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Arrêté Royal du 13 mars 2011
publié le 04 avril 2011

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 août 2010, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à l'institution d'un régime de pension complémentaire sectoriel pour les ouvriers de l'industrie chimique

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2011012000
pub.
04/04/2011
prom.
13/03/2011
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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13 MARS 2011. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 août 2010, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à l'institution d'un régime de pension complémentaire sectoriel pour les ouvriers de l'industrie chimique (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie chimique;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 5 août 2010, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à l'institution d'un régime de pension complémentaire sectoriel pour les ouvriers de l'industrie chimique.

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 mars 2011.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie chimique Convention collective de travail du 5 août 2010 Institution d'un régime de pension complémentaire sectoriel pour les ouvriers de l'industrie chimique (Convention enregistrée le 24 août 2010 sous le numéro 101254/CO/116)

Article 1er.Définitions Pour l'application de la présente CCT on entend par : a) régime de pension complémentaire sectoriel : le régime de pension instauré par cette convention collective de travail.b) ouvriers : les ouvriers et ouvrières des employeurs ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie chimique.c) CCT : convention collective de travail.d) FSE : le "Fonds de sécurité d'existence du régime sectoriel de pension des ouvriers de l'industrie chimique", dont le siège se trouve à 1030 Bruxelles, Boulevard Auguste Reyers 80, deuxième étage.e) BCSS : la Banque Carrefour de la Sécurité sociale.f) entreprise : entité juridique.g) régime de pension d'entreprise : le régime de pension complémentaire qui s'applique au niveau de l'entreprise chez l'employeur.h) CP : la Commission paritaire n° 116 de l'industrie chimique.i) règlement : le règlement du régime de pension complémentaire sectoriel pour l'industrie chimique qui est joint en annexe à cette convention collective de travail et en fait partie intégrante.j) ONSS : Office national de Sécurité sociale.k) LPC : la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale.l) Employeur : employeur ressortissant à la CP.La notion d'employeur se réfère à l'entité juridique et non à l'unité technique d'exploitation.

Art. 2.Champ d'application 2.1. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers, à l'exception des employeurs et des ouvriers visés aux articles 2.2. et 2.3. ci-dessous. 2.2. La présente CCT ne s'applique pas aux employeurs et à leurs ouvriers qui prouvent de la manière prévue à l'article 3 de la présente CCT qu'au 1er janvier 2011 tous les ouvriers visés par le régime de pension complémentaire sectoriel, sont affiliés à un ou plusieurs régimes de pension d'entreprise qui sont équivalents ou meilleurs que le régime de pension complémentaire sectoriel.

L'équivalence est contrôlée comme suit : - L'équivalence est contrôlée par entreprise. - L'équivalence est contrôlée au niveau du règlement de pension. - L'équivalence est contrôlée en comparant, pour un affilié occupé à temps plein : * d'une part les réserves acquises prévues du régime de pension d'entreprise après 15 ans d'affiliation et, d'autre part, les réserves acquises prévues du régime de pension complémentaire sectoriel, compte tenu d'une contribution de 57,41 EUR par trimestre, d'un rendement de 3,25 p.c. l'an et des frais de gestion imputés dans le régime de pension complémentaire sectoriel, et * d'autre part, le capital de pension prévu du régime de pension d'entreprise à l'âge final et, d'autre part, le capital de pension prévu du régime de pension complémentaire sectoriel, compte tenu d'une contribution de 57,41 EUR par trimestre, d'un rendement de 3,25 p.c. l'an et des frais de gestion imputés dans le régime de pension complémentaire sectoriel.

L'équivalence est exclusivement contrôlée au moyen des critères définis ci-dessus, à l'exclusion de tout autre critère de contrôle éventuel (comme, par exemple, les différences relatives à l'âge minimum d'affiliation, la durée minimale pour l'obtention des droits acquis, ...). 2.3. La présente CCT ne s'applique pas non plus aux employeurs : - créés après le 1er novembre 2010 comme filiale (commune) ou issus de restructurations, fusions, scissions ou reprises, et dont une partie ou une entreprise soeur déjà avant cet événement, ne tombait pas dans le champ d'application de la CCT (pour l'application de cet article, les termes "restructurations, fusions, scissions ou reprises" sont interprétés dans un sens large); et, - qui prouvent de la manière prévue à l'article 3 de la présente CCT que tous les ouvriers qui sont visés par le régime de pension complémentaire sectoriel sont soumis à un ou à plusieurs régimes de pension d'entreprise qui sont équivalents ou meilleurs que le régime de pension complémentaire sectoriel.

L'équivalence est contrôlée de la même manière que celle prévue à l'article 2.2.

