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Arrêté Royal du 13 novembre 2012
publié le 30 novembre 2012

Arrêté royal modifiant les articles 11, § 2, et 14, b), de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités

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service public federal securite sociale
numac
2012022433
pub.
30/11/2012
prom.
13/11/2012
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13 NOVEMBRE 2012. - Arrêté royal modifiant les articles 11, § 2, et 14, b), de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35, § 1er, alinéa 4, modifié par les lois des 20 décembre 1995, 22 février 1998, 24 décembre 1999, 10 août 2001, 22 août 2002, 5 août 2003, 22 décembre 2003, 9 juillet 2004, 27 avril 2005 et 27 décembre 2005, et § 2, 1°, modifié par l'arrêté royal du 25 avril 1997 confirmé par la loi du 12 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/12/1997 pub. 18/12/1997 numac 1997021409 source services du premier ministre Loi portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, et de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions type loi prom. 12/12/1997 pub. 18/12/1997 numac 1997021408 source services du premier ministre Loi portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, et la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne fermer;

Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités;

Vu les propositions du Conseil technique médical formulées au cours de ses réunions des 20 septembre 2011 et 28 février 2012;

Vu les avis du Service d'évaluation et de contrôle médicaux de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donnés les 20 septembre 2011 et 28 février 2012;

Vu la décision de la Commission nationale médico-mutualiste du 16 avril 2012;

Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 6 juin 2012;

Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité du 11 juin 2012;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 24 juillet 2012;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 28 septembre 2012;

Vu l'avis 52.165/2 du Conseil d'Etat, donné le 29 octobre 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 11, § 2, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 12 août 2008, dans le libellé de la prestation 355036-355040, les numéros d'ordre « 230495-230506 » sont abrogés.

Art. 2.A l'article 14, b), de la même annexe, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 26 octobre 2011, sont apportées les modifications suivantes : 1° la prestation 230495-230506 est abrogée;2° la règle d'application qui suit la prestation 232455-232466 est remplacée par ce qui suit : Si la prestation 232492-232503 ou 232455-232466 est effectuée dans le même temps opératoire que la prestation 354373-354384, chaque prestation est honorée à 100 %.»; 3° le libellé de la prestation 232971-232982 est remplacé par ce qui suit : « Stéréotaxie d'une ou de plusieurs zones endocrâniennes, au moyen d'un système de repérage rigide fixé par voie invasive »;4° l'article 14, b), est complété comme suit : « 232315-232326 Navigation peropératoire assistée par ordinateur, y compris le planning préopératoire assisté par ordinateur et le matériel à usage unique (les marqueurs) .. . . . K 400 La prestation 232315-232326 ne peut être attestée que si une des prestations suivantes a été effectuée durant la même intervention : 230473-230484, 231033-231044, 232551-232562, 232514-232525, 232536-232540.

Pour toute autre prestation de l'article 14, b), et de l'article 18, la navigation peropératoire assistée par ordinateur est couverte par les honoraires de la prestation.

Pour la prestation 232315-232326, un document iconographique peropératoire en 3D est conservé dans le dossier médical du patient. ».

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.

Art. 4.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 novembre 2012.

ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, Mme L. ONKELINX

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