Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 13 mars 2007
publié le 19 mars 2007

Arrêté royal organisant les examens permettant aux candidats aux fonctions de greffier en chef, greffier, greffier adjoint et d'expert, d'expert administratif et d'assistant de greffe de justifier qu'ils sont à même de se conformer aux dispositions de la loi sur l'emploi des langues en matière judiciaire

source
service public federal justice et service public federal personnel et organisation
numac
2007009218
pub.
19/03/2007
prom.
13/03/2007
ELI
eli/arrete/2007/03/13/2007009218/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

13 MARS 2007. - Arrêté royal organisant les examens permettant aux candidats aux fonctions de greffier en chef, greffier, greffier adjoint et d'expert, d'expert administratif et d'assistant de greffe de justifier qu'ils sont à même de se conformer aux dispositions de la loi sur l'emploi des langues en matière judiciaire


RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté remplace l'arrêté royal du 29 septembre 1987 organisant les examens permettant aux candidats aux fonctions de greffier, commis-greffier, rédacteur et employé de greffe de justifier qu'ils sont à même de se conformer aux dispositions de la loi sur l'emploi des langues en matière judiciaire.

Le présent projet d'arrêté Vous est soumis en exécution des articles 53, § 6, alinéa 5, 54ter, § 4, alinéa 2, et 66bis, alinéa 2, de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, tels que modifié ou insérés par la loi du 26 avril 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/2005 pub. 19/05/2005 numac 2005009380 source service public federal justice Loi modifiant les articles 53, § 6, et 54bis de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire et insérant dans celle-ci un article 54ter et un article 66bis fermer modifiant les articles 53, § 6, et 54bis de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant l'emploi des langues en matière judiciaire et insérant dans celle-ci un article 54ter et un article 66bis.

A la suite de cette modification de la loi, seul l'Administrateur délégué de SELOR - Bureau de Sélection de l'Administration fédérale est désormais compétent pour délivrer les certificats de connaissance de l'autre langue requis pour les greffiers, dans le sens générique du terme, et pour les experts, experts administratifs et assistants des greffes.

Ce projet d'arrêté vise à préciser les conditions sous lesquelles l'Administrateur délégué de SELOR peut délivrer les certificats de connaissance de l'autre langue tels que visés aux articles 53, § 6, et 54ter, § 4, ainsi qu'à régler la composition des jurys d'examens.

La loi du 26 avril 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/2005 pub. 19/05/2005 numac 2005009380 source service public federal justice Loi modifiant les articles 53, § 6, et 54bis de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire et insérant dans celle-ci un article 54ter et un article 66bis fermer vise essentiellement à adapter les conditions linguistiques imposées au personnel administratif des greffes aux exigences de la fonction exercée.

Elle a en effet pour objectif d'offrir une solution à l'impossibilité de pourvoir aux emplois administratifs prévus au cadre des juridictions bruxelloises, à défaut de candidats remplissant les conditions linguistiques. Elle doit permettre d'enrayer la rotation constante des membres du personnel contractuels, qui faute de pouvoir être nommés, quittent rapidement les juridictions bruxelloises, mettant ainsi en péril le bon fonctionnement desdites juridictions.

Cette loi ne modifie donc pas le degré de connaissance exigé des greffiers en chef, greffiers et greffiers adjoints, pour qui la connaissance approfondie de la langue reste de mise.

Les greffiers exercent des tâches diverses nécessitant une solide connaissance de l'autre langue dans laquelle ils doivent pouvoir rédiger. Ils doivent également être familiarisés avec la terminologie juridique dans les deux langues.

En ce qui concerne le programme d'examen linguistique pour les greffiers, celui-ci prévoit, pour répondre à l'exigence de la connaissance écrite passive et active, une épreuve comportant deux parties.