Art. 3.Déclaration et attestation 3.1. L'employeur visé à l'article 2.2. qui souhaite rester en dehors du champ d'application de la présente CCT et qui souhaite donc être exempté de la participation au régime de pension complémentaire sectoriel envoie au FSE, avant le 1er novembre 2010, par courrier recommandé, une déclaration et une attestation conformes au modèle en annexe à l'adresse : boulevard Auguste Reyers 80, 2ème étage, à 1030 Bruxelles. La date du cachet de la poste faisant foi. 3.2. L'employeur visé à l'article 2.3. qui souhaite rester en dehors du champ d'application de la présente CCT et qui souhaite donc être exempté de la participation au régime de pension complémentaire sectoriel, envoie au FSE, dans les 3 mois suivant l'événement par courrier recommandé, une déclaration et une attestation conformes au modèle en annexe, à l'adresse : boulevard Auguste Reyers 80, 2ème étage à 1030 Bruxelles. La date du cachet de le poste faisant foi. 3.3. Cette déclaration et cette attestation doivent être correctement et complètement remplies, datées et signées par, respectivement, l'employeur et l'actuaire désigné de l'organisme de pension de l'employeur.

A défaut de transmission de cette déclaration et de cette attestation dans le délai imparti et selon les modalités précisées ci-dessus, l'employeur est supposé avoir définitivement opté pour l'adhésion au régime de pension complémentaire sectoriel.

L'employeur transmettra, sur simple demande du FSE, toutes les données devant permettre au FSE de contrôler l'exactitude des données attestées.

Art. 4.Objet 4.1. La présente CCT est conclue en exécution de l'article 6 de la CCT relative à l'accord national 2009-2010 conclue au sein de la CP le 1er avril 2009. Les parties reconnaissent que cette convention collective de travail contient une exécution correcte et complète de l'article 6 de la CCT du 1er avril 2009. 4.2. La présente CCT a pour unique objet d'instaurer le régime de pension complémentaire sectoriel et d'en fixer les règles. 4.3. Les droits à la pension complémentaire sont fixés conformément au règlement.

Art. 5.L'opting out n'est pas prévu La CP n'utilise pas la possibilité, prévue à l'article 9 de la LPC, de permettre aux employeurs d'organiser eux-mêmes l'exécution du régime de pension complémentaire sectoriel via un régime de pension d'entreprise.

Art. 6.L'organisateur Le FSE est désigné et mandaté comme organisateur du régime de pension complémentaire sectoriel.

Art. 7.Assurance-groupe et organisme de pension Le régime de pension complémentaire sectoriel est exécuté via une assurance-groupe souscrite par l'organisateur.

Art. 8.Perception des contributions de pension 8.1. La contribution de pension telle que définie dans le règlement sera perçue par l'ONSS et sera transférée à l'organisateur dans les délais prévus dans la convention que l'organisateur conclura avec l'ONSS. La cotisation de sécurité sociale (8,86 p.c.) due sur cette contribution de pension sera également perçue par l'ONSS. 8.2. L'organisateur transfèrera sans délai à l'organisme de pension la contribution de pension ainsi perçue, diminuée, le cas échéant, des frais de gestion ou autres dus par l'organisateur. 8.3. Si les sommes présentes dans le fonds de financement collectif ne suffisent pas à financer la différence entre d'une part, les sommes versées par l'ONSS et, d'autre part, le coût des droits de pension devant être portés sur le compte individuel de pension en fonction des données relatives à l'emploi et la rémunération, le montant net versé et capitalisé sur le compte individuel de pension sera réduit afin de générer suffisamment de capitaux pour le fonds de financement.

Art. 9.Effets dans le temps du régime de pension complémentaire sectoriel En exécution de cette CCT, le régime de pension complémentaire sectoriel entre en vigueur le 1er janvier 2011.

Art. 10.Circonstances externes S'il apparaît que la législation, la jurisprudence ou d'autres circonstances externes conduisent à une modification du coût global lié à l'exécution de la présente CCT, les signataires s'engagent à conclure une CCT adaptant le règlement de pension de manière à maintenir un budget global équivalent.

Art. 11.Durée et modalités de dénonciation de la présente CCT La présente CCT entre en vigueur le 5 août 2010 et est conclue pour une durée indéterminée.

La présente CCT peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de six (6) mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la CP. Annexes faisant partie intégrante de la présente convention collective de travail : 1. Règlement du régime de pension complémentaire sectoriel pour l'industrie chimique; 2. Modèle de déclaration et d'attestation hors champ d'application telles que visées à l'article 3.1. de cette CCT; 3. Modèle de déclaration et d'attestation hors champ d'application, telles que visées à l'article 3.2. de cette CCT. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 mars 2011.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

Annexe 1re à la convention collective de travail du 5 août 2010, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à l'institution d'un régime de pension complémentaire sectoriel pour les ouvriers de l'industrie chimique Règlement du régime sectoriel de pension complémentaire de l'industrie chimique 1. Objet L'engagement de pension a pour objectif de constituer un capital qui sera versé à l'affilié ou à ses ayants droit si l'affilié décède avant l'échéance prévue.A la demande du/des bénéficiaire(s), le capital peut être converti en une rente viagère.

