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Arrêté Royal du 13 mars 2011
publié le 23 mars 2011

Arrêté royal portant modification de divers arrêtés royaux relatifs aux comptes annuels et aux comptes consolidés de certaines entreprises

source
service public federal finances
numac
2011003106
pub.
23/03/2011
prom.
13/03/2011
ELI
eli/arrete/2011/03/13/2011003106/moniteur
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13 MARS 2011. - Arrêté royal portant modification de divers arrêtés royaux relatifs aux comptes annuels et aux comptes consolidés de certaines entreprises


RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté soumis à Votre signature a pour objet de transposer en droit national belge, pour le secteur spécifique des entreprises d'assurances et de réassurances ainsi que des établissements de crédit et des établissements financiers (c'est-à-dire, les entreprises d'investissement et les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif), des dispositions de droit européen régissant l'établissement de l'Annexe aux comptes annuels et de l'Annexe aux comptes consolidés de ces entreprises, prévues par la Directive 2006/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 modifiant les Directive du Conseil 78/660/CEE concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés, 83/349/CEE concernant les comptes consolidés, 86/635/CEE concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des banques et autres établissements financiers, et 91/674/CEE concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des entreprises d'assurance (ci-après, « la Directive 2006/46/CE »).

Plus précisément, il s'agit de transposer les articles 1er, point 6), 2, points 1) et 4), et 4 de la Directive 2006/46/CE, en ce que cette dernière disposition prévoit l'application de l'article 43, § 1er, points 7bis et 7ter de la Quatrième directive aux établissements relevant de la Directive 91/674/CEE concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des entreprises d'assurances.

Pour les sociétés qui ne relèvent pas des secteurs d'activité spécifiques mentionnés ci-dessus, les obligations prévues par la Directive 2006/46/CE relatives à l'établissement de l'annexe aux comptes annuels et de l'Annexe aux comptes consolidés ont été transposées par l'arrêté royal du 10 août 2009 portant modification de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés et l'arrêté royal du 12 septembre 1983 déterminant la teneur et la présentation d'un plan comptable minimum normalisé (ci-après, « l'arrêté royal du 10 août 2009 »). Le présent arrêté a pour objet de prévoir l'application de dispositions identiques à celles prévues par l'arrêté royal du 10 août 2009 pour les entreprises et institutions mentionnées ci-dessus dès lors qu'elles ne relèvent pas de l'application de l'arrêté royal du 10 août 2009. En effet, le contenu et la forme des comptes annuels et des comptes consolidés, d'une part, des établissements de crédit, des entreprises d'investissement et des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif et, d'autre part, des entreprises d'assurances et de réassurances ne relèvent pas de l'application de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés, mais sont déterminés en vertu de législations spécifiques (voy., notamment, art. 44, al. 4, 72 et 80 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit), ou d'un pouvoir réglementaire spécifique reconnu au Roi par le Code des sociétés (voy. artikel 123, § 1er du Code des sociétés). Il s'impose par conséquent d'introduire dans ces réglementations comptables sectorielles des dispositions identiques à celles prévues par l'arrêté royal du 10 août 2009 en matière d'informations à mentionner en annexe aux comptes annuels et aux comptes consolidés et concernant les opérations hors bilan et les transactions avec des parties liées.

Dans le cadre de l'arrêté royal du 10 août 2009, le Gouvernement n'a pas fait usage de la possibilité offerte aux Etats membres, par l'article 42bis, § 5bis nouveau de la Quatrième directive, tel qu'introduit par l'article 1er, point 5), de la Directive 2006/46/CE, d'autoriser ou d'exiger, dans les comptes annuels et, par l'effet de l'article 29 de la Septième Directive (83/349/CEE), dans les comptes consolidés, l'évaluation d'instruments financiers, de même que le respect des obligations de publicité y afférentes, selon les règles prévues par les normes comptables internationales adoptées en vertu au Règlement (CE) n° 1725/2003 de la Commission du 29 septembre 2003 portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au Règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil. Cela impliquerait en effet l'introduction dans le droit comptable national des normes IAS 32 (Instruments financiers : présentation), IAS 39 (Instruments financiers : reconnaissance et évaluation) et IFRS 7 (Instruments financiers : informations à fournir). Compte tenu des réformes en cours au niveau des normes comptables internationales, le Gouvernement avait précédemment estimé qu'il n'était pas opportun d'introduire cette possibilité dans le droit comptable commun. Le Gouvernement estime, pour les mêmes raisons, qu'il n'y a pas lieu de faire usage de cette option, ouverte également pour l'établissement des comptes annuels des établissements de crédit et des entreprises d'assurances et de réassurances, en ce qui concerne le droit comptable sectoriel. (voy. art. 3 et 4 de la Directive 2006/46/CE en ce que ces dispositions renvoient à l'article 42bis, § 5bis nouveau de la Quatrième directive), Il est précisé que l'article 2, point 1) de la Directive 2006/46/CE ne requiert pas de mesures de transposition en ce qui concerne les comptes consolidés des établissements de crédit au motif que ceux-ci sont établis selon les normes comptables internationales. Ceci résulte de l'arrêté royal du 23 septembre 1992 relatif aux comptes consolidés des établissements de crédit, des entreprises d'investissement et des sociétés d'organismes de placement collectif. Cet arrêté a fait usage de l'option offerte par l'article 5 du Règlement européen n° 1606/2002 sur l'application des normes comptables internationales.