La première consiste en une épreuve informatisée sur la connaissance de la terminologie juridique sur la base du syllabus utilisé pour les magistrats. L'évaluation sera toutefois plus clémente que celle utilisée pour les candidats licenciés en droit. Cette connaissance de la terminologie juridique se justifie par la nature même du travail effectué par les greffiers. Ces derniers sont en effet fréquemment confrontés à des termes juridiques dans les deux langues dans le cadre de leurs fonctions. Il est donc logique de vérifier la connaissance de cette terminologie tant active que passive.

La seconde partie consiste en une épreuve de synthèse dans la langue de l'examen d'un texte rédigé dans la langue maternelle du candidat.

Les greffiers sont censés travailler indifféremment dans les deux langues. Ils peuvent donc être amenés à rédiger des textes dans l'autre langue. Le fait de demander une synthèse permet de vérifier si le candidat est en mesure d'exprimer un contenu donné non préparé dans l'autre langue de manière correcte.

Quant à la connaissance orale passive et active, celle-ci devra être démontrée par la lecture à voix haute d'un texte suivie d'une conversation sur des sujets de la vie courante. De par leurs fonctions, les greffiers sont également amenés à communiquer oralement avec des personnes parlant l'autre langue. Il convient donc de vérifier leur capacité à s'exprimer de manière compréhensible dans cette langue ainsi que leur capacité de tenir une conversation sur les sujets les plus divers - mais sans contenu technique particulier.

La connaissance écrite exigée du personnel administratif visé à l'article 54ter de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, tel que modifié par la loi du 10 juin 2006, se limite dorénavant à la compréhension de textes. La connaissance orale doit être active et passive. Néanmoins, le niveau requis doit être relativement modeste : ces personnes sont amenées à donner des renseignements ou à répondre au téléphone dans l'autre langue. En tout état de cause, il s'agit essentiellement de conversations simples n'ayant aucun caractère technique.

Ce personnel doit donc être capable de comprendre un message écrit de contenu ordinaire, à l'exclusion de textes juridiques ou techniques complexes. En ce qui concerne les compétences orales, ces personnes doivent être en mesure de communiquer dans l'autre langue de manière à soutenir un dialogue dans un langage simple sur des sujets de la vie courante. La communication doit être correcte mais la grammaire ne doit pas être maîtrisée parfaitement, il suffit que la communication se passe sans malentendus ou ambiguïtés.

Le programme d'examen prévoit donc une épreuve informatisée sur la connaissance passive de l'autre langue, basée sur des exercices qui ont pour but de vérifier la compréhension situationnelle-pragmatique et les compétences communicationnelles du candidat.

La connaissance orale passive et active est prouvée par la voie d'une conversation sur des sujet de la vie courante.

Il est d'autre part prévu de faire subir un examen plus difficile pour les candidats à une place d'expert, d'expert administratif ou d'assistant dans les juridictions ayant leur siège dans l'arrondissement judiciaire d'Eupen (jumelé ou non avec celui de Verviers) dans lesquels la connaissance approfondie du français et de l'allemand est requise. Un programme d'examen distinct est prévu pour ces personnes.

Pour ces personnes, la connaissance écrite de l'autre langue est prouvée par une épreuve informatisée ou par un examen écrit de substitution consistant en une synthèse dans la langue de l'examen d'un texte d'intérêt général rédigé dans la langue du diplôme de l'intéressé.

L'article 66bis, alinéa 2, inséré dans la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant l'emploi des langues en matière judiciaire par la loi du 26 avril 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/2005 pub. 19/05/2005 numac 2005009380 source service public federal justice Loi modifiant les articles 53, § 6, et 54bis de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire et insérant dans celle-ci un article 54ter et un article 66bis fermer, prévoit enfin un système de dispense au bénéfice des personnes déjà en possession d'un certificat de connaissances linguistiques délivré en exécution des lois sur l'emploi des langues en matières administratives.

