Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 13 novembre 2011
publié le 30 novembre 2011

Arrêté royal modifiant la loi du 26 janvier 2010 relative à l'interopérabilité du système ferroviaire au sein de la Communauté européenne

source
service public federal mobilite et transports
numac
2011014284
pub.
30/11/2011
prom.
13/11/2011
ELI
eli/arrete/2011/11/13/2011014284/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

13 NOVEMBRE 2011. - Arrêté royal modifiant la loi du 26 janvier 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/01/2010 pub. 09/02/2010 numac 2010014022 source service public federal mobilite et transports Loi relative à l'interopérabilité du système ferroviaire au sein de la Communauté européenne fermer relative à l'interopérabilité du système ferroviaire au sein de la Communauté européenne


RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté, a été délibéré en Conseil des Ministres.

Afin de transposer la Directive 2011/18/UE de la Commission du 1er mars 2011 modifiant les annexes II, V et VI de la Directive 2008/57/CE du Parlement européen et du Conseil relative à l'interopérabilité du système ferroviaire au sein de la Communauté, il convient de modifier les annexes II, V et VI de la loi du 26 janvier 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/01/2010 pub. 09/02/2010 numac 2010014022 source service public federal mobilite et transports Loi relative à l'interopérabilité du système ferroviaire au sein de la Communauté européenne fermer relative à l'interopérabilité au sein de la Communauté européenne.

Pour la modification desdites annexes, il a été opté pour la promulgation d'un arrêté royal modifiant la loi du 26 janvier 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/01/2010 pub. 09/02/2010 numac 2010014022 source service public federal mobilite et transports Loi relative à l'interopérabilité du système ferroviaire au sein de la Communauté européenne fermer relative à l'interopérabilité du système ferroviaire au sein de la Communauté européenne et se fondant sur l'article 1er, alinéa 1er, de la loi du 18 février 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/02/1969 pub. 25/04/2012 numac 2012000279 source service public federal interieur Loi relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par mer, par route, par chemin de fer ou par voie navigable. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par mer, par route, par chemin de fer ou par voie navigable.

En effet, étant donné que la date d'échéance de transposition a été fixée au 31 décembre 2011, l'option relative à la promulgation d'un arrêté royal est adéquate.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, les très respectueux et très fidèles serviteurs, Le Premier Ministre, Y. LETERME Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, E. SCHOUPPE

AVIS 50.364/4 DU 19 OCTOBRE 2011 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, quatrième chambre, saisi par le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, adjoint au Premier Ministre, le 23 septembre 2011, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal « modifiant la loi du 26 janvier 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/01/2010 pub. 09/02/2010 numac 2010014022 source service public federal mobilite et transports Loi relative à l'interopérabilité du système ferroviaire au sein de la Communauté européenne fermer relative à l'interopérabilité du système ferroviaire au sein de la Communauté européenne », a donné l'avis suivant : Compte tenu du moment où le présent avis est donné, le Conseil d'Etat attire l'attention sur le fait qu'en raison de la démission du Gouvernement, la compétence de celui-ci se trouve limitée à l'expédition des affaires courantes. Le présent avis est toutefois donné sans qu'il soit examiné si le projet relève bien de la compétence ainsi limitée, la section de législation n'ayant pas connaissance de l'ensemble des éléments de fait que le Gouvernement peut prendre en considération lorsqu'il doit apprécier la nécessité d'arrêter ou de modifier des dispositions réglementaires.

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat fermer, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations ci-après.

Examen du projet 1. Au préambule, puisque la section législation du Conseil d'Etat n'est pas saisie sur la base de l'article 3, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées, il n'y a pas lieu de consacrer un visa, le 6e, à la motivation spéciale de l'urgence.2. Le projet examiné vise à transposer la Directive 2011/18/UE de la Commission du 1er mars 2011 "modifiant les annexes II, V, et VI de la Directive 2008/57/CE du Parlement européen et du Conseil relative à l'interopérabilité du système ferroviaire au sein de la Communauté". Pour ce faire, le projet examiné procède au remplacement des annexes II, V et VI (lire : 2, 5 et 6), de loi du 26 janvier 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/01/2010 pub. 09/02/2010 numac 2010014022 source service public federal mobilite et transports Loi relative à l'interopérabilité du système ferroviaire au sein de la Communauté européenne fermer "relative à l'interopérabilité du système ferroviaire au sein de la Communauté européenne", laquelle assure la transposition de la Directive 2008/57/CE précitée.

