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Arrêté Royal du 13 novembre 2009
publié le 18 décembre 2009

Arrêté royal concernant des brevets pour la navigation de pêche maritime

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service public federal mobilite et transports
numac
2009014303
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18/12/2009
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13/11/2009
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13 NOVEMBRE 2009. - Arrêté royal concernant des brevets pour la navigation de pêche maritime


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 juin 1972 sur la sécurité des bâtiments de navigation, l'article 4, 1°, modifié par la loi du 22 janvier 2007;

Vu l'arrêté royal du 20 juillet 1973 portant règlement sur l'inspection maritime;

Vu l'arrêté royal du 12 novembre 1981 concernant les règles pour navires à passagers n'effectuant pas de voyage international et naviguant exclusivement dans une zone de navigation restreinte;

Vu l'arrêté royal du 12 juin 1996 relatif aux brevets, certificats et attestations de service exigés pour la navigation de pêche maritime;

Vu l'arrêté royal du 24 mai 2006 concernant des brevets pour des gens de mer;

Vu l'association des Gouvernements de région;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 8 juin 2009;

Vu l'avis 47.093/4 du Conseil d'Etat, donné le 28 septembre 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Premier Ministre et du Secrétaire d'Etat à la Mobilité, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Obtention des brevets

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par : 1° navire de pêche : un navire utilisé pour la capture de poissons ou d'autres ressources vivantes de la mer;2° IBPT : l'Institut belge des services postaux et des télécommunications;3° brevet approprié : un brevet délivré et visé conformément aux dispositions du présent arrêté, qui habilite son titulaire légitime à servir dans la capacité et à exécuter les fonctions prévues, au niveau de responsabilité spécifié sur ce brevet, à bord d'un navire de pêche ayant le type, la jauge, la puissance et le moyen de propulsion considérés, pendant le voyage particulier en cause;4° brevet : un document valide au sens de l'article 4;5° compagnie : le propriétaire du navire de pêche ou toute autre entité ou personne, telle que l'armateur gérant ou l'affréteur coque nue, à laquelle le propriétaire du navire de pêche a confié la responsabilité de l'exploitation du navire de pêche et qui, en assumant cette responsabilité, a convenu de s'acquitter de toutes les obligations et responsabilités imposées à la compagnie par les présentes règles;6° Ministre : le Ministre qui a la Mobilité Maritime dans ses attributions;7° Direction : la Direction générale Transport Maritime du Service public fédéral Mobilité et Transports;8° service en mer : un service effectué à bord d'un navire de pêche en rapport avec la délivrance d'un brevet ou d'une autre qualification;9° approuvé : approuvé conformément aux dispositions du présent arrêté par les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet;10° patron : la personne ayant le commandement d'un navire de pêche;11° opérateur des radiocommunications : le personnel chargé des radiocommunications, visé à la règle 15, chapitre IX, annexe Ire de l'arrêté royal du 23 octobre 2001 instituant un régime harmonisé pour la sécurité des navires de pêche et modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 1973 portant règlement sur l'inspection maritime;12° eaux limitées : une zone maritime limitée par une ligne de 315° à partir de la frontière franco-espagnole jusqu'à la ligne de 200 brasses du plateau continental, ensuite par la ligne de 200 brasses jusqu'au parallèle 61°31°N et par le parallèle 61°31°N à partir de la ligne de 200 brasses jusqu'à la côte norvégienne;13° eaux illimitées : toutes les eaux maritimes;14° puissance propulsive : la puissance maximale de sortie nominale, continue et totale de tout l'appareil propulsif du navire de pêche, exprimée en kilowatts, mentionnée sur le supplément du certificat de jaugeage des navires dont le modèle figure à l'annexe III de l'arrêté royal du 7 mai 1984 d'exécution de la loi du 12 juillet 1983 sur le jaugeage des navires;15° mois : un mois civil ou trente jours constitués de périodes de moins d'un mois;16° SMDSM : le système mondial de détresse et de sécurité en mer tel qu'il figure dans le chapitre IV de l'annexe à la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (Convention SOLAS de 1974);17° code STCW : le code de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille adopté par la résolution 2 de la conférence de 1995 des parties à la convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille.

Art. 2.Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux membres de l'équipage mentionnés dans le présent arrêté, servant à bord des navires de pêche qui sont autorisés à battre pavillon belge.

Art. 3.Afin d'obtenir un brevet, les membres de l'équipage servant à bord d'un navire de pêche visé à l'article 2, satisfont aux prescriptions concernant la formation telles qu'elles sont énoncées à l'annexe Ire du présent arrêté et aux dispositions du présent arrêté.

Art. 4.Par brevet, on entend tout document valide, quelle que soit son appellation, délivré par ou avec l'autorisation des agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet ou délivré par l'IBPT, conformément à l'article 5 et aux exigences fixées à l'annexe Ire.

Art. 5.§ 1er. Les brevets sont délivrés conformément aux dispositions de l'article 8. § 2. Les brevets des patrons, des seconds, des motoristes et des timoniers sont visés par les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet selon les prescriptions du présent article. § 3. En ce qui concerne les opérateurs des radiocommunications, l'IBPT délivre un certificat distinct, indiquant que le titulaire possède les connaissances supplémentaires prescrites dans les règles pertinentes.

Les conditions d'octroi de ces certificats ne font pas l'objet du présent arrêté. § 4. Les visas sont incorporés dans le modèle des brevets délivrés, ainsi qu'il est prévu dans l'annexe II. § 5. Les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet visent les brevets reconnus en vertu de la procédure prévue à l'article 12, § 1er, pour en attester la reconnaissance.

Le modèle de visa utilisé est conforme au modèle figurant à l'annexe II. § 6. Les visas visés aux paragraphes 4 et 5 : a) ont chacun un numéro unique propre, sauf que les visas attestant la délivrance d'un brevet peuvent avoir le même numéro que le brevet en question, sous réserve que ce numéro soit unique, et b) expirent dès que le brevet visé expire ou est retiré, suspendu ou annulé par un autre pays qui l'a délivré et, en tout état de cause, cinq ans au plus tard après la date de leur délivrance. § 7. La capacité dans laquelle le titulaire d'un brevet est autorisé à servir à bord, est spécifiée sur le modèle de visa en des termes identiques à ceux qui sont utilisés dans les prescriptions applicables concernant les effectifs de sécurité des navires de pêches telles que prévues à l'article 94 de l'arrêté royal du 20 juillet 1973 portant règlement sur l'inspection maritime. § 8. Sous réserve des dispositions de l'article 12, § 2, l'original de tout brevet prescrit par le présent arrêté se trouve à bord du navire de pêche sur lequel sert le titulaire.

Art. 6.La formation exigée au titre de l'article 3 est dispensée sous une forme qui permet d'acquérir les connaissances théoriques et les aptitudes pratiques prévues par l'annexe Ire, en particulier en ce qui concerne l'utilisation d'équipements de sauvetage et de lutte contre l'incendie, et qui a été approuvée par les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet.

Art. 7.§ 1er. Toutes les activités de formation et d'évaluation des compétences, appliquées par des entités ou organismes non gouvernementaux sous leur autorité, font l'objet d'un contrôle continu dans le cadre d'un système de normes de qualité selon la norme ISO 9001 :2008 ou selon une norme équivalente afin de garantir la réalisation d'objectifs définis, y compris ceux concernant les qualifications et l'expérience des instructeurs et des évaluateurs.

La délivrance de brevets, des visas et de revalidation se fait par les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet et est évaluée par un système de normes de qualité selon la norme ISO 9001 : 2008 ou selon une norme équivalente afin de garantir la réalisation d'objectifs définis, y compris ceux concernant les qualifications et l'expérience des instructeurs et des évaluateurs.

Les objectifs en matière d'enseignement et de formation et les normes de compétence connexes à atteindre sont clairement définis et les niveaux de connaissances, de compréhension et d'aptitude correspondant aux examens et aux évaluations prescrits aux termes du présent arrêté sont identifiés. Les objectifs et les normes de qualité connexes peuvent être spécifiés séparément pour les différents cours et programmes de formation et couvrent l'administration du système de délivrance des certificats.

Le champ d'application des normes de qualité couvre l'administration du système de délivrance des certificats, tous les cours et programmes de formation, les examens, effectués par les instances désignées conformément à l'article 11, les évaluations et la détermination de l'équivalence des autres brevets que ceux mentionnés dans l'article 4 et l'article 12, ainsi que les qualifications, l'expérience que doivent posséder les instructeurs et les évaluateurs, compte tenu des principes, systèmes, contrôles et examens internes de l'assurance de la qualité qui ont été arrêtés afin de garantir la réalisation des objectifs fixés. § 2. Le système de délivrance de certificats, des brevets et des visas et de revalidation visé aux § 1er est certifié par une instance accréditée à cet effet conformément à la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1990 pub. 26/05/2011 numac 2011000307 source service public federal interieur Loi visant à promouvoir la présence équilibrée d'hommes et de femmes dans les organes possédant une compétence d'avis. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 20/07/1990 pub. 10/06/2010 numac 2010000325 source service public federal interieur Loi instaurant un âge flexible de la retraite pour les travailleurs salariés et adaptant les pensions des travailleurs salariés à l'évolution du bien-être général. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 20/07/1990 pub. 02/12/2010 numac 2010000669 source service public federal interieur Loi relative à la détention préventive Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant l'accréditation des organismes d'évaluation de la conformité ou par un organisme équivalent établi dans l'Espace économique européen. § 3. Une évaluation indépendante des activités d'acquisition et d'évaluation des connaissances, de la compréhension, des aptitudes et de la compétence, ainsi que de la direction du système de délivrance des certificats, des brevets, des visas et de revalidation visé au § 1er, est effectuée périodiquement et à des intervalles ne dépassant pas cinq ans par des instances accréditées visées au § 2, qui ne se livrent pas eux-mêmes aux activités en question, en vue de vérifier que : a) toutes les mesures de contrôle et de surveillance au niveau interne et les mesures complémentaires sont conformes aux méthodes prévues et aux procédures documentées et qu'elles permettent d'atteindre efficacement les objectifs définis;b) les résultats de chaque évaluation indépendante sont accompagnés de documents justificatifs et portés à l'attention des responsables du domaine évalué;c) des mesures sont prises à temps en vue de remédier aux carences.