Compte tenu des connaissances linguistiques requises pour les greffiers, il est proposé à Votre Majesté de n'accorder d'équivalence qu'aux personnes ayant obtenu un certificat linguistique octroyé en exécution de l'article 7 de l'arrêté royal du 8 mars 2001 fixant les conditions de délivrance des certificats de connaissances linguistiques prévus à l'article 53 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative coordonnées le 18 juillet 1966 (ou de l'arrêté royal du 30 novembre 1966, abrogé et remplacé par l'arrêté royal du 8 mars 2001). Il s'agit de l'examen linguistique se substituant, en vue de la détermination du régime linguistique, au diplôme exigé, au certificat d'études requis ou à la déclaration du directeur d'école. Seuls les certificats des niveaux A/1 et B/2+ donneront dispense de cet examen.

Pour les candidats à une place d'expert, d'expert administratif ou d'assistant dans l'arrondissement judiciaire d'Eupen, l'équivalence porte sur les mêmes certificats de connaissance linguistique que pour les greffiers, mais elle est toutefois étendue au certificat valant pour les emplois relevant du niveau C/2.

Pour les autres places d'expert, d'expert administratif ou d'assistant, réservés à des candidats ayant justifié de la connaissance de l'autre langue, il est prévu de valoriser tous les certificats délivrés par Selor, en ce compris ceux portant sur la connaissance élémentaire de la langue conformément aux dispositions de l'article 15 du projet d'arrêté, pour les emplois relevant des niveaux A/1, B/2+ et C/2.

Le présent projet tient compte des remarques formulées par le Conseil d'Etat à l'exception toutefois de celle relative à l'intitulé.

L'intitulé reflète en effet l'objectif essentiel du projet. Il est dès lors maintenu tel quel pour des raisons de lisibilité. Quant au langage utilisé pour décrire le contenu de certaines épreuves, celui-ci a été mis en concordance avec le texte des programmes des examens déjà organisés par Selor dans le cadre des lois sur l'emploi des langues en matière administrative. Les éléments ainsi décrits correspondent à des modules composant le programme des épreuves informatisées.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, de votre Majesté, Les très respectueux et les très fidèles serviteurs, La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX Le Ministre de la Fonction publique, Chr. DUPONT

AVIS 42.120/2 DU 12 FEVRIER 2007 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre, saisi par la Vice-Première Ministre et Ministre de la Justice, le 18 janvier 2007, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal "organisant les examens permettant aux candidats aux fonctions de greffier en chef, greffier, greffier-adjoint et d'expert, d'expert administratif et d'assistant de greffe de justifier qu'ils sont à même de se conformer aux dispositions de la loi sur l'emploi des langues en matière judiciaire", a donné l'avis suivant : Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat fermer, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations ci-après.

Intitulé Compte tenu de son article 15 qui modifie l'arrêté royal du 19 décembre 2002 organisant les examens permettant aux docteurs et licenciés en droit de satisfaire au prescrit de l'article 43quinquies de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, le projet ne concerne pas uniquement les greffiers et employés de greffe.

L'intitulé doit être adapté en conséquence.

Dispositif Article 1er ÷ l'alinéa 1er, il y a lieu de viser l'article 53, § 6, alinéas 2 et 3.

La même observation vaut pour les articles 3, § 1er, alinéa 2, 2°, 4, § 1er, alinéa 1er et 14, 1/.

Article 3 Le paragraphe 2, alinéa 2, 1/, dispose que les commissions d'examen visées aux articles 6 et 7 sont composées, notamment, d'un greffier dont la langue du diplôme ou du certificat d'étude correspond à celle de l'examen. Il convient d'utiliser la même formule que celle du paragraphe 1er, alinéa 2, 2°, qui prévoit également la justification de la connaissance de la langue allemande conformément à l'article 53, § 6, alinéa 2.

Article 5 1. Au paragraphe 1er, alinéa 2, il y a lieu de décrire le contenu de l'épreuve écrite en utilisant, dans la mesure du possible, le langage courant de préférence au langage technique (lexicologie, syntaxe (1) et, surtout, à des expressions qui laissent perplexe telle la composante "grammatico-syntaxique pragmatique" ou la composante "situationnellecommunicative". Il est indispensable que les candidats à l'examen sachent de manière claire sur quoi portera l'épreuve.