Le remplacement des annexes V et VI, de la Directive 2008/57/CE, poursuit notamment le but suivant, tel qu'il est défini par le 4e considérant de la Directive modificative 2011/18/UE précitée : « (4) Conformément à l'article 17, paragraphe 3, de la Directive 2008/57/CE, les Etats membres désignent les organismes chargés d'appliquer les procédures de vérification en cas de règles nationales. Il convient dès lors de modifier les annexes V et VI de la Directive 2008/57/CE afin de préciser les procédures appliquées par ces organismes ».

Les annexes V et VI (lire : 5 et 6) (1), en projet, de la loi du 26 janvier 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/01/2010 pub. 09/02/2010 numac 2010014022 source service public federal mobilite et transports Loi relative à l'interopérabilité du système ferroviaire au sein de la Communauté européenne fermer précitée (articles 3 et 4 du projet examiné) assurent la transposition de ces nouvelles annexes.

L'ajout de nouvelles règles applicables aux déclarations et procédures et de vérification de la conformité des sous-systèmes aux règles nationales, ne peut cependant être réalisé par le seul remplacement des annexes V et VI (lire : 5 et 6) de la loi du 26 janvier 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/01/2010 pub. 09/02/2010 numac 2010014022 source service public federal mobilite et transports Loi relative à l'interopérabilité du système ferroviaire au sein de la Communauté européenne fermer précitée. En effet, il convient également de compléter les dispositions de la loi relatives à ces déclarations et vérifications de conformité, à savoir ses articles 22 et 25, afin notamment d'y renvoyer aux exigences définies dans les nouvelles annexes précitées. 3. Aux articles 3 et 4, conformément à la Directive 2011/18/UE transposée et aux dispositions de la loi du 26 janvier 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/01/2010 pub. 09/02/2010 numac 2010014022 source service public federal mobilite et transports Loi relative à l'interopérabilité du système ferroviaire au sein de la Communauté européenne fermer, il y a lieu d'écrire « déclaration « CE » » et non « déclaration CE ».(1) Les annexes actuelles sont numérotées en chiffres arabes.Le projet sera revu en conséquence.

La chambre était composée de : MM. : P. Liénardy, président de chambre;

J. Jaumotte et L. Detroux, conseillers d'Etat;

S. Van Drooghenbroeck, assesseur de la section de législation, Mme C. Gigot, greffier.

Le rapport a été présenté par M. Y. Chauffoureaux, auditeur. (...) Le greffier, C. Gigot.

Le président, P. Liénardy.

13 NOVEMBRE 2011. - Arrêté royal modifiant la loi du 26 janvier 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/01/2010 pub. 09/02/2010 numac 2010014022 source service public federal mobilite et transports Loi relative à l'interopérabilité du système ferroviaire au sein de la Communauté européenne fermer relative à l'interopérabilité du système ferroviaire au sein de la Communauté européenne ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 18 février 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/02/1969 pub. 25/04/2012 numac 2012000279 source service public federal interieur Loi relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par mer, par route, par chemin de fer ou par voie navigable. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par mer, par route, par chemin de fer ou par voie navigable, l'article 1er, alinéa 1er, modifié par la loi du 15 mai 2006;

Vu la loi du 26 janvier 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/01/2010 pub. 09/02/2010 numac 2010014022 source service public federal mobilite et transports Loi relative à l'interopérabilité du système ferroviaire au sein de la Communauté européenne fermer relative à l'interopérabilité du système ferroviaire au sein de la Communauté européenne;

Vu l'association des gouvernements de région;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 6 mai 2011;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 31 août 2011;

Vu l'avis 50.364/4 du Conseil d'Etat, donné le 19 octobre 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Premier Ministre et du Secrétaire d'Etat à la Mobilité et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 1er de la loi du 26 janvier 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/01/2010 pub. 09/02/2010 numac 2010014022 source service public federal mobilite et transports Loi relative à l'interopérabilité du système ferroviaire au sein de la Communauté européenne fermer relative à l'interopérabilité du système ferroviaire au sein de la Communauté européenne, l'alinéa 2 est complété par les mots « , modifiée par la Directive 2011/18/UE de la Commission du 1er mars 2011. ».