Le présent règlement de pension définit les droits et obligations de l'organisateur, de l'organisme de pension, des employeurs, des affiliés et de leurs ayants droit. Il fixe en outre les conditions auxquelles ces droits peuvent être exercés.

Le présent règlement de pension fait partie de la convention collective de travail instaurant ce régime de pension. 2. Définition des notions Un certain nombre de notions précises sont utilisées dans ce règlement.Pour l'application du présent règlement, on entend par : L'organisateur Le fonds de sécurité d'existence du régime sectoriel de pension des ouvriers de l'industrie chimique pour ce qui concerne la pension complémentaire des entreprises occupant des travailleurs sous le statut d'ouvrier.

Le fonds de sécurité d'existence du régime sectoriel de pension des employés de l'industrie chimique pour ce qui concerne la pension complémentaire des entreprises occupant des travailleurs sous le statut d'employé.

La convention collective de travail instituant le régime de pension La convention collective de travail du 5 août 2010 instituant un régime sectoriel de pension complémentaire pour les ouvriers de l'industrie chimique.

La convention collective de travail du 5 août 2010 instituant un régime sectoriel de pension complémentaire pour les employés de l'industrie chimique.

L'entreprise L'entreprise relevant du champ d'application de la convention collective de travail du 5 août 2010 instituant un régime sectoriel de pension complémentaire pour les ouvriers de l'industrie chimique concernant les travailleurs avec un statut d'ouvrier; et L'entreprise relevant du champ d'application de la convention collective de travail du 5 août 2010 instituant un régime sectoriel de pension complémentaire pour les employés de l'industrie chimique concernant les travailleurs avec un statut d'employé.

L'affilié 1. Le travailleur pour lequel l'organisateur a instauré un régime de pension et qui remplit les conditions d'affiliation au règlement de pension (également appelé l'"affilié actif");2. L'ancien membre du personnel qui continue à bénéficier de droits actuels ou différés, conformément au règlement de pension (également appelé le "dormant"). L'organisme de pension La société d'assurances avec laquelle les organisateurs ont conclu un contrat d'assurance groupe mettant en oeuvre l'engagement de pension décrit dans le présent règlement.

La réserve acquise Par réserve acquise, on entend la réserve à laquelle l'affilié a droit à un moment donné, conformément au présent règlement de pension. 3. Affiliation L'affiliation est obligatoire pour tous les travailleurs liés par un contrat de travail à un employeur auquel s'applique la convention collective de travail instituant ce régime de pension. Sont toutefois exclus : - les travailleurs liés par un contrat de travail intérimaire, comme prévu au chapitre II de la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs; - les travailleurs liés par un contrat de travail conclu dans le cadre d'un programme spécifique de formation, d'insertion et de reconversion professionnelles organisé par ou avec le soutien des pouvoirs publics; - les travailleurs liés par des contrats de vacances, d'étudiant et les contrats FPI (formation professionnelle individuelle).

L'affiliation prend cours à la date à laquelle le travailleur remplit les conditions d'affiliation et au plus tôt le 1er janvier 2011.

L'affilié transmettra, sur simple demande, les pièces justificatives et les renseignements manquants dont l'organisme de pension a besoin pour honorer ses obligations envers l'affilié ou ses ayants droit.

Tant que les affiliés n'auront pas transmis ces pièces justificatives ou ces renseignements, l'organisateur et l'organisme de pension ne pourront pas remplir envers l'affilié leurs obligations liées à la pension complémentaire décrite dans le présent règlement. Le cas échéant, il ne peut être question d'une quelconque forme d'indemnisation ou d'intérêts de retard pour un éventuel paiement tardif des droits. 4. Allocation de pension et mode de fonctionnement de l'allocation de pension 4.1. Montant de l'allocation de pension Les versements lors du départ à la retraite et en cas de décès prématuré avant l'échéance sont financés par des allocations de pension trimestrielles versées par l'entreprise, en faveur de l'affilié, à l'organisme de pension. L'ONSS est chargé de percevoir ces allocations de pension.

L'allocation de pension relative à un trimestre déterminé sera égale à 0,2297 p.c. de la rémunération soumise à l'ONSS, avec un minimum de 57,41 EUR pour ce trimestre, pour chaque affilié employé pendant ledit trimestre.

Pour les ouvriers, la rémunération soumise à l'ONSS sera multipliée par 108 p.c.