La même observation vaut pour l'article 6, § 1er, alinéa 2. 2. Le Conseil d'Etat n'aperçoit pas pour quelle raison l'épreuve orale mentionnée à l'article 6, § 2 (une conversation sur un sujet de la vie courante), est différente de l'épreuve orale mentionnée à l'article 5, § 2 (une lecture d'un texte et la synthèse orale de ce texte, ainsi qu'une conversation sur un sujet de la vie courante), alors que les impétrants sont de mêmes grades (rédacteurs ou employés) et doivent avoir une connaissance orale identique, c'est-à-dire passive et active. Article 9 Dans la version française, l'on écrira, comme dans la version néerlandaise, "auquel il veut participer".

Article 10 Le Conseil d'Etat n'aperçoit pas le sens des mots "sans préjudice de ce qui est prévu dans l'article 13".

La chambre était composée de : MM. : Y. Kreins, président de chambre;

J. Jaumotte et Mme M. Baguet, conseillers d'Etat;

MM. : H. Bosly et G. Keutgen, assesseurs de la section de législation;

Mme A.-C. Van Geersdaele, greffier.

Le rapport a été présenté par M. A. Lefebvre, auditeur.

Le greffier, A.-C. Van Geersdaele.

Le président, Y. Kreins. _______ Note (1) Pour une définition de ces termes, voir GREVISSE, Précis de grammaire française, 30e édition, Louvain-la-Neuve, Duculot, 1995, p. 7.

13 MARS 2007. - Arrêté royal organisant les examens permettant aux candidats aux fonctions de greffier en chef, greffier, greffier-adjoint et d'expert, d'expert administratif et d'assistant de greffe de justifier qu'ils sont à même de se conformer aux dispositions de la loi sur l'emploi des langues en matière judiciaire ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment l'article 53, § 6, alinéa 5, inséré par la loi du 26 avril 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/2005 pub. 19/05/2005 numac 2005009380 source service public federal justice Loi modifiant les articles 53, § 6, et 54bis de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire et insérant dans celle-ci un article 54ter et un article 66bis fermer, l'article 54ter, § 4, alinéa 2, inséré par la loi du 26 avril 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/2005 pub. 19/05/2005 numac 2005009380 source service public federal justice Loi modifiant les articles 53, § 6, et 54bis de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire et insérant dans celle-ci un article 54ter et un article 66bis fermer et l'article 66bis, alinéa 2, inséré par la loi du 26 avril 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/2005 pub. 19/05/2005 numac 2005009380 source service public federal justice Loi modifiant les articles 53, § 6, et 54bis de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire et insérant dans celle-ci un article 54ter et un article 66bis fermer;

Vu la loi du 26 avril 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/2005 pub. 19/05/2005 numac 2005009380 source service public federal justice Loi modifiant les articles 53, § 6, et 54bis de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire et insérant dans celle-ci un article 54ter et un article 66bis fermer modifiant les articles 53, § 6, et 54bis de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant l'emploi des langues en matière judiciaire et insérant dans celle-ci un article 54ter et un article 66bis, notamment l'article 6;

Vu l'arrêté royal du 29 septembre 1987 organisant les examens permettant aux candidats aux fonctions de greffier, commis-greffier, rédacteur et employé de greffe de justifier qu'ils sont à même de se conformer aux dispositions de la loi sur l'emploi des langues en matière judiciaire, modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 2000;

Vu l'arrêté royal du 19 décembre 2002 organisant les examens permettant aux docteurs et licenciés en droit de satisfaire au prescrit de l'article 43quinquies de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment l'article 12, alinéa 2;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 7 février 2006;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 19 juin 2006;

Vu le protocole n° 315 consignant les conclusions de la négociation au sein du Comité de secteur III Justice, en date du 18 janvier 2007;

Vu l'avis n° 42.120/2 du Conseil d'Etat, donné le 12 févier 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre de la Fonction publique et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Seul l'administrateur délégué du Bureau de sélection de l'administration fédérale est chargé de l'organisation des examens linguistiques mentionnée à l'article 53, § 6, alinéa 2 et 3 et à l'article 54ter, §§ 2 et 3 de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant l'emploi des langues en matière judiciaire.

