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Arrêté Royal du 13 mars 2007
publié le 26 mars 2007

Arrêté royal déterminant, en vue de l'application de l'article 43 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, les emplois des agents de certains organismes d'intérêt public, qui constituent un même degré de la hiérarchie

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service public federal personnel et organisation
numac
2007002040
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26/03/2007
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13/03/2007
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13 MARS 2007. - Arrêté royal déterminant, en vue de l'application de l'article 43 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, les emplois des agents de certains organismes d'intérêt public, qui constituent un même degré de la hiérarchie


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, notamment l'article 43, § 3, alinéa 4, modifié par les lois des 27 décembre 2004 et 4 avril 2006;

Vu l'arrêté royal du 14 septembre 1994 déterminant, en vue de l'application de l'article 43 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, les grades des agents de certains services centraux, qui constituent un même degré de la hiérarchie, modifié par l'arrêté royal du 3 juin 1996;

Vu l'arrêté royal du 19 septembre 2005 déterminant, en vue de l'application de l'article 43 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, les classes et les grades des agents de certains services centraux, qui constituent un même degré de hiérarchie;

Vu l'arrêté royal du 16 novembre 2006 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management et d'encadrement dans certains organismes d'intérêt public;

Vu les avis des organisations syndicales, donnés le 17 août 2006, pour ce qui concerne la Centrale générale des Services publics, le 9 août 2006 pour ce qui concerne le Syndicat libre de la Fonction publique et le 10 août 2006 pour ce qui concerne la CSC - Services publics;

Vu l'avis de la Commission permanente de contrôle linguistique, donné le 19 décembre 2006;

Vu l'avis 42.121/3 du Conseil d'Etat, donné le 30 janvier 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat ;

Sur la proposition de notre Ministre de la Fonction publique, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.En vue de l'application de l'article 43 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, aux agents des organismes d'intérêt public, visés à l'article 1er de l'arrêté royal du 16 novembre 2006 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management et d'encadrement dans certains organismes d'intérêt public, les divers emplois constituant un degré de la hiérarchie sont déterminés de la manière suivante : Premier degré : les emplois correspondant aux fonctions de management d'administrateur général ou de directeur général, d'administrateur général adjoint ou directeur général adjoint, -1, et aux fonctions d'encadrement;

Deuxième degré : les emplois correspondant aux fonctions des classes A5, A4 et A3 du niveau A, à l'exception des emplois des agents qui sont intégrés dans la classe A3 du niveau A, au départ d'un grade du rang 10;

Troisième degré : les emplois des agents qui sont intégrés dans la classe A 3 du niveau A, au départ d'un grade du rang 10; les emplois correspondant aux fonctions des classes A1 et A2 du niveau A; les grades répartis dans le niveau B;

Quatrième degré : les grades répartis dans le niveau C;

Cinquième degré : les grades répartis dans le niveau D.

Art. 2.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 19 septembre 2005 déterminant, en vue de l'application de l'article 43 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, les classes et les grades des agents de certains services centraux, qui constituent un même degré de hiérarchie, les mots « ainsi qu'agents des organismes d'intérêt public visés par l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public » sont remplacés par les mots « ainsi qu'aux agents des organismes d'intérêt public visés par l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public dans lesquels ne sont pas créées de fonctions de management ».

Art. 3.Nos Ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 mars 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la fonction publique, Ch. DUPONT

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