Tous les frais de gestion du régime sectoriel de pension sont inclus dans le pourcentage salarial et dans le montant de 57,41 EUR. En cas de sortie, une allocation de pension, liée à la rémunération pendant le dernier trimestre, sera encore due. 4.2. Mode de fonctionnement de l'allocation de pension L'allocation de pension est versée pour chaque affilié sur un compte individuel de pension.

La capitalisation s'effectue : - à partir du 7e mois suivant le trimestre auquel les allocations de pension se rapportent; - jusqu'au premier jour du mois durant lequel le paiement de la pension complémentaire doit être effectué; - ou jusqu'au premier jour du mois du décès de l'affilié. 4.3. Rendement Le compte de pension perçoit un rendement garanti de l'organisme de pension.

En cas de sortie de service ou de paiement suite au décès ou au départ à la retraite, le montant versé sera basé sur un rendement au moins égal à celui qui est exigé en exécution de l'article 24 de la loi sur les pensions complémentaires. 4.4. Participation bénéficiaire L'organisme de pension peut procéder à l'octroi d'une participation bénéficiaire. Celle-ci sera versée sur le compte individuel de pension. 4.5. Paiement L'organisme de pension payera les montants prévus dans les plus brefs délais.

Si l'organisme de pension ne dispose pas encore de toutes les données nécessaires pour payer le montant exact, un acompte sera versé le 25e jour du mois suivant la date de paiement normale ou le mois durant lequel l'affilié ou le bénéficiaire aura introduit un dossier complet.

Le solde restant sera versé au plus tard au cours du dernier trimestre de l'année suivante. 5. Versement à l'échéance 5.1. Echéance normale L'échéance à laquelle le montant constitué sur le compte de pension est exigible et peut être converti en une rente est fixée le premier jour du mois suivant le 65ème anniversaire de l'affilié. 5.2. Poursuite du travail après 65 ans (report de l'échéance) Si l'affilié actif est en service au sein d'une entreprise après l'échéance normale de 65 ans, l'allocation de pension est due aussi longtemps qu'il reste en service et une nouvelle échéance est fixée en ajoutant à chaque fois 1 an à la date d'échéance précédente.

L'affilié recevra la somme présente sur son compte de pension : - lorsqu'il prendra sa pension légale; - ou au terme de son contrat de travail avec l'entreprise.

Pour l'affilié sorti avant l'échéance normale et qui a laissé sa réserve acquise auprès de l'organisme de pension (le "dormant"), le versement est toujours effectué à l'échéance normale, que l'affilié ait continué ou non à travailler après cette date. 5.3. Versement anticipé L'affilié peut obtenir le versement anticipé de ses droits de pension au plus tôt à partir de l'âge de 60 ans : - à la date à laquelle commence sa pension légale; - ou à la prépension.

Le versement anticipé entraîne l'extinction du droit à un versement en cas de décès avant échéance. 6. Versement en cas de décès avant échéance Lorsqu'un affilié décède, le bénéficiaire a droit à la valeur constituée sur le compte individuel de pension au moment du décès.7. Droits acquis de l'affilié sur les réserves Les réserves constituées sur les comptes individuels sont acquises à l'affilié si des cotisations ont été payées au régime sectoriel de pension pendant quatre trimestres consécutifs au moins. Un affilié qui a obtenu la liquidation de ses montants assurés et qui est à nouveau affilié par la suite est considéré comme un nouvel affilié.

Un affilié qui a opté pour le transfert de ses réserves acquises vers un autre organisme de pension et qui est affilié de nouveau par la suite est également considéré comme un nouvel affilié.

Le compte de pension ne peut pas être donné en gage et son bénéfice ne peut être cédé. Aucun acompte ne peut être octroyé sur ce compte de pension. 8. L'affilié quitte le secteur avant l'échéance La sortie est censée avoir lieu au terme du contrat de travail avec une entreprise soumise au présent règlement de pension, à moins que l'affilié reprenne le travail dans l'intervalle de deux trimestres dans une autre entreprise à laquelle le présent règlement de pension est applicable. Si le contrat de travail de l'affilié prend fin pour un motif autre que le décès ou l'arrivée à échéance et qu'il ne reprend pas le travail dans l'intervalle de deux trimestres dans une entreprise à laquelle le présent règlement de pension est applicable, l'affilié a le choix entre les options mentionnées ci-dessous, pour autant qu'il puisse faire valoir ses droits sur les réserves : a. soit laisser la réserve acquise, sans modification de la promesse de pension, chez l'organisme de pension et recevoir un capital à l'échéance ou en cas de décès;b. soit transférer la réserve acquise vers l'organisme de pension du nouvel employeur avec lequel il a conclu un contrat de travail, s'il est affilié à l'engagement de pension de ce nouvel employeur;c. soit transférer la réserve acquise vers un autre organisme de pension qui répartit entre les affiliés la totalité de ses bénéfices proportionnellement aux réserves et qui limite les frais en suivant les règles fixées par l'arrêté royal du 14 novembre 2003 concernant l'octroi d'avantages extralégaux aux travailleurs salariés et aux dirigeants d'entreprises. Si l'affilié ne mentionne aucun choix explicite dans un délai de trente jours, il est censé avoir opté pour le maintien de ses réserves au sein de l'organisme de pension, sans modification de la promesse de pension (voir point a. ci-dessus). 9. Mode de paiement Le(s) bénéficiaire(s) peu(ven)t toutefois demander que le capital qui lui/leur revient soit converti en une rente viagère.Le montant de cette rente viagère est fixé sur la base des tarifs utilisés par l'organisme de pension au moment de la conversion. Si le(s) bénéficiaire(s) opte(nt) pour une liquidation sous forme de rente viagère, il(s) doi(ven)t le communiquer par écrit à l'organisme de pension au plus tard un mois avant la date de début des versements.

