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Arrêté Royal du 13 mai 2017
publié le 27 juin 2017

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 décembre 2016, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de casino, relative au crédit-temps

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2017201755
pub.
27/06/2017
prom.
13/05/2017
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

13 MAI 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 décembre 2016, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de casino, relative au crédit-temps (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés de casino;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 décembre 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de casino, relative au crédit-temps.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 mai 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les employés de casino Convention collective de travail du 19 décembre 2016 Crédit-temps (Convention enregistrée le 21 février 2017 sous le numéro 138121/CO/217) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et employés des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire pour les employés de casino.

On entend par "employés" : les employés masculins et féminins. CHAPITRE II. - Crédit-temps

Art. 2.En application de l'article 2, § 3 de la convention collective de travail n° 103 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière, les possibilités de dérogation suivantes sont fixées : Pour les employés qui n'appartiennent pas au personnel d'exécution et pour les employés qui exercent une fonction qui n'est pas exercée par un autre employé dans l'entreprise, l'exercice du droit au crédit-temps requiert l'accord de l'employeur.

L'autorisation ou le refus de l'employeur sera communiqué au travailleur au plus tard le dernier jour du mois suivant celui où le travailleur a formulé sa demande écrite.

La convention collective de travail du 12 octobre 1989 conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de casino, chapitre II, relative à la compétence de la délégation syndicale, est d'application.

En cas de conflit persistant au sein de l'entreprise, avec ou sans délégation syndicale, la partie la plus diligente peut saisir le bureau de conciliation de la Commission paritaire pour les employés de casino.

Art. 3.§ 1er. En application de l'article 4, § 1er, 3° de la convention collective de travail n° 103, un droit de 24 mois au crédit-temps à temps plein ou à temps partiel avec motif est octroyé, comme prévu dans l'article 4, § 1er, 1°, a°, b°, c° et d° de la convention collective de travail n° 103.

Pour les employés qui ont une ancienneté de 5 ans au moins dans l'entreprise, un droit de 36 mois au crédit-temps à temps plein ou à temps partiel avec motif est octroyé comme prévu dans l'article 4, § 1er, 1°, a°, b°, c° et d° de la convention collective de travail n° 103.

Pour les employés qui ont une ancienneté de 5 ans au moins dans l'entreprise, le droit au crédit-temps à temps plein ou à temps partiel avec motif comme prévu dans l'article 4, § 1er, 1°, a°, b°, c° de la convention collective de travail n° 103 sera porté à 48 mois dès que la convention collective de travail n° 103 est modifiée dans ce sens. § 2. En application de l'article 3 de la convention collective de travail n° 118, conclue au Conseil national du travail le 27 avril 2015, l'âge d'accès au droit à la diminution de 1/5ème dans le cadre des emplois de fin de carrière pour les travailleurs plus âgés est porté à 55 ans pour les employés visés à cet article 3 de la convention collective de travail n° 118 (35 ans de carrière comme salarié, métier lourd; au minimum 20 ans de travail de nuit) jusqu'au 31 décembre 2016. § 3. En application de l'article 16, § 1er, dernier alinéa de la convention collective de travail n° 103, les employés qui font appel à l'article 3 de la convention collective de travail n° 118, à l'article 8, § 1er, 1° de la convention collective de travail n° 103 et à l'article 9, § 1er, 1 de la convention collective de travail n° 77bis, pour autant qu'ils aient atteint l'âge de 55 ans, ne sont pas imputés sur le seuil de 5 p.c., prévu à l'article 16, § 1er de la convention collective de travail n° 103. CHAPITRE III. - Application de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 du Conseil national du travail

Art. 4.Tout ce qui n'est pas explicitement prévu par la présente convention collective de travail est régi par les dispositions de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 du Conseil national du travail instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière. CHAPITRE IV. - Durée de la convention

Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er novembre 2015 et cesse ses effets au 30 juin 2017, sauf disposition contraire dans cette convention collective de travail.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 mai 2017.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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