Commentaire par article

Article 1er.L'article 1er du présent projet exécute l'article 5, point 1), de la Directive 2006/46/CE qui impose aux Etats membres de prévoir une référence à la Directive 2006/46/CE dans les dispositions nationales prises pour se conformer à celle-ci.

Art. 2.L'article 2 en projet assure la transposition de l'article 1er, point 6), de la Directive 2006/46/CE qui introduit, à l'article 43, § 1er, de la Quatrième directive (78/660/CEE) les nouveaux points 7bis et 7ter. Cette disposition étant applicable aux établissements de crédit en vertu de l'article 40 de la Directive 86/635/CEE concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des banques et autres établissements financiers, il y a lieu d'en assurer la transposition dans l'arrêté royal du 23 septembre 1992 relatif aux comptes annuels des établissements de crédit, des entreprises d'investissement et des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif.

L'article 2 complète les exigences en matière d'informations relatives aux droits et engagements hors bilan à mentionner en annexe aux comptes annuels des établissements de crédit, des entreprises d'investissement et des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif. Plus précisément, il s'agit des informations relatives aux opérations hors bilan et aux transactions avec parties liées. a. Opérations non inscrites au bilan Les modifications apportées visent à compléter la rubrique XXVIII de l'annexe aux comptes annuels par une information sur la nature et l'objectif commercial des opérations non inscrites au bilan, ainsi que sur leur impact financier. Les opérations non inscrites au bilan peuvent en effet impliquer des risques et avantages qui sont importants pour l'appréciation de la situation financière d'une entreprise et, si celle-ci appartient à un groupe, la situation financière du groupe dans son ensemble.

Une opération est considérée être significative lorsque l'utilisateur des comptes changerait son avis sur ces comptes en ayant connaissance de cette opération.

Ainsi que le précise le neuvième considérant de la Directive 2006/46/CE, une « opération hors bilan » peut être « toute transaction ou tout accord entre une société et une ou plusieurs entités, même dépourvue de personnalité juridique, qui n'est pas inscrite au bilan.

Elle peut être associée à la création ou à l'utilisation d'une ou plusieurs structures spécifiques (Special Purpose Entities -SPE's) et à des activités offshore ayant, entre autres, une finalité économique, juridique, fiscale ou comptable. Parmi les exemples d'opérations hors bilan figurent les arrangements de partage des risques et des avantages ou les obligations découlant d'un contrat tel que l'affacturage, les opérations combinées de mise en pension, les arrangements de stocks en consignation, les contrats d'achat ferme, la titrisation assurée par le biais de sociétés séparées et d'entités non constituées en sociétés, les actifs gagés, les contrats de crédit-bail, l'externalisation et les opérations similaires. Des informations appropriées concernant les risques et avantages significatifs de telles opérations non inscrites au bilan devront être fournies dans l'annexe aux comptes annuels ».

Il peut être renvoyé au Standing Interpretations Committee (SIC) 12 du International Accounting Standards Board pour définir une SPE (SIC 12 détermine dans quelles conditions une entité doit consolider une SPE).

