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Arrêté Royal du 13 novembre 2011
publié le 29 novembre 2011

Arrêté royal fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des matières premières et des produits

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2011024326
pub.
29/11/2011
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13/11/2011
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13 NOVEMBRE 2011. - Arrêté royal fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des matières premières et des produits


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 11 juillet 1969 relative aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage, l'article 2, § 2, modifié par la loi du 5 février 1999;

Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, l'article 3, modifié par la loi du 8 juin 2008;

Vu la loi du 24 décembre 1976 relative aux propositions budgétaires 1976-1977, chapitre VI, section 1re, modifié par les lois des 21 décembre 1994 et 28 mars 2003;

Vu la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, les articles 10 et 19;

Vu la loi du 28 juillet 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/07/1981 pub. 19/02/2009 numac 2009000048 source service public federal interieur Loi portant approbation de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, et des Annexes, faites à Washington le 3 mars 1973, ainsi que de l'Amendement à la Convention, adopté à Bonn le 22 juin 1979. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant approbation de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES), et des annexes, faites à Washington le 3 mars 1973, ainsi que de l'amendement à la Convention, adopté à Bonn le 22 juin 1979, l'article 4bis ;

Vu la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, la sous-rubrique 31-2, modifiée par les lois des 24 décembre 1993 et 21 décembre 1994, par l'arrêté royal du 22 février 2001 et par les lois des 19 juillet 2001, 24 décembre 2002 et 28 mars 2003, 22 décembre 2003, 23 décembre 2005 et 8 juin 2008;

Vu la loi du 20 juillet 1991 portant des dispositions sociales et diverses, l'article 132, modifié par les lois des 22 février 2001, 1er mars 2007 et 8 juin 2008;

Vu la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 11/02/1999 numac 1998022861 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé fermer relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé, les articles 8 et 20bis, modifié par les lois des 4 avril 2001, 28 mars 2003, 9 juillet 2004, 27 décembre 2004 et 27 juillet 2011;

Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2004 fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des matières premières et des produits;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 6 juillet 2011;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 1er septembre 2011;

Vu l'avis 50.266/3 du Conseil d'Etat, donné le 27 septembre 2011 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de la Santé publique et du Ministre du Climat et de l'Energie et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier - Pesticides à usage agricole Section 1re - Rétributions

Article 1er.§ 1er. 1° Toute personne qui sollicite l'agréation d'un pesticide à usage agricole, d'un produit phytopharmaceutique ou d'un adjuvant au Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement (ci-dessous nommé SPF SSE) est tenue d'acquitter au Fonds budgétaire des matières premières et des produits une rétribution de : a. Dans le cas où il est demandé à la Belgique d'agir en tant qu'état membre rapporteur : - 20.000 EUR pour un produit contenant une substance active qui n'est pas encore approuvée ou pas encore réputée approuvée en vertu du Règlement (CE) n° 1107/2009 du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les Directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, s'il s'agit de la première demande pour la substance active et le mode d'emploi concernés, excepté dans le cas visé au dernier tiret; - 15.000 EUR pour un produit contenant une substance active qui n'est pas encore approuvée ou pas encore réputée approuvée en vertu du Règlement n° 1107/2009 précité, s'il ne s'agit pas de la première demande pour la substance active et le mode d'emploi concernés, excepté dans le cas visé au dernier tiret; - 15.000 EUR pour un produit contenant exclusivement des substances actives déjà approuvées ou réputées approuvées en vertu du Règlement n° 1107/2009 précité, excepté dans le cas visé au dernier tiret; - 1.500 EUR pour un produit pour lequel il est fait complètement référence au dossier d'un autre produit, dans la mesure où le propriétaire du dossier de cet autre produit ait donné son accord pour y référer. b. dans le cas où il n'a pas été demandé à la Belgique d'agir en tant qu'état membre rapporteur : - 6.000 EUR pour un produit contenant une substance active qui n'est pas encore approuvée ou pas encore réputée approuvée en vertu du Règlement n° 1107/2009 précité, s'il s'agit de la première demande pour la substance active et le mode d'emploi concernés, excepté dans le cas visé au dernier tiret; - 3.000 EUR pour un produit contenant exclusivement des substances actives déjà approuvées ou réputées approuvées en vertu du Règlement n° 1107/2009 précité, excepté dans le cas visé au dernier tiret; - 1.500 EUR pour un produit pour lequel il est fait complètement référence au dossier d'un autre produit, dans la mesure où le propriétaire du dossier de cet autre produit ait donné son accord pour y référer. 2° Cette rétribution est de 3.000 EUR pour toute personne qui, à l'expiration de la période maximale de validité d'une agréation, en demande le renouvellement. Pour un produit pour lequel il est fait complètement référence au dossier d'un autre produit, dans la mesure où le propriétaire du dossier de cet autre produit ait donné son accord pour y référer, cette rétribution n'est que de 1.500 EUR. Dans le cas où il est demandé à la Belgique d'agir en tant qu'état membre rapporteur, cette rétribution est dans tous les cas augmentée à 15.000 EUR. 3° Cette rétribution est de 1.500 EUR pour chaque demande nécessitant l'évaluation de données complémentaires et/ou lorsqu'elle comprend une modification des usages, de la classification ou de l'étiquetage prévus dans l'acte d'agréation. Dans le cas où la demande est soumise afin d'obtenir la prolongation de l'agréation ou ne concerne que la teneur en substance active, cette rétribution n'est que de 1.000 EUR. Dans le cas où il est demandé à la Belgique d'agir en tant qu'état membre rapporteur, cette rétribution sera, par contre, dans tous les cas augmentée à 6.000 EUR. La rétribution n'est pas due si la modification est décidée par le Ministre ayant la Santé publique dans ses attributions. 4° Cette rétribution est de 1.500 EUR pour une demande de changement de composition, sans modification significative de la spécification ou de la teneur de la substance active. Si le changement de composition peut être considéré comme mineur, la rétribution n'est que de 750 EUR. Si la demande se fait par reconnaissance mutuelle, la rétribution n'est que de 250 EUR. Dans le cas où il est demandé à la Belgique d'agir en tant qu'état membre rapporteur, cette rétribution sera, par contre, dans tous les cas augmentée à 6.000 EUR. 5° Cette rétribution est de 250 EUR pour : - une demande de modification de la dénomination commerciale du produit; - un changement de nom ou du statut juridique du détenteur de l'agréation; - une demande de transfert de l'agréation détenue par une autre personne. 6° Cette rétribution est de 750 EUR pour une demande impliquant une modification significative de la spécification ou de l'origine de la substance active et/ou nécessitant une évaluation de l'équivalence conformément aux dispositions du Règlement 1107/2009 précité.Dans le cas où il est demandé à la Belgique d'agir en tant qu'état membre rapporteur, cette rétribution est augmentée à 3.000 EUR. § 2. 1° Tout détenteur d'une agréation relative à un pesticide à usage agricole qui introduit une demande d'agréation ou de maintien de l'agréation suite à l'inclusion ou au renouvellement de l'inclusion d'une substance active à l'annexe Ire de la Directive 91/414/CEE concernant la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques, est tenu d'acquitter une rétribution composée de la façon suivante : - 750 EUR pour la vérification du respect des articles 13, § 2, et 13, § 3, 4°, de l'arrêté royal du 28 février 1994 relatif à la conservation, à la mise sur le marché et à l'utilisation des pesticides à usage agricole; - si la vérification du respect de l'article 13, § 2, précité nécessite une évaluation de l'équivalence de la substance active, une rétribution supplémentaire de 1.500 EUR devra être payée. Dans le cas où il est demandé à la Belgique d'agir en tant qu'état membre rapporteur, cette rétribution supplémentaire est augmentée à 3.000 EUR; - si pour la vérification du respect de l'article 13, § 3, 4°, de nouvelles études doivent être évaluées, une rétribution supplémentaire de 1.500 EUR devra être payée. Dans le cas où il est demandé à la Belgique d'agir en tant qu'état membre rapporteur, cette rétribution supplémentaire est augmentée à 50.000 EUR. - 9.000 EUR pour l'évaluation du dossier conformément à l'annexe VIII de l'arrêté royal du 28 février 1994 relatif à la conservation, à la mise sur le marché et à l'utilisation des pesticides à usage agricole.