Art. 8.§ 1er. Les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet ne délivrent les brevets qu'aux candidats qui satisfont aux prescriptions déterminées au présent article. § 2. Les candidats aux brevets prouvent de manière satisfaisante : a) leur identité;b) qu'ils ont au moins l'âge prescrit dans la règle figurant à l'annexe Ire pour l'obtention du brevet demandé;c) qu'ils satisfont aux normes en matière d'aptitude médicale, notamment en ce qui concerne l'acuité visuelle et auditive, et qu'ils possèdent un certificat d'aptitude médicale, conformément à l'article 102 de l'arrêté royal du 20 juillet 1973 portant règlement sur l'inspection maritime;d) qu'ils ont accompli le service en mer et toute formation obligatoire connexe prescrits par les règles figurant à l'annexe Ire pour l'obtention du brevet demandé;et e) qu'ils satisfont aux normes de compétence prescrites par les règles figurant à l'annexe Ire pour les capacités, les fonctions et les niveaux qui sont indiqués sur le visa du brevet. § 3. Les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet tiennent un ou des registres de tous les brevets et visas des membres de l'équipage qui sont délivrés, sont arrivés à expiration ou ont été revalidés, suspendus, annulés ou déclarés perdus ou détruits, ainsi que des dispenses qui ont été accordées. § 4. La compagnie ou le patron communique aux agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet tout embarquement ou débarquement de tous les gens de pêche en indiquant la date d'embarquement et de débarquement, la fonction exercée à bord par les gens de pêche et le nom du navire de pêche concerné.

Art. 9.§ 1er. Pour pouvoir continuer à être reconnu apte au service en mer, tout patron, second, motoriste ou timonier qui est titulaire d'un brevet délivré ou reconnu en vertu de l'annexe Ire et qui sert en mer ou a l'intention de reprendre du service en mer après une période à terre, est tenu, à des intervalles ne dépassant pas cinq ans : a) de prouver qu'il satisfait aux normes en matière d'aptitude médicale conformément à l'article 8, et b) de prouver le maintien de sa compétence professionnelle conformément à la règle 8 de l'annexe Ire. § 2. Les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet comparent les normes de compétence qu'ils exigeaient des candidats aux brevets, certificats et attestations de service, visés à l'article 20, à celles qui sont spécifiées dans l'annexe Ire pour l'obtention du brevet approprié et déterminent s'il est nécessaire d'exiger que les titulaires des brevets, certificats et attestations de service, visés à l'article 20 reçoivent une formation appropriée pour la remise à niveau et l'actualisation de leurs connaissances ou que leurs compétences soient évaluées.

Les cours de remise à niveau et d'actualisation des connaissances sont approuvés par les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet et portent au moins sur les modifications apportées aux règles nationales et internationales applicables en ce qui concerne la sauvegarde de la vie humaine en mer et la protection du milieu marin, et tiennent compte de toute mise à jour de la norme de compétence visée.

Les instances qui désirent délivrer des certificats reconnus pour suivre de tels cours de remise à niveau et d'actualisation des connaissances ou qui désirent faire une telle évaluation, satisfont aux dispositions de l'article 7. § 3. Les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet formulent, en consultation avec les intéressés, la mise au point d'un ensemble de cours de remise à niveau et d'actualisation des connaissances tels que prévus dans l'annexe III. § 4. Aux fins de mettre à jour les connaissances des membres de l'équipage, les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet mettent par voie électronique à la disposition des navires de pêche autorisés à battre pavillon belge, le texte des modifications récemment apportées aux règles nationales et internationales relatives à la sauvegarde de la vie humaine en mer et à la protection du milieu marin.

Art. 10.§ 1er. Dans des circonstances d'extrême nécessité, les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet, s'ils estiment qu'il n'en découle aucun danger pour les personnes, les biens ou l'environnement, délivrent une dispense afin de permettre à un membre d l'équipage donné de servir à bord d'un navire de pêche donné pendant une période déterminée ne dépassant pas six mois dans des fonctions pour lesquelles il ne détient pas le brevet approprié, à condition d'être convaincus que le titulaire de la dispense possède des qualifications suffisantes pour occuper le poste vacant d'une manière offrant toute sécurité, la dispense n'est toutefois pas accordée pour le poste d'opérateur des radiocommunications. § 2. Toute dispense accordée pour un poste ne doit l'être qu'à une personne possédant le brevet requis pour occuper le poste immédiatement inférieur.

Lorsque aucun brevet n'est requis pour occuper le poste immédiatement inférieur, une dispense peut être accordée à une personne dont les qualifications et l'expérience sont, de l'avis des agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet, d'un niveau équivalent nettement à celui qui est requis pour le poste à pourvoir, à condition que cette personne, si elle ne détient pas de brevet approprié, soit tenue de passer avec succès un test accepté par les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet pour démontrer qu'une telle dispense peut lui être accordée en toute sécurité.

En outre, les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet s'assurent que le poste en question sera occupé dès que possible par une personne titulaire d'un brevet approprié.

Art. 11.§ 1er. Les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet désignent les instances qui dispensent la formation visée à l'article 3 et qui organisent et/ou supervisent les examens éventuellement requis.

Le Ministre reconnaît ou non les certificats délivrés par les instances désignées à l'alinéa 1er. § 2. Pour être désignés conformément au § 1er, alinéa 1er, les instances adressent une demande de désignation au Ministre.

La demande de désignation est accompagnée de toutes les pièces justificatives dont il ressort que : a) toute formation et l'évaluation des membres de l'équipage est : 1.structuré conformément à des programmes écrits, y compris les méthodes et moyens d'exécution, les procédures et le matériel pédagogique nécessaires pour atteindre la norme de compétence prescrite, et 2. dirigée, contrôlée, évaluée et encadrée par des personnes possédant les qualifications prescrites aux points d), e) et f).b) les personnes qui dispensent une formation ou effectuent une évaluation en cours d'emploi à bord d'un navire de pêche ne le font que lorsque cette formation ou évaluation n'a pas d'effet préjudiciable sur l'exploitation normale du navire de pêche et lorsqu'elles peuvent consacrer leur temps et leur attention à cette formation ou évaluation;c) les instructeurs, les superviseurs et les évaluateurs possèdent les qualifications requises en rapport avec les types et niveaux particuliers de formation ou d'évaluation des compétences des membres de l'équipage;d) toute personne qui dispense durant le service, à bord ou à terre, une formation à des membres de l'équipage qui est destinée à leur permettre d'acquérir les qualifications requises pour l'obtention d'un brevet, en vertu du présent arrêté : 1.a une vue d'ensemble du programme de formation et comprend les objectifs spécifiques en matière de formation du type particulier de formation dispensé; 2. possède les qualifications requises pour la tâche faisant l'objet de la formation dispensée;et 3. si elle dispense une formation à l'aide d'un simulateur : 1) a reçu toutes les indications pédagogiques appropriées concernant l'utilisation de simulateurs;et 2) a acquis une expérience opérationnelle pratique du type particulier de simulateur utilisé.e) toute personne responsable de la supervision de la formation en cours d'emploi d'un membre de l'équipage, qui est destinée à lui permettre d'acquérir les qualifications requises pour l'obtention d'un brevet, a une compréhension totale du programme de formation et des objectifs spécifiques de chaque type de formation dispensée;f) toute personne qui procède, à bord ou à terre, à l'évaluation des compétences en cours d'emploi d'un membre de l'équipage afin de déterminer s'il possède les qualifications requises pour l'obtention d'un brevet : 1.a un niveau approprié de connaissances et de compréhension de compétentes à évaluer; 2. possède les qualifications requises pour la tâche faisant l'objet de l'évaluation;3. a reçu des indications appropriées quant aux méthodes et pratiques d'évaluation;4. a acquis une expérience pratique de l'évaluation;et 5. dans le cas d'une évaluation nécessitant l'utilisation de simulateurs, a une expérience pratique de l'évaluation en rapport avec le type particulier de simulateur utilisé qu'elle a acquise sous la supervision d'un évaluateur expérimenté et qui a été jugée satisfaisante par ce dernier.g) la détermination de l'équivalence des autres brevets que ceux visés à l'article 4, en vue de la délivrance des dispensations concernant les formations pour obtenir des certificats qui sont délivrés par les instances, est incorporée dans les procédures du système de normes de qualité visées à l'article 7, § 1er. § 3. La demande est examinée par les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet.

Après l'examen visé à l'alinéa 1er, les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet prennent une décision.

Lorsque les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet refusent la désignation d'une instance, ils communiquent leur décision par lettre recommandée à la poste à l'instance concernée.

En cas de refus de la désignation, l'instance peut introduire un recours auprès du Ministre. Le recours est introduit par lettre recommandée à la poste dans les trente jours à compter de la date de réception de la décision de refus et est dûment motivé.

Le Ministre statue dans les soixante jours de la réception du recours.

La décision du Ministre est notifiée à l'instance.

Art. 12.§ 1er. Les membres de l'équipage qui ne sont pas titulaires des brevets visés à l'article 4 peuvent être autorisés à servir à bord des navires de pêche autorisés à battre pavillon belge, à condition qu'il ait été décidé de reconnaître leur brevet approprié d'un autre pays par les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet, conformément à la procédure suivante : Le membre de l'équipage visé à l'alinéa 1er dépose une demande de reconnaissance du brevet approprié visé à l'alinéa 1er à la Direction.

La demande de reconnaissance est accompagnée de tous les documents justificatifs concernant la formation et le service en mer.

L'agent chargé du contrôle de la navigation désigné à cet effet, examine l'équivalence de la formation qui a abouti à la délivrance du brevet approprié visé à l'alinéa 1er et l'équivalence du service en mer en vertu duquel le brevet approprié visé à l'alinéa 1er est délivré en vue de sa reconnaissance.

Après l'examen visé au troisième alinéa, les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet prennent une décision.

Lorsque les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet refusent la reconnaissance du brevet approprié visé à l'alinéa 1er, ils communiquent leur décision par lettre recommandée à la poste au demandeur concerné.

