermer, ... ».

Article 10 4. A l'article 4, alinéa 3, 1°, en projet, de l'arrêté royal du 29 octobre 2015 (1) (article 10, b), du projet), les mots « la confirmation que le candidat prêteur a l'intention de se limiter à ... », dans le texte français, ne correspondent pas au segment de phrase « de bevestiging van de kandidaat-kredietgever dat hij voornemens is om enkel ... », figurant dans la version néerlandaise. Si l'on considère que la confirmation visée doit toujours émaner du candidat prêteur lui-même, il est recommandé, dans un souci de clarté, d'écrire dans le texte français - par analogie avec le texte néerlandais - « la confirmation par le candidat prêteur qu'il a l'intention de se limiter à ... ».

Une observation analogue peut être formulée à l'égard de l'article 4, alinéa 3, 4°, en projet, de l'arrêté royal du 29 octobre 2015 (article 10, b), du projet).

Le greffier, G. Verberckmoes Le président, M. Van Damme. (1) Arrêté royal du 29 octobre 2015 `portant exécution du Titre 4, Chapitre 4, du Livre VII du Code de droit économique'. 13 MAI 2017. - Arrêté royal fixant des dérogations aux conditions d'agrément et d'exercice pour les cessionnaires de créances résultant d'un crédit hypothécaire avec une destination immobilière et pour les prêteurs qui n'octroient plus de crédits mais se bornent à gérer et liquider des crédits existants, et modifiant les articles 3 et 4 de l'arrêté royal du 29 octobre 2015 portant exécution du Titre 4, Chapitre 4, du Livre VII du Code de droit économique, en ce qui concerne la demande et le maintien de l'agrément en qualité de prêteur PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Livre VII "Services de paiement et de crédit" du Code de droit économique, l'article VII.159, § 2/1, inséré par la loi du 18 avril 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/04/2017 pub. 24/04/2017 numac 2017030176 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant dispositions diverses en matière d'économie fermer, l'article VII.159, § 3, alinéa 2, inséré par la loi du 26 octobre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/10/2015 pub. 30/10/2015 numac 2015011409 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant le Code de droit économique et portant diverses autres dispositions modificatives fermer, et l'article VII.160, § 1er, inséré par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014003229 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions type loi prom. 19/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011298 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code fermer;

Vu l'arrêté royal du 29 octobre 2015 portant exécution du Titre 4, Chapitre 4, du Livre VII du Code de droit économique;

Vu l'avis de la FSMA, donné le 21 mars 2017;