Une entité peut être fondée dans le but de réaliser un objectif clair et bien défini (par exemple dans le but d'effectuer un leasing, des activités de recherche et de développement ou une titrisation des actifs financiers). Il peut s'agir d'une personnalité juridique, d'un trust, d'une participation ou d'une entité dépourvue de personnalité juridique. Les SPE sont souvent constituées avec des dispositions juridiques qui imposent des limitations strictes et parfois permanentes pour ce qui est des compétences décisionnelles de leur conseil d'administration, administrateur ou management sur les activités de la SPE. Ces dispositions précisent souvent que la politique sur les activités en cours de la SPE ne peut être modifiée, sauf peut-être par le fondateur ou sponsor de la SPE (cela signifie que la SPE fonctionne sur « pilote automatique »). Souvent, le sponsor (ou l'entité au nom de laquelle la SPE a été fondée) cède des actifs à la SPE, obtient le droit d'utiliser les actifs détenus par la SPE ou livre des services à la SPE, alors que les autres parties (« les bailleurs de fonds ») peuvent fournir un financement à la SPE. Une entité qui entreprend des transactions avec une SPE (souvent le fondateur ou sponsor) peut en fait avoir voix au chapitre dans la SPE. Un intérêt économique dans une SPE peut par exemple prendre la forme d'une reconnaissance de dettes, d'instruments de capitaux propres, un droit de participation aux bénéfices, un intérêt restant ou un leasing. Certains intérêts économiques donnent au détenteur du droit un rendement fixe ou nominal, alors que d'autres donnent accès à d'autres avantages futurs des activités de la SPE. Dans la plupart des cas, le fondateur ou sponsor (ou l'entité au nom de laquelle la SPE a été fondée) maintient un intérêt économique considérable dans les activités de la SPE, bien qu'il ne possède qu'une petite partie ou rien des biens de la SPE. L'information qui doit être fournie dans ce nouvel état est double.

D'une part, il s'agit de décrire la nature et l'objectif commercial des opérations non inscrites au bilan, à condition que les risques ou les avantages découlant de ces opérations soient significatifs et dans la mesure où la divulgation des risques ou avantages est nécessaire pour l'appréciation de la situation financière de la société.

D'autre part, il est requis de quantifier cette énumération en mentionnant les conséquences financières de ces opérations pour la société. b. Transactions avec des parties liées Les modifications apportées visent à compléter l'annexe aux comptes annuels des établissements de crédit, des entreprises d'investissement et des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif par une information sur les transactions avec des parties liées qui n'ont pas été conclues aux conditions normales du marché. Actuellement, une information sur les transactions entre un établissement de crédit, une entreprise d'investissement ou une société de gestion d'organismes de placement collectif et les entreprises qui y sont liées, doit déjà être donnée en annexe des comptes annuels. Afin de donner, via les comptes annuels, une information équivalente à celle exigée des entreprises qui appliquent les normes comptables internationales pour leur comptes consolidés, l'obligation de publicité est étendue à d'autres catégories de parties liées, toutefois uniquement lorsqu'il s'agit de transactions significatives qui n'ont pas été effectuées avec la distance appropriée.

La divulgation des transactions significatives avec des parties liées conclues dans des conditions autres que celles du marché peut aider les utilisateurs des comptes annuels à juger la situation financière des établissements ainsi que, lorsque ceux-ci appartiennent à un groupe, la situation du groupe dans son ensemble.

Cette information n'est pas requise pour les transactions qui ont lieu entre deux ou plusieurs membres d'un groupe, à condition que les filiales concernées par la transaction soient entièrement la propriété d'un tel membre.

Les transactions visées sont celles qui, d'une part, peuvent être qualifiées de matérielles et, d'autre part, sont effectuées en dehors des conditions du marché. Les transactions effectuées en dehors des conditions du marché peuvent être définies comme « des opérations qui ne sont pas conclues dans des conditions et sous les garanties normales du marché pour des opérations de même nature ». Au moment de déterminer si une transaction a lieu ou non dans les conditions du marché, il faut toujours tenir compte du contexte à l'intérieur duquel la transaction concernée est effectuée. Il convient de souligner ici, la responsabilité de l'organe d'administration.

Les termes « parties liées » ont le même sens que dans les normes comptables internationales adoptées conformément au Règlement (CE) n° 1606/2002. Selon International Accounting Standard (IAS) 24, § 9, une partie est liée à une entité dans les cas suivants : a) directement ou indirectement par le biais d'un ou de plusieurs intermédiaires, la partie : (i) contrôle l'entité, est contrôlée par elle, ou est soumise à un contrôle conjoint au même titre que l'entité (ceci couvre les sociétés mères, les filiales et les filiales apparentées);(ii) détient dans l'entité une participation qui lui permet d'exercer une influence notable sur elle; ou (iii) exerce le contrôle conjoint sur l'entité; b) la partie est une entreprise associée (selon la définition dans IAS 28 Participations dans des entreprises associées);c) la partie est une coentreprise dans laquelle l'entité est un coentrepreneur (voir IAS 31 Participations dans des coentreprises);d) la partie fait partie des principaux dirigeants de l'entité ou de sa société mère;e) la partie est un des membres proches de la famille de tout individu visé par (a) ou (d);f) la partie est une entité sur laquelle une des personnes visées sous (d) ou (e) exerce le contrôle, un contrôle conjoint, une influence notable, ou encore détient un droit de vote significatif;ou g) la partie est un régime d'avantages postérieur à l'emploi au profit des employés de l'entité, ou de toute entité qui est une partie liée à cette entité. Selon ce même paragraphe de IAS 24, une transaction entre parties liées est un transfert de ressources, de services ou d'obligations entre parties liées, sans tenir compte du fait qu'un prix soit facturé ou non.