Dans le cas où il est demandé à la Belgique d'agir en tant qu'état membre rapporteur, cette rétribution est augmentée à 15.000 EUR. Une rétribution éventuelle déjà payée pour le renouvellement peut être déduite dans le cas où la demande de renouvellement précède la demande concernée de moins de deux ans. Dans tous les cas, cette rétribution n'est que de 1.500 EUR pour un produit pour lequel il est fait complètement référence au dossier d'un autre produit, dans la mesure où le propriétaire du dossier de cet autre produit ait donné son accord pour y référer. 2° Tout détenteur d'une agréation relative à un pesticide à usage agricole qui introduit une demande d'agréation ou de maintien de l'agréation suite à l'approbation ou au renouvellement de l'approbation d'une substance active en vertu du Règlement 1107/2009 précité est tenu d'acquitter une rétribution composée de la façon suivante : - 750 EUR pour la vérification du respect des conditions imposées lors de l'approbation ou du renouvellement de l'approbation de la substance active en vertu du Règlement 1107/2009 précité; - si la vérification visée au premier tiret nécessite l'évaluation de l'équivalence conformément aux dispositions du Règlement 1107/2009 précité, une rétribution supplémentaire de 1.500 EUR devra être payée.

Dans le cas où il est demandé à la Belgique d'agir en tant qu'état membre rapporteur, cette rétribution supplémentaire est augmentée à 3.000 EUR; - si pour la vérification visée au premier tiret de nouvelles études doivent être évaluées, une rétribution supplémentaire de 1.500 EUR devra être payée. Dans le cas où il est demandé à la Belgique d'agir en tant qu'état membre rapporteur, cette rétribution supplémentaire est augmentée à 50.000 EUR; - 3.000 EUR pour l'évaluation du dossier du produit comme déterminé par le Règlement 1107/2009 précité. Dans le cas où il est demandé à la Belgique d'agir en tant qu'état membre rapporteur, cette rétribution est augmentée à 15.000 EUR. Cette rétribution n'est que de 1.500 EUR pour un produit pour lequel il est fait complètement référence au dossier d'un autre produit, dans la mesure où le propriétaire du dossier de cet autre produit ait donné son accord pour y référer. 3° Pour tout autre produit nécessitant la vérification du respect des articles 13, § 2, et 13, § 3, 4°, de l'arrêté royal du 28 février 1994 relatif à la conservation, à la mise sur le marché et à l'utilisation des pesticides à usage agricole ou des conditions imposées lors de l'approbation ou du renouvellement de l'approbation de la substance active en vertu du Règlement 1107/2009 précité, une rétribution de 1.500 EUR devra être payée. Dans le cas où il est demandé à la Belgique d'agir en tant qu'état membre rapporteur, cette rétribution est augmentée à 15.000 EUR. Cette rétribution est notamment d'application pour la prolongation d'une agréation d'un produit contenant une substance active qui au moment de l'octroi de l'agréation n'était pas encore approuvée ou réputée approuvée en vertu du Règlement 1107/2009 précité. § 3. 1° Toute personne qui soumet un dossier ou le résumé d'un dossier au SPF SSE en vue de l'approbation ou du renouvellement de l'approbation d'une substance active ou de toute forme de modification après cette approbation ou renouvellement de l'approbation d'une substance active en vertu du Règlement 1107/2009 précité, est tenue d'acquitter une rétribution au Fonds budgétaire des matières premières et des produits. Il y a lieu de distinguer 2 types de substances actives : - une substance du type A : une substance qui n'est pas un micro-organisme, un virus, une substance d'origine végétale ou animale, un répulsif, un attractif ou une phéromone ou qui n'est pas incluse à l'annexe IIB du Règlement (CEE) n° 2092/91 du Conseil concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires; - une substance du type B : une substance qui est un micro-organisme, un virus, une substance d'origine végétale ou animale, un répulsif, un attractif ou une phéromone ou qui est incluse à l'annexe IIB du Règlement (CEE) n° 2092/91 du Conseil concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires. 2° Lorsqu'il s'agit d'une demande pour une première approbation ou pour le renouvellement de l'approbation d'une substance active en vertu du Règlement 1107/2009 précité, la rétribution visée au point 1° est alors de : - 110.000 EUR dans le cas où la Belgique est désignée en tant qu'état membre rapporteur pour une substance du type A; cette rétribution est payée en deux parties : 10.000 EUR lors de l'introduction du dossier et 100.000 EUR après établissement du rapport de conformité; le demandeur qui renonce à sa demande avant l'évaluation du dossier n'est redevable que de la première partie de cette rétribution; dans le cas où l'Autorité européenne de sécurité des aliments organise un examen collégial nécessitant la participation d'experts belges, la rétribution sera augmentée de 40.000 EUR; - 11.000 EUR dans le cas où la Belgique est désignée en tant qu'état membre rapporteur pour une substance du type B; cette rétribution est payée en deux parties : 1.000 EUR lors de l'introduction du dossier et 10.000 EUR après établissement du rapport de conformité; le demandeur qui renonce à sa demande avant l'évaluation du dossier n'est redevable que de la première partie de cette rétribution; dans le cas où l'Autorité européenne de sécurité des aliments organise un examen collégial nécessitant la participation d'experts belges, la rétribution sera augmentée de 4.000 EUR; - 55.000 EUR dans le cas où la Belgique est désignée en tant qu'état membre co-rapporteur pour une substance du type A; dans le cas où l'Autorité européenne de sécurité des aliments organise un examen collégial nécessitant la participation d'experts belges, la rétribution sera augmentée de 20.000 EUR; - 5.500 EUR dans le cas où la Belgique est désignée en tant qu'état membre co-rapporteur pour une substance du type B; dans le cas où l'Autorité européenne de sécurité des aliments organise un examen collégial nécessitant la participation d'experts belges, la rétribution sera augmentée de 2.000 EUR; - 1.250 EUR dans le cas où la Belgique n'est désignée ni en tant qu'état membre rapporteur, ni en tant qu'état membre co-rapporteur pour une substance du type A ou B; 3° Dans le cas où la Belgique agit en tant qu'état membre rapporteur pour les cas suivants, la rétribution visée au point 1° est de : - 3.000 EUR par « end point » pour toute demande de modification d'un « end point »; - 3.000 EUR pour l'évaluation de l'équivalence conformément aux dispositions du Règlement 1107/2009 précité; - 25.000 EUR pour une demande de modification des conditions d'inclusion ou du renouvellement de l'inclusion d'une substance active à l'annexe Ire de la Directive 91/414/CEE ou des conditions de l'approbation ou du renouvellement de l'approbation en vertu du Règlement 1107/2009 précité; - 5.000 EUR par « point ouvert » nécessitant l'évaluation d'études supplémentaires ou confirmatoires requises lors de l'approbation ou du renouvellement de l'approbation de la substance active en vertu du Règlement 1107/2009 précité ou lors de l'inclusion ou du renouvellement de l'inclusion d'une substance active à l'annexe Ire de la Directive 91/414/CEE; - 50.000 EUR pour l'évaluation d'un dossier soumis afin de démontrer que le demandeur dispose des données nécessaires pour une substance active approuvée comme déterminé par le Règlement 1107/2009 précité.