Les examens sur la connaissance de l'autre langue comprennent, dans l'ordre suivant, une épreuve portant sur la connaissance écrite et une épreuve orale. Seront admis à présenter l'épreuve orale, les candidats ayant réussi l'épreuve portant sur la connaissance écrite.

L'Administrateur délégué du Bureau de sélection de l'administration fédérale détermine les modalités des examens pour autant qu'elles n'aient pas été fixées par la loi ou par le présent arrêté. Il arrête le règlement d'ordre relatif à l'organisation des examens linguistiques. CHAPITRE II. - Des commissions d'examen

Art. 2.Les commissions d'examen siègent sous la présidence de l'Administrateur délégué du Bureau de sélection de l'Administration fédérale ou de son délégué. Le président a voix délibérative. En cas de parité des voix, sa voix est prépondérante.

Les commissions d'examen siègent à Bruxelles.

Art. 3.§ 1er. Les commissions d'examen pour l'examen visé à l'article 4. sont composées comme suit : 1° le président, ainsi qu'il est prescrit à l'article 2;2° au moins trois assesseurs. Sont désignés en qualité d'assesseurs : 1° un magistrat dont la langue du diplôme correspond à celle de l'examen;dans le cas de l'examen portant sur la connaissance de la langue allemande le magistrat justifie de la connaissance de la langue allemande conformément à l'article 43quinquies, § 1er, alinéa 4, de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant l'emploi des langues en matière judiciaire; 2° un greffier dont la langue du diplôme ou du certificat d'études correspond à celle de l'examen;dans le cas de l'examen portant sur la connaissance de la langue allemande, le greffier peut justifier de la connaissance de la langue allemande conformément à l'article 53, § 6, alinéas 2 et 3, de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant l'emploi des langues en matière judiciaire; 3° des personnalités particulièrement qualifiées en raison de leur compétence ou de leur spécialisation. Au moins un suppléant est désigné pour chaque assesseur. § 2. Les commissions d'examen pour les examens linguistiques visés aux articles 5 et 6 sont composées comme suit : 1° le président, ainsi qu'il est prescrit à l'article 2;2° au moins deux assesseurs. Sont désignés en qualité d'assesseurs : 1° un greffier dont la langue du diplôme ou du certificat d'études correspond à celle de l'examen;dans le cas de l'examen portant sur la connaissance de la langue allemande, le greffier peut justifier de la connaissance de la langue allemande conformément à l'article 53, § 6, alinéas 2 et 3, de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant l'emploi des langues en matière judiciaire; 2° des personnalités particulièrement qualifiées en raison de leur compétence ou de leur spécialisation. Au moins un suppléant est désigné pour chaque assesseur. § 3. L'Administrateur délégué du Bureau de sélection de l'Administration fédérale dresse la liste des membres qui peuvent être désignés par lui comme assesseurs dans les commissions d'examen.

Il détermine pour chaque membre la langue de l'examen pour laquelle il peut siéger. CHAPITRE III. - Nature des examens linguistiques

Art. 4.§ 1er. L'épreuve portant sur la connaissance écrite de l'une des trois langues nationales, de l'examen linguistique visé à l'article 53, § 6, alinéa 2 de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, comporte deux parties : 1° la première partie est informatisée.Si l'Administrateur délégué du Bureau de sélection de l'Administration fédérale ne dispose pas encore du logiciel adéquat, l'épreuve sera écrite. Cette épreuve porte sur la connaissance passive et active de la terminologie juridique telle qu'arrêtée dans le syllabus du SELOR; 2° la deuxième partie consiste en une synthèse dans la langue de l'examen d'un texte rédigé dans la langue du candidat. § 2. L'épreuve orale consiste : 1° en la lecture d'un texte et la synthèse orale de ce texte;2° une conversation sur un sujet de la vie courante.