En cas de refus de la reconnaissance, le membre de l'équipage visé à l'alinéa 1er peut introduire un recours auprès du directeur général de la Direction. Le recours est introduit par lettre recommandée à la poste dans les trente jours à compter de la date de réception de la décision de refus et est dûment motivé.

Le directeur général de la Direction statue dans les soixante jours de la réception du recours.

La décision du directeur général de la Direction est notifiée au demandeur.

Les dispositions de ce paragraphe ne sont pas applicable aux certificats d'opérateurs des radiocommunications. § 2. Nonobstant les dispositions de l'article 5, § 5, les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet, peuvent, si les circonstances l'exigent, autoriser des membres de l'équipage à servir à bord d'un navire de pêche autorisé à battre pavillon belge dans une capacité autre que celle d'opérateur des radiocommunications pour une période ne dépassant pas trois mois, s'ils sont titulaires d'un brevet approprié et valide qu'un pays tiers a délivré, mais qui n'a pas encore été visé pour reconnaissance par les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet en vue de le rendre approprié pour les services à bord des navires de pêche qui sont autorisés à battre pavillon belge. Un document prouvant qu'une demande de reconnaissance a été soumise à la Direction doit pouvoir être fourni. CHAPITRE II. - Modification de l'arrêté royal du 20 juillet 1973 portant règlement sur l'inspection maritime

Art. 13.L'article 90, 4°, de l'arrêté royal du 20 juillet 1973 portant règlement sur l'inspection maritime, remplacé par l'arrêté royal du 23 octobre 2001, est remplacé par ce qui suit : « 4° les membres de l'équipage qui servent à bord d'un bateau de pêche visé à l'article 1er de l'arrêté royal du 13 novembre 2009 concernant des brevets pour la navigation de pêche maritime, disposent d'un brevet conformément à ce même arrêté. »

Art. 14.Dans l'article 94 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 12 juin 1996 et modifié par l'arrêté royal du 23 octobre 2001, les modifications suivantes sont apportées : 1° le 1.a) est remplacé par ce qui suit : « 1. a) A bord d'un bateau de pêche d'une longueur égale ou inférieure à 24 m, naviguant dans une zone maritime limitée à 25 milles marins de la côte belge et entreprenant exclusivement des voyages d'au maximum 24 heures, il doit y avoir au moins 1 patron et 1 timonier. Le patron doit être au moins titulaire du brevet de patron des eaux limitées et le timonier doit être au moins titulaire du brevet de timonier. » 2° au 1.b) les modifications suivantes sont apportées : a) dans la deuxième phrase les mots « brevet de patron à la pêche côtière » sont remplacés par les mots « brevet de patron des eaux limitées »;b) dans la troisième phrase les mots « certificat de connaissance des règlements de navigation » sont remplacés par les mots « brevet de timonier »;3° au 1.c) les modifications suivantes sont apportées : a) dans la deuxième phrase les mots « brevet de patron à la pêche côtière » sont remplacés par les mots « brevet de patron des eaux limitées »;b) dans la troisième phrase les mots « certificat de connaissance des règlements de navigation » sont remplacés par les mots « brevet de timonier »;4° au 2.les modifications suivantes sont apportées : a) dans la deuxième phrase les mots « brevet de patron à la pêche limitée » sont remplacés par les mots « brevet de patron des eaux limitées »;b) dans la troisième phrase les mots « certificat de connaissance des règlements de navigation » sont remplacés par les mots « brevet de timonier »;5° au 3.a) les modifications suivantes sont apportées : a) dans la deuxième phrase les mots « brevet de patron à la pêche limitée » sont remplacés par les mots « brevet de patron des eaux limitées »;b) dans la troisième phrase les mots « doit être au moins titulaire du brevet de second à la pêche limitée ou du brevet de patron à la pêche côtière » sont remplacés par les mots « doit être au moins titulaire du brevet de second des eaux limitées ou du brevet de patron des eaux limitées »;c) dans la quatrième phrase les mots « certificat de connaissance des règlements de navigation » sont remplacés par les mots « brevet de timonier »;6° au 3.b) les modifications suivantes sont apportées : a) dans la deuxième phrase les mots « brevet de patron à la pêche illimitée » sont remplacés par les mots « brevet de patron des eaux illimitées »;b) dans la troisième phrase les mots « brevet de second à la pêche illimitée » sont remplacés par les mots « brevet de second des eaux illimitées »;c) dans la quatrième phrase les mots « certificat de connaissance des règlements de navigation » sont remplacés par les mots « brevet de timonier »;7° au 4.les mots « certificat de connaissance des règlements de navigation » sont remplacés par les mots « brevet de timonier »; 8° au 5.les mots « équipé d'une installation propulsive dont la puissance n'est pas supérieure à 221 kW, au moins un membre d'équipage doit être au moins titulaire du brevet de motoriste à la pêche côtière (221 kW) » sont remplacés par les mots « avec une puissance propulsive de moins de 221 kW au moins un membre d'équipage doit être au moins titulaire du brevet de motoriste 221 kW »; 9° au 6.a) les modifications suivantes sont apportées : a) dans la première phrase les mots « équipé d'une installation propulsive dont la puissance est supérieure à 221 kW sans être supérieure à 750 kW » sont remplacés par les mots « avec une puissance propulsive égale ou supérieure à 221 kW, mais ne pas dépassant 750 kW »;b) dans la deuxième et la troisième phrase du texte néerlandais les mots « brevet van motorist 750 kW » sont remplacés par les mots « vaar-bevoegdheidsbewijs voor motorist 750 kW »;c) dans la troisième phrase les mots « brevet de motoriste à la pêche côtière (221 kW) » sont remplacés par les mots « brevet de motoriste 221 kW »;10° au 6.b) les modifications suivantes sont apportées : a) dans la première phrase les mots « équipé d'une installation propulsive dont la puissance est supérieure à 750 kW » sont remplacés par les mots « avec une puissance propulsive supérieure à 750 kW »;b) dans la deuxième et la troisième phrase les mots « brevet de motoriste à la pêche » sont remplacés par les mots « brevet de motoriste puissance propulsive illimitée »;c) dans la troisième phrase du texte néerlandais les mots « brevet van motorist 750 kW » sont remplacés par les mots « vaarbevoegd-heidsbewijs voor motorist 750 kW »;11° les dispositions du 6.c) et 7 sont abrogés.

Art. 15.L'article 102, point 1er, alinéa 2, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 24 mai 2006, est complété par ce qui suit : « et pour le service à la navigation maritime ou la pêche en mer dans des eaux limitées à moins de 150 milles marins du port le plus proche médicalement équipé de façon adéquate ou dans des eaux limitées à moins de 175 milles marins du port le plus proche médicalement équipé de façon adéquate et restant en permanence dans le rayon d'action des moyens d'évaluation sanitaire héliportée, une validité maximale de vingt-quatre mois. ».

Art. 16.Dans le modèle « Certificat d'aptitude médicale » de l'annexe XXIV du même arrêté, modifiée par les arrêtés royaux des 24 novembre 1978, 10 juillet 1981, 28 mars 1984, 23 octobre 2001 et 24 mai 2006, les mots « O Jusqu'un an après date de délivrance.

O Autre, notamment : . . . . . . » sont remplacés par les mots « O Jusqu'un an après date de délivrance.

O Jusqu'à deux ans après date de délivrance pour le service à la navigation maritime ou la pêche en mer dans des eaux limitées à moins de 150 milles marins du port le plus proche médicalement équipé de façon adéquate ou dans des eaux limitées à moins de 175 milles marins du port le plus proche médicalement équipé de façon adéquate et restant en permanence dans le rayon d'action des moyens d'évaluation sanitaire héliportée.

O Autre, notamment : . . . . . . ». CHAPITRE III. - Modification de l'arrêté royal du 12 novembre 1981 concernant les règles pour navires à passagers n'effectuant pas de voyage international et naviguant exclusivement dans une zone de navigation restreinte le long de la côte

Art. 17.Dans l'article 69, 3, de l'arrêté royal du 12 novembre 1981 concernant les règles pour navires à passagers n'effectuant pas de voyage international et naviguant exclusivement dans une zone de navigation restreinte le long de la côte, remplacé par l'arrêté royal du 11 mars 2002, les modifications suivantes sont apportées : 1° au 3.a) les mots « du brevet de patron à la pêche côtière, à la pêche limitée ou à la pêche illimitée » sont remplacés par les mots « du brevet de patron des eaux limitées ou illimitées »; 2° au 3.b), les modifications suivantes sont apportées : a) les mots « du brevet de motoriste à la pêche côtière » sont remplacés par les mots « du brevet de motoriste 221 kW »;b) dans le texte néerlandais, les mots « van het brevet van motorist 750 kW » sont remplacés par les mots « van het vaarbevoegdheidsbewijs voor motorist 750 kW »;c) les mots « du brevet de motoriste à la pêche » sont remplacés par les mots « du brevet de motoriste puissance propulsive illimitée »;3° au 3.c) les mots « du brevet de motoriste à la pêche côtière » sont remplacés par les mots « du brevet de motoriste 221 kW »; 4° le 3.d) est remplacé par ce qui suit : « Chaque matelot doit avoir suivi au moins la formation de base en matière de sécurité pour l'ensemble du personnel de navires de pêche. » CHAPITRE IV. - Modification de l'arrêté royal du 24 mai 2006 concernant des brevets pour des gens de mer

Art. 18.Dans l'annexe Ire, Chapitre III, Règle III/2, 2.1.2., de l'arrêté royal du 24 mai 2006 concernant des brevets pour des gens de mer, les mots « dont au moins douze mois avec les qualifications requises pour occuper un poste de second mécanicien, et » sont remplacés par les mots » dont au moins douze mois en qualité d'officier mécanicien exerçant des responsabilités, étant titulaire d'un brevet de second mécanicien, et ». CHAPITRE IV. - Dispositions abrogatoires

Art. 19.L'arrêté royal du 12 juin 1996 relatif aux brevets, certificats et attestations de service exigés pour la navigation de pêche maritime, modifié par les arrêtés royaux des 3 mai 1999 et 22 mars 2006, est abrogé. CHAPITRE V. - Dispositions transitoires

Art. 20.Jusqu'au 30 juin 2010 les brevets, diplômes, certificats et licences peuvent être délivrés ou considérés comme valable conformément aux dispositions qui étaient en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 21.Les brevets, diplômes, certificats et licences mentionnés dans l'article 20 conservent leur validité après le 30 juin 2010. CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 22.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 23.Le Ministre qui a les Affaires Maritimes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 13 novembre 2009.

ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, H. VAN ROMPUY Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, E. SCHOUPPE

Annexe Ire à l'arrêté royal du 13 novembre 2009 concernant des brevets pour la navigation de pêche maritime Annexe Ire Prescriptions de formation visées à l'article 3 Règle 1 Prescriptions pour la délivrance du brevet de patron des eaux illimitées 1. Tout patron servant à bord d'un navire de pêche dans les eaux illimitées est titulaire d'un brevet approprié. 2. Tout candidat à un brevet approprié conformément à l'alinéa 1er doit : 2.1.satisfaire aux prescriptions relatives à la délivrance du brevet de second des eaux illimitées et avoir accompli un service en mer approuvé de douze mois au moins en tant que second ou en tant que patron à bord des navires de pêche; 2.2. être titulaire d'un certificat général d'opérateur pour le SMDSM; 2.3. avoir suivi un enseignement et une formation approuvés et satisfaire aux normes de compétence spécifiées de cette règle.

Normes de compétences de patron des eaux illimitées 1. Navigation et détermination de la position 1.1. Planification du voyage et navigation dans toutes les conditions : 1. par des méthodes acceptables de tracé des routes océaniques;2. dans des eaux resserrées;3. dans les glaces;4. par visibilité réduite;5. dans des dispositifs de séparation du trafic;et 6. dans des zones soumises aux marées ou aux courants. 1.2. Détermination de la position : 1. par des observations astronomiques;2. par des observations en vue de terre, y compris l'utilisation des relèvements d'amers et d'aides à la navigation telles que phares, balises et bouées, ainsi que des cartes, des avis aux navigateurs et autres publications appropriées en vue d'évaluer l'exactitude du point en résultant;et 3. par l'emploi des aides électroniques modernes à la navigation dont sont équipés les navires de pêche, et en particulier grâce à la connaissance de leurs principes de fonctionnement, de leurs limitations, des sources d'erreur, de la détection des présentations erronées de renseignements et des méthodes de correction en vue de déterminer exactement la position. 2. Tenue du quart 2.1. Démontrer une connaissance approfondie du contenu, de l'application et de l'esprit du Règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer, notamment des Annexes II et IV qui intéressent la sécurité de la navigation. 2.2. Démontrer une connaissance des "Principes fondamentaux à observer lors du quart à la passerelle", libellé comme suit : « Principes fondamentaux à observer lors du quart à la passerelle à bord des navires de pêche.

Le patron de tout navire de pêche doit veiller à ce que l'organisation de la tenue du quart permette d'assurer le quart à la passerelle en toute sécurité. Sous son autorité générale, les membres de l'équipage de quart sont chargés, pendant leur période de service, d'assurer la sécurité de la navigation du navire de pêche et notamment d'éviter les abordages et les échouements.

Les principes fondamentaux énumérés ci-dessous, sans que la liste soit limitative, doivent être observés à bord de tous les navires de pêche.

A. Navires à destination ou en provenance des lieux de pêche A.1. Organisation du quart à la passerelle A.1.1. La composition de l'équipe de quart doit être en tout temps adéquate et adaptée aux circonstances et conditions régnantes et tenir compte de la nécessité de maintenir une veille appropriée.

A.1.2. Pour déterminer la composition de l'équipe de quart, on doit prendre notamment en considération les facteurs suivants : 1. obligation de ne laisser à aucun moment la timonerie sans personnel;2. conditions météorologiques, visibilité, jour ou nuit;3. proximité de dangers pour la navigation susceptible d'imposer au membre de l'équipage chargé du quart des tâches supplémentaires relatives à la navigation;4. utilisation et état de fonctionnement des aides à la navigation telles que le radar ou les dispositifs électroniques d'indication de position et de tout autre appareil affectant la sécurité de la navigation du navire;5. existence d'un pilote automatique;et 6. pressions inhabituelles que pourraient imposer au quart à la passerelle des circonstances spéciales sur le plan de l'exploitation. A.2. Aptitude au service Le système de quart doit être tel que l'efficacité du personnel de quart ne soit pas compromise par la fatigue. Les tâches doivent être organisées de telle sorte que les membres du premier quart au début d'un voyage et ceux des quarts suivants qui assurent la relève, soient suffisamment reposés et aptes au service à tous autres égard.

A.3. Navigation A.3.1. Il faut, dans la mesure du possible, planifier à l'avance le voyage prévu en tenant compte de toutes les informations pertinentes; la route à suivre doit être portée sur la carte et vérifiée avant le début du voyage.

A.3.2. Pendant le quart, il faut vérifier le cap, la position et la vitesse du navire à des intervalles suffisamment fréquents en utilisant toute aide à la navigation nécessaire dont on dispose pour s'assurer que le navire suit la route prévue.

A.3.3. Le membre de l'équipage chargé du quart doit connaître parfaitement l'emplacement et le fonctionnement de l'ensemble du matériel de sécurité et de navigation à bord du navire; il doit être conscient et tenir compte des limites de fonctionnement de ce matériel.

A.3.4. Le membre de l'équipage chargé du quart à la passerelle ne doit entreprendre, ni se voir confier aucune tâche de nature à compromettre la sécurité de la navigation.

A.4. Matériel de navigation A.4.1. Le membre de l'équipage chargé du quart doit utiliser le plus efficacement possible tout le matériel de navigation dont il dispose.

A.4.2. Lorsqu'il utilise le radar, le membre de l'équipage chargé du quart doit tenir compte de la nécessité d'observer à tout moment les dispositions relatives à l'utilisation du radar qui figurent dans les règles applicables pour prévenir les abordages en mer.

A.4.3. En cas de nécessité, le membre de l'équipage de quart ne doit pas hésiter à faire usage de la barre, des machines, ainsi que du matériel de signalisation sonore et lumineuse.

A.5. Tâches et responsabilités relatives à la navigation A.5.1. Le membre de l'équipage chargé du quart doit : 1. tenir le quart à la timonerie;2. ne quitter la timonerie en aucun cas avant d'avoir été dûment relevé;3. rester responsable de la sécurité de la navigation malgré la présence du patron à la timonerie jusqu'à ce qu'il ait été expressément informé que le patron assume cette responsabilité et que cela soit réciproquement compris;4. prévenir le patron s'il a des doutes quant aux mesures à prendre pour assurer la sécurité du navire;et 5. ne pas passer le quart au membre de l'équipage de relève s'il y a des raisons de penser que ce dernier n'est pas capable de s'acquitter efficacement des tâches relatives au quart, auquel cas le patron doit en être informé. A.5.2. Avant de prendre le quart, le membre de l'équipage de relève doit vérifier le point estimé ou vrai du navire et confirmer la route, le cap et la vitesse prévus et doit prendre note de tout danger pour la navigation qu'il peut s'attendre à rencontrer durant son quart.

A.5.3. Durant le quart, lorsque cela est possible, il faut noter soigneusement les mouvements et activités relatifs à la navigation du navire.

A.6. Veille A.6.1. Une veille satisfaisante doit être maintenue conformément à la règle 5 du Règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer et doit consister à : 1. maintenir une vigilance constante, visuelle et auditive, ainsi que par tous les autres moyens disponibles, en ce qui concerne toute modification sensible des conditions d'exploitation;2. évaluer pleinement la situation et les risques d'abordage ou d'échouement ainsi que les autres dangers pour la navigation;et 3. repérer les navires ou aéronefs en détresse, les naufragés, les épaves et les débris. A.6.2. Lorsqu'il vérifie que la composition de l'équipe de quart à la passerelle permet de maintenir en permanence une veille satisfaisante, le patron doit tenir compte de tous les facteurs pertinents, dont ceux qui sont énoncés au point A.1. de la présente règle, ainsi que des facteurs suivants : 1. visibilité, conditions météorologiques et état de la mer;2. densité du trafic et autres activités menées dans la zone où le navire fait route;3. attention nécessaire pour naviguer à l'intérieur ou à proximité de dispositifs de séparation du trafic et autres mesures d'organisation du trafic;4. charge de travail supplémentaire due au caractère des fonctions du navire, aux exigences immédiates en matière d'exploitation et aux manoeuvres anticipées;5. commande du gouvernail et de l'hélice et qualités manoeuvrières du navire;6. aptitude physique de tout membre de l'équipage de service susceptible d'être affecté à la bordée du quart;7. connaissance des compétences professionnelles des membres de l'équipage et de l'équipage du navire et confiance dans ces compétences;8. expérience du membre de l'équipage avec le matériel, les procédures de bord et la capacité de manoeuvre du navire;9. activités menées à bord du navire à un moment donné et disponibilité d'une assistance immédiate à la timonerie en cas de besoin;10. état de fonctionnement des instruments de la timonerie et des commandes, y compris des dispositifs d'alarme;11. dimension du navire et champ de vision depuis le poste d'où le navire est commandé;12. configuration de la timonerie dans la mesure où elle risque d'empêcher un membre de l'équipe de quart de percevoir visuellement ou à l'ouïe, tout élément nouveau extérieur;et 13. toutes normes, procédures et directives applicables à l'organisation de la tenue du quart et à l'aptitude physique. A.7. Protection du milieu marin Le patron et le membre de l'équipage chargé du quart doivent être conscients de la gravité des conséquences que peut avoir une pollution opérationnelle ou accidentelle du milieu marin. Ils doivent prendre toutes les précautions possibles pour empêcher une telle pollution, notamment en appliquant les règles internationales et les règlements portuaires pertinents.

A.8. Conditions météorologiques Le membre de l'équipage chargé du quart doit prendre les mesures appropriées et informer le patron lorsque des détériorations des conditions météorologiques peuvent compromettre la sécurité du navire, notamment si elles donnent lieu à une accumulation de glace.

