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Arrêté Royal du 13 novembre 2009
publié le 11 décembre 2009

Arrêté royal relatif aux amendes administratives applicables en cas d'infraction à la réglementation aérienne

source
service public federal mobilite et transports
numac
2009014300
pub.
11/12/2009
prom.
13/11/2009
ELI
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13 NOVEMBRE 2009. - Arrêté royal relatif aux amendes administratives applicables en cas d'infraction à la réglementation aérienne


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne, et notamment les articles 46, § 1er, 47, alinéa 4, et 51, alinéa 1er insérés par la loi du 22 décembre 2008;

Vu l'association des gouvernements de région à l'élaboration du présent arrêté;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 27 février 2009;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 7 septembre 2009;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 46.501/4 donné le 11 mai 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Premier Ministre et du Secrétaire d'Etat à la Mobilité, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le fonctionnaire visé à l'article 46, § 1er de la loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation aérienne, est soit l'inspecteur en chef de l'inspection aéronautique et aéroportuaire, soit l'inspecteur en chef-adjoint de l'inspection aéronautique.

Art. 2.§ 1er. Le fonctionnaire visée à l'article 1er peut accorder tout ou en partie, le sursis à l'exécution du paiement de l'amende, pour autant qu'il n'ait pas infligé une autre amende administrative au contrevenant dans l'année qui précède la commission de l'infraction. § 2. Le sursis vaut pendant un délai d'épreuve d'un an. Le délai d'épreuve commence à courir à partir de la date de notification de la décision infligeant une amende administrative. § 3. Le sursis est révoqué de plein droit lorsqu'une nouvelle infraction donne lieu à une décision infligeant une nouvelle amende administrative.

La révocation du sursis est notifiée par la même décision que celle qui inflige l'amende administrative pour cette nouvelle infraction. § 4. L'amende administrative dont le paiement devient exécutoire suite à la révocation du sursis est cumulée sans limite avec celle infligée du chef de la nouvelle infraction.

Art. 3.§ 1er. Les amendes administratives sont perçues par les soins de la Direction générale Transport aérien.

Elles sont versées au Comptable des Recettes de la Direction générale Transport aérien. § 2. Les amendes administratives sont acquittées endéans les 8 jours suivant la date à laquelle la décision a acquis force exécutoire.

Passé le délai visé à l'alinéa 1er un rappel est adressé par voie recommandée.

Le rappel visé à l'alinéa 2 fait courir des intérêts de retard calculés au taux légal.

Art. 4.Le Ministre ayant la Navigation aérienne dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 novembre 2009.

ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, H. VAN ROMPUY Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, E. SCHOUPPE

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