Cette définition est intégralement valable pour les autres passages du présent commentaire qui traitent de la notion de « parties liées ».

Art. 3 et 4. Les articles 3 et 4 du projet assurent la transposition, de l'article 4 de la Directive 2006/46/CE, en ce que cette disposition modifie l'article 1er, § 1er de la Directive 91/674/CEE du 19 décembre 1991 concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des entreprises d'assurance, aux fins de rendre applicable aux entreprises d'assurances et de réassurances, dans l'établissement de l'annexe à leurs comptes annuels, l'article 43, § 1er, points 7bis et 7ter de la Quatrième Directive (78/660/CEE).

Les articles 3 et 4 du projet ont le même objet que l'article 2 du présent projet, mais concernent cette fois la réglementation régissant les comptes annuels des entreprises d'assurances (arrêté royal du 17 novembre 1994 relatif aux comptes annuels des entreprises d'assurances).

Il est renvoyé au commentaire de l'article 2 qui vaut mutatis mutandis pour les entreprises d'assurances.

Art. 5.L'article 5 du présent projet assure la transposition, pour les entreprises d'assurances et de réassurances, de l'article 2, point 1) de la Directive 2006/46/CE, en ce que cette disposition introduit un nouvel article 34, point 7bis dans la Septième Directive (83/ 349/CEE).En vertu de l'article 65 de la Directive 91/674/CEE concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des entreprises d'assurance, les comptes consolidés des entreprises d'assurances et de réassurances doivent être établis conformément à la Septième Directive dans la mesure où la Directive 91/674/CEE n'y déroge. En l'absence d'une telle dérogation, il y a donc lieu de transposer l'article 34, point 7bis nouveau de la Septième Directive dans la réglementation applicable aux entreprises d'assurances et de réassurances en ce qui concerne l'établissement de leurs comptes consolidés.

La modification apportée à l'article 21 de l'arrêté royal du 13 février 1996 relatif aux comptes annuels des entreprises d'assurances et de réassurances et modifiant les arrêtés royaux du 8 octobre 1976 relatif aux comptes annuels des entreprises et du 6 mars 1990 relatif aux comptes consolidés des entreprises, concerne l'information relative aux opérations hors bilan à fournir dans l'annexe aux comptes consolidés. Il est renvoyé au commentaire de l'article 2 du présent projet qui vaut mutatis mutandis pour le présent article.

Il est à noter que l'arrêté royal du 13 février 1996 sera abrogé avec effet au 1er janvier 2013 par suite de l'arrêté royal du 27 septembre 2009 relatif aux comptes consolidés des entreprises d'assurances et des entreprises de réassurances. En vertu de ce dernier arrêté, les entreprises de ce secteur devront, à l'instar des établissements financiers, établir dès le 1er janvier 2012 leurs comptes consolidés conformément aux normes comptables internationales.

Art. 6.L'article 6 du présent projet assure la transposition, pour les entreprises d'assurances et de réassurances, de l'article 2, points 1), de la Directive 2006/46/CE, en ce que cette disposition introduit un nouvel article 34, point 7ter dans la Septième Directive (83/ 349/CEE), ainsi que de l'article 2 point 4) de la Directive 2006/46/CE. En vertu de l'article 65 de la Directive 91/674/CEE concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des entreprises d'assurance, les comptes consolidés des entreprises d'assurances et de réassurances doivent être établis conformément à la Septième Directive dans la mesure où la Directive 91/674/CEE n'y déroge. En l'absence d'une telle dérogation, il y a donc lieu de transposer l'article 34, point 7ter nouveau de la Septième Directive dans la réglementation applicable aux entreprises d'assurances et de réassurances en ce qui concerne l'établissement de leurs comptes consolidés.