Art. 2.Dans l'article 22, § 1er, de la même loi, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Dans ces cas, tout sous-système de nature structurelle est soumis à la procédure de vérification visée à l'annexe 6, point 3. »

Art. 3.L'article 25, § 1er, de la même loi, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « La déclaration de vérification est conforme aux critères visés à l'annexe 5, point 2. »

Art. 4.Dans la même loi, l'annexe 2 est remplacée par ce qui suit : « Annexe 2. Sous-systèmes 1. Liste des sous-systèmes Aux fins de la présente loi, le système constituant le système ferroviaire peut être subdivisé selon les sous-systèmes suivants, correspondant : a) soit à des domaines de nature structurelle : - infrastructures; - énergie; - contrôle-commande et signalisation au sol; - contrôle-commande et signalisation à bord; - matériel roulant; b) soit à des domaines de nature fonctionnelle : - exploitation et gestion du trafic; - entretien; - applications télématiques aux services des passagers et au service du fret. 2. Description des sous-systèmes Pour chaque sous-système ou partie de sous-système, la liste des constituants et des aspects liés à l'interopérabilité est proposée par l'Agence lors de l'élaboration du projet de STI correspondant.Sans préjuger la détermination de ces aspects et constituants d'interopérabilité, ni l'ordre dans lequel les sous-systèmes seront soumis à des STI, les sous-systèmes comprennent les éléments suivants : 2.1. Infrastructure La voie courante, les appareils de voies, les ouvrages d'art (ponts, tunnels, etc.), les infrastructures associées dans les gares (quais, zones d'accès, en incluant les besoins des personnes à mobilité réduite, etc.), les équipements de sécurité et de protection. 2.2. Energie Le système d'électrification, y compris le matériel aérien et l'équipement au sol du système de mesure de la consommation d'électricité. 2.3. Contrôle-commande et signalisation au sol Tous les équipements au sol nécessaires pour assurer la sécurité, la commande et le contrôle des mouvements des trains autorisés à circuler sur le réseau. 2.4. Contrôle-commande et signalisation à bord Tous les équipements à bord nécessaires pour assurer la sécurité, la commande et le contrôle des mouvements des trains autorisés à circuler sur le réseau. 2.5. Exploitation et gestion du trafic Les procédures et les équipements associés permettant d'assurer une exploitation cohérente des différents sous-systèmes structurels, tant lors du fonctionnement normal que lors des fonctionnements dégradés, y compris notamment la composition et la conduite des trains, la planification et la gestion du trafic.

Les qualifications professionnelles exigibles pour la réalisation de services transfrontaliers. 2.6. Applications télématiques Conformément à l'annexe 1, ce sous-système comprend deux parties : a) les applications au service des passagers, y compris les systèmes d'information des passagers avant et pendant le voyage, les systèmes de réservation et de paiement, la gestion des bagages, la gestion des correspondances entre trains et avec d'autres modes de transport;b) les applications au service du fret, y compris les systèmes d'information (suivi en temps réel des marchandises et des trains), les systèmes de triage et d'affectation, les systèmes de réservation, de paiement et de facturation, la gestion des correspondances avec d'autres modes de transport, la production des documents d'accompagnement électroniques. 2.7. Matériel roulant La structure, le système de commande et de contrôle de l'ensemble des équipements du train, les dispositifs de captage du courant électrique, les équipements de traction et de transformation de l'énergie, l'équipement embarqué de mesure de la consommation d'électricité, les équipements de freinage, d'accouplement, les organes de roulement (bogies, essieux, etc.) et la suspension, les portes, les interfaces homme/machine (conducteur, personnel à bord, passagers, les besoins des personnes à mobilité réduite), les dispositifs de sécurité passifs ou actifs, les dispositifs nécessaires à la santé des passagers et du personnel à bord. 2.8. Entretien Les procédures, les équipements associés, les installations logistiques d'entretien, les réserves permettant d'assurer les opérations d'entretien correctif et préventif à caractère obligatoire prévues pour assurer l'interopérabilité du système ferroviaire et garantir les performances nécessaires ».

