Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 13 mars 2016
publié le 06 avril 2016

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 septembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire, relative à l'indexation des salaires

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2016012021
pub.
06/04/2016
prom.
13/03/2016
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

13 MARS 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 septembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire, relative à l'indexation des salaires (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 septembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire, relative à l'indexation des salaires.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 mars 2016.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS ______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire Convention collective de travail du 21 septembre 2015 Indexation des salaires (Convention enregistrée le 12 novembre 2015 sous le numéro 130036/CO/202) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises relevant de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire (CP 202), à l'exclusion de la Sous-commission paritaire des entreprises moyennes d'alimentation (SCP 202.01). CHAPITRE II. - Liaison des salaires à l'indice santé

Art. 2.Les rémunérations mensuelles minimums fixées par la convention collective de travail du 21 septembre 2015 relative aux salaires, ainsi que les rémunérations effectivement payées, sont rattachées au chiffre de l'indice santé, établi mensuellement par le Service Public Fédéral Economie et publié au Moniteur belge.

Art. 3.Les rémunérations mensuelles minimums, annexées à la convention collective de travail du 21 septembre 2015 relative aux salaires et les salaires réellement payés ont pour base l'indice-pivot 100,62, pivot de la tranche de stabilisation 99,62 - 100,62 - 101,62 (base 2013) (au 1er juillet 2015).

Art. 4.Les rémunérations mensuelles minimums ainsi que les rémunérations effectivement payées fluctuent de 1 p.c. chaque fois que la moyenne arithmétique de l'indice santé lissé des trois derniers mois fluctue de 1 p.c. en regard de l'indice-pivot. Cet indice-pivot majoré ou diminué de 1 p.c., devient l'indice-pivot d'une nouvelle tranche de stabilisation.

Ce calcul se fait au départ de l'indice-pivot 100,62, soit pour la première fois quand la moyenne arithmétique des trois derniers mois atteint 101,62 à la hausse ou 99,62 à la baisse.

En conséquence, les rémunérations varient selon le tableau ci-dessous :

Stabilisatieschijven op basis 2013 = 100 - Tranches de stabilisation 2013 = 100

99,62

100,62

101,62

100,62

101,62

102,64

101,62

102,64

103,67

102,64

103,67

104,71

103,67

104,71

105,76

104,71

105,76

106,82

105,76

106,82

107,89

106,82

107,89

108,97

107,89

108,97

110,06

108,97

110,06

111,16


Art. 5.En ce qui concerne les rémunérations des gérants, les variations de l'indice santé n'ont pas pour effet de modifier les taux de pourcentage prévus aux articles 10 et 11 de la convention collective de travail du 21 septembre 2015 relative aux salaires, mais les montants des chiffres d'affaires mensuels mentionnés, ainsi que les rémunérations minimums qui s'y rapportent, sont adaptés automatiquement aux variations de l'indice santé conformément aux dispositions de l'article précédent en se basant sur la moyenne arithmétique des trois mois précédents.

Art. 6.Les majorations ou diminutions de rémunérations entrent en vigueur le premier du mois qui suit ceux auxquels se rapporte la moyenne des indices provoquant la majoration ou la diminution des rémunérations.

Art. 7.Pour les adaptations des rémunérations on tient compte de trois décimales. Le résultat est arrondi à l'eurocent immédiat supérieur quand la troisième décimale est égale ou supérieure à cinq et à l'eurocent immédiatement inférieur quand la troisième décimale est inférieure à cinq. CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 8.La convention collective de travail du 21 mai 2014 relative à l'indexation des salaires, enregistrée sous le numéro 122617/CO/202, est abrogée.

Art. 9.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2015. Elle est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 mars 2016.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

^