Le nouvel article 23bis introduit dans l'arrêté royal du 13 février 1996 relatif aux comptes annuels des entreprises d'assurances et de réassurances et modifiant les arrêtes royaux du 8 octobre 1976 relatif aux comptes annuels des entreprises et du 6 mars 1990 relatif aux comptes consolidés des entreprises, concerne l'information relative aux transactions significatives effectuées avec des parties liées, à fournir dans l'annexe aux comptes consolidés. Il est renvoyé au commentaire de l'article 2 du présent projet qui vaut mutatis mutandis pour le présent article.

Art. 7.L'article 7 prévoit que le présent arrêté produit ses effets pour les exercices comptables en cours au moment de son entrée en vigueur. L'entrée en vigueur du présent arrêté est fixée par l'article 8 à la date de publication au Moniteur belge afin d'être conforme à la Directive 2006/46/EG. J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK

AVIS 49.187/1 DU 10 FEVRIER 2011 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, première chambre, saisi par le Ministre des Finances, le 18 janvier 2011, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal « relatif aux comptes annuels et aux comptes consolidés des établissements de crédit, des entreprises d'investissement, des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif et des entreprises d'assurances et de réassurances », a donné l'avis suivant : Compte tenu du moment où le présent avis est donné, le Conseil d'Etat attire l'attention sur le fait qu'en raison de la démission du gouvernement, la compétence de celui-ci se trouve limitée à l'expédition des affaires courantes. Le présent avis est toutefois donné sans qu'il soit examiné si le projet relève bien de la compétence ainsi limitée, la section de législation n'ayant pas connaissance de l'ensemble des éléments de fait que le gouvernement peut prendre en considération lorsqu'il doit apprécier la nécessité d'arrêter ou de modifier des dispositions réglementaires.

Portée et fondement juridique du projet Le projet d'arrêté royal soumis pour avis vise à modifier divers arrêtés royaux dans le but de transposer en droit interne certaines dispositions de la Directive 2006/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 modifiant les Directives du Conseil 78/660/CEE concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés, 83/349/CEE concernant les comptes consolidés, 86/635/CEE concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des banques et autres établissements financiers, et 91/674/CEE concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des entreprises d'assurance.

Les dispositions en projet visent notamment à transposer les articles 1er, 6), 2, 1) et 4), et 4 de la Directive 2006/46/CE précitée en ce qui concerne les établissements de crédit, les entreprises d'investissement, les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif et les entreprises d'assurance et de réassurance.

Les modifications en projet trouvent leur fondement juridique dans les diverses dispositions légales visées aux cinq premiers alinéas du préambule du projet.

Examen du texte Intitulé Le projet se compose essentiellement de dispositions modificatives.

Dès lors, on pourrait envisager de formuler l'intitulé comme suit : « Arrêté royal modifiant divers arrêtés royaux relatifs aux comptes annuels et aux comptes consolidés de certaines entreprises ».

Préambule 1. On complétera le premier alinéa du préambule du projet comme suit : «, remplacé par la loi du 27 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/10/2006 pub. 10/11/2006 numac 2006023149 source service public federal securite sociale Loi relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle fermer et modifié par la loi du 26 avril 2010;». 2. A la fin du deuxième alinéa du préambule, on écrira « et 80, modifiés par la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 18/06/2007 numac 2007003293 source service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 6 avril 1995 relative au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, ainsi que la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer;». 3. A la fin du quatrième alinéa du préambule, on écrira «, l'article 185, alinéas 3 et 4, modifiés par la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 18/06/2007 numac 2007003293 source service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 6 avril 1995 relative au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, ainsi que la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer, et les articles 203, § 1er, et 204, § 1er, modifiés par la loi du 16 juin 2006;» 4. Du point de vue de la technique législative, il est d'usage de mentionner les avis auxquels le préambule fait référence dans l'ordre chronologique, en commençant par le plus ancien.Le préambule du projet devra se conformer à cette règle de légistique. On tiendra compte, à ce propos, du fait que le Conseil central de l'Economie a donné un avis sur les dispositions en projet le 24 mars 2010 et non le 8 mars 2010, comme il est mentionné erronément dans le préambule.

Article 1er Dans le texte français, on rédigera le début de l'article 1er du projet comme suit : « Le présent arrêté transpose les articles... ».

Article 2 1. Dans l'intitulé du chapitre Ier qui précède l'article 2, du projet, on mentionnera, dans le texte néerlandais, la date exacte de l'arrêté royal à modifier, à savoir le 23 septembre 1992.2. A l'article 2, 2°, du projet, l'alinéa qui, dans le texte français, commence par les mots « Les informations précitées », fait mention de « différentes transactions ».Le texte néerlandais correspondant fait mention d'« individuele transacties ». Il s'impose d'harmoniser les textes français et néerlandais sur ce point.