Art. 5.Dans la même loi, l'annexe 5 est remplacée par ce qui suit : « Annexe 5. Déclaration « CE » de vérification des sous-systèmes 1. Déclaration « CE » de vérification des sous-systèmes La déclaration « CE » de vérification et les documents qui l'accompagnent doivent être datés et signés. Ladite déclaration doit se fonder sur les informations provenant de la procédure de vérification « CE » des sous-systèmes telle qu'elle est définie dans la partie 2 de l'annexe 6. Cette déclaration doit être rédigée dans la même langue que le dossier technique et comprendre au moins les éléments suivants : - les références de la directive; - les nom et adresse de l'entité adjudicatrice ou du fabricant, ou de son mandataire établi dans l'Union européenne (indiquer la raison sociale et l'adresse complète; en cas de mandataire, indiquer également la raison sociale de l'entité adjudicatrice ou du fabricant); - une description succincte du sous-système; - les nom et adresse de l'organisme notifié qui a procédé à la vérification « CE » visée à l'article 23; - les références des documents figurant dans le dossier technique; - toutes les dispositions pertinentes temporaires ou définitives auxquelles doit se conformer le sous-système, et notamment, le cas échéant, les restrictions ou conditions d'exploitation; - si les dispositions sont temporaires : la durée de validité de la déclaration « CE »; - l'identité du signataire.

Dans le cas où il est fait référence, dans l'annexe 6, à la déclaration ACI « CE », les dispositions de la présente partie s'appliquent à cette déclaration. 2. Déclaration de vérification des sous-systèmes en cas de règles nationales Dans le cas où il est fait référence dans l'annexe 6 à la déclaration de vérification des sous-systèmes en cas de règles nationales, les dispositions de la partie 1 s'appliquent mutatis mutandis à cette déclaration.»

Art. 6.Dans la même loi, l'annexe 6 est remplacée par ce qui suit : « Annexe 6. Procédure de vérification « CE » des sous-systèmes 1. PRINCIPES GENERAUX La procédure de vérification « CE » d'un sous-système consiste à contrôler et attester qu'un sous-système : - est conçu, construit et installé de manière à satisfaire aux exigences essentielles le concernant, et - peut être mis en service. 2. PROCEDURE DE VERIFICATION « CE » 2.1. Introduction La vérification « CE » est la procédure par laquelle un organisme notifié contrôle et atteste que le sous-système : - satisfait à la (aux) STI pertinente(s); - est conforme aux autres dispositions réglementaires découlant du Traité. 2.2. Eléments du sous-système et étapes 2.2.1. Attestation de contrôle intermédiaire (ACI) Si les STI le précisent ou, le cas échéant, à la requête du demandeur, le sous-système peut être subdivisé en plusieurs éléments ou contrôlé à certaines étapes de la procédure de vérification.

L'attestation de contrôle intermédiaire (ACI) est la procédure par laquelle un organisme notifié contrôle et atteste certains éléments du sous-système ou certaines étapes de la procédure de vérification.

Chaque ACI conduit à la délivrance d'un certificat d'ACI « CE » par l'organisme notifié choisi par le demandeur qui, le cas échéant, établit ensuite une déclaration d'ACI « CE ». Le certificat d'ACI et la déclaration d'ACI doivent faire référence aux STI avec lesquelles la conformité a été évaluée. 2.2.2. Eléments du sous-système Le demandeur peut demander une ACI pour chaque élément. Et chaque élément est contrôlé à chaque étape, comme décrit au point 2.2.3. 2.2.3. Etapes de la procédure de vérification Le sous-système ou certains de ses éléments sont contrôlés à chacune des étapes suivantes : - la conception d'ensemble; - la production : la construction, comprenant notamment l'exécution des travaux de génie civil, la fabrication, le montage des constituants, le réglage de l'ensemble; - les essais finals du sous-système.