B. Navigation avec une pilote à bord La présence d'un pilote à bord ne décharge pas le patron ou le membre de l'équipage chargé du quart des tâches et obligations qui leur incombent sur le plan de la sécurité du navire. Le patron et le pilote doivent échanger des renseignements sur les procédures de navigation, les conditions locales et les caractéristiques du navire. Le patron et le membre de l'équipage chargé du quart doivent coopérer étroitement avec le pilote et vérifier de manière précise la position et les mouvements du navire.

C. Navires en train de pêcher ou de chercher du poisson C.1. Outre les principes énumérés au point A de cette règle, le membre de l'équipage chargé du quart doit tenir compte des éléments ci-après et prendre à cet effet les mesures appropriées : 1. autres navires en train de pêcher et leurs apparaux de pêche, qualités manoeuvrières de son propre navire, notamment distance d'arrêt et diamètre du cercle de giration à la vitesse de croisière et avec les apparaux de pêche par-dessus bord;2. sécurité de l'équipage sur le pont;3. effets défavorables exercés sur la sécurité du navire et de son équipage par la réduction de la stabilité et du franc-bord qui est provoquée par de forces exceptionnelles résultant des opérations de pêche, de la manutention et de l'arrimage de la prise ainsi que d'états de la mer et de conditions météorologiques inhabituels;4. proximité d'ouvrages au large des côtes, une attention particulière étant accordée aux zones de sécurité;et 5. présence d'épaves et autres obstacles immergés qui pourraient être dangereux pour les apparaux de pêche. C.2. Lors de l'arrimage de la prise, il faut veiller à respecter les exigences essentielles pour assurer l'étanchéité à l'eau du navire ainsi qu'un franc-bord et une stabilité suffisants à tout moment pendant le voyage vers le port de débarquement, en tenant compte de la consommation de combustible et d'approvisionnements, du risque de conditions météorologiques défavorables et, en hiver notamment, du risque d'accumulation de glace sur les ponts découverts ou au-dessus de ceux-ci, dans les zones où elle est susceptible de se produire.

D. Quart au mouillage Le patron doit s'assurer, aux fins de la sécurité du navire et de l'équipage, qu'un quart satisfaisant est assuré en permanence depuis la timonerie ou le pont des navires de pêche au mouillage.

E. Veille radioélectrique Le patron doit s'assurer qu'une veille radioélectrique adéquate est maintenue sur les fréquences appropriées, compte tenu des prescriptions internationales, pendant que le navire est en mer. » 3. Navigation au radar Démontrer, à l'aide d'un simulateur de radar ou, à défaut, d'un plateau de manoeuvre, une connaissance des principes fondamentaux du radar et une aptitude à le faire fonctionner et l'utiliser ainsi qu'à interpréter et analyser les informations fournies par l'appareil, y compris ce qui suit : 3.1. facteurs affectant le fonctionnement et la précision; 3.2. réglage initial et entretien de limage; 3.3. détection des présentations erronées de renseignements, des faux échos, des retours de mer, etc.; 3.4. distance et relèvement; 3.5. identification des échos critiques; 3.6. route et vitesse d'autres navires; 3.7. heure et point de rapprochement maximal de navires traversiers, en routes convergentes ou rattrapants; 3.8. détection des changements de route et de vitesse d'autres navires; 3.9. effets des changements de route et/ou de vitesse du navire porteur; et 3.10. application du Règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer. 4. Compas magnétique et gyroscopique Aptitude à déterminer et à corriger les erreurs du compas magnétique et du compas gyroscopique à l'aide d'observations en vue de terre et astronomiques. 5. Météorologie et océanographie 5.1. Connaissance des instruments météorologiques et de leur utilisation. 5.2. Aptitude à utiliser les renseignements météorologiques disponibles. 5.3. Connaissance des caractéristiques des divers phénomènes météorologiques, notamment des cyclones tropicaux et de moyens d'éviter leur centre et leurs secteurs dangereux. 5.4. Connaissance des conditions météorologiques, telles que le brouillard, susceptibles de mettre le navire en danger. 5.5. Aptitude à utiliser les publications nautiques pertinentes relatives aux marées et aux courants. 5.6. Aptitude à calculer l'heure et la hauteur de la pleine mer et de la basse mer, ainsi que la direction et la vitesse des courants de marée. 6. Manoeuvre des navires de pêche Manoeuvre d'un navire de pêche dans toutes les conditions, notamment : 6.1. accostage, appareillage et manoeuvre des ancres dans diverses conditions de vent et de marée; 6.2. manoeuvre en eaux peu profondes; 6.3. maîtrise et manoeuvre du navire de pêche par gros temps, y compris la vitesse appropriée, en particulier par mer de l'arrière et mer oblique, assistance à un navire ou un aéronef en détresse, moyens permettant d'empêcher un navire difficile à gouverner de tomber en travers, et de réduire la dérive; 6.4. manoeuvre du navire pendant les opérations de pêche, une attention particulière étant accordée aux facteurs susceptibles de compromettre la sécurité du navire pendant ces opérations; 6.5. précautions à prendre lors des manoeuvres de mise à l'eau des canots de secours ou des embarcations ou radeaux de sauvetage par mauvais temps; 6.6. méthodes à suivre pour hisser à bord du navire des survivants à partir de cants de secours ou d'embarcations ou radeaux de sauvetage; 6.7. mesures pratiques à prendre en cas de navigation dans les glaces, en présence d'icebergs ou en cas d'accumulation de glace à bord; 6.8. utilisation des dispositifs de séparation du trafic et navigation à l'intérieur de ces dispositifs; 6.9. importance qu'il y a à naviguer à vitesse réduite pour éviter les avaries causées par les lames de proue et de poupe produites par le navire; 6.10. transfert du poisson en mer vers des navires-usines ou d'autres navires; et 6.11. ravitaillement en combustible en mer. 7. Construction et stabilité des navires de pêche 7.1. Connaissance générale des principaux éléments de construction d'un navire et de l'appellation correcte des différentes parties. 7.2. Connaissance des théories et des facteurs qui influent sur l'assiette et la stabilité ainsi que des mesures nécessaires pour conserver une assiette et une stabilité assurant une sécurité suffisante. 7.3. Démontrer l'aptitude à utiliser les données de stabilité, les tables de stabilité et d'assiette et les calculs préalables des conditions d'exploitation. 7.4. Connaissance des effets des carènes liquides et de l'accumulation de glace. 7.5. Connaissance des effets de l'eau embarquée sur le pont. 7.6. Connaissance de l'importance de l'étanchéité aux intempéries et de l'étanchéité à l'eau du navire. 8. Manutention et arrimage de la prise 8.1. Arrimage et assujettissement de la prise à bord du navire, y compris les apparaux de pêche. 8.2. Opérations de chargement et de déchargement et, plus particulièrement, moments d'inclinaison dus aux apparaux et à la prise. 9. Machines des navires de pêche 9.1. Principes de fonctionnement des machines marines des navires de pêche. 9.2. Machines auxiliaires du navire. 9.3. Connaissance générale des termes de mécanique navale. 10. Prévention de l'incendie et matériel de lutte contre l'incendie 10.1. Organisation d'exercices d'incendie. 10.2. Types d'incendie et phénomènes chimiques intervenant dans les incendies. 10.3. Dispositifs de lutte contre l'incendie. 10.4. Participations à un cours approuvé de lutte contre l'incendie. 10.5. Connaissance des dispositions relatives au matériel de lutte contre l'incendie. 11. Consignes en cas d'urgences 11.1. Précautions à prendre lors de l'échouage du navire. 11.2. Mesures à prendre avant et après l'échouement. 11.3. Mesures à prendre lorsque les apparaux s'accrochent au fond ou à une autre obstruction. 11.4. Méthodes de renflouement d'un navire échoué avec et sans assistance. 11.5. Mesures à prendre après un abordage. 11.6. Colmatage provisoire des brèches. 11.7. Mesures à prendre pour la protection et la sécurité de l'équipage dans des situations d'urgence. 11.8. Limitation des avaries et sauvetage du navire après un incendie ou une explosion. 11.9. Abandon du navire. 11.10. Manière de gouverner, de gréer et d'utiliser des moyens de fortune pour gouverner en cas d'urgence et manière d'installer un gouvernail de fortune si cela est possible. 11.11. Sauvetage des personnes à bord d'un navire en détresse ou d'une épave. 11.12 Repêchage d'un homme à la mer. 11.13 Remorquage et prise en remorque. 12. Soins médicaux 12.1. Connaissance des procédures à suivre pour les premiers secours. 12.2. Connaissance de la procédure à suivre pour obtenir des consultations médicales par radio. 12.3. Connaissance approfondie de l'utilisation des publications suivantes : 1. Guide médical international de bord ou publications nationales équivalentes;et 2. section médicale du Code international de signaux. 13. Droit maritime 13.1. Connaissance des règles de droit maritime international consacrées dans les conventions et les accords internationaux dans la mesure où elles concernent les obligations et les responsabilités particulières du patron, et notamment de celles qui ont trait à la sécurité et à la protection du milieu marin. Une attention particulière doit être accordée aux questions suivantes : 1. certificats et autres documents que les navires de pêche sont tenus d'avoir à bord en vertu des conventions internationales, conditions dans lesquelles ils peuvent être obtenus et période de validité légale;2. responsabilité en vertu des dispositions pertinentes du Protocole de 1993 à la Convention internationale de 1977 sur la sécurité des navires de pêche (Convention de Torremolinos);3. responsabilités en vertu des dispositions pertinentes du chapitre V de la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer;4. responsabilités en vertu des dispositions pertinentes de l'Annexe I et de l'Annexe V de la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, telle que modifiée par le Protocole de 1978 y relatif;5. déclarations maritimes de santé et dispositions du Règlement sanitaire international;6. responsabilités en vertu de la Convention sur le Règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer;et 7. responsabilités en vertu d'autres instruments internationaux concernant la sécurité du navire et de l'équipage. 13.2. Connaissance de la législation maritime nationale, y compris les dispositions nationales en vue de la mise en oeuvre des conventions et accords internationaux applicables. 14. Anglais Connaissance suffisante de la langue anglaise permettant d'utiliser les cartes et autres publications nautiques, de comprendre les informations météorologiques et les messages concernant la sécurité et l'exploitation du navire, ainsi que de communiquer avec d'autres navires ou avec des stations côtières.Aptitude à comprendre et à utiliser les Phrases normalisées de l'OMI pour les communications maritimes. 15. Sauvetage 15.1. Connaissance approfondie des engins de sauvetage et des dispositions à prendre en matière de sauvetage. 15.2. Connaissance approfondie des consignes en cas d'urgence, du rôle d'appel et des exercices. 16. Recherche et sauvetage Connaissance approfondie du 'Manuel de recherche et de sauvetage à l'usage des navires de commerce' (MERSAR).17. Consignes en cas d'urgences et recueil FAO/OIT/OMI de Règles de sécurité pour les pêcheurs et les navires de pêche. Connaissance des dispositions de la partie A du code de la sécurité FAO/OIT/OMI pour les pêcheurs et les navires de pêche et au chapitre VIII de l'annexe Ire de l'arrêté royal du 23 octobre 2001 instituant un régime harmonisé pour la sécurité des navires de pêche et modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 1973 portant règlement sur l'inspection maritime.