Article 4 1. Dans la phrase liminaire de l'article 4 du texte néerlandais du projet, on écrira «, wordt een staat nr.24 ingevoegd, met als opschrift ». Il va sans dire que l'intitulé mentionné dans la phrase en question doit être identique à l'intitulé de l'état concerné, ce qui n'est pas le cas actuellement dans le texte français. 2. A l'alinéa 2 de l'état n° 24 en projet, les mots « over de individuele transacties », dans le texte néerlandais, n'ont pas d'équivalent dans le texte français.On éliminera cette discordance.

La même observation peut être formulée à l'égard de l'article 23bis, alinéa 3, en projet, de l'arrêté royal du 13 février 1996 que l'article 6 du projet vise à modifier.

Article 6 1. Par souci de lisibilité de l'article 23bis, alinéa 2, en projet, de l'arrêté royal du 13 février 1996, on écrira, dans le texte néerlandais «, de aard van de relatie met de verbonden partijen, en alle andere informatie over... ».

Dans le même alinéa, les mots « la situation financière des entreprises incluses dans le périmètre de consolidation », à la fin du texte français, ne concordent pas avec les mots « de financiële positie van de onderneming », dans le texte néerlandais. On éliminera également cette discordance. 2. Par analogie avec le texte français (1), on rédigera le début du texte néerlandais de l'article 23bis, alinéa 5, en projet, de l'arrêté royal du 13 février 1996 comme suit : « Voor de toepassing van deze bepaling wordt... ».

Article 8 Selon l'article 8, le régime en projet entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

A moins d'une raison spécifique justifiant une dérogation au délai usuel d'entrée en vigueur, fixé par l'article 6, alinéa 1er, de la loi du 31 mai 1961 relative à l'emploi des langues en matière législative, à la présentation, à la publication et à l'entrée en vigueur des textes légaux et réglementaires, il faut renoncer, en principe, à l'entrée en vigueur immédiate afin d'accorder à chacun un délai raisonnable pour prendre connaissance des nouvelles règles. ÷ défaut d'une telle raison spécifique, l'article 8 sera distrait du projet. (1) La rédaction de l'article 23bis, alinéa 5, en projet, de l'arrêté royal du 13 février 1996, diffère tant dans le texte français que dans le texte néerlandais de dispositions analogues figurant parmi les dispositions modificatives des articles 2 et 4 du projet (« Les termes « parties lieés » ont le même sens que dans... »).

La chambre était composée de : MM. : M. Van Damme, président de chambre;

J. Baert et W. Van Vaerenbergh, conseillers d'Etat;

M. TISON et L. Denys, assesseurs de la section de législation;

Mme M. Verschraeghen, greffier assumé.

Le rapport a été présenté par M. P. Depuydt, premier auditeur chef de section.

La concordance entre la version néerlandaise et la version française a été vérifiée sous le contrôle de M. M. Van Damme.

Le greffier, M. Verschraeghen.

Le président, M. Van Damme.

13 MARS 2011. - Arrêté royal portant modification de divers arrêtés royaux relatifs aux comptes annuels et aux comptes consolidés de certaines entreprises ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au contrôle des entreprises d'assurances, l'article 96, § 1er, remplacé par la loi du 27 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/10/2006 pub. 10/11/2006 numac 2006023149 source service public federal securite sociale Loi relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle fermer et modifié par la loi du 26 avril 2010;

Vu la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, les articles 44, alinéa 4, et 72 et 80, modifié par la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 18/06/2007 numac 2007003293 source service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 6 avril 1995 relative au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, ainsi que la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer;

Vu la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, les articles 91, alinéa 3, 110 et 111;

Vu la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement, les articles 185, alinéas 3 et 4, modifiés par la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 18/06/2007 numac 2007003293 source service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 6 avril 1995 relative au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, ainsi que la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer, et les articles 203, § 1er et 204, § 1er, modifiés par la loi du juin 2006 Vu le Code des sociétés, l'article 123, § 1er;

Vu l'arrêté royal du 23 septembre 1992 relatif aux comptes annuels des établissements de crédit, des entreprises d'investissement et des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif;

Vu l'arrêté royal du 17 novembre 1994 relatif aux comptes annuels des entreprises d'assurances;

Vu l'arrêté royal du 13 février 1996 relatif aux comptes consolides des entreprises d'assurances et de réassurances et modifiant les arrêtes royaux du 8 octobre 1976 relatif aux comptes annuels des entreprises et du 6 mars 1990 relatif aux comptes consolidés des entreprises;