Si, pour l'un des cas visés ci-dessus, l'Autorité européenne de sécurité des aliments organise un examen collégial nécessitant la participation d'experts belges, la rétribution sera augmentée de 10.000 EUR. 4° Lorsque la procédure prévoit une notification avant l'introduction de la demande d'approbation ou de renouvellement d'approbation d'une substance active en vertu du Règlement 1107/2009 précité, et dans le cas où la Belgique, en tant qu'état membre rapporteur, doit évaluer cette notification, le notifiant est tenu d'acquitter une rétribution de 750 EUR au Fonds budgétaire des matières premières et des produits. § 4. 1° Toute personne qui soumet un dossier au SPF SSE en vue de la fixation d'une limite maximale applicable aux résidus ou d'une tolérance à l'importation, conformément aux articles 6.1. ou 6.4. du Règlement (CE) n° 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d'origine végétale et animale et modifiant la Directive 91/414/CEE du Conseil, est tenue d'acquitter, par limite maximale applicable aux résidus et par tolérance à l'importation pour laquelle la fixation est demandée, une rétribution de 1.000 EUR au Fonds budgétaire des matières premières et des produits. Lorsque la fixation d'une tolérance à l'importation nécessite l'évaluation d'un dossier toxicologique, la personne qui soumet ce dossier sera en outre tenue d'acquitter une rétribution de 50.000 EUR au Fonds budgétaire des matières premières et des produits. 2° Toute personne qui soumet en vertu du Règlement 396/2005 précité un dossier en vue de l'évaluation des limites maximales existantes applicables aux résidus ou des tolérances à l'importation existantes d'une substance active pour laquelle la Belgique est désignée en tant qu'état membre rapporteur, sera tenue d'acquitter une rétribution de 10.000 EUR au Fonds budgétaire des matières premières et des produits. 3° Tout détenteur d'une agréation pour laquelle il doit être vérifié que les conditions d'agréation permettent de respecter les limites maximales applicables aux résidus déterminées en vertu du Règlement 396/2005 précité, doit payer une rétribution de 2500 EUR par agréation.Si le détenteur d'agréation dispose de plusieurs agréations pour des produits similaires pour lesquels le mode d'emploi exprimé en substance active est identique, la rétribution ne doit alors être payée qu'une seule fois pour l'ensemble des agréations concernées. § 5. Toute personne qui sollicite une autorisation ou la prolongation d'une autorisation d'importation parallèle pour un pesticide à usage agricole est tenue d'acquitter au Fonds budgétaire des matières premières et des produits une rétribution dont le montant est fixé à 1.000 EUR. Tout détenteur d'une autorisation pour importation parallèle qui soumet une demande comprenant une modification de l'acte d'autorisation, sera tenu d'acquitter une rétribution de 250 EUR au Fonds budgétaire des matières premières et des produits, notamment si la modification demandée est un des cas suivants : - une modification de la dénomination commerciale du produit; - un changement de nom ou du statut juridique du détenteur de l'autorisation; - un transfert de l'autorisation détenue par une autre personne. § 6. Toute personne qui sollicite l'agrément d'une station ou d'un laboratoire en vue de la réalisation d'essais et analyses en rapport avec des pesticides à usage agricole, est tenue d'acquitter une rétribution de 3.000 EUR au Fonds budgétaire des matières premières et des produits. En cas d'une demande par reconnaissance mutuelle d'un agrément d'un autre état membre, cette rétribution n'est que de 2.500 EUR. Si l'analyse de la demande nécessite la réalisation d'un audit, le demandeur est tenu d'acquitter une rétribution de 5000 EUR au Fonds budgétaire des matières premières et des produits.

Si un audit est réalisé en vue de vérifier le respect des conditions de l'agréation, le détenteur de l'agréation est tenu d'acquitter une rétribution de 5000 EUR au Fonds budgétaire des matières premières et des produits. § 7. Le Ministre ayant la Santé publique dans ses attributions, peut, sur avis du Comité d'agréation des pesticides à usage agricole et par décision motivée, accorder une exonération ou une réduction des rétributions prévues au § 1er à toute personne qui soumet à agréation, agréation complémentaire ou renouvellement d'agréation, un pesticide à usage agricole, un produit phytopharmaceutique ou un adjuvant destiné à des cultures pour lesquelles on ne disposerait pas de moyens de protection phytosanitaire adéquats, ou susceptible de ne faire l'objet que d'un usage restreint. § 8. Toute personne qui sollicite le SPF SSE, dans le cadre de l'exécution de la loi du 11 juillet 1969 relative aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage ou de la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 11/02/1999 numac 1998022861 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé fermer relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé publique, pour un certificat concernant les pesticides à usage agricole, les produits phytopharmaceutiques ou les adjuvants est tenue d'acquitter au Fonds budgétaire des matières premières et des produits une rétribution de 80 EUR par certificat, quel que soit le nombre de copies du certificat. § 9. 1° Toute personne, qui en vertu du Règlement (CE) n° 1272/2008 du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les Directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le Règlement (CE) n° 1907/2006, soumet une demande pour l'adaptation ou l'harmonisation de la classification et de l'étiquetage d'une substance utilisée pour la production de pesticides à usage agricole, de produits phytopharmaceutiques ou d'adjuvants et où il a été demandé à la Belgique d'agir comme état membre soumettant la demande, est tenue d'acquitter une rétribution de 10.000 EUR au Fonds budgétaire des matières premières et des produits, même si cette personne doit déjà payer une rétribution à L'Agence européenne des produits chimiques.

