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Arrêté Royal du 13 mars 2011
publié le 27 avril 2011

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 octobre 2010, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité, relative au crédit-temps

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2011200852
pub.
27/04/2011
prom.
13/03/2011
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

13 MARS 2011. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 octobre 2010, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité, relative au crédit-temps (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 12 octobre 2010, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité, relative au crédit-temps.

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 mars 2011.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité Convention collective de travail du 12 octobre 2010 Crédit-temps (Convention enregistrée le 25 novembre 2010 sous le numéro 102424/CO/219)

Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et travailleurs avec un contrat d'employé des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité.

Art. 2.Objet Cette convention collective de travail a comme objet la coordination et l'actualisation des règles sectorielles concernant le crédit-temps.

Art. 3.Durée de l'exercice du droit au crédit-temps En application de l'article 3, § 2 de la convention collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2001, la durée de l'exercice du droit au crédit-temps est portée à 3 ans à partir du 1er janvier 2002.

Art. 4.Exercice du droit au crédit-temps en même temps En application de l'article 15, § 7 de la convention collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2001, le seuil pour l'exercice en même temps du droit au crédit-temps tel que prévu à l'article 15, § 1er de la convention collective de travail susmentionnée est élargi comme suit dans les petites et moyennes entreprises à partir du 1er janvier 2011 : - Dans les entreprises avec entre 1 et 29 employés au maximum 2 employés peuvent exercer le droit au crédit-temps en même temps, sans néanmoins pouvoir dépasser ensemble le seuil équivalent temps d'un employé à temps plein. - Dans les entreprises avec entre 30 et 59 employés au maximum 3 employés peuvent exercer le droit au crédit-temps en même temps, sans néanmoins pouvoir dépasser ensemble le seuil équivalent temps de 2 employés à temps plein.

Art. 5.Elargissements au niveau de l'entreprise En dérogation des articles 3 et 4 ci-dessus, les dispositions suivantes sont également d'application à partir du 1er juillet 2004 : - Les entreprises reconnues comme entreprises en restructuration ou en difficultés dans le cadre des dérogations accordées à l'âge de la prépension peuvent conclure à leur niveau une convention collective de travail en vue de l'extension des limites susmentionnées, aussi bien en ce qui concerne le nombre que la durée. - Les entreprises peuvent par une demande écrite commune par l'employeur et la délégation syndicale pour employés ou, à défaut d'une délégation syndicale pour employés, par l'employeur et ses employés, demander à la commission paritaire une dérogation aux limites fixées au niveau sectoriel, aussi bien en ce qui concerne le nombre que la durée. Pour autant que cette dérogation soit accordée unanimement par la commission paritaire, l'entreprise peut conclure à son niveau une convention collective de travail qui prévoit des limites dérogeant aux limites fixées.

La demande de dérogation doit être transmise par écrit au président de la commission paritaire, qui transmettra une copie aux organisations représentées à la commission paritaire.

Les entreprises qui avaient déjà un pourcentage plus élevé d'employés en interruption de carrière avant le 1er janvier 2001, peuvent maintenir ce pourcentage plus élevé.

Art. 6.Prépension L'indemnité complémentaire de prépension après une diminution de carrière de 1/2 ou 1/5e sera calculée sur la base d'une rémunération à temps plein.

Art. 7.Application de la convention collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2001 Tout ce qui n'est pas explicitement prévu par la présente convention collective de travail, est régi par les dispositions de la convention collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2001 du Conseil national du travail, instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps.

Art. 8.Dispositions de dénonciation a) L'article 6 de la convention collective de travail du 28 janvier 2002 concernant l'accord national 2002 avec numéro d'enregistrement 63313/CO/219 est dénoncé à partir du 1er janvier 2011.b) L'article 11 de la convention collective de travail du 12 janvier 2004 concernant l'accord national 2003-2004 avec numéro d'enregistrement 71233/CO/219 est dénoncé à partir du 1er janvier 2011.

Art. 9.Durée Cette convention collective de travail est à durée indéterminée à partir du 1er janvier 2011.

Elle peut être résiliée moyennant l'envoi d'une lettre recommandée au président de la commission paritaire et en respectant un délai de préavis de 6 mois.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 mars 2011.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

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