Règle 2 Prescriptions pour la délivrance du brevet de second des eaux illimitées 1. Tout second servant à bord d'un navire de pêche dans les eaux illimitées est titulaire d'un brevet approprié. 2. Tout candidat à un brevet approprié conformément à l'alinéa 1er doit : 2.1. avoir 18 ans au moins; 2.2. avoir accompli un service en mer approuvé de vingt - quatre mois au moins en tant que membre du service "pont" à bord de navires de pêche; 2.3. être titulaire d'un certificat général d'opérateur pour le SMDSM; 2.4. avoir suivi un enseignement et une formation approuvée et satisfaire aux normes de compétence spécifiées de cette règle.

Normes de compétences de second des eaux illimitées 1. Navigation astronomique Aptitude à utiliser les corps célestes pour déterminer les erreurs du compas. 2. Navigation en vue de terre et navigation côtière 2.1. Aptitude à déterminer la position du navire en utilisant : 1. les amers;2. les aides à la navigation, y compris les phares, les balises et les bouées;et 3. la navigation à l'estime, compte tenu des vents, des marées, des courants, de la vitesse déterminée en fonction du nombre de tours de l'hélice et au moyen du loch. 2.2. Connaissance approfondie et aptitude à utiliser les cartes et publications nautiques, telles que les instructions nautiques, les tables des marées, les avis aux navigateurs et les avis radio à la navigation. 3. Navigation au radar Démontrer à l'aide d'un simulateur de radar, une connaissance des principes fondamentaux du radar et une aptitude à le faire fonctionner et l'utiliser ainsi qu'à interpréter et analyser les informations fournies par l'appareil, y compris ce qui suit : 3.1. facteurs affectant le fonctionnement et la précision; 3.2. réglage initial et entretien de l'image; 3.3. détection des présentations erronées de renseignements, des faux échos, des retours de mer, etc.; 3.4. distance et relèvement; 3.5. identification des échos critiques; 3.6. route et vitesse des autres navires; 3.7. heure et point de rapprochement maximal de navires traversiers, en routes convergentes ou rattrapant; 3.8. détection des changements de route et de vitesse d'autres navires; 3.9. effets des changements de route et/ou de vitesse du navire porteur; et 3.10. application du Règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer. 4. Tenue du quart 4.1. Démontrer une connaissance approfondie du contenu, de l'application et de l'esprit du Règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer, notamment des Annexes II et IV qui intéressent la sécurité de la navigation. 4.2. Démontrer une connaissance des "Principes fondamentaux à observer lors du quart à la passerelle", visée à la règle 1, 2.2. 5. Systèmes électroniques de détermination de la position et de navigation Aptitude à déterminer la position du navire en utilisant les aides électroniques à la navigation. 6. Météorologie 6.1. Connaissance des instruments météorologiques de bord et de leur utilisation. 6.2. Connaissance des caractéristiques des divers phénomènes météorologiques. 7. Compas magnétique et gyroscopique Utilisation des compas et instruments auxiliaires et précautions requises. 8. Prévention de l'incendie et matériel de lutte contre l'incendie 8.1. Connaissance des types d'incendie et des phénomènes chimiques intervenant dans les incendies. 8.2. Connaissance des dispositifs et des méthodes de lutte contre l'incendie. 8.3. Participation à un cours approuvé de lutte contre l'incendie. 9. Sauvetage Aptitude à organiser des exercices d'abandon du navire et connaissance de l'utilisation des engins de sauvetage et de leur armement, notamment des émetteur-récepteurs radiotéléphoniques.Techniques de survie en mer, y compris participation à un cours approuvé sur la survie en mer. 10. Consignes en cas d'urgence et pratiques de travail sûres pour le personnel des navires de pêche Connaissance des questions énumérées dans les sections pertinentes de la partie A du Recueil FAO/OIT/OMI de règles de sécurité pour les pêcheurs et les navires de pêche et au chapitre VIII de l'annexe Ire de l'arrêté royal du 23 octobre 2001 instituant un régime harmonisé pour la sécurité des navires de pêche et modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 1973 portant règlement sur l'inspection maritime. 11. Manoeuvre des navires de pêche Connaissance de base de la manoeuvre des navires de pêche, notamment : 11.1. accostage, appareillage, mouillage et manoeuvre le long d'autres navires en mer; 11.2. manoeuvre du navire pendant les opérations de pêche, une attention particulière étant accordée aux facteurs susceptibles de compromettre la sécurité du navire pendant ces opérations; 11.3. effets des vents, des marées et des courants sur la manoeuvre du navire; 11.4. manoeuvre en eaux peu profondes; 11.5. maîtrise du navire de pêche par mauvais temps; 11.6. sauvetage des personnes et assistance à un navire ou à un aéronef en détresse; 11.7. remorquage et prise en remorque; 11.8. repêchage d'un homme à la mer; et 11.9. mesures pratiques à prendre en cas de navigation dans les glaces ou en cas d'accumulation de glace à bord. 12. Construction des navires de pêche Connaissance générale des principaux éléments de la construction d'un navire.13. Stabilité du navire L'utilisation des tables de stabilité et d'assiette et des calculs préalables des conditions d'exploitation.14. Manutention et arrimage de la prise Connaissance des principes de sécurité à observer lors des opérations de manutention et d'arrimage de la prise et connaissance de leur incidence sur la sécurité du navire.15. Anglais Connaissance suffisante de la langue anglaise permettant d'utiliser les cartes et autres publications nautiques, de comprendre les informations météorologiques et les messages concernant la sécurité et l'exploitation du navire.Aptitude à comprendre et à utiliser les Phrases normalisées de l'OMI pour les communications maritimes. 16. Secours médical Connaissance des procédures à suivre pour les premiers secours. Application pratique des guides médicaux et des consultations médicales par radio. 17. Recherche et sauvetage Connaissance suffisante du 'Manuel de recherche et de sauvetage à l'usage des navires de commerce' (MERSAR).18. Prévention de la pollution du milieu marin Connaissance des précautions à observer pour prévenir la pollution du milieu marin. Règle 3 Prescriptions pour la délivrance du brevet de patron des eaux limitées 1. Tout patron servant à bord d'un navire de pêche dans les eaux limitées est titulaire d'un brevet approprié. 2. Tout candidat à un brevet approprié conformément à l'alinéa 1er doit : 2.1. satisfaire aux prescriptions relatives à la délivrance du brevet de second des eaux limitées et avoir accompli un service en mer approuvé de douze mois au moins en tant que second à bord des navires de pêche; 2.2. être titulaire d'un certificat général d'opérateur pour le SMDSM; 2.3. avoir suivi un enseignement et une formation approuvés et satisfaire aux normes de compétence spécifiées de cette règle.