Selon le choix du bénéficiaire, il peut s'agir d'une rente viagère qui est uniquement payée à lui ou d'une rente viagère réversible en cas de décès du bénéficiaire à l'époux/épouse survivant(e) ou au partenaire avec lequel il cohabite légalement. La rente peut être réévaluée.

Les rentes sont payées le dernier jour de chaque mois jusqu'à la dernière échéance précédant le décès du/des bénéficiaire(s).

Si le montant de la rente viagère est inférieur à 500 EUR par an, le capital pension est versé et le bénéficiaire n'a pas la possibilité de le convertir en rente viagère. Si le montant annuel de la rente se situe entre 500 et 800,01 EUR, elle n'est pas payée mensuellement mais en quatre tranches égales à la fin de chaque trimestre. Les seuils précités sont indexés selon les dispositions de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, en se basant sur la date du 1er janvier 2004. 10. Bénéficiaires 10.1. Le bénéficiaire du versement à l'échéance Si l'affilié est en vie à l'échéance, le capital lui est versé. 10.2. Le bénéficiaire du versement en cas de décès Si l'affilié décède avant l'échéance, le versement prévu en cas de décès est effectué en faveur du/des bénéficiaire(s) en suivant l'ordre de priorité suivant : - L'époux/épouse de l'affilié pour autant qu'ils ne soient pas séparés judiciairement de corps ou de fait ou qu'ils ne soient pas en instance de séparation de corps ou de divorce. Les époux sont réputés séparés de fait lorsqu'il ressort des registres de la population qu'ils ont des domiciles différents; - A défaut, le cohabitant légal de l'affilié au sens des articles 1475 à 1479 du Code civil et qui n'est pas parent de l'affilié; - A défaut, les enfants de l'affilié ou, par représentation, leurs descendants; - A défaut, la/les personne(s) désignée(s) par l'affilié par courrier recommandé, où la dernière lettre envoyée par recommandé est valable; - A défaut, les parents de l'affilié. Si l'un d'eux décède, le capital revient au survivant; - A défaut, les frères et soeurs de l'affilié, par représentation leurs enfants; - A défaut, les héritiers légaux de l'affilié, à l'exclusion de l'Etat; - A défaut, le fonds de financement.

S'il y a plusieurs bénéficiaires, le capital prévu est réparti entre eux à parts égales.

Dans le cas où l'affilié et le bénéficiaire décèdent sans que l'ordre des décès n'ait pu être établi, le capital versé en cas de décès est octroyé au(x) bénéficiaire(s) subsidiaire(s). 11. Conséquences du non-paiement des allocations de pension L'ONSS transmettra les allocations de pension dues à l'organisme de pension par l'intermédiaire de l'organisateur. L'organisme de pension informera chaque affilié par courrier envoyé à son adresse personnelle au plus tard dans les 3 mois suivant la date à laquelle il a eu connaissance du retard de paiement. 12. Informations 12.1. Le règlement de pension Le texte du règlement de pension est disponible sur le site Internet de l'organisme de pension. 12.2. La fiche de pension Chaque année, l'organisme de pension communique à tous les affiliés une fiche de pension reprenant les informations suivantes : - le montant des allocations de pension; - le montant de la réserve acquise; - la date d'exigibilité; - le montant de la réserve acquise de l'année précédente. 12.3. Le rapport de gestion L'organisme de pension établit chaque année un rapport sur la gestion de l'engagement de pension. Ce rapport, mis à la disposition des affiliés sur le site Internet, contient notamment les informations suivantes : - le mode de financement de l'engagement de pension et les modifications structurelles de ce financement; - la stratégie d'investissement à long et court termes et la mesure dans laquelle cette stratégie tient compte de facteurs sociaux, éthiques et environnementaux; - le rendement des investissements et de la structure des coûts; - la répartition du bénéfice. 13. Fonds de financement Le fonds de financement est administré par l'organisme de pension et bénéficie du même rendement global (prorata temporis) que celui qui est accordé aux réserves mathématiques. Le fonds est financé par : - les allocations de pension transmises par l'ONSS à l'organisme de pension par l'intermédiaire de l'organisateur et qui n'ont pas encore été portées sur le compte individuel de pension; - les réserves auxquelles l'affilié ne peut prétendre; - les capitaux décès dont le fonds de financement est bénéficiaire.