Vu l'avis 61.250/1 du Conseil d'Etat, donné le 3 mai 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de l'Economie et des Consommateurs et du Ministre des Classes moyennes, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : 1° "CDE" : Code de droit économique;2° "la loi relative aux sûretés financières" : la loi du 15 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2004 pub. 01/02/2005 numac 2005003036 source service public federal finances Loi relative aux sûretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sûreté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers fermer relative aux sûretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sûreté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers;3° "cession" : tout transfert de propriété d'une créance résultant d'un crédit hypothécaire avec une destination immobilière;4° "cession à titre de garantie" : tout transfert de propriété d'une créance résultant d'un crédit hypothécaire avec une destination immobilière, effectué à titre de garantie, tel que visé à l'article 12 de la loi relative aux sûretés financières, y compris les opérations de cession-rétrocession;5° "cession par réalisation de gage" : tout transfert de propriété d'une créance résultant d'un crédit hypothécaire avec une destination immobilière, effectué au profit du détenteur d'un gage sur cette créance, à la suite de la réalisation du gage par appropriation;6° "cession en pleine propriété" : tout transfert de propriété d'une créance résultant d'un crédit hypothécaire avec une destination immobilière, à l'exception de celui effectué dans le cadre des cessions visées aux 4° et 5° ;7° "établissement de crédit de l'EEE" : un établissement de crédit au sens de l'article 1er, § 3, de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers fermer relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse, agréé par la Banque centrale européenne ou par l'autorité compétente d'un Etat membre de l'Espace économique européen (EEE);8° "entreprise d'assurances de l'EEE" : une entreprise d'assurances au sens de l'article 5, 1°, de la loi du 13 mars 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/03/2016 pub. 23/03/2016 numac 2016011092 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance fermer relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance, agréée par l'autorité compétente d'un Etat membre de l'Espace économique européen (EEE);9° "entreprise d'investissement de l'EEE" : une entreprise d'investissement au sens de l'article 3, § 1er, de la loi du 25 octobre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/10/2016 pub. 18/11/2016 numac 2016003373 source service public federal finances Loi à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement fermer relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, agréée par l'autorité compétente d'un Etat membre de l'Espace économique européen (EEE);10° "organisme de mobilisation" : a) un organisme qui est inscrit auprès du Service public fédéral Finances sur la liste des organismes de placement en créances institutionnels, conformément à l'article 271/14 de la loi du 3 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/08/2012 pub. 24/08/2012 numac 2012003255 source service public federal finances, service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie et service public federal justice Loi relative à des mesures diverses pour faciliter la mobilisation de créances dans le secteur financier type loi prom. 03/08/2012 pub. 18/02/2015 numac 2015000044 source service public federal interieur Loi relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances;ou b) les autres organismes, belges ou étrangers, visés à l'article 2, 5°, c), de la loi du 3 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/08/2012 pub. 24/08/2012 numac 2012003255 source service public federal finances, service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie et service public federal justice Loi relative à des mesures diverses pour faciliter la mobilisation de créances dans le secteur financier type loi prom. 03/08/2012 pub. 18/02/2015 numac 2015000044 source service public federal interieur Loi relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à des mesures diverses pour faciliter la mobilisation de créances dans le secteur financier;11° "OPCA de l'EEE" : un organisme au sens de l'article 3, 15°, de la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014003229 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions type loi prom. 19/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011298 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code fermer relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires;12° "IRP de l'EEE" : une institution au sens de l'article 2, alinéa 1er, 1°, de la loi du 27 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/10/2006 pub. 10/11/2006 numac 2006023149 source service public federal securite sociale Loi relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle fermer relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle, agréée par l'autorité compétente d'un Etat membre de l'Espace économique européen (EEE). CHAPITRE II. - Dérogations aux conditions d'agrément et d'exercice pour certains cessionnaires de créances résultant d'un crédit hypothécaire avec une destination immobilière et pour les prêteurs qui n'octroient plus de crédits mais se bornent à gérer et liquider des crédits existants Section Ire. - Certains cessionnaires de créances résultant d'un

crédit hypothécaire avec une destination immobilière

Art. 2.Dans le cas d'une cession à titre de garantie ou d'une cession par réalisation de gage, les dispositions du Titre 4, Chapitre 4, du Livre VII du CDE ne sont pas applicables au cessionnaire si celui-ci relève d'au moins une des catégories suivantes : a) la Banque nationale de Belgique et les banques centrales des autres Etats membres de l'Espace économique européen, la Banque centrale européenne, la Banque européenne d'investissement, le Fonds européen d'investissement, le Fonds monétaire international, la Banque des règlements internationaux et les autres banques multilatérales de développement citées à l'article 117, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012;b) un établissement de crédit de l'EEE;c) une entreprise d'assurances de l'EEE;d) une entreprise d'investissement de l'EEE;e) un représentant, belge ou étranger, de bénéficiaires de sûretés réelles, tel que visé à l'article 5 de la loi relative aux sûretés financières, qui agit en son propre nom mais pour le compte de ces bénéficiaires identifiables, à condition que ces derniers relèvent d'au moins une des catégories visées aux a) à d) ou soient agréés ou enregistrés par la FSMA en qualité de prêteur.

Art. 3.Dans le cas d'une cession en pleine propriété au profit d'une institution visée à l'article 2, a), les dispositions du Titre 4, Chapitre 4, du Livre VII du CDE ne sont pas applicables au cessionnaire.

Art. 4.Dans le cas d'une cession en pleine propriété au profit d'une institution visée à l'article 2, b) à d), le cessionnaire, à condition qu'il n'exerce pas l'activité d'intermédiation en crédit hypothécaire sans être inscrit au registre des intermédiaires de crédit, bénéficie, sans préjudice des dérogations prévues par les articles VII.173, VII.174 et VII.176 du CDE, des dérogations suivantes aux conditions d'agrément et d'exercice déterminées au Titre 4, Chapitre 4, du Livre VII du CDE : a) l'article VII.165, § 1er, alinéas 2 et 4, du CDE n'est pas applicable; b) l'article VII.166, § 4, du CDE n'est pas applicable, à condition que le cédant ait adhéré au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation et que la cession n'ait pas été notifiée au consommateur, ni été reconnue par celui-ci.