Normes de compétences de patron des eaux limitées 1. Navigation et détermination de la position 1.1. Planification du voyage et navigation dans toutes les conditions : 1. par des méthodes acceptables de tracé des routes;2. dans des eaux resserrées;3. dans les glaces;4. par visibilité réduite;5. dans des dispositifs de séparation du trafic;et 6. dans des zones soumises aux marées ou aux courants. 1.2. Détermination de la position : 1. par des observations en vue de terre, y compris l'utilisation des relèvements d'amers et d'aides à la navigation telles que phares, balises et bouées, ainsi que des cartes, des avis aux navigateurs et autres publications appropriées et l'évaluation de l'exactitude du point en résultant;et 2. par l'emploi des aides électroniques modernes à la navigation dont sont équipés les navires de pêche intéressés. 2. Tenue du quart 2.1. Démontrer une connaissance approfondie du contenu, de l'application et de l'esprit du Règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer, notamment des Annexes II et IV qui intéressent la sécurité de la navigation. 2.2. Démontrer une connaissance des "Principes fondamentaux à observer lors du quart à la passerelle", visé à la règle 1, 2.2. 3. Navigation au radar Démontrer, à l'aide d'un simulateur de radar, une connaissance des principes fondamentaux du radar et une aptitude à le faire fonctionner et l'utiliser ainsi qu'à interpréter et à analyser les informations fournies par l'appareil, y compris ce qui suit : 3.1. facteurs affectant le fonctionnement et la précision; 3.2. réglage initial et entretien de l'image; 3.3. détection des présentations erronées de renseignements, des faux échos, des retours de mer; 3.4. distance et relèvement; 3.5. identification des échos critiques; 3.6. route et vitesse d'autres navires; 3.7. heure et point de rapprochement maximal de navires traversiers, en routes convergentes ou rattrapants; 3.8. détection des changements de route et de vitesse d'autres navires; 3.9. effets des changements de route et/ou de vitesse du navire porteur; et 3.10. application du Règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer. 4. Compas Aptitude à déterminer et à corriger les erreurs du compas. 5. Météorologie 5.1. Connaissance des instruments météorologiques et de leur utilisation. 5.2. Aptitude à utiliser les renseignements météorologiques disponibles. 5.3. Connaissance des caractéristiques des divers phénomènes météorologiques auxquels sont soumises les eaux limitées. 5.4. Connaissance des conditions météorologiques affectant les eaux limitées susceptibles de mettre le navire en danger. 5.5. Aptitude à utiliser, le cas échéant, les publications nautiques pertinentes relatives aux marées et aux courants. 6. Navigation et manoeuvre des navires de pêche Manoeuvre des navires de pêche dans toutes les conditions, notamment : 6.1. accostage, appareillage et manoeuvre des ancres dans diverses conditions de vent et de marée; 6.2. manoeuvre en eaux peu profondes; 6.3. maîtrise et manoeuvre du navire de pêche par gros temps, y compris le vitesse appropriée, en particulier par mer de l'arrière et mer oblique, assistance à un navire ou un aéronef en détresse, moyens permettant d'empêcher un navire difficile à gouverner de tomber en travers, et de réduire la dérive; 6.4. manoeuvre du navire pendant les opérations de pêche, une attention particulière étant accordée aux facteurs susceptibles de compromettre la sécurité du navire pendant ces opérations; 6.5. précautions à prendre lors des manoeuvres de mise à l'eau des canots de secours ou des embarcations ou radeaux de sauvetage par mauvais temps; 6.6. méthodes à suivre pour hisser à bord du navire des survivants à partir de cants de secours ou d'embarcations ou radeaux de sauvetage; 6.7. mesures pratiques à prendre en cas de navigation dans les glaces, en présence d'icebergs ou en cas d'accumulation de glace à bord; 6.8. utilisation des dispositifs de séparation du trafic et navigation à l'intérieur de ces dispositifs; et 6.9. importance qu'il y a à naviguer à vitesse réduite pour éviter les avaries causées par les lames de proue et de poupe. 7. Construction et stabilité des navires de pêche 7.1. Connaissance générale des principaux éléments de construction d'un navire et de l'appellation correcte des différentes parties. 7.2. Connaissance des théories et des facteurs qui influent sur l'assiette et la stabilité ainsi que des mesures nécessaires pour conserver une assiette et une stabilité assurant une sécurité suffisante. 7.3. Démontrer l'aptitude à utiliser les données de stabilité, les tables de stabilité et d'assiette et les calculs préalables des conditions d'exploitation. 7.4. Connaissance des effets des carènes liquides et de l'accumulation de glace. 7.5. Connaissance des effets de l'eau embarquée sur le pont. 7.6. Connaissance de l'importance de l'étanchéité aux intempéries et de l'étanchéité à l'eau du navire. 8. Manutention et arrimage de la prise 8.1. Arrimage et assujettissement de la prise à bord du navire, y compris les apparaux de pêche. 8.2. Opérations de chargement et de déchargement et, plus particulièrement, moments d'inclinaison dus aux apparaux et à la prise. 9. Machines des navires de pêche 9.1. Principes de fonctionnement des machines marines des navires de pêche. 9.2. Machines auxiliaires du navire. 9.3. Connaissance générale des termes de mécanique navale. 10. Prévention de l'incendie et matériel de lutte contre l'incendie 10.1. Organisation d'exercices d'incendie. 10.2. Types d'incendie et phénomènes chimiques intervenant dans les incendies. 10.3. Dispositifs de lutte contre l'incendie. 10.4. Participations à un cours approuvé de lutte contre l'incendie. 10.5. Connaissance des dispositions relatives au matériel de lutte contre l'incendie. 11. Consignes en cas d'urgences 11.1. Précautions à prendre lors de l'échouage du navire. 11.2. Mesures à prendre avant et après l'échouement. 11.3. Mesures à prendre lorsque les apparaux s'accrochent au fond ou à une autre obstruction. 11.4. Méthodes de renflouement d'un navire échoué avec et sans assistance. 11.5. Mesures à prendre après un abordage. 11.6. Colmatage provisoire des brèches. 11.7. Mesures à prendre pour la protection et la sécurité de l'équipage dans des situations d'urgence. 11.8. Limitation des avaries et sauvetage du navire après un incendie ou une explosion. 11.9. Abandon du navire. 11.10. Manière de gouverner, de gréer et d'utiliser des moyens de fortune pour gouverner en cas d'urgence et manière d'installer un gouvernail de fortune si cela et possible. 11.11. Sauvetage des personnes à bord d'un navire en détresse ou d'une épave. 11.12. Repêchage d'un homme à la mer. 11.13. Remorquage et prise en remorque. 12. Soins médicaux 12.1. Connaissance des procédures à suivre pour les premiers secours.

Connaissance de la procédure à suivre pour obtenir des consultations médicales par radio. 12.2. Application pratique des guides médicaux et des consultations médicales par radio, y compris aptitude à prendre des mesures efficaces en se fondant sur les renseignements ainsi obtenus en cas d'accident ou de maladie susceptible de survenir à bord. 13. Droit maritime 13.1. Compte tenu des eaux limitées, connaissance des règles de droit maritime international consacrées dans les conventions et les accords internationaux dans la mesure où elles concernent les obligations et les responsabilités particulières du patron, notamment des règles qui ont trait à la sécurité et à la protection du milieu marin 13.2. L'étendu des dispositions nationales en vue de la mise en oeuvre des conventions et accords internationaux applicables. 14. Anglais Connaissance suffisante de la langue anglaise permettant d'utiliser les cartes et autres publications nautiques, de comprendre les informations météorologiques et les messages concernant la sécurité et l'exploitation du navire, ainsi que de communiquer avec d'autres navires ou avec des stations côtières.Aptitude à comprendre et à utiliser les Phrases normalisées de l'OMI pour les communications maritimes. 15. Sauvetage Connaissance des engins de sauvetage dont sont pourvus les navires de pêche.Organisation des exercices d'abandon du navire et utilisation du matériel. 16. Recherche et sauvetage Connaissance des procédures de recherche et de sauvetage.17. Connaissance de partie A de recueil FAO/OIT/OMI de règles de sécurité pour les pêcheurs et les navires de pêche. Règle 4 Prescriptions pour la délivrance du brevet de second des eaux limitées 1. Tout second servant à bord d'un navire de pêche dans les eaux limitées est titulaire d'un brevet approprié. 2. Tout candidat à un brevet approprié conformément à l'alinéa 1er doit : 2.1. avoir 18 ans au moins; 2.2. avoir accompli un service en mer approuvé de vingt - quatre mois au moins en tant que membre du service "pont" à bord de navires de pêche; 2.3. être titulaire d'un certificat général d'opérateur pour le SMDSM; 2.4. avoir suivi un enseignement et une formation approuvés et satisfaire aux normes de compétence spécifiées de cette règle.

Normes de compétences de second des eaux limitées 1. Navigation en vue de terre et navigation côtière 1.1. Aptitudes à déterminer la position du navire en utilisant : 1. les amers;2. les aides à la navigation, y compris les phares, les balises et les bouées et 3.la navigation à l'estime, compte tenu des vents, des marées, des courants et de la vitesse déterminée en fonction du nombre de tours de l'hélice et au moyen du loch. 1.2. Connaissance approfondie et aptitude à utiliser les cartes et publications nautiques, telles que les instructions nautiques, les tables des marées, les avis aux navigateurs et les avis radio à la navigation. 2. Navigation au radar Démontrer à l'aide d'un simulateur de radar, une connaissance des principes fondamentaux du radar et une aptitude à le faire fonctionner et l'utiliser ainsi qu'à interpréter et analyser les informations fournies par l'appareil, y compris ce qui suit : 2.1. facteurs affectant le fonctionnement et la précision; 2.2. réglage initial et entretien de l'image; 2.3. détection des présentations erronées de renseignements, des faux échos, des retours de mer; 2.4. distance et relèvement; 2.5. identification des échos critiques; 2.6. route et vitesse des autres navires; 2.7. heure et point de rapprochement maximal de navires traversiers, en routes convergentes ou rattrapant; 2.8. détection des changements de route et de vitesse d'autres navires; 2.9. effets des changements de route et/ou de vitesse du navire porteur et 2.10 application du Règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer. 3. Tenue du quart 3.1. Démontrer une connaissance approfondie du contenu, de l'application et de l'esprit du Règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer, notamment des Annexes II et IV qui intéressent la sécurité de la navigation. 3.2. Démontrer une connaissance du contenu des "Principes fondamentaux à observer lors du quart à la passerelle", visée à la règle 1, 2.2. 4. Systèmes électroniques de détermination de la position et de navigation Montrer l'aptitude à déterminer la position du navire en utilisant les aides électroniques à la navigation à la satisfaction de l'agent chargé du contrôle de la navigation désigné à cet effet. 5. Météorologie 5.1. Connaissance des instruments météorologiques de bord et de leur utilisation. 5.2. Connaissance des caractéristiques des divers phénomènes météorologiques auxquels sont soumises les eaux limitées. 6. Compas Aptitude à déterminer et à corriger les erreurs du compas. 7. Lutte contre l'incendie 7.1. Connaissance des moyens de prévention de l'incendie et utilisation des dispositifs de lutte contre l'incendie. 7.2. Participation à un cours approuvé de lutte contre l'incendie. 8. Sauvetage 8.1. Connaissance des engins de sauvetage dont sont pourvus les navires de pêche. Organisation des exercices d'abandon du navire et utilisation du matériel. 8.2. Participation à un cours approuvé sur la survie en mer. 9. Consignes en cas d'urgence et pratiques de travail sûres pour le personnel des navires de pêche Connaissance des questions énumérées dans les sections pertinentes de la partie A du Recueil FAO/OIT/OMI de règles de sécurité pour les pêcheurs et les navires de pêche et au chapitre VIII de l'annexe Ire de l'arrêté royal du 23 octobre 2001 instituant un régime harmonisé pour la sécurité des navires de pêche et modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 1973 portant règlement sur l'inspection maritime. 10. Navigation et manoeuvre des navires de pêche Connaissance de base de la manoeuvre d'un navire de pêche, notamment : 10.1. accostage, appareillage, mouillage et manoeuvre le long d'autres navires en mer; 10.2. manoeuvre du navire pendant les opérations de pêche, une attention particulière étant accordée aux facteurs susceptibles de compromettre la sécurité du navire pendant ces opérations; 10.3. effets des vents, des marées et des courants sur la manoeuvre du navire; 10.4. manoeuvre en eaux peu profondes; 10.5. maîtrise du navire de pêche par mauvais temps; 10.6. sauvetage des personnes et assistance à un navire ou à un aéronef en détresse; 10.7. remorquage et prise en remorque; 10.8. repêchage d'un homme à la mer; et 10.9. mesures pratiques à prendre en cas de navigation dans les glaces ou en cas d'accumulation de glace à bord. 11. Stabilité du navire Démontrer l'aptitude à utiliser les données de stabilité, les tables de stabilité et d'assiette et les calculs préalables des conditions d'exploitation.12. Manutention et arrimage de la prise Connaissance des principes de sécurité à observer lors des opérations de manutention et d'arrimage de la prise et connaissance de leur incidence sur la sécurité du navire.13. Construction des navires de pêche Connaissance générale des principaux éléments de la construction d'un navire 14.Secours médical Connaissance des procédures à suivre pour les premiers secours.