Dans le cas où il est demandé à la Belgique d'agir en tant qu'état membre rapporteur, cette personne est tenue d'acquitter une rétribution de 5.000 EUR au Fonds budgétaire des matières premières et des produits, même si cette personne doit déjà payer une rétribution à L'Agence européenne des produits chimiques. 2° Tout détenteur d'une agréation ou d'une autorisation pour importation parallèle pour laquelle l'étiquetage doit être mis en conformité avec les prescriptions d'étiquetage du Règlement 1272/2008 précité, doit acquitter une rétribution de 80 EUR au Fonds budgétaire des matières premières et des produits. § 10. Tout détenteur d'une agréation ou d'une autorisation pour importation parallèle qui soumet une demande pour l'autorisation de la mise sur le marché du produit concerné avec un autre emballage ou un autre type d'emballage, doit acquitter une rétribution de 500 EUR. § 11. Toute personne qui soumet une demande pour laquelle une évaluation de l'équivalence technique d'un additif entrant dans la formulation d'un pesticide à usage agricole, d'un produit phytopharmaceutique ou d'un adjuvant est requise, doit acquitter une rétribution de 500 EUR. § 12. Toute personne, qui soumet au SPF SSE une demande relative à un pesticide à usage agricole, un produit phytopharmaceutique ou un adjuvant pour laquelle aucune rétribution spécifique n'est prévue aux paragraphes 1er à 11, est tenue d'acquitter une rétribution au Fonds budgétaire des matières premières et des produits. Cette rétribution est de : - 750 EUR pour les demandes qui peuvent être traitées administrativement et/ou qui consistent en une charge de travail similaire ou inférieure comme le traitement d'une demande tel que prévu au § 6, second alinéa; - 1.500 EUR pour les demandes qui nécessitent une évaluation minimale par les experts et/ou qui consistent en une charge de travail similaire comme le traitement d'une demande tel que prévu au § 1er, a, dernier tiret; - 3.000 EUR pour les demandes qui nécessitent une évaluation par les experts et/ou une charge de travail similaire ou supérieure comme le traitement d'une demande tel que prévu au § 3, 3°, premier tiret. Section 2. - Cotisations

Art. 2.§ 1er. Toute personne qui soumet à agréation ou à agréation complémentaire un pesticide à usage agricole dont l'octroi repose essentiellement sur les données expérimentales d'efficacité ou de phytotoxicité déposées par un autre demandeur, sans accord explicite de ce dernier, est tenue d'acquitter au Fonds budgétaire des matières premières et des produits une cotisation additionnelle dont le montant est établi comme suit : 1° pour les produits dont la ou les substances actives ont été admises pour la première fois au moins 30 ans avant la date d'introduction de la demande : 370 EUR;2° pour les produits dont la ou les substances actives ont été admises pour la première fois plus de 25 ans et moins de 30 ans avant la date d'introduction de la demande : 750 EUR; 3° pour les produits dont la ou les substances actives ont été admises pour la première fois plus de 15 ans et moins de 25 ans avant la date d'introduction de la demande : 1.860 EUR; 4° pour les produits dont la ou les substances actives ont été admises pour la première fois moins de 15 ans avant la date d'introduction de la demande : 3.700 EUR. Lorsqu'un produit renferme plusieurs substances actives, le montant de la cotisation est établi sur base de la substance active la plus récente. § 2. La délivrance de toute agréation est subordonnée, s'il y a lieu, au paiement de la cotisation additionnelle prévue au § 1er. § 3. Toute personne qui a obtenu l'agréation comme vendeur agréé de pesticides à usage agricole des classes A et B est tenue d'acquitter au Fonds budgétaire des matières premières et des produits une cotisation annuelle dont le montant est fixé à 25 EUR. Dans le cas où la personne qui a obtenu l'agréation est une personne morale qui emploie une ou plusieurs personnes physiques titulaires d'une agréation comme vendeur agréé, la personne morale est tenue d'acquitter autant de fois la cotisation de 25 EUR qu'elle emploie de vendeurs agréés.

Lorsque le titulaire de l'agréation comme vendeur agréé reste en défaut d'acquitter la cotisation, son agréation est retirée conformément aux règles établies par l'article 75 de l'arrêté royal du 28 février 1994 relatif à la conservation, à la mise sur le marché et à l'utilisation des pesticides à usage agricole.

Art. 3.§ 1er. 1° Toute personne qui a obtenu l'agréation d'un pesticide à usage agricole ou l'autorisation d'importation d'un pesticide à usage agricole est tenue d'acquitter au Fonds budgétaire des matières premières et des produits une cotisation annuelle par agréation et/ou autorisation, dont le montant est établi comme suit : b = x.p, sachant que : b : le montant de la cotisation annuelle à acquitter; x : la quantité de pesticide à usage agricole mise sur le marché belge l'année précédant celle de l'acquittement, exprimée en kg ou L respectivement selon que la teneur garantie en substance active est exprimée dans l'acte d'agréation ou d'autorisation en % ou en g/L. La mise sur le marché belge se définit comme la vente à un premier acheteur, par l'importateur sur le territoire belge ou par le fabricant en Belgique du produit visé; p : le nombre de points attribués conformément aux dispositions du § 2, exprimé en EUR/kg ou L. 2° Par dérogation au point 1°, b = 300 EUR lorsque x.p < 300 EUR pour les produits destinés à un usage professionnel et b = 450 EUR lorsque x.p < 450 EUR pour les produits destinés à un usage non professionel. 3° Si p > 3,5 % de la moyenne annuelle du prix de vente par kg ou L calculé pour l'année précédant le paiement de la cotisation, p peut être limité à 3,5 % de ce prix de vente pour autant que le détenteur d'agréation en fasse la demande au SPF SSE en fournissant la preuve du prix de vente moyen par kg ou L calculé pour l'année précédant le paiement de la cotisation.4° La cotisation annuelle est due pour chaque année pendant laquelle le produit peut être mis sur le marché, même si l'agréation ou l' autorisation pour importation parallèle vient à échéance ou est retirée dans le courant de cette année. § 2. Le nombre de points p, comme visé au § 1er, dépend de la classification du pesticide à usage agricole dans des catégories de danger en date du 1er décembre de l'année 20XX-2 lorsque l'acquittement est réalisé en 20XX et est attribué conformément au tableau suivant. Pour les produits agréés entre le 2 décembre 20XX-2 et le 30 novembre 20XX-1, la classification fixée lors de l'agréation est d'application. Les phrases R dans ce tableau se réfèrent aux phrases de danger mentionnées dans l'acte d'agréation ou d'autorisation. Elles sont utilisées pour identifier les catégories de danger. Si une certaine phrase R du tableau figure dans l'acte d'agréation ou d'autorisation en combinaison avec une autre phrase R, la phrase R est considérée comme figurant dans l'acte, sauf si le tableau prescrit ou exclut explicitement une certaine combinaison. Les points d'une certaine catégorie de danger ne peuvent être attribués qu'une seule fois. Lorsqu'un pesticide à usage agricole est classé dans plusieurs des 20 catégories de danger, les points de ces catégories de danger sont additionnés. Par dérogation à la phrase précédente, les points des catégories 9, 14 et 19 ne seront pas additionnés; de ces catégories, seule la catégorie avec le nombre de points le plus élevé sera prise en compte.

n° /nr. Catégorie de danger/G evarencategorie

Phrases-R/R-zinnen

Nombre de points/ Aantal punten

1

Explosif/Ontplofbaar

1, 2, 3

2

2

Comburant/Oxiderend

7, 8, 9

1

3

Très facilement inflammable/Zeer licht ontvlambaar

12

2

4

Facilement inflammable/Licht ontvlambaar

11, 15, 17

1,5

5

Inflammable/Ontvlambaar

10

1

6

Corrosif/Bijtend

34, 35

2

7

Irritant/Irriterend

36, 37, 38, 41

1

8

Sensibilisant/Sensibiliserend

42, 43

1

9

Nocif après exposition à court terme/Schadelijk bij korte termijn blootstelling

20, 21 ou 22 (pas en combinaison avec 48), 65, 68 en combinaison avec 20, 21 ou 22/ 20, 21 of 22 (voor zover niet in combinatie met 48), 65, 68 in combinatie met 20, 21 of 22