Chaque année, l'organisme de pension fournit à l'organisateur un rapport sur la gestion du fonds de financement, reprenant tous les mouvements financiers, leurs dates valeur et leurs motifs.

Dans les limites des possibilités légales, l'organisateur décide de l'affectation du fonds de financement. Celui-ci est destiné aux affiliés et/ou à leurs bénéficiaires et ses avoirs ne peuvent jamais, même partiellement, être reversés à l'organisateur.

Si les sommes présentes dans le fonds de financement ne suffisent pas à financer la différence entre les sommes versées par l'ONSS et le coût des droits de pension devant être portés sur le compte individuel de pension en fonction des données relatives à l'emploi et la rémunération, le montant net versé et capitalisé sur le compte individuel de pension sera réduit afin de générer suffisamment de capitaux pour le fonds de financement. 14. Application de la loi sur la protection de la vie privée L'organisateur fournit un certain nombre de données à caractère personnel à l'organisme de pension pour assurer la gestion du régime sectoriel de pension.L'organisme de pension traite ces données de manière confidentielle. Elles ne peuvent être utilisées que dans l'objectif de gérer le régime sectoriel de pension, à l'exclusion de tout autre but commercial ou non.

Toute personne dont les données à caractère personnel sont conservées a le droit de consulter et de rectifier ces données en adressant à l'organisme de pension une demande écrite accompagnée d'une copie de sa carte d'identité. 15. Modification du présent règlement Il est possible de modifier ou de mettre fin au présent règlement de pension moyennant la conclusion d'une convention collective de travail au sein de la commission paritaire compétente.16. Litiges et droit applicable Le droit belge s'applique au présent règlement.Les éventuels litiges entre les parties au sujet de ce règlement relèvent de la compétence des tribunaux belges.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 mars 2011.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

Annexe 2 à la convention collective de travail du 5 août 2010, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à l'institution d'un régime de pension complémentaire sectoriel pour les ouvriers de l'industrie chimique Déclaration : hors champ d'application Je soussigné, Nom : . . . . .

Qualité : . . . . .

Mandaté pour représenter l'entreprise Dénomination : . . . . .

Siège social : . . . . .

Numéro d'entreprise : . . . . . déclare, par la présente, se trouver hors du champ d'application de la convention collective de travail sectorielle du 5 août 2010 instaurant un régime de pension complémentaire sectoriel pour les ouvriers de l'industrie chimique.

Je déclare sur l'honneur que tous les ouvriers de l'entreprise sont soumis à un engagement de pension en date du 1er janvier 2011 où, pour un affilié occupé à temps plein : - les réserves acquises du régime d'entreprise sont, après 15 ans d'affiliation, au moins égales aux réserves acquises prévues du régime sectoriel, compte tenu d'une contribution de 57,41 EUR par trimestre, d'un rendement de 3,25 p.c. par an ainsi que des frais de gestion imputés dans le régime sectoriel, et - le capital de pension du régime d'entreprise est, à l'âge final, au moins égal au capital de pension prévu du régime sectoriel, compte tenu d'une contribution de 57,41 EUR par trimestre, d'un rendement de 3,25 p.c. par an ainsi que des frais de gestion imputés dans le régime sectoriel.

La preuve de l'organisme de pension est fournie par le biais d'une attestation de l'actuaire compétent de l'organisme de pension qui gère le régime de pension des ouvriers.

L'entreprise est d'accord de fournir, sur simple demande du fonds de sécurité d'existence pour le régime de pension sectoriel des ouvriers de l'industrie chimique, toutes les données que celui-ci jugera nécessaires au contrôle de l'exactitude des données attestées.

Fait à . . . . . le . . . . .

Signature

A renvoyer par courrier recommandé pour le 1er novembre 2010 au fonds de sécurité d'existence pour le régime de pension sectoriel des ouvriers de l'industrie chimique à l'adresse : Boulevard Auguste Reyers 80, 2e étage, 1030 Bruxelles. La date du cachet de la poste fait foi.

Attestation de l'actuaire de l'organisme de pension Je soussigné Actuaire, conformément aux conditions prévues à l'article 42 de l'arrêté royal du 12 janvier 2007 relatif au contrôle prudentiel des institutions de retraite professionnelle, Nom : . . . . .