Art. 5.Dans le cas d'une cession au profit d'un organisme de mobilisation, le cessionnaire, à condition qu'il n'exerce pas l'activité d'intermédiation en crédit hypothécaire sans être inscrit au registre des intermédiaires de crédit, bénéficie des dérogations supplémentaires suivantes aux conditions d'agrément et d'exercice déterminées au Titre 4, Chapitre 4, du Livre VII du CDE : a) par dérogation à l'article VII.161 du CDE, le cessionnaire peut également être constitué sous la forme d'un fonds d'investissement; b) l'article VII.165, § 1er, alinéas 2 et 4, du CDE n'est pas applicable; c) l'article VII.166, § 4, du CDE n'est pas applicable, à condition que le cédant ait adhéré au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation et que la cession n'ait pas été notifiée au consommateur, ni été reconnue par celui-ci; d) l'article VII.167 du CDE n'est pas applicable.

Art. 6.Dans le cas d'une cession au profit d'un OPCA de l'EEE, le cessionnaire, à condition qu'il n'exerce pas l'activité d'intermédiation en crédit hypothécaire sans être inscrit au registre des intermédiaires de crédit, bénéficie des dérogations suivantes aux conditions d'agrément et d'exercice déterminées au Titre 4, Chapitre 4, du Livre VII du CDE : a) par dérogation à l'article VII.161 du CDE, le cessionnaire peut également être constitué sous la forme d'un fonds d'investissement; b) l'article VII.165, § 1er, alinéas 2 et 4, du CDE n'est pas applicable; c) l'article VII.166, § 4, du CDE n'est pas applicable, à condition que le cédant ait adhéré au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation et que la cession n'ait pas été notifiée au consommateur, ni été reconnue par celui-ci; d) les articles VII.162 et VII.167 du CDE ne sont pas applicables.

Art. 7.Dans le cas d'une cession au profit d'une IRP de l'EEE, le cessionnaire, à condition qu'il n'exerce pas l'activité d'intermédiation en crédit hypothécaire sans être inscrit au registre des intermédiaires de crédit, bénéficie des dérogations suivantes aux conditions d'agrément et d'exercice déterminées au Titre 4, Chapitre 4, du Livre VII du CDE : a) l'article VII.161 du CDE n'est pas applicable; b) l'article VII.165, § 1er, alinéas 2 et 4, du CDE n'est pas applicable; c) l'article VII.166, § 4, du CDE n'est pas applicable, à condition que le cédant ait adhéré au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation et que la cession n'ait pas été notifiée au consommateur, ni été reconnue par celui-ci; d) les articles VII.162 et VII.167 du CDE ne sont pas applicables; e) les articles VII.163, VII.164, VII.168 et VII.169 du CDE ne sont pas applicables, à condition que l'IRP soit inscrite sur la liste visée à l'article 59 ou à l'article 143 de la loi du 27 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/10/2006 pub. 10/11/2006 numac 2006023149 source service public federal securite sociale Loi relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle fermer relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle. Section II. - Prêteurs qui n'octroient plus de crédits mais se bornent

à gérer et liquider des crédits existants

Art. 8.Sans préjudice des dérogations prévues par les articles VII.173, VII.174 et VII.176 du CDE, un prêteur qui n'octroie plus de crédits mais se borne à gérer et liquider des crédits existants bénéficie, à condition que ces crédits ne soient pas des ouvertures de crédit au sens de l'article I.9, 49°, alinéa 1er, du CDE, des dérogations suivantes aux conditions d'agrément et d'exercice déterminées au Titre 4, Chapitre 4, du Livre VII du CDE : a) l'article VII.162 du CDE n'est pas applicable; b) l'article VII.167 du CDE n'est pas applicable. CHAPITRE III. - Modification des articles 3 et 4 de l'arrêté royal du 29 octobre 2015 portant exécution du Titre 4, Chapitre 4, du Livre VII du Code de droit économique, en ce qui concerne la demande et le maintien de l'agrément en qualité de prêteur

Art. 9.A l'article 3 de l'arrêté royal du 29 octobre 2015 portant exécution du Titre 4, Chapitre 4, du Livre VII du Code de droit économique, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 3 et 4 : "Dans sa demande, le candidat prêteur précise, le cas échéant, qu'il souhaite obtenir un agrément comme cessionnaire de créances résultant d'un crédit hypothécaire avec une destination immobilière, tel que visé aux articles 4, 5, 6 et 7 de l'arrêté royal du 13 mai 2017 fixant des dérogations aux conditions d'agrément et d'exercice pour les cessionnaires de créances résultant d'un crédit hypothécaire avec une destination immobilière et pour les prêteurs qui n'octroient plus de crédits mais se bornent à gérer et liquider des crédits existants, et modifiant les articles 3 et 4 de l'arrêté royal du 29 octobre 2015 portant exécution du Titre 4, Chapitre 4, du Livre VII du Code de droit économique, en ce qui concerne la demande et le maintien de l'agrément en qualité de prêteur, ou qu'il souhaite obtenir un agrément comme prêteur qui n'octroie plus de crédits mais se borne à gérer et liquider des crédits existants, tel que visé à l'article 8 de l'arrêté royal précité.".