1

10

Nocif après exposition à long terme/Schadelijk bij lange termijn blootstelling

48 en combinaison avec 20, 21 ou 22/48 in combinatie met 20, 21 of 22

1

11

Schadelijk (C)/Nocif (C)

40

1

12

Schadelijk (M)/Nocif (M)

68

1

13

Schadelijk (R)/Nocif (R)

62, 63

1

14

Toxique après exposition à court terme/Giftig bij korte termijn blootstelling

23, 24 ou 25 (pas en combinaison avec 48), 29, 31, 39 en combinaison avec 23, 24 ou 25/ 23, 24 of 25 (voor zover niet in combinatie met 48), 29, 31, 39 in combinatie met 23, 24 of 25

2

15

Toxique après exposition à long terme/Giftig bij lange termijn blootstelling

48 en combinaison avec 23, 24 ou 25/48 in combinatie met 23, 24 of 25

2

16

Toxique (C)/Giftig (C)

45, 49

2

17

Toxique (M)/Giftig (C)

46

2

18

Toxique (R)/Giftig (R)

60, 61

2

19

Très toxique après exposition à court terme/ Zeer giftig bij korte termijn Zeer giftig bij korte termijn blootstelling

26, 27, 28, 32, 39 en combinaison avec 26, 27 ou 28/ 26, 27, 28, 32, 39 in combinatie met 26, 27 of 28

3

20

Dangereux pour l'environnement/Milieugevaarlijk

50, 50/53, 51/53, 59

2


§ 3. Un point correspond à 0,04 EUR/kg ou L pour les pesticides à usage agricole destinés à un usage professionnel et à 0,1 EUR/kg ou L pour les pesticides à usage agricole destinés à un usage non professionnel. § 4. Si la vente dans le commerce de gros de pesticides à usage agricole fait l'objet d'une facture, le montant de la cotisation correspondant à la quantité de pesticides à usage agricole vendues sera mentionné sur la facture. § 5. L'acquittement de la cotisation annuelle au Fonds budgétaire des matières premières et des produits doit être enregistré dans le mois après réception d'une facture établie par le SPF SSE. La cotisation est due à partir de l'année qui suit la délivrance de l'agréation ou de l'autorisation pour importation parallèle.

Lorsque la cotisation n'est pas enregistrée dans le mois au compte du Fonds précité, elle est automatiquement majorée de 20 %. Lorsqu'elle n'est pas enregistrée dans les trois mois après réception de la facture, le SPF SSE envoie une lettre recommandée au détenteur d'agréation ou d'autorisation concerné dans laquelle il lui est demandé de payer la somme due dans les quinze jours. Dans le cas où cela n'est pas fait, l'agréation ou l'autorisation pour laquelle la cotisation annuelle est due, est suspendue jusqu'au jour du paiement. § 6. Lorsqu'un produit concerné par la cotisation est réexporté après avoir été mis sur le marché, la cotisation correspondant à la quantité exportée sera remboursée à l'exportateur par le Fonds budgétaire des matières premières et des produits, pour autant que l'exportateur, dans le mois de janvier de l'année qui suit celle de l'exportation envoie copie des factures qui concernent l'exportation au SPF SSE. CHAPITRE II. - Engrais, amendements du sol et substrats de culture

Art. 4.§ 1er. Toute personne qui sollicite au SPF SSE une dérogation en vue de la mise sur le marché d'un nouveau produit est tenue d'acquitter au Fonds budgétaire des matières premières et des produits une rétribution de 1.500 EUR par demande. § 2. Toute personne qui sollicite au SPF SSE une autorisation en vue de la mise sur le marché des boues d'épuration destinées à l'agriculture, est tenue d'acquitter au Fonds budgétaire des matières premières et des produits une rétribution de 750 EUR par demande. § 3. Les montants précités au § 1er et au § 2 sont également dus par toute personne qui, à l'expiration de la période de validité d'une dérogation ou d'une autorisation, en demande le renouvellement et par toute personne qui en demande le changement. § 4. Toute personne qui, conformément à l'article 31 du Règlement (CE) n° 2003/2003 du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 relatif aux engrais, soumet un dossier au SPF SSE en vue de l'inclusion d'un nouveau type d'engrais à l'annexe Ire du Règlement précité, est tenue d'acquitter, par nouveau type d'engrais dont l'inclusion est demandée, une rétribution de 4.000 EUR au Fonds budgétaire des matières premières et des produits. § 5. Toute personne qui sollicite du SPF SSE, dans le cadre de l'exécution de la loi du 11 juillet 1969 relative aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage ou de la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 11/02/1999 numac 1998022861 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé fermer relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé publique, un certificat concernant les engrais, amendements du sol ou substrats de culture est tenue d'acquitter au Fonds budgétaire des matières premières et des produits une rétribution de 80 EUR par certificat, quel que soit le nombre de copies. CHAPITRE III. - Organismes génétiquement modifiés

Art. 5.§ 1er. Toute personne qui sollicite une autorisation d'expérimentation en Belgique pour un organisme génétiquement modifié, autre qu'un organisme génétiquement modifié médicinal à usage humain ou vétérinaire, conformément à l'article 13 de l'arrêté royal du 21 février 2005 Règlementant la dissémination volontaire dans l'environnement ainsi que la mise sur le marché d'organismes génétiquement modifiés ou de produits en contenant, est tenu d'acquitter au Fonds des matières premières et des produits une rétribution dont le montant est de 3.500 EUR. A ce montant s'ajoute une rétribution complémentaire d'un montant de 200 EUR pour chacune des analyses nécessitées pour le contrôle de l'expérimentation. § 2. Toute personne qui soumet un dossier de notification en vue d'obtenir une autorisation de mise sur le marché d'un organisme génétiquement modifié, conformément à l'article 29 de l'arrêté royal du 21 février 2005 Règlementant la dissémination volontaire dans l'environnement ainsi que la mise sur le marché d'organismes génétiquement modifiés ou de produits en contenant, est tenue d'acquitter au Fonds budgétaire des matières premières et des produits une rétribution dont le montant est de 10.000 EUR. A ce montant s'ajoute une rétribution complémentaire d'un montant de 200 EUR pour chacune des analyses nécessitées par l'évaluation du dossier. § 3. Toute personne qui soumet un dossier de notification en vue d'obtenir une autorisation de mise sur le marché d'un organisme génétiquement modifié, conformément au Règlement (CE) n° 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés, est tenue d'acquitter au Fonds budgétaire des matières premières et des produits une rétribution dont le montant est de 7.000 EUR, dans le cas où l'Autorité européenne de Sécurité des Aliments demande une évaluation de ce dossier à la Belgique, conformément à l'article 29, § 7, de l'arrêté royal du 21 février 2005 Règlementant la dissémination volontaire dans l'environnement ainsi que la mise sur le marché d'organismes génétiquement modifiés ou de produits en contenant, A ce montant s'ajoute une rétribution complémentaire d'un montant de 200 EUR pour chacune des analyses nécessitées par l'évaluation du dossier. CHAPITRE IV. - Biocides Section 1re. - Rétributions

