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Arrêté Royal du 13 mars 2011
publié le 23 mai 2011

Arrêté royal modifiant les articles 1er, 2 et 17 de l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers. - ****

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2011202353
pub.
23/05/2011
prom.
13/03/2011
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE


13 MARS 2011. - Arrêté royal modifiant les articles 1er, 2 et 17 de l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer relative à l'occupation des travailleurs étrangers. - ****


Dans le Moniteur belge du 29 mars 2011, l'arrêté royal du 13 mars 2011 modifiant les articles 1er, 2 et 17 de l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer relative à l'occupation des travailleurs étrangers a été publié, précédé d'un Rapport au Roi.

Cet arrêté faisait l'objet de l'avis n° 49.192/1 du Conseil d'Etat donné le 17 février 2011.

Afin de satisfaire aux dispositions de l'article 3, § 1er, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, l'avis en question du Conseil d'Etat est publié ci-après.

AVIS 49.192/1 DU 17 FEVRIER 2011 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, première chambre, saisi par la Ministre de l'Emploi, le 20 janvier 2011, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal «*****», a donné l'avis suivant : Compte tenu du moment où le présent avis est donné, le Conseil d'Etat attire l'attention sur le fait qu'en raison de la démission du gouvernement, la compétence de celui-ci se trouve limitée à l'expédition des affaires courantes. Le présent avis est toutefois donné sans qu'il soit examiné si le projet relève bien des compétences ainsi limitées, la section de législation n'ayant pas connaissance de l'ensemble des éléments de fait que le gouvernement peut prendre en considération lorsqu'il doit apprécier la nécessité d'arrêter ou de modifier des dispositions réglementaires.

Portée et fondement juridique du projet 1. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis vise à apporter un certain nombre de modifications à l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer relative à l'occupation des travailleurs étrangers afin de mettre les règles qui y figurent en conformité avec certaines dispositions de la Directive 2003/86/CE du Conseil du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial, de la Directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 [1], de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et de l'arrêté royal du 20 mars 2007 pris en exécution du Chapitre 8 du **** **** de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 instaurant une déclaration préalable pour les travailleurs salariés et indépendants détachés.2. Les articles 7 et 8, § 1er, de la loi du 30 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer, auxquels fait référence le premier alinéa du préambule du projet, lui procurent un fondement juridique. Examen du texte Intitulé Dans le texte néerlandais de l'intitulé du projet, on écrira "van de ****" (pas : van ****).

Préambule 1. La fin du texte néerlandais du premier alinéa du préambule du projet sera rédigée comme suit : "..., **** 7 en 8, § 1;". 2. Dans le texte néerlandais du sixième alinéa du préambule, qui fait référence à l'avis du Conseil d'Etat, on écrira "de **** **** (**** : ****) de **** van ****, **** **** 12 **** 1973". Article 2 La phrase liminaire de l'article 2 du projet doit également faire mention de l'arrêté royal modificatif du 28 mai 2009.

Article 3 1. La phrase liminaire de l'article 3 du projet doit également faire mention des arrêtés royaux modificatifs des 23 avril 2008 et 28 mai 2009.2. Sauf si on souhaite que la référence que l'article 2, alinéa 1er, 27° et 28°, en projet, de l'arrêté royal du 9 juin 1999 (article 3, 1°, du projet) fait, respectivement à l'article 1er, 4°, et à l'article 1er, 5°, de l'arrêté royal du 20 mars 2007, ne vise que leur modification par l'arrêté royal du 31 août 2007, excluant ainsi l'application des modifications ultérieures de ces dispositions, il faut omettre les mots, « modifié par l'arrêté royal du 31 août 2007 ».3. Toujours à l'article 2, alinéa 1er, 27° et 28°, en projet, on écrira chaque fois en toutes lettres l'intitulé de «*****». On éliminera ainsi dans la foulée quelques erreurs malencontreuses du texte néerlandais. 4. Dans le texte néerlandais de l'article 3, 2°, du projet, on écrira "in **** **** **** ****...".

Article 4 A l'article 17, 6° et 7°, en projet, on écrira chaque fois "sur la base de l'article 10bis de la même loi (pas : de la loi précitée)".

Dans le texte néerlandais de l'article 17, 9°, en projet, on écrira "**** (pas ****) de ****".

Article 5 L'article 5 du projet dispose que les règles en projet entrent en vigueur le jour de leur publication au Moniteur belge.

A moins d'une raison spécifique justifiant une dérogation au délai usuel d'entrée en vigueur, fixé par l'article 6, alinéa 1er, de la loi du 31 mai 1961 relative à l'emploi des langues en matière législative, à la présentation, à la publication et à l'entrée en vigueur des textes légaux et réglementaires, il faut renoncer, en principe, à l'entrée en vigueur immédiate afin d'accorder à chacun un délai raisonnable pour prendre connaissance des nouvelles règles.

A ce sujet, le délégué a fait valoir la raison suivante : «*****».

Dès lors qu'une telle justification peut s'appliquer à chaque norme (modificative) en projet, force est de constater que le motif invoqué n'est pas propre au projet à l'examen.

L'article 5 doit par conséquent être omis du projet.

Observation finale Les auteurs du projet pourront constater qu'un grand nombre des observations formulées ci-dessus ne concernent que le texte néerlandais du projet. Il est recommandé d'accorder dans le futur la même attention à la rédaction du texte néerlandais d'un projet qu'à celle du texte français de celui-ci.

La chambre était composée de : ****. : M. VAN ****, président de la chambre, J. ****, W. VAN ****, conseillers d'Etat, M. ****, L. ****, assesseurs de la section de la législation, Mme G. ****, greffier.

Le rapport a été présenté par Mme N. VAN ****, auditeur.

La concordance entre la version néerlandaise et la version française a été vérifiée sous le contrôle de M. W. VAN ****. LE GREFFIER, G. ****. LE PRESIDENT, M. VAN ****. _______ Note [1] Directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, modifiant le **** (****) n° 162/68 et abrogeant les Directives 64/221/****, 68/360/****, 72/194/****, 73/148/****, 75/34/****, 75/35/****, 90/364/****, 90/365/**** et 93/96/****.

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