Art. 5.§ 1er. L'épreuve portant sur la connaissance écrite de la langue française ou de la langue allemande de l'examen linguistique visé à l'article 54ter, § 3 de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, est informatisée. Si l'Administrateur délégué du Bureau de sélection de l'Administration fédérale ne dispose pas encore du logiciel adéquat, l'épreuve sera écrite.

Elle a trait aux éléments linguistiques suivants : éléments lexicaux, grammaire et compréhension situationnelle-pragmatique.

Si l'épreuve portant sur la connaissance écrite est écrite, elle se déroule selon le programme suivant : a) une dissertation dans la langue de l'examen;b) la synthèse, dans la langue de l'examen, d'un ou plusieurs textes rédigés dans la même langue. § 2. L'épreuve orale consiste en une conversation sur un sujet de la vie courante.

Art. 6.§ 1er. L'épreuve portant sur la connaissance écrite de la langue française, de la langue néerlandaise ou de la langue allemande de l'examen linguistique visé à l'article 54ter, § 2 de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, est informatisée. Si l'Administrateur délégué du Bureau de sélection de l'Administration fédérale ne dispose pas encore du logiciel adéquat, l'épreuve sera écrite.

Elle a trait aux éléments linguistiques suivants : compréhension situationnelle-pragmatique et compétences communicatives.

Si cette épreuve est écrite, elle consiste en une synthèse rédigée dans la langue du candidat d'un texte établi dans la langue de l'examen. § 2. L'épreuve orale consiste en une conversation sur un sujet de la vie courante. CHAPITRE IV. - Règles générales d'organisation

Art. 7.Au moins deux examens sont organisés par année, pour chaque langue nationale.

En cas d'urgence, le Ministre de la Justice peut adresser, en tout temps, une demande motivée d'organisation d'examens linguistiques.

Art. 8.L'Administrateur délégué du Bureau de sélection de l'Administration fédérale détermine les modalités et les dates auxquelles les inscriptions aux examens linguistiques doivent être introduites.

Les candidats en sont informés par le biais d'un avis publié au Moniteur belge et, si nécessaire, par tout autre moyen que l'Administrateur délégué du Bureau de Sélection d'Administration fédérale juge utile. L'avis au Moniteur belge est publié au moins un mois avant le début de la session.

L'Administrateur délégué du Bureau de sélection de l'Administration fédérale porte dans ce même avis, les modalités d'organisation des examens linguistiques à la connaissance des intéressés.

Art. 9.Toute demande d'inscription à l'examen linguistique indique la langue dont le candidat veut prouver la connaissance ainsi que la nature de l'examen auquel il veut participer.

Art. 10.Le jury ne peut prononcer que l'admission ou l'ajournement.

Aucun degré de mérite ne peut être ajouté à l'admission ni dans les procès verbaux, ni dans les certificats délivrés. Le candidat qui s'est abstenu ou s'est retiré, est assimilé aux ajournés.

Art. 11.Les procès-verbaux consignant les résultats des épreuves linguistiques sont signés pour entérinement par l'Administrateur délégué du Bureau de sélection de l'Administration fédérale.

Une copie de ces procès-verbaux est transmise au directeur général de la Direction générale de l'Organisation judiciaire du Service public fédéral Justice.

Art. 12.Conformément à l'article 17, 3°, de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, chacune des organisations syndicales représentatives peut désigner un représentant pour assister aux examens linguistiques visés aux articles 5 et 6. CHAPITRE V. - Publication des résultats et délivrance des certificats de connaissances linguistiques

Art. 13.L'Administrateur délégué du Bureau de sélection de l'Administration fédérale communique par écrit aux candidats les résultats de l'examen linguistique présenté par ceux-ci.