Art. 6.§ 1er. Toute personne qui, avec application de l'arrêté royal du 22 mai 2003 concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits biocides, sollicite l'autorisation d'un biocide, est tenue d'acquitter au Fonds budgétaire des matières premières et des produits une rétribution de : 1° 3.000 EUR pour la demande d'autorisation, visée aux articles 4 et 5 par la dérogation prévue à l'article 26 de l'arrêté royal du 22 mai 2003 précité, d'un produit contenant une substance active qui n'était pas encore présente dans aucun pays membres de l'Union Européenne au 13 mai 2000 et qui n'est pas encore repris dans l'annexe Ire ou IA de la Directive 98/8/EC du Parlement Européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché de biocides, sauf dans le cas mentionné au point 3° ; 2° 1.000 EUR pour la demande d'autorisation, visée aux articles 4 et 5 de l'arrêté royal du 22 mai 2003 précité, pour un produit qui contient exclusivement des substances actives qui étaient déjà sur le marché dans l'Union européenne au 13 mai 2000 ou soit qui sont reprises dans l'annexe Ire ou IA de la Directive 98/8/EC précitée sauf dans le cas mentionné au point 3° ; 3° 500 EUR pour : a) la demande de reconnaissance mutuelle de biocides autorisés selon l'article 14 de l'arrêté royal du 22 mai 2003 précité;b) la demande d'enregistrement selon l'article 17 du même arrêté royal du 22 mai 2003;c) un produit identique à un produit déjà autorisé et pour lequel le détenteur d'autorisation a donné son consentement au demandeur pour accéder au dossier de demande de ce produit. 4° 1.000 EUR pour toute personne qui, à l'expiration de la période maximale de validité d'une autorisation, en demande le renouvellement visé à l'article 12 de l'arrêté royal du 22 mai 2003 précité. Pour un produit tel que mentionné au point 3° du paragraphe précédent, cette rétribution n'est que de 500 EUR; 5° 250 EUR pour chaque demande d'autorisation complémentaire, visée à l'article 9, § 3 de l'arrêté royal du 22 mai 2003 précité, lorsqu'elle implique une modification des teneurs en substances actives ou des usages prévus dans l'acte d'autorisation ou une extension du champ d'application de l'autorisation.La rétribution n'est pas due si la modification est décidée par le Ministre ayant l'environnement dans ses attributions; 6° 150 EUR pour : a) une demande d'autorisation complémentaire de modification de la dénomination commerciale du produit visée à l'article 9, § 3 de l'arrêté royal du 22 mai 2003 précité;b) un changement de nom ou de raison sociale du détenteur de l'autorisation, visée à l'article 9, § 3 de l'arrêté royal du 22 mai 2003 précité;c) une demande de transfert de l'autorisation détenue par une autre personne, visée à l'article 8, § 1er de l'arrêté royal du 22 mai 2003 précité;7° 100 EUR pour la soumission d'un dossier de notification, mentionné à l'article 38, § 1er et § 2 de l'arrêté royal du 22 mai 2003 précité;8° 250 EUR pour la demande d'autorisation, mentionné à l'article 38 § 3 du même arrêté royal du 22 mai 2003. Cette rétribution est de 200 EUR pour un produit qui est tout à fait identique à un autre produit pour lequel un dossier constitué conformément à l'annexe VII - document B7 - de l'arrêté royal du 22 mai 2003, a été introduit et dans la mesure où celui qui a introduit ce dossier a donné son accord au détenteur de l'autorisation du produit identique de se référer à ce dossier. § 2. Toute personne qui soumet un dossier ou le résumé d'un dossier au SPF SSE a en vue de l'inscription d'une substance active biocide à l'annexe Ire ou IA de la Directive 98/8/EC, est tenue d'acquitter au Fonds budgétaire des matières premières et des produits une rétribution de 1.250 EUR. Cette rétribution est de 100.000 EUR lorsque la Belgique est l'Etat membre rapporteur conformément à l'article 11 de la Directive 98/8/CE, dans le cadre de la procédure prévue aux articles 22 et 23 de l'arrêté royal du 22 mai 2003 précité ou dans le cadre du programme de travail mentionné à l'article 16, tiret 2, de la même directive. Cette rétribution est toutefois limitée à 10.000 EUR si la substance active consiste en un micro-organisme ou un virus ou si la demande concerne une extension d'application d'une substance active déjà incluse dans l'annexe Ire ou IA de la directive précitée.

La rétribution concernée par le deuxième alinéa est payable en deux tranches : 40 pour cent lors de la soumission du dossier et soixante pour cent après établissement du rapport de conformité. Le demandeur qui renonce à sa demande avant l'évaluation du dossier n'est redevable que de la première partie de cette rétribution.

Cette rétribution s'élève à 10.000 EUR si la Belgique agit comme Etat Membre co-rapporteur. Cette rétribution est limitée à 1.000 EUR si la substance active est un micro-organisme ou un virus. § 3. Toute personne qui sollicite une autorisation d'importation parallèle pour un biocide, visée à l'arrêté royal du 22 mai 2003 précité, est tenue d'acquitter au Fonds budgétaire des matières premières et des produits une rétribution dont le montant est fixé à 150 EUR. Lorsque la demande concerne plus d'un pays d'origine, la rétribution est augmentée de 75 EUR pour chaque pays d'origine supplémentaire. § 4. Le Ministre ayant l'Environnement dans ses attributions peut, sur avis du Conseil du Fonds budgétaire des matières premières et des produits, et par décision motivée, accorder une réduction ou une exonération du montant de la rétribution pour les biocides qui sont jugés essentiels pour la protection de la santé publique et de l'environnement ainsi que quand les biocides ou les substances actives sont d'origine végétale ou animale, sont des répulsifs, des attractifs ou des phéromones et que ce caractère particulier permet de limiter la charge de travail nécessaire à leur évaluation. § 5. Toute personne qui sollicite du SPF SSE, dans le cadre de l'exécution de la loi du 11 juillet 1969 relative aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage ou de la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 11/02/1999 numac 1998022861 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé fermer relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé publique, un certificat concernant les biocides est tenue d'acquitter au Fonds budgétaire des matières premières et des produits une rétribution de 25 EUR par certificat, quel que soit le nombre de copies. Section 2. - Cotisations

Art. 7.§ 1er. Toute personne qui a obtenu l'autorisation d'un biocide ou l'autorisation d'importation parallèle d'un biocide, est tenue d'acquitter au Fonds budgétaire des matières premières et des produits une cotisation annuelle par autorisation, dont le montant est établi comme suit : b = x.p, sachant que : - b : est le montant de la cotisation annuelle à acquitter; - x : est la quantité de biocide mis sur le marché belge l'année précédant celle de l'acquittement, exprimée en kg ou L respectivement selon que la teneur garantie en substance active est exprimée dans l'acte d'autorisation en % ou en g/L. La mise sur le marché belge se définit comme la vente à un premier acheteur, par l'importateur sur le territoire belge ou le fabricant en Belgique du produit visé; - p : est le nombre de points attribués conformément aux dispositions de l'article 3, exprimé en EUR/kg ou L. Par dérogation à l'alinéa précédent, b = 300 EUR lorsque x.p < 300 EUR. Si p est supérieur à 3,5 % de la moyenne annuelle du prix de vente par kg ou L calculé pour l'année précédant le paiement de la cotisation, p peut être limité à 3,5 % de ce prix de vente pour autant que le détenteur de l'autorisation en fasse la demande au SPF SSE en fournissant la preuve du prix de vente moyen par kg ou L calculé pour l'année précédant le paiement de la cotisation.