Le demandeur peut demander une ACI pour l'étape de la conception (y compris les essais de type) et pour l'étape de la production. 2.3. Certificat de vérification 2.3.1. L'organisme notifié chargé de la vérification « CE » évalue la conception, la production et les essais finals du sous-système et établit un certificat « CE » de vérification à l'intention du demandeur, lequel établit à son tour la déclaration « CE » de vérification. Le certificat de vérification « CE » doit faire référence aux STI avec lesquelles la conformité a été évaluée.

Lorsqu'un sous-système n'a pas été évalué pour vérifier sa conformité avec toutes les STI pertinentes (par exemple, en cas de dérogation, d'application partielle des STI à l'occasion d'un réaménagement ou d'un renouvellement, de période de transition dans une STI ou un cas particulier), le certificat « CE » fait référence avec précision aux STI ou à leurs éléments pour lesquels la conformité n'a pas été examinée par l'organisme notifié pendant la procédure de vérification « CE ». 2.3.2. Lorsque des certificats d'ACI « CE » ont été délivrés, l'organisme notifié chargé de la vérification « CE » du sous-système tient compte de ces certificats d'ACI « CE » et, avant de délivrer le certificat de vérification « CE » : - s'assure que les certificats d'ACI « CE » correspondent bien aux exigences pertinentes des STI; - vérifie tous les aspects qui ne sont pas couverts par le ou les certificats d'ACI « CE », et - vérifie les essais finals du sous-système dans son ensemble. 2.4. Dossier technique Le dossier technique qui accompagne la déclaration de vérification « CE » doit contenir les documents suivants : - les caractéristiques techniques liées à la conception, notamment les plans généraux et de détail relatifs à l'exécution, les schémas électriques et hydrauliques, les schémas des circuits de commande, la description des systèmes informatiques et des automatismes, les notices de fonctionnement et d'entretien, etc., se rapportant au sous-système concerné; - la liste des constituants d'interopérabilité visés à l'article 4 incorporés dans le sous- système; - les copies des déclarations « CE » de conformité ou d'aptitude à l'emploi dont lesdits constituants doivent être munis conformément aux dispositions de l'article 14 de la loi, accompagnées, s'il y a lieu, des notes de calcul correspondantes et d'une copie des comptes rendus des essais et des examens effectués par les organismes notifiés sur la base des spécifications techniques communes; - le cas échéant, les certificats d'ACI « CE » et, si tel est le cas, les déclarations d'ACI « CE » qui accompagnent le certificat de vérification « CE », y compris le résultat de la vérification de la validité des certificats effectuée par l'organisme notifié; - le certificat de vérification « CE », accompagné des notes de calcul correspondantes et signé par l'organisme notifié chargé de la vérification« CE », déclarant que le sous-système est conforme aux exigences des STI pertinentes et mentionnant les réserves éventuelles qui ont été formulées pendant l'exécution des travaux et qui n'auraient pas été levées; le certificat de vérification « CE » est également accompagné des rapports de visite et d'audit que l'organisme notifié a établis dans le cadre de sa mission, comme précisé aux points 2.5.3 et 2.5.4; - les certificats « CE » délivrés conformément à d'autres mesures législatives découlant du Traité; - lorsque l'intégration en toute sécurité est requise conformément au Règlement (CE) n° 352/2009 de la Commission, le demandeur inclut, dans le dossier technique, le rapport de l'évaluateur sur les méthodes de sécurité communes (MSC) en ce qui concerne l'évaluation des risques visée à l'article 6, paragraphe 3, de la Directive 2004/49/CE. 2.5. Surveillance 2.5.1. Le but de la surveillance « CE » est de s'assurer que les obligations découlant du dossier technique ont été remplies pendant la réalisation du sous-système. 2.5.2. L'organisme notifié chargé de contrôler la réalisation doit avoir accès en permanence aux chantiers, aux ateliers de fabrication, aux aires de stockage et, s'il y a lieu, de préfabrication, aux installations d'essai, et plus généralement à tous les lieux qu'il pourrait juger nécessaires pour l'accomplissement de sa mission.

