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Arrêté Royal du 13 mars 2009
publié le 23 avril 2009

Arrêté royal octroyant un subside au Centre belge d'Evidence based Medicine pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2009024135
pub.
23/04/2009
prom.
13/03/2009
ELI
eli/arrete/2009/03/13/2009024135/moniteur
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13 MARS 2009. - Arrêté royal octroyant un subside au Centre belge d'Evidence based Medicine pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 13 janvier 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/01/2009 pub. 19/01/2009 numac 2008003480 source service public federal finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2009 fermer contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2009;

Vu les lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, les articles 55 à 58;

Vu l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et budgétaire, l'article 14, 2°;

Vu l'avis favorable de l'Inspecteur des Finances, donné le 9 janvier 2009;

Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Un subside de deux cent mille euros ( euro 200.000), imputable à l'article 11.33.00.01, division 52, du budget du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, année budgétaire 2009, est alloué comme intervention de l'Etat fédéral dans les frais de fonctionnement et de personnel du Centre belge d'Evidence Based Medicine, dénommé ci-après « CEBAM », situé Kapucijnenvoer 33, Bloc J à B-3000 Louvain.

Ce montant est versé sur le compte de la « Katholieke Universiteit Leuven » n° 432-0000011-57 avec la référence « ZKB6641 ».

Art. 2.Le présent subside vise à soutenir les activités du CEBAM, du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009, en ce que celui-ci poursuit les objectifs d'intérêt général suivants : a) Dans les limites des compétences de l'Etat fédéral, stimuler la connaissance de l'« evidence based practice », ci-après « EBP », incluant l'« evidence based medecine », ci-après « EBM », et l'« evidence based nursing », ci-après « EBN », en Belgique, entre autres, par l'organisation de congrès ou de cours, la rédaction d'articles aux fins de publication dans la presse médicale et paramédicale, la formation interdisciplinaire, la publication d'articles ou l'enseignement des outils EBM aux prestataires de soins;b) Stimuler et soutenir les activités Cochrane (revues systématiques) en Belgique, à savoir : regrouper les projets relatifs à l'EBM, inventorier et accompagner la production de revues systématiques en Belgique, coordonner des contacts belges avec la Cochrane Collaboration, tenir à jour des bases de données en connexion permanente avec la Dutch Cochrane Center (Amsterdam), promouvoir et accompagner des revues systématiques, formaliser des réseaux;c) Offrir une validation externe et un appui méthodologique aux directives cliniques nationales, validation de revues systématiques, directives et conférences de consensus sur la base de l' « evidence based medecine » et de l' « evidence based nursing ».L'accent sera particulièrement mis sur cette dernière discipline; d) Fournir au Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement une analyse détaillée des directives disponibles en Belgique (validées et non-validées - disponibles dans une ou plusieurs langues officielles) et une proposition de hiérarchisation de celles-ci en fonction de leur impact sur la santé publique;e) La mise en place et la gestion d'un point central de notification de toutes les directives à élaborer en Belgique, ainsi que de la procédure relative à cette notification.Cette notification préalable doit être rendue obligatoire pour les directives dont la validation par le CEBAM est demandée.

Art. 3.Afin de superviser la réalisation des objectifs décrits à l'article 2, il est institué, au sein du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, un comité d'accompagnement, composé comme suit : - un représentant du Ministre de la Santé publique; - M. Michel Van Hoegaerden ou son représentant (Direction générale Soins de santé primaires et Gestion de Crise); - Prof. Dr Frank Buntinx ou son représentant (Katholieke Universiteit Leuven).

Les deux premiers cités ont pouvoir d'approuver le plan de travail et le rapport d'activité prévu à l'article 4.

Art. 4.Les modalités d'exécution d'octroi du subside sont les suivantes : 1° Pour le 31 janvier 2009 au plus tard, le CEBAM remettra, en trois exemplaires et en version électronique, au Ministre de la Santé publique et au Comité d'accompagnement, un plan de travail décrivant le programme de réalisation des objectifs définis à l'article 2.Les exemplaires destinés au Ministre de la Santé publique et au Comité d'accompagnement sont adressés au Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, Direction générale des Soins de Santé primaires et Gestion de Crise (Local 2 E 007, Eurostation II, Place Victor Horta, 40, bte 10, 1060 Bruxelles); 2° Pour le 1er février 2010 au plus tard, le CEBAM remettra, en trois exemplaires et en version électronique, au Ministre de la Santé publique et au Comité d'accompagnement, un rapport d'activité décrivant le degré d'avancement, au 31 décembre 2009, de la réalisation des objectifs définis à l'article 2;3° Pour le 1er avril 2010 au plus tard, le CEBAM introduira également, auprès de la Direction générale des Soins de Santé primaires et Gestion de Crise, le compte de recettes et de dépenses du CEBAM pour la période visée à l'article 2, ainsi que la note de créance et les pièces justificatives afférentes au solde prévu à l'article 5 alinéa 2;4° La réalisation des objectifs est placée sous la responsabilité du Prof.B. Aertgeerts.

Art. 5.Une avance équivalente à 70 % des montants mentionnés à l'article 1er est versée dès l'approbation du plan de travail visé à l'article 4.

Le solde du subside octroyé ne sera liquidé qu'après approbation par le Comité d'accompagnement du rapport d'activité précité et après l'introduction auprès de la Direction générale des Soins de Santé primaires et Gestion de Crise des pièces visées à l'article 4, 2°.

Au cas où les dépenses justifiées sont inférieures à l'avance versée, la différence sera soit remboursée, soit déduite d'un prochain subside éventuel.

Art. 6.§ 1er. Seront seuls pris en considération : les frais de personnel et de fonctionnement, notamment les indemnités, les salaires et les traitements, les charges sociales, les petits frais de bureau et les frais de prestation de service. § 2. Au cas où certains membres du personnel partageraient leur temps entre plusieurs activités professionnelles, à savoir notamment l'enseignement, la recherche, la pratique de la médecine, il ne sera pris en considération qu'une fraction (calculée en dixièmes) de leurs traitements, correspondant au temps consacré à l'activité subsidiée en vertu du présent arrêté.

Il sera fourni à la Direction générale des Soins de Santé primaires et Gestion de crise une fiche de traitement pour chacun des membres du personnel employé et subsidié. § 3. Les frais de gestion ne peuvent pas dépasser 5 % du subside alloué. § 4. Les frais d'investissement ne sont pas remboursés. § 5. Les frais de remboursement d'emprunt ne sont pas pris en considération.

Art. 7.Tous les documents et résultats produits sont remis au Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement sous format électronique (CD-ROM), accompagné d'une version imprimée.

Art. 8.Tous les documents et résultats produits par le CEBAM dans le cadre du présent subside sont la propriété du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement.

Le CEBAM veillera à ce que chaque rapport, recommandation, document produit en faisant entièrement ou partiellement usage des présents subsides portent des indications claires indiquant le Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, le cas échéant, comme propriétaire ou partenaire dans ces travaux.

Le CEBAM pourra faire usage des documents et résultats produits dans le cadre du présent subside pour autant que cet usage soit dénué de tout but lucratif et après autorisation écrite du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement.

Ce droit d'usage pourra, à tout moment, être retiré par le Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement.

Art. 9.Le présent arrêté produit ses effets au 1er janvier 2009.

Art. 10.La ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 13 mars 2009.

ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociale et de la Santé publique, Mme L. ONKELINX

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