Actuaire de l'entreprise/du fonds de pension Dénomination : . . . . .

Siège social : Atteste que : L'entreprise . . . . .

Portant le numéro BCE . . . . . 1. finance un régime de pension auprès de l'organisme de pension .. . . . portant le numéro CBFA . . . . . 2. ce régime de pension complémentaire satisfait aux dispositions de l'article 2 de la convention collective de travail du 5 août 2010 instaurant un régime de pension complémentaire sectoriel pour les ouvriers de l'industrie chimique, portant sur les conditions pour rester hors du champ d'application de la convention collective de travail. Mes calculs ci-joints attestent de l'équivalence.

Fait à . . . . . le . . . . .

Signature L'article 2 de ladite convention collective de travail stipule que : 2.1. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers, à l'exception des employeurs et ouvriers visés aux articles 2.2. ci-dessous. 2.2. La présente convention collective de travail ne s'applique pas aux employeurs et à leurs ouvriers qui prouvent qu'au 1er janvier 2011 tous les ouvriers visés par le régime de pension complémentaire sectoriel, sont affiliés à un ou plusieurs régimes de pension d'entreprise qui sont équivalents ou meilleurs que le régime de pension complémentaire sectoriel.

L'équivalence est contrôlée comme suit : - L'équivalence est contrôlée par entreprise; - L'équivalence est contrôlée au niveau du règlement de pension; - L'équivalence est contrôlée en comparant, pour un affilié occupé à temps plein : - d'une part, les réserves acquises prévues du régime de pension d'entreprise après 15 ans d'affiliation et d'autre part, les réserves acquises prévues du régime de pension complémentaire sectoriel, compte tenu d'une contribution de 57,41 EUR par trimestre, d'un rendement de 3,25 p.c. l'an et des frais de gestion imputés dans le régime de pension complémentaire sectoriel, et - d'une part, le capital de pension prévu du régime de pension d'entreprise à l'âge final, et d'autre part, le capital de pension prévu du régime de pension complémentaire sectoriel, compte tenu d'une contribution de 57,41 EUR par trimestre, d'un rendement de 3,25 p.c. l'an et des frais de gestion imputés dans le régime de pension complémentaire sectoriel.

L'équivalence est exclusivement contrôlée au moyen des critères définis ci-dessus, à l'exclusion de tout autre critère de contrôle éventuel (comme, par exemple, les différences relatives à l'âge minimum d'affiliation, la durée minimale pour l'obtention des droits acquis,).

L'article 3 du règlement de pension prévoit que l'affiliation est obligatoire pour tous les travailleurs liés par un contrat de travail à un employeur.

Sont toutefois exclus : - les travailleurs liés par un contrat de travail intérimaire, comme prévu au chapitre II de la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs; - les travailleurs liés par un contrat de travail conclu dans le cadre d'un programme spécifique de formation, d'insertion et de reconversion professionnelles organisé par ou avec le soutien des pouvoirs publics; - les travailleurs liés par des contrats de vacances, d'étudiant et les contrats FPI (formation professionnelle individuelle).

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 mars 2011.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

Annexe 3 à la convention collective de travail du 5 août 2010, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à l'institution d'un régime de pension complémentaire sectoriel pour les ouvriers de l'industrie chimique Déclaration : hors champ d'application Je soussigné, Nom : . . . . .

Qualité : . . . . .

Mandaté pour représenter l'entreprise Dénomination : . . . . .

Siège social : . . . . .

Numéro d'entreprise : . . . . . déclare, par la présente, se trouver, hors du champ d'application de la convention collective de travail sectorielle du 5 août 2010 instaurant un régime de pension complémentaire sectoriel pour les ouvriers de l'industrie chimique.

Je déclare sur l'honneur que tous les ouvrierss de l'entreprise sont soumis à un engagement de pension en date du 1er janvier 2011 où, pour un affilié occupé à temps plein : - les réserves acquises du régime d'entreprise sont, après 15 ans d'affiliation, au moins égales aux réserves acquises prévues du régime sectoriel, compte tenu d'une contribution de 57,41 EUR par trimestre, d'un rendement de 3,25 p.c. par an ainsi que des frais de gestion imputés dans le régime sectoriel, et - le capital de pension du régime d'entreprise est, à l'âge final, au moins égal au capital de pension prévu du régime sectoriel, compte tenu d'une contribution de 57,41 EUR par trimestre, d'un rendement de 3,25 p.c. par an ainsi que des frais de gestion imputés dans le régime sectoriel.

La preuve de l'organisme de pension est fournie par le biais d'une attestation de l'actuaire compétent de l'organisme de pension qui gère le régime de pension des ouvriers.