L'organisme notifié doit recevoir du demandeur tous les documents utiles à cet effet, notamment les plans d'exécution et la documentation technique relative au sous-système. 2.5.3. L'organisme notifié chargé de contrôler la réalisation doit effectuer périodiquement des audits afin de s'assurer que les STI pertinentes sont respectées. Il doit fournir à cette occasion un rapport d'audit aux professionnels chargés de la réalisation. Sa présence peut être exigée durant certaines phases du chantier. 2.5.4. L'organisme notifié peut en outre effectuer des visites inopinées sur le chantier ou dans les ateliers de fabrication. ÷ l'occasion de ces visites, l'organisme notifié peut procéder à des audits complets ou partiels. Il doit fournir un rapport de visite et, le cas échéant, un rapport d'audit aux professionnels chargés de la réalisation. 2.5.5. Pour délivrer la déclaration « CE » d'aptitude à l'emploi visée à l'annexe 6, point 2, l'organisme notifié doit être en mesure de contrôler un sous-système dans lequel est incorporé un constituant d'interopérabilité de manière à déterminer, si la STI correspondante le requiert, son aptitude à l'emploi dans l'environnement ferroviaire auquel il est destiné. 2.6. Dépôt Le dossier complet visé au point 2.4 est déposé auprès du demandeur à l'appui des certificats d'ACI « CE », le cas échéant, délivrés par l'organisme notifié compétent ou à l'appui du certificat de vérification délivré par l'organisme notifié chargé de la vérification « CE » du sous-système. Le dossier est joint à la déclaration « CE » de vérification que le demandeur envoie à l'autorité compétente auprès de laquelle il introduit sa demande d'autorisation de mise en service.

Une copie du dossier est conservée par le demandeur pendant toute la durée de vie du sous-système. Le dossier est communiqué aux autres Etats membres qui en font la demande. 2.7. Publication Chaque organisme notifié publie périodiquement les informations pertinentes concernant : - les demandes de vérification « CE » et d'ACI reçues; - la demande d'évaluation de conformité et/ou d'aptitude à l'emploi des CI; - les certificats d'ACI « CE » délivrés ou refusés; - les certificats « CE » de conformité ou d'aptitude à l'emploi délivrés ou refusés; - les certificats de vérification « CE » délivrés ou refusés. 2.8. Langue Les dossiers et la correspondance se rapportant aux procédures de vérification « CE » sont rédigés dans une langue officielle de l'Union européenne et de l'Etat membre où est établi le demandeur ou dans une langue officielle de l'Union européenne acceptée par celui-ci. 3. PROCEDURE DE VERIFICATION EN CAS DE REGLES NATIONALES 3.1. Introduction La procédure de vérification en cas de règles nationales est la procédure par laquelle l'organisme désigné contrôle et atteste que le sous-système est conforme aux règles nationales notifiées conformément à l'article 22. 3.2. Certificat de vérification L'organisme désigné chargé de la procédure de vérification en cas de règles nationales établit le certificat de vérification destiné au demandeur. Ce certificat contient une référence précise à la règle nationale ou aux règles nationales dont la conformité a été examinée par l'organisme désigné dans le cadre du processus de vérification, y compris les règles se rapportant aux éléments visés par une dérogation à une STI, qu'il s'agisse d'un réaménagement ou d'un renouvellement.

En cas de règles nationales se rapportant aux sous-systèmes composant un véhicule, l'organisme désigné subdivise le certificat en deux parties, l'une indiquant les références aux règles nationales se rapportant strictement à la compatibilité technique entre le véhicule et le réseau concerné, l'autre pour toutes les autres règles nationales. 3.3. Dossier technique Le dossier technique qui accompagne le certificat de vérification en cas de règles nationales est inclus dans le dossier technique visé au point 2.4 et contient les données techniques utiles pour l'évaluation de la conformité du sous-système avec les règles nationales ».

Art. 7.Le Ministre qui a le Transport ferroviaire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 novembre 2011.

ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, Y. LETERME Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, E. SCHOUPPE

^