Dans le cas d'un biocide pour lequel une autorisation a été obtenue, la cotisation annuelle est due pour chaque année pendant laquelle le produit est agréé, même si l'autorisation vient à échéance ou est retirée dans le courant de cette année.

Dans le cas d'un biocide pour lequel une autorisation pour importation parallèle a été obtenue, la cotisation annuelle est due pour chaque année pendant laquelle le produit est mis sur le marché. § 2. Le nombre de points p, comme visé au § 1er, dépend de la classification du biocide dans des catégories de danger en date du 1er décembre de l'année 20XX-2 lorsque l'acquittement est réalisé en 20XX et est attribué conformément au tableau de l'article 3, § 2. Pour les produits autorisés entre le 2 décembre 20XX-2 et le 30 novembre 20XX-1, la classification fixée lors de l'autorisation est d'application. Les phrases R dans ce tableau se réfèrent aux phrases de danger mentionnées dans l'acte d'autorisation.

Elles sont utilisées pour identifier les catégories de danger. Si une certaine phrase R du tableau figure dans l'acte d'autorisation en combinaison avec une autre phrase R, la phrase R est considérée comme figurant dans l'acte, sauf si le tableau prescrit ou exclut explicitement une certaine combinaison. Les points d'une certaine catégorie de danger ne peuvent être attribués qu'une seule fois.

Lorsqu'un biocide est classé dans plusieurs des 20 catégories de danger, les points de ces catégories de danger sont additionnés. Par dérogation à la phrase précédente, les points des catégories 9, 14 et 19 ne seront pas additionnés; de ces catégories, seule la catégorie avec le nombre de points le plus élevé sera prise en compte. Un point correspond à 0,005 EUR/kg ou L. § 3. L'acquittement de la cotisation annuelle au Fonds budgétaire des matières premières et des produits doit être enregistré dans le mois après réception d'une facture établie par le SPF SSE. La cotisation est due à partir de l'année qui suit la délivrance de l'autorisation ou de l'autorisation d'importation parallèle. § 4. Lorsque la cotisation annuelle n'est pas enregistrée au compte du Fonds précité au 31 mars ou qu'elle n'a pu être calculée à cette date par l'administration à défaut des informations requises par l'article 67 de l'arrêté royal du 22 mai 2003 précité, elle est automatiquement majorée de 20 %. Le SPF SSE envoie dans un délai d'un mois une lettre recommandée à la personne concernée dans laquelle il lui est demandé de fournir les informations requises et/ou de payer la somme due dans les quinze jours suivant la date d'envoi de la lettre recommandée.

Dans le cas où la somme due n'est pas enregistrée après quinze jours sur le compte du Fonds précité, soit à défaut de paiement soit par absence des informations requises pour le calcul de cette cotisation par l'administration, l'autorisation pour laquelle la cotisation est due, est suspendue immédiatement jusqu'au jour du paiement. CHAPITRE V. - Substances dangereuses

Art. 8.§ 1er. Quiconque, conformément à l'article 2 de l'arrêté royal du 24 mai 1982 Règlementant la mise sur le marché de substances pouvant être dangereuses pour l'homme ou son environnement, est tenu d'introduire un dossier de notification ou de communiquer des informations, doit acquitter une redevance de : 1° 25 EUR pour des substances mises sur le marché en qualités inférieures à 10 kilos par année et par fabricant ou importateur;2° 500 EUR pour des substances mises sur le marché en quantités égales ou supérieures à 10 kilos par an, par fabricant ou importateur, mais inférieures à 100 kilos par an, par fabricant ou importateur, la quantité totale cumulée mise sur le marché n'atteignant pas 500 kilos par fabricant ou importateur; 3° 2.110 EUR pour des substances mises sur le marché en quantités égales ou supérieures à 100 kilos par an, par fabricant ou importateur, ou supérieures ou égales à 500 kilos en quantités totales cumulées mais inférieures à 1 tonne par an, par fabricant ou importateur, la quantité totale cumulée mise sur le marché n'atteignant pas 5 tonnes par fabricant ou importateur; 4° 3.970 EUR pour des substances mises sur le marché en quantités égales ou supérieures à 1 tonne par an, par fabricant ou importateur, ou en quantité totale cumulée égale ou supérieure à 5 tonnes. § 2. Une redevance supplémentaire de 500 EUR est imputable à charge du notifiant, par essai complémentaire exigé par le Ministre ayant l'environnement dans ses attributions, conformément à l'article 5 de l'arrêté royal du 24 mai 1982 précité. CHAPITRE VI. - Préparations dangereuses

Art. 9.§ 1er. En même temps que les déclarations d'une préparation dangereuse au « Centre national de prévention et de traitement des intoxications » et au SPF SSE, effectuées, conformément à l'article 13 de l'arrêté royal du 11 janvier 1993 Règlementant la classification, l'emballage et l'étiquetage des préparations dangereuses en vue de leur mise sur le marché ou de leur emploi, il incombe au responsable de la mise sur le marché de cette préparation dangereuse, conformément à l'article 9, § 2, 2.2. de l'arrêté royal du 11 janvier 1993, précité, de payer une redevance unique de 125 EUR au Fonds budgétaire des matières premières et des produits. § 2. En cas de modification de la nature ou de la quantité d'un composant dangereux entrant dans la composition d'une préparation dangereuse, une redevance de 125 EUR devra également être payée, conformément au § 1er, par le responsable de la mise sur le marché de cette préparation dangereuse.

Une redevance de 25 EUR doit être payée par le responsable de la mise sur le marché d'une préparation dangereuse en cas uniquement de modification de la dénomination ou d'addition de cette préparation dangereuse à un « groupe équivalent ». Un « groupe équivalent » sont des préparations dangereuses de la même marque, mises sur le marché par un même personne et qui sont identiques en ce qui concerne les composants qui ont déterminé la classification et l'étiquetage liés au danger, les quantités de ces composants pouvant varier dans la mesure où la classification et l'étiquetage liés au danger restent inchangés. § 3. Par dérogation aux dispositions des §§ 1er et 2 du présent article, aucune redevance n'est due pour : - les préparations dangereuses mises sur le marché en quantités inférieures à10 kg par an et par personne qui les met sur le marché; - les préparations dangereuses mises sur le marché en quantités inférieures à 100 kg par an et par personne qui les met sur le marché et qui sont exclusivement destinées à des fins de recherche et de développement scientifique sous contrôle; la personne qui met de telles préparations sur le marché tient les noms des clients à la disposition des autorités; - les préparations dangereuses mises sur le marché à des fins de recherche et de développement de production et qui sont fournies à cet effet, en des quantités limitées et à un nombre limité de clients enregistrés, pendant une période d'un an; la personne qui met de telles préparations sur le marché tient les noms des clients à la disposition des autorités; - les produits de diagnostic in vitro; - les standards analytiques; - les réactifs mis sur le marché pour être utilisés dans des laboratoires, y compris les locaux de chimie dans les établissements d'enseignement. § 4. Par dérogation aux dispositions des §§ 1er et 2 du présent article, une redevance de 25 EUR par an doit être payée au Fonds précité par substance gazeuse dangereuse, mise sur le marché par le responsable de la mise sur le marché sous la forme d'un mélange gazeux dangereux, dans le courant de l'année. § 5. Par dérogation aux dispositions du § 1er du présent article, une redevance de 125 EUR est due au Fonds précité par le responsable de la mise sur le marché et ce par « groupe équivalent » de préparations dangereuses tel que défini au § 2 du présent article. CHAPITRE VII. - Denrées alimentaires