L'entreprise est d'accord de fournir, sur simple demande du fonds de sécurité d'existence pour le régime de pension sectoriel des ouvriers de l'industrie chimique, toutes les données que celui-ci jugera nécessaires au contrôle de l'exactitude des données attestées.

Fait à . . . . . le . . . . .

Signature

A renvoyer par courrier recommandé pour le 1er novembre 2010 au fonds de sécurité d'existence pour le régime de pension sectoriel des ouvriers de l'industrie chimique à l'adresse : Boulevard Auguste Reyers 80, 2ème étage, 1030 Bruxelles. La date du cachet de la poste fait foi.

Attestation de l'actuaire de l'organisme de pension Je soussigné Actuaire, conformément aux conditions prévues à l'article 42 de l'arrêté royal du 12 janvier 2007 relatif au contrôle prudentiel des institutions de retraite professionnelle, Nom : . . . . .

Actuaire de l'entreprise/du fonds de pension Dénomination : . . . . .

Siège social : Atteste que : L'entreprise . . . . .

Portant le numéro BCE . . . . . 1. finance un régime de pension auprès de l'organisme de pension .. . . . portant le numéro CBFA . . . . . 2. ce régime de pension complémentaire satisfait aux dispositions de l'article 2 de la convention collective de travail du 5 août 2010 instaurant un régime de pension complémentaire sectoriel pour les ouvriers de l'industrie chimique, portant sur les conditions pour rester hors du champ d'application de la convention collective de travail. Mes calculs ci-joints attestent de l'équivalence.

Fait à . . . . . le . . . . .

Signature L'article 2 de ladite convention collective de travail stipule : 2.1. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers, à l'exception des employeurs et ouvriers visés aux articles 2.2. ci-dessous. 2.2. La présente convention collective de travail ne s'applique pas aux employeurs et à leurs ouvriers qui prouvent qu'au 1er janvier 2011 tous les ouvriers visés par le régime de pension complémentaire sectoriel, sont affiliés à un ou plusieurs régimes de pension d'entreprise qui sont équivalents ou meilleurs que le régime de pension complémentaire sectoriel.

L'équivalence est contrôlée comme suit : - L'équivalence est contrôlée par entreprise; - L'équivalence est contrôlée au niveau du règlement de pension; - L'équivalence est contrôlée en comparant, pour un affilié occupé à temps plein : - d'une part, les réserves acquises prévues du régime de pension d'entreprise après 15 ans d'affiliation et d'autre part, les réserves acquises prévues du régime de pension complémentaire sectoriel, compte tenu d'une contribution de 57,41 EUR par trimestre, d'un rendement de 3,25 p.c. l'an et des frais de gestion imputés dans le régime de pension complémentaire sectoriel, et - d'une part, le capital de pension prévu du régime de pension d'entreprise à l'âge final, et d'autre part, le capital de pension prévu du régime de pension complémentaire sectoriel, compte tenu d'une contribution de 57,41 EUR par trimestre, d'un rendement de 3,25 p.c. l'an et des frais de gestion imputés dans le régime de pension complémentaire sectoriel.

L'équivalence est exclusivement contrôlée au moyen des critères définis ci-dessus, à l'exclusion de tout autre critère de contrôle éventuel (comme, par exemple, les différences relatives à l'âge minimum d'affiliation, la durée minimale pour l'obtention des droits acquis,). 2.3. La présente convention collective de travail ne s'applique pas non plus aux employeurs : - créés après le 1er novembre 2010 comme filiale (commune) ou issus de restructurations, fusions, scissions ou reprises, et dont une partie ou une entreprise soeur déjà avant cet événement, ne tombait pas dans le champ d'application de la convention collective de travail (pour l'application de cet article, les termes "restructurations, fusions, scissions ou reprises" sont interprétés dans un sens large); et, - qui prouvent de la manière prévue à l'article 3 de la présente convention collective de travail que tous les ouvriers qui sont visés par le régime de pension complémentaire sectoriel sont affiliés à un ou à plusieurs régimes de pension d'entreprise qui sont équivalents ou meilleurs que le régime de pension complémentaire sectoriel;

L'équivalence est contrôlée de la même manière que celle prévue à l'article 2.2.

L'article 3 du règlement de pension prévoit que l'affiliation est obligatoire pour tous les travailleurs liés par un contrat de travail à un employeur.

Sont toutefois exclus : - les travailleurs liés par un contrat de travail intérimaire, comme prévu au chapitre II de la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs; - les travailleurs liés par un contrat de travail conclu dans le cadre d'un programme spécifique de formation, d'insertion et de reconversion professionnelles organisé par ou avec le soutien des pouvoirs publics; - les travailleurs liés par des contrats de vacances, d'étudiant et les contrats FPI (formation professionnelle individuelle).

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 mars 2011.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

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