Art. 10.A l'article 4 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : a) à l'alinéa 1er, 8°, les mots "ont été approuvés par le SPF Economie" sont remplacés par les mots "ont été soumis à l'approbation du SPF Economie ou ont été approuvés par ce dernier";b) l'article est complété par deux alinéas rédigés comme suit : "Sans préjudice de l'alinéa 2, les candidats prêteurs qui souhaitent obtenir un agrément comme cessionnaire de créances résultant d'un crédit hypothécaire avec une destination immobilière, tel que visé aux articles 4, 5, 6 et 7 de l'arrêté royal du 13 mai 2017 fixant des dérogations aux conditions d'agrément et d'exercice pour les cessionnaires de créances résultant d'un crédit hypothécaire avec une destination immobilière et pour les prêteurs qui n'octroient plus de crédits mais se bornent à gérer et liquider des crédits existants, et modifiant les articles 3 et 4 de l'arrêté royal du 29 octobre 2015 portant exécution du Titre 4, Chapitre 4, du Livre VII du Code de droit économique, en ce qui concerne la demande et le maintien de l'agrément en qualité de prêteur, ne doivent pas joindre à leur demande d'agrément les données et les documents visés à l'alinéa 1er, 8°, 11°, 12°, 13°, 14°, 15°, 16°, 17° et 18°.Les candidats prêteurs qui sont des institutions de retraite professionnelle telles que visées à l'article 7, e), de l'arrêté royal du 13 mai 2017 précité, sont en outre dispensés de joindre à leur demande d'agrément les données et les documents visés à l'alinéa 1er, 2°, 3°, 4°, 5°, 6° et 7°. En sus des autres données et documents énumérés à l'alinéa 1er, les candidats prêteurs visés aux articles 4, 5, 6 et 7 de l'arrêté royal du 13 mai 2017 précité doivent joindre à leur demande d'agrément les données et les documents suivants : 1° la confirmation par le candidat prêteur qu'il a l'intention de se limiter à reprendre des créances résultant d'un crédit hypothécaire avec une destination immobilière et de ne pas octroyer de crédits et que l'agrément comme cessionnaire de créances résultant d'un crédit hypothécaire avec une destination immobilière ne l'autorise pas à octroyer des crédits;2° s'agissant d'un cessionnaire visé aux articles 5 et 6 de l'arrêté royal du 13 mai 2017 précité, les statuts, le règlement de gestion ou des documents équivalents attestant sa qualité d'organisme de mobilisation ou d'OPCA;3° la confirmation par le candidat prêteur qu'il n'exercera pas l'activité d'intermédiation en crédit hypothécaire sans être inscrit au registre des intermédiaires de crédit; 4° la preuve que le cédant a adhéré au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation visé à l'article VII.166, § 4, du CDE et la confirmation par le candidat prêteur qu'il adhérera au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation dès que la cession aura été notifiée au consommateur ou été reconnue par celui-ci.

Sans préjudice de l'alinéa 2, les candidats prêteurs souhaitant obtenir un agrément comme prêteur qui n'octroie plus de crédits mais se borne à gérer et liquider des crédits existants, tel que visé à l'article 8 de l'arrêté royal du 13 mai 2017 précité, ne doivent pas joindre à leur demande d'agrément les données et les documents visés à l'alinéa 1er, 8° et 17°. En sus des autres données et documents énumérés à l'alinéa 1er, ces candidats prêteurs doivent joindre à leur demande d'agrément la confirmation que le candidat prêteur a l'intention de se limiter à gérer et liquider des crédits existants et de ne pas octroyer de crédits et que l'agrément comme prêteur qui n'octroie plus de crédits mais se borne à gérer et liquider des crédits existants ne l'autorise pas à octroyer des crédits.". CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication au Moniteur belge.

Art. 12.Le ministre qui a l'Economie et les Consommateurs dans ses attributions et le ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 mai 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Emploi, de l'Economie et des Consommateurs, K. PEETERS Le Ministre des Classes moyennes, W. BORSUS

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