Vu l'avis de la Banque Nationale de Belgique, donné le 4 mars 2010 : Vu l'avis de la Commission bancaire, financière et des Assurances, donné le 10 mars 2010;

Vu l'avis du Conseil central de l'Economie, donné le 24 mars 2010;

Vu l'avis de la Commission des Assurances, donné le 22 avril 2010 à la Commission bancaire, financière et des Assurances;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 4 mai 2010;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 6 juillet 2010;

Vu l'avis 49.187/1 du Conseil d'Etat, donné le 10 février 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Vu la consultation des associations professionnelles;

Sur la proposition du Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et des Réformes institutionnelles et du Ministre de la Justice et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent arrêté prévoit la transposition des articles 1er, point 6), 2, points 1) et 4), et 4 de la Directive 2006/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 modifiant les Directives du Conseil 78/660/CEE concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés, 83/349/CEE concernant les comptes consolidés, 86/635/CEE concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des banques et autres établissements financiers, et 91/674/CEE concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des entreprises d'assurance. CHAPITRE Ier. - Modification de l'arrêté royal du 23 septembre 1992 relatif aux comptes annuels des établissements de credit, des entreprises d'investissement et des societes de gestion d'organismes de placement collectif

Art. 2.Dans l'annexe à l'arrêté royal du 23 septembre 1992 relatif aux comptes annuels des établissements de crédit, des entreprises d'investissement et des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, les modifications suivantes sont apportées à la rubrique XXVIII du chapitre Ier, section III : 1° dans la phrase liminaire, les mots « , sauf pour les points D et E, » sont insérés entre les mots « aux droits et engagements hors bilan qui » et les mots « ne sont pas visés plus haut »;2° la rubrique XXVIII est complétée par cinq alinéas rédigés comme suit : « D.la nature et l'objectif commercial des opérations non inscrites au bilan, ainsi que l'impact financier de ces opérations, à condition que les risques ou les avantages découlant de ces opérations soient significatifs et dans la mesure où la divulgation de ces risques ou avantages est nécessaire pour l'appréciation de la situation financière de l'établissement;

E. les transactions effectuées par l'établissement avec des parties liées, y compris le montant de ces transactions, la nature de la relation avec la partie liée ainsi que toute autre information sur les transactions nécessaire à l'appréciation de la situation financière de l'établissement, lorsque ces transactions présentent une importance significative et n'ont pas été conclues aux conditions normales du marché.

Les informations précitées sur les différentes transactions peuvent être agrégées en fonction de leur nature sauf lorsque des informations distinctes sont nécessaires pour comprendre les effets des transactions avec des parties liées sur la situation financière de l'établissement.

Pour l'application de la présente disposition, les termes « parties liées » ont le même sens que dans les normes comptables internationales adoptées conformément au Règlement (CE) n° 1606/2002.

Les informations précitées ne sont pas requises pour les transactions qui ont lieu entre deux ou plusieurs membres d'un groupe, à condition que les filiales qui sont parties à la transaction soient détenues en totalité par un tel membre. » CHAPITRE II. - Modification de l'arrêté royal du 17 novembre 1994 relatif aux comptes annuels des entreprises d'assurances

Art. 3.A l'état n° 17 « Droits et Engagements hors bilan » de la section III du chapitre Ier de l'annexe à l'arrêté royal du 17 novembre 1994 relatif aux comptes annuels des entreprises d'assurances les modifications suivantes sont apportées : 1° l'intitulé du poste « G.Autres (à spécifier) » (code 8.17.06) est modifié en « H. Autres (à spécifier) » (code 8.17.07); 2° il est introduit un nouveau poste G (code 8.17.06) rédigé comme suit : « G. Nature et objectif commercial des opérations non inscrites au bilan, ainsi que l'impact financier de ces opérations, à condition que les risques ou les avantages découlant de ces opérations soient significatifs et dans la mesure où la divulgation de ces risques ou avantages est nécessaire pour l'appréciation de la situation financière de l'entreprise. »

Art. 4.Dans l'annexe au même arrêté, Chapitre Ier, Section III, il est inséré un Etat n° 24 intitulé « N° 24. Transactions effectuées par l'entreprise avec des parties liées à des conditions autres que celles du marché « rédigé comme suit :

« N° 24. Transactions effectuées par l'entreprise avec des parties liées à des conditions autres que celles du marché

L'entreprise mentionne les transactions effectuées avec des parties liées, y compris le montant de ces transactions, la nature de la relation avec la partie liée ainsi que toute autre information sur les transactions qui serait nécessaire à l'appréciation de la situation financière de l'entreprise, lorsque ces transactions présentent une importance significative et n'ont pas été conclues aux conditions normales du marché.