Application pratique des guides médicaux et des consultations médicales par radio. 15. Recherche et sauvetage Connaissance des procédures de recherche et de sauvetage.16. Prévention de la pollution du milieu marin Connaissance des précautions à observer pour prévenir la pollution du milieu marin. Règle 5 Prescriptions pour la délivrance du brevet de motoriste 221 kW, motoriste 750 kW et motoriste puissance propulsive illimitée 1. Tout motoriste servant à bord d'un navire de pêche est titulaire d'un brevet approprié. 2. Tout candidat à un brevet approprié conformément à l'alinéa 1er doit : 2.1. avoir 18 ans au moins; 2.2. avoir accompli un service en mer approuvé de : - six mois au moins pour la délivrance d'un brevet de motoriste 221 kW; - douze mois au moins en tant que membre du service "machine" à bord de navires de pêche pour la délivrance du brevet de motoriste 750 kW; - douze mois au moins en tant que membre du service « machine » à bord de navires de pêche avec une puissance propulsive supérieure à 750 kW pour la délivrance du brevet de motoriste puissance propulsive illimitée; 2.3. avoir suivi un enseignement et une formation approuvés et satisfaire aux normes de compétence spécifiées de cette règle.

Normes de compétences de motoristes 1. Motoriste 221 kW 1.1. Connaissance du fonctionnement des machines et des appareils se trouvant normalement dans la chambre des machines des navires de pêche, équipés d'une installation de propulsion jusqu'à 221 kW. 1.2. Connaissance des instructions normales relatives à la mise en marche, la commande pendant la marche et l'arrêt des machines et des appareils visés sous 1.1. 1.3. Connaissance des prescriptions d'entretien, y compris les valeurs chiffrées correspondantes, avant la mise en route, pendant la marche et après l'arrêt des machines et des appareils visés sous 1.1. 2. Motoriste 750 kW et motoriste puissance propulsive illimitée 2.1. Tout candidat doit posséder des connaissances théoriques élémentaires suffisantes pour comprendre les principes fondamentaux des éléments suivants : 1. processus de combustion;2. transmission de chaleur;3. mécanique, hydromécanique et pneumatique;4. moteurs diesel marins;5. appareils à gouverner;6. propriétés des combustibles et des lubrifiants;7. propriétés des matériaux;8. agents d'extinction de l'incendie;9. équipement électrique marin;10. automatisation, instruments et dispositifs de commande;11. construction des navires de pêche, y compris stabilité et maîtrise des avaries;12. systèmes auxiliaires;et 13. système de réfrigération. 2.2. Tout candidat doit posséder des connaissances pratiques suffisantes : 1. fonctionnement et entretien des moteurs diesel marins;2. fonctionnement et entretien des machines et systèmes auxiliaires, y compris les appareils à gouverner;3. fonctionnement, mise à l'essai et entretien des appareils électriques et des systèmes de commande;4. entretien des appareils de manutention de la prise et des appareils de pont;5. détection des défauts de fonctionnement des machines, localisation des défaillances et prévention des avaries;6. organisation de méthodes sûres d'entretien et de réparation;7. méthodes et moyens de prévention, de détection et d'extinction de l'incendie;8. règles à observer pour prévenir la pollution opérationnelle ou accidentelle du milieu marin, et méthodes et moyens de prévention de cette pollution;9. premiers secours en cas de blessures susceptibles de se produire dans les locaux de machines et utilisation du matériel de premiers secours;10. fonctions et utilisation des engins de sauvetage;11. méthodes de lutte contre les avaries, notamment mesures à prendre en cas d'envahissement de la chambre des machines par l'eau de mer et les moyens pour les éviter;et 12. pratiques de travail sûres. 2.3. Tout candidat doit posséder une connaissance des règles de droit international consacrées dans les conventions et les accords internationaux dans la mesure où elles concernent les obligations et responsabilités particulières du motoriste, et notamment de celles qui ont trait à la sécurité et à la protection du milieu marin. Tout candidat doit posséder une connaissance de la législation maritime nationale, notamment les dispositions en vue de la mise en oeuvre des conventions et accords internationaux. 2.4. Tout candidat doit posséder une connaissance de la gestion, de l'organisation et de la formation du personnel à bord des navires de pêche.

Règle 6 Prescriptions pour la délivrance du brevet de timonier 1. Tout timonier servant à bord d'un navire de pêche est titulaire d'un brevet approprié; 2. Tout candidat à un brevet approprié conformément à l'alinéa 1er doit : 2.1. avoir 18 ans au moins; 2.2. avoir accompli un service en mer approuvé de 6 mois au moins à bord de navires de pêche; 2.3. satisfaire aux normes de compétence spécifiées dans la section A-II/4 du code STCW; 2.4. avoir connaissance des principes de base de la veille visée à la règle 1,2.2; 2.5. avoir connaissance des aides à la navigation, y compris les phares, les balises et les bouées; 2.6. avoir connaissance du contenu, de l'application et de l'objet du Règlement international pour prévenir les abordages en mer, 1972; et 2.7. avoir connaissance de l'utilisation de base de l'équipement de navigation à bord de navires de pêche comme le compas magnétique, le radar et le GPS (Global Positioning System B système de navigation par satellites).

Règle 7 Formation de base en matière de sécurité pour l'ensemble du personnel de navires de pêche 1. Les membres de l'équipage des navires de pêche doivent, avant de se voir confier de tâches à bord, recevoir une formation de base en : 1.1. techniques individuelles de survie, y compris endossement de brassières de sauvetage et, le cas échéant, de combinaisons d'immersion; 1.2. prévention de l'incendie et lutte contre l'incendie; 1.3. consignes en cas d'urgences; 1.4. premiers secours élémentaires; 1.5. prévention de la pollution des mers; et 1.6. prévention des accidents de travail à bord. 2. Pour autant qu'applicable à bord des navires de pêches, la formation de base mentionnée à l'alinéa 1er correspond à la section A-VI/1 du Code STCW.3. Si la formation de base en matière de sécurité n'est pas incluse dans les normes de compétences requises pour la délivrance d'un brevet, il doit être délivré un certificat spécial ou une attestation spéciale indiquant que le titulaire a reçu une formation de base.4. Les membres de l'équipage des navires de pêche sont considérés comme satisfaisant aux prescriptions de la présente règle s'ils ont servi en mer à bord de navires de pêche pendant une période de douze mois au moins au cours des 5 années qui ont précédé l'entrée en vigueur du présent arrêté. Règle 8 Prescriptions pour garantir le maintien de la compétence professionnelle visé à l'article 9, § 1er, b Pour garantir le maintien de la compétence professionnelle, visé à l'article 9, § 1er, b, tout patron, second, motoriste ou timonier satisfait aux prescriptions suivantes : 1. avoir accompli un service en mer approuvé à bord d'un navire de pêche d'une durée d'au moins douze mois et avoir suivi pendant la durée de la validité du brevet une formation périodique pour la navigation de pêche conformément aux prescriptions de l'annexe III;2. avoir passé avec succès un test approuvé qui montre l'aptitude à assumer des tâches inhérentes à l'exploitation d'un navire de pêche correspondant à celles prévues dans le brevet détenu;ou 3. avoir suivi la formation visée à l'article 9, § 2, et avoir accompli un service en mer approuvé d'une durée d'au moins trois mois en tant que membre d'équipage surnuméraire à bord d'un navire de pêche immédiatement avant de prendre le rang pour lequel le brevet est valable. Vu pour être annexé à notre arrêté du 13 novembre 2009 concernant des brevets pour la navigation de pêche maritime.

ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, H. VAN ROMPUY Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, E. SCHOUPPE Annexe II à l'arrêté royal du 13 novembre 2009 concernant des brevets pour la navigation de pêche maritime Annexe II Les brevets visés à l'article 5, § 4, et 5 Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à notre arrêté du 13 novembre 2009 concernant des brevets pour la navigation de pêche maritime.

Le Premier Ministre, H. VAN ROMPUY Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, E. SCHOUPPE

Annexe III à l'arrêté royal du 13 novembre 2009 concernant des brevets pour la navigation de pêche maritime Annexe III Prescriptions minimales concernant la formation périodique pour la navigation de pêche visée à l'article 9, § 3 et à la règle 8, 1, de l'annexe Ire Suivre des cours approuvés contenant les modules suivants : 1. module I : 1.1. stabilité, sécurité des bômes et du treuil, accrochage; 1.2. sécurité individuelle; 1.3. sécurité au travail; 1.4. incendie dans la salle des machines. 2. module II : sécurité individuelle et survivre en mer conformément à la section A - VI/1 et à la section A - VI/1-4 du code STCW;3. module III : lutte contre l'incendie conformément à la section A - VI/1-2 du code STCW;4. module IV : premiers soins en cas d'accident conformément à la section A - VI/-3 du code STCW. Vu pour être annexé à notre arrêté du 13 novembre 2009 concernant des brevets pour la navigation de pêche maritime.

Le Premier Ministre, H. VAN ROMPUY Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, E. SCHOUPPE

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