Au candidat ayant satisfait à un examen linguistique, l'Administrateur délégué du Bureau de sélection de l'Administration fédérale délivre un certificat précisant la langue et la nature de l'examen linguistique qu'il a subi. CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 14.Pour l'application de l'article 66bis, alinéa 2 de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, sont réputées avoir réussi l'examen linguistique visé : 1° à l'article 53, § 6, alinéa 2, de la même loi, les personnes titulaires d'un certificat de connaissances linguistique délivré après réussite d'un examen pour des fonctions ou emplois rangés aux niveaux A/1 et B/2+ du personnel de l'Etat, organisé sur base : a) de l'article 7 de l'arrêté royal du 30 novembre 1966 fixant les conditions de délivrance des certificats de connaissances linguistiques prévus à l'article 53 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative coordonnées le 18 juillet 1966;b) de l'article 7 de l'arrêté royal du 8 mars 2001 fixant les conditions de délivrance des certificats de connaissances linguistiques prévus à l'article 53 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative coordonnées le 18 juillet 1966;2° à l'article 54ter, § 2 de la même loi, les personnes titulaires d'un certificat de connaissances linguistique délivré après réussite d'un examen pour des fonctions ou emplois rangés aux niveaux A/1, B/2+ ou C/2 du personnel de l'Etat, organisé sur base : a) de l'article 7, des articles 8 et 9, § 1er combinés, de l'article 9, § 2, de l'article 9, § 3, des articles 11 et 9, § 1ercombinés, de l'article 12, de l'article 13 ou de l'article 14 de l'arrêté royal du 30 novembre 1966 fixant les conditions de délivrance des certificats de connaissances linguistiques prévus à l'article 53 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative coordonnées le 18 juillet 1966;b) de l'article 7, des articles 8 et 9, § 1er, combinés, de l'article 9, § 2, de l'article 9, § 3, des articles 11 et 9, § 1er combinés, de l'article 12, de l'article 13 ou de l'article 14 de l'arrêté royal du 8 mars 2001 fixant les conditions de délivrance des certificats de connaissances linguistiques prévus à l'article 53 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative coordonnées le 18 juillet 1966;3° à l'article 54ter, § 3 de la même loi, les personnes titulaires d'un certificat de connaissances linguistique délivré après réussite d'un examen pour des fonctions ou emplois rangés aux niveaux A/1, B/2+ ou C/2 du personnel de l'Etat, organisé sur base : a) de l'article 7 de l'arrêté royal du 30 novembre 1966 fixant les conditions de délivrance des certificats de connaissances linguistiques prévus à l'article 53 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative coordonnées le 18 juillet 1966;b) de l'article 7 de l'arrêté royal du 8 mars 2001 fixant les conditions de délivrance des certificats de connaissances linguistiques prévus à l'article 53 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative coordonnées le 18 juillet 1966;

Art. 15.Dans l'article 12, alinéa 2, de l'arrêté royal du 19 décembre 2002 organisant les examens permettant aux docteurs et licenciés en droit de satisfaire au prescrit de l'article 43quinquies de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, les mots "Ministre de la Justice" sont remplacés par les mots "directeur général de la Direction générale de l'Organisation judiciaire du Service public fédéral Justice".

Art. 16.L'arrêté royal du 29 septembre 1987 organisant les examens permettant aux candidats aux fonctions de greffier, commis-greffier, rédacteur et employé de greffe de justifier qu'ils sont à même de se conformer aux dispositions de la loi sur l'emploi des langues en matière judiciaire, modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, est abrogé.

Art. 17.Entrent en vigueur le jour de la publication du présent arrêté au Moniteur belge : 1° la loi du 26 avril 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/2005 pub. 19/05/2005 numac 2005009380 source service public federal justice Loi modifiant les articles 53, § 6, et 54bis de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire et insérant dans celle-ci un article 54ter et un article 66bis fermer modifiant les articles 53, § 6, et 54bis de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant l'emploi des langues en matière judiciaire et insérant dans celle-ci un article 54ter et un article 66bis;2° le présent arrêté.

Art. 18.Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre de la Fonction publique, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 mars 2007.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX Le Ministre de la Fonction publique, Chr. DUPONT

^