Art. 10.§ 1er. Toute personne qui soumet un dossier au SPF SSE, en vue d'obtenir un numéro de notification comme supplément alimentaire, en application des arrêtés d'exécution de la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, est tenue de payer une rétribution de 180 EUR au Fonds budgétaire des matières premières et des produits. § 2. Toute personne qui soumet un dossier au SPF SSE, en vue d'obtenir une autorisation en application de l'arrêté royal du 11 octobre 1997 relatif aux nouveaux aliments et aux nouveaux ingrédients alimentaires, est tenue de payer une rétribution au Fonds budgétaire des matières premières et des produits dont le montant est fixé comme suit : 1° 3.718,50 EUR pour la demande visée à l'article 3, § 2, du Règlement 258/97/CE du 27 janvier 1997 relatif aux nouveaux aliments et aux nouveaux ingrédients alimentaires; 2° 1.239,50 EUR pour la demande visée à l'article 3, § 4, du Règlement 258/97/CE précité. § 3. Toute personne qui soumet un dossier au SPF SSE en application de l'arrêté royal du 1er décembre 1977 déterminant la procédure d'inscription sur les listes d'additifs et de contaminants ainsi que de modification des mêmes listes, est tenue de payer une rétribution au Fonds budgétaire des matières premières et des produits dont le montant est fixé comme suit : 1° 376,00 EUR par additif ou par contaminant pour les inscriptions relatives à des additifs ou des contaminants qui ne figurent pas encore sur les listes des additifs ou des contaminants;2° 151,00 EUR par additif ou par contaminant pour les inscriptions relatives à des additifs ou des contaminants qui figurent déjà sur les listes des additifs ou des contaminants ou pour l'augmentation de la teneur. CHAPITRE VIII. - Autres produits de consommation

Art. 11.§ 1er. Toute personne qui soumet un dossier au SPF SSE, en vue d'obtenir un numéro de notification pour des produits de tabac, est tenue de payer une rétribution de 100 EUR au Fonds budgétaire des matières premières et des produits. § 2. Les amendes administratives dans le cadre de la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, sont, pour autant qu'elles ne concernent pas les compétences de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, payées au Fonds budgétaire des matières premières et des produits. § 3. Les contributions pour la livraison de certificats pour d'autres produits visés à l'article 10 de la loi du 24 janvier 1977 précitée, sont, pour autant qu'elles ne concernent pas les compétences de l'Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, payées au Fonds budgétaire des matières premières et des produits. § 4. Chaque personne qui soumet un dossier au SPF SSE, en vue de faire délivrer un numéro de notification pour un produit cosmétique, est tenue de payer une rétribution de 30 euro au Fonds budgétaire des matières premières et des produits. § 5. Toute personne qui soumet un dossier au SPF SSE, en vue de l'inscription d'une substance ainsi que la demande de modification des teneurs ou de quelque autre condition d'autorisation, sur les listes des substances, en application de l'arrêté royal du 30 janvier 1979 déterminant la procédure d'inscription sur les listes de substances autorisées dans les objets et matières destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires ainsi que les modifications des mêmes listes, est tenue de payer une rétribution au Fonds budgétaire des matières premières et des produits dont le montant est fixé comme suit : 1° 376,00 EUR par substance pour les inscriptions des substances qui ne figurent pas encore sur l'une des listes;2° 151,00 EUR par substance pour les inscriptions des substances qui figurent déjà sur l'une des listes ou pour la modification des teneurs ou de quelque autre condition d'autorisation. § 6. Toute personne qui soumet un dossier au SPF SSE en vue d'obtenir un agrément ou un renouvellement d'agrément conformément aux dispositions de l'article 2bis de l'arrêté royal du 15 octobre 1997 relatif aux produits cosmétiques, est tenue de payer une rétribution de 125 EUR au Fonds budgétaire des matières premières et des produits. CHAPITRE IX. - Détergents

Art. 12.Toute personne qui, conformément à l'article 5 du Règlement (CE) n° 648/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif aux détergents, introduit une demande de dérogation auprès de l'autorité compétente belge, est tenue d'acquitter une redevance de 1.000 EUR. CHAPITRE X. - Protection des espèces de faune et de flore sauvages

Art. 13.§ 1er. Toute personne qui soumet un dossier au SPF SSE, en vue d'obtenir un certificat ou un permis en application de l'arrêté royal du 9 avril 2003 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce, est tenue de payer une rétribution au Fonds budgétaire des matières premières et des produits dont le montant est fixé comme suit : 1° pour toute demande de certificat pour des spécimens d'animaux : 12,50 EUR par espèce;2° pour toute demande de permis d'importation ou d'exportation ou de certificat de réexportation pour des spécimens d'animaux : 25,00 EUR par espèce avec un maximum de 125,00 EUR par demande;3° pour toute demande de certificat pour des spécimens de plantes : 12,50 EUR par genre;4° pour toute demande de permis d'importation ou d'exportation ou de certificat de réexportation pour des spécimens de plantes : 25,00 EUR par genre avec un maximum de 125,00 EUR par demande. § 2. Par dérogation au § 1er, la rétribution ne doit pas être payée : 1° par les institutions scientifiques, enregistrées auprès du SPF SSE conformément à l'article 7.4 du Règlement n° 338/97/CE du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce; 2° par les établissements ou associations visées à l'article 19 de l'arrêté royal mentionné au § 1er;3° par les établissements universitaires dans le cadre de programmes de recherche sur la conservation des espèces;4° par les services et organismes dépendants de départements ministériels;5° pour les demandes concernant des espèces qui ne sont pas inscrites à l'une des annexes de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES). § 3. Les amendes administratives dans le cadre de la loi du 28 juillet 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/07/1981 pub. 19/02/2009 numac 2009000048 source service public federal interieur Loi portant approbation de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, et des Annexes, faites à Washington le 3 mars 1973, ainsi que de l'Amendement à la Convention, adopté à Bonn le 22 juin 1979. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant approbation de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES), et des annexes, faites à Washington le 3 mars 1973, ainsi que de l'amendement à la Convention, adopté à Bonn le 22 juin 1979, sont payées au Fonds budgétaire des matières premières et des produits. § 4. Le produit de la vente publique de spécimens repris aux annexes de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore menacées d'extinction (CITES), confisqués ou abandonnés au profit du Trésor, est versé au Fonds budgétaire des matières premières et des produits, déduction faite des frais liés à cette vente et à la conservation des spécimens et, le cas échéant, des impositions dues à cause de l'importation des spécimens CHAPITRE XI. - Dispositions finales

Art. 14.Les demandes et les dossiers visés aux articles 1er, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12 et 13 ne sont recevables que lorsque la preuve du paiement des rétributions prévues a été fournie.

Art. 15.L'arrêté royal du 14 janvier 2004 fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des matières premières et des produits, est abrogé.

Art. 16.Le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions et le Ministre qui a le Climat et l'Energie dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 novembre 2011.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Santé publique, Mme L. ONKELINX Le Ministre du Climat et de l'Energie, P. MAGNETTE

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