Les informations précitées peuvent être agrégées en fonction de leur nature sauf lorsque des informations distinctes sont nécessaires pour comprendre les effets des transactions avec des parties liées sur la situation financière de l'entreprise.

Cette information n'est pas requise pour les transactions qui ont lieu entre deux ou plusieurs membres d'un groupe, à condition que les filiales qui sont parties à la transaction soient détenues en totalité par un tel membre.

Les termes « parties liées » ont le même sens que dans les normes comptables internationales adoptées conformément au Règlement (CE) n° 1606/2002. ».

« Nr. 24. Transacties door de onderneming aangegaan met verbonden partijen, onder andere voorwaarden dan de marktvoorwaarden

De onderneming vermeldt de transacties die zij met verbonden partijen is aangegaan, met opgave van het bedrag van deze transacties, de aard van de relatie met de verbonden partij, alsook alle andere informatie over de transacties die nodig is om een beter inzicht te krijgen in de financiële positie van de onderneming indien het om transacties van enige betekenis gaat die niet werden verricht onder de normale marktvoorwaarden.

De voormelde informatiegegevens kunnen overeenkomstig hun aard worden samengevoegd, behalve wanneer gescheiden informatie nodig is om inzicht te krijgen in de gevolgen van de transacties met verbonden partijen voor de financiële positie van de onderneming.

De voormelde informatie hoeft niet te worden verstrekt voor de transacties die zijn aangegaan tussen twee of meer leden van een groep, mits de dochterondernemingen die partij zijn bij de transactie, geheel eigendom zijn van een dergelijk lid.

Onder 'verbonden partij' wordt hetzelfde verstaan als in de internationale standaarden voor jaarrekeningen die zijn goedgekeurd overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1606/2002. »


CHAPITRE III. - Modification de l'arrêté royal du 13 fevrier 1996 relatif aux comptes consolides des entreprises d'assurances et de reassurances et modifiant les arrêtes royaux du 8 octobre 1976 relatif aux comptes annuels des entreprises et du 6 mars 1990 relatif aux comptes consolidés des entreprises

Art. 5.A l'article 21 de l'arrêté royal du 13 février 1996 relatif aux comptes annuels des entreprises d'assurances et de réassurances et modifiant les arrêtes royaux du 8 octobre 1976 relatif aux comptes annuels des entreprises et du 6 mars 1990 relatif aux comptes consolidés des entreprises, l'état dont cette disposition requiert la publication est complété par un alinéa rédigé comme suit : « D. La nature et l'objectif commercial des opérations non inscrites au bilan, ainsi que l'impact financier de ces opérations, à condition que les risques ou les avantages découlant de ces opérations soient significatifs et dans la mesure où la divulgation de ces risques ou avantages est nécessaire pour l'appréciation de la situation financière de l'entreprise. »

Art. 6.Il est inséré, dans le même arrêté, un article 23bis rédigé comme suit : «

Art. 23bis.Les entreprises font état, en annexe à leurs comptes consolidés établis conformément au présent arrêté, des transactions effectuées avec des parties liées, ou effectuées par toute autre société incluse dans le périmètre de consolidation, lorsque ces transactions présentent une importance significative et n'ont pas été conclues aux conditions normales de marché.

Cet état mentionne les transactions concernées et leur montant, la nature des relations avec les parties liées, ainsi que toute autre information sur les transactions qui serait nécessaire à l'appréciation de la situation financière de l'entreprise.

Les informations précitées peuvent être agrégées en fonction de leur nature sauf lorsque des informations distinctes sont nécessaires pour comprendre les effets des transactions avec des parties liées sur la situation financière de l'entreprise.

Cette information n'est pas requise pour les transactions qui ont lieu entre deux ou plusieurs membres d'un groupe, à condition que les filiales qui sont parties à la transaction soient détenues en totalité par un tel membre.

Pour l'application de la présente disposition, les termes « parties liées » ont le même sens que dans les normes comptables internationales adoptées conformément au Règlement (CE) n° 1606/2002. »

Art. 7.Le présent arrêté est applicable aux exercices comptables en cours au moment de son entrée en vigueur.

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 9.Le Ministre qui a les Finances dans ses attributions et le Ministre qui a la Justice dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 mars 2011.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK

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