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Arrêté Royal du 13 novembre 2012
publié le 04 décembre 2012

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 octobre 1985 portant exécution du Chapitre 1er, section 1re, de la loi du 1er août 1985 portant des dispositions sociales

source
service public federal securite sociale
numac
2012022434
pub.
04/12/2012
prom.
13/11/2012
ELI
eli/arrete/2012/11/13/2012022434/moniteur
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13 NOVEMBRE 2012. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 octobre 1985 portant exécution du Chapitre 1er, section 1re, de la loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer portant des dispositions sociales


RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté royal, qui est soumis à Votre signature avait pour objectif au départ de proroger la durée de validité de l'arrêté royal du 25 avril 2007 modifiant l'arrêté royal du 25 octobre 1985 portant exécution du Chapitre 1er, section 1re, de la loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer portant des dispositions sociales, sans aucune limitation dans le temps, permettant ainsi, pour une durée indéterminée, de remplacer les cotisations destinées d'une part au régime des allocations familiales (5,25 %) et aux maladies professionnelles (0,17 %) par une cotisation globalisée de 5,42 % qui sera affectée à chacun des régimes en fonction des besoins de chacun, le solde étant destiné au Fonds de réserve des allocations familiales et donc au financement des pensions des pouvoirs locaux.

Toutefois, l'arrêté royal du 25 avril 2007 précité prévoyait qu'il cesserait d'être en vigueur au 1er janvier 2011, c'est pourquoi, comme l'a souligné le Conseil d'Etat, cet arrêté royal était sorti de l'ordre juridique et ne pouvait dès lors plus être modifié.

Le projet d'arrêté royal initial a donc été totalement refondu et transformé en un nouvel arrêté. Le Conseil d'Etat proposait de rétablir avec effet rétroactif les dispositions de l'arrêté royal du 25 avril 2007 précité. Il a plutôt été décidé de reprendre dans un arrêté le contenu de cet arrêté royal du 25 avril 2007 avec quelques petites améliorations techniques, et de prévoir qu'il produira ses effets au 1er janvier 2011 afin de garantir la continuité avec cet arrêté royal.

A ce propos, le Conseil d'Etat souligne que la rétroactivité ne pose pas de difficulté compte tenu de l'objet et des conséquences des dispositions concernées.

J'ai l'honneur d'être, Sire, De Votre Majesté, le très respectueux et le très fidèle serviteur, Le Ministre des Pensions, A. DE CROO La Ministre de l'Intérieur, Mme J. MILQUET La Vice-Première Ministre et Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, Mme L. ONKELINX La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK Le Secrétaire d'Etat aux Affaires sociales, aux Familles et aux Personnes handicapées, chargé des Risques professionnels, adjoint à la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Ph. COURARD

Avis 51.585/1 du 10 juillet 2012 de la section de législation du Conseil d'Etat Le Conseil d'Etat, section de législation, première chambre, saisi par la Ministre des Affaires sociales, le 22 juin 2012, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 avril 2007 modifiant l'arrêté royal du 25 octobre 1985 portant exécution du Chapitre 1er, section 1re, de la loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer portant des dispositions sociales', a donné l'avis suivant : Portée et fondement juridique du projet 1. L'arrêté royal du 25 avril 2007 modifiant l'arrêté royal du 25 octobre 1985 portant exécution du Chapitre 1er, section 1re, de la loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer portant des dispositions sociales' a rassemblé les cotisations patronales dont sont redevables les administrations locales pour le secteur des maladies professionnelles et celui des allocations familiales en une cotisation globale.Le produit de cette cotisation est réparti entre le régime des maladies professionnelles et celui des allocations familiales en fonction des besoins financiers de chaque régime. Cette nouvelle réglementation a été instaurée par le remplacement de l'article 19 de l'arrêté royal du 25 octobre 1985 et par l'insertion d'un article 19bis. En vertu de l'article 3 de cet arrêté, ces dispositions produisent leurs effets à partir du 1er janvier 2007 et cessent d'être en vigueur le 1er janvier 2011.

Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a pour objet de conférer à ces dispositions datant de 2007 une validité illimitée. C'est à cette fin qu'est supprimée la disposition fixant la date à laquelle l'arrêté royal du 25 avril 2007 cesse d'être en vigueur. 2. Le projet puise son fondement juridique dans l'article 4 de la loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer portant des dispositions sociales' qui s'énonce comme suit : « Selon les règles spécifiques à déterminer par le Roi, les cotisations sont versées tous les trois mois aux organismes payeurs et aux organismes de répartition pour le compte desquels elles ont été perçues ». Formalités 3. Il découle de l'article 19/1, § 1er, de la loi du 5 mai 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable' que les avant-projets de loi, les projets d'arrêté royal et les propositions de décisions devant être soumises à l'approbation du Conseil des ministres, doivent en principe faire l'objet d'un examen préalable de la nécessité de réaliser une évaluation d'incidence sur le développement durable. Selon le délégué, cet examen n'a pas eu lieu en ce qui concerne le projet soumis pour avis et cette formalité devra par conséquent encore être accomplie. Si cet examen préalable devait en outre révéler qu'une évaluation d'incidence au sens de l'article 19/2 de cette même loi est nécessaire et si, consécutivement à cette évaluation d'incidence, des modifications devaient être apportées au texte du projet, tel qu'il est à présent soumis au Conseil d'Etat, section de législation, pour avis, il y aurait lieu de soumettre également ces modifications à l'avis du Conseil.

Examen du texte 4. Etant donné que conformément à son article 3, l'arrêté royal du 25 avril 2007 a cessé d'être en vigueur le 1er janvier 2011, cet arrêté a disparu définitivement de l'ordre juridique et il ne peut donc plus être modifié.L'objectif poursuivi par l'auteur du projet - maintenir les dispositions figurant dans l'arrêté précité - ne peut dès lors plus être atteint qu'en rétablissant les dispositions de cet arrêté dans l'arrêté royal du 25 octobre 1985, avec effet au 1er janvier 2011. La rétroactivité qui en découle ne pose aucun problème compte tenu de l'objet et des conséquences des dispositions concernées. Par conséquent, il y a lieu de refondre le projet et de le transformer en un arrêté dans le sens susvisé.

La chambre était composée de : MM. : M. Van Damme, président de chambre;

J. Baert, W. Van Vaerenbergh, conseillers d'Etat;

L. Denys, assesseur de la section de législation;

W. Geurts, greffier.

Le rapport a été présenté par Monsieur W. Pas, premier auditeur.

La concordance entre la version néerlandaise et la version française a été vérifiée sous le contrôle de M. J. Baert.

Le greffier, W. Geurts.

Le président, M. Van Damme.

13 NOVEMBRE 2012. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 octobre 1985 portant exécution du Chapitre 1er, section 1re, de la loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer portant des dispositions sociales ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer portant des dispositions sociales, l'article 4;

Vu l'arrêté royal du 25 octobre 1985 portant exécution du Chapitre 1er, section 1re, de la loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer portant des dispositions sociales;

Vu la proposition formulée le 13 décembre 2010 par le Comité de Gestion de l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances donné le 28 février 2011;

Vu l'accord du Ministre du Budget du 19 août 2011;

Vu l'avis 51.585/1 du Conseil d'Etat, donné le 10 juillet 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant qu'un mode de financement efficace des différentes branches de sécurité sociale exige que la répartition des cotisations de sécurité sociale puisse se faire en fonction des besoins;

Sur la proposition de la Ministre des Affaires Sociales et de la Santé publique, de la Ministre de l'Emploi, de la Ministre de l'Intérieur et du Ministre des Pensions, et sur l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 19 de l'arrêté royal du 25 octobre 1985 portant exécution du chapitre 1er, section 1re, de la loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer portant des dispositions sociales tel que modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 25 avril 2007 et ayant cessé d'être en vigueur conformément à l'article 3 de ce dernier arrêté royal, est rétabli dans la rédaction suivante : «

Art. 19.§ 1er. Après prélèvement du montant visé à l'article 20, l'Office national répartit le produit des cotisations visées à l'article 1er, § 2, 1° de la loi ainsi que des majorations et des intérêts de retard éventuels, et verse : 1° à l'ONSS - Gestion globale, le produit de la cotisation globale visée à l'article 23, alinéa 4 de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés;2° à l'Office national des vacances annuelles, le produit de la cotisation visée à l'article 38, § 3, 8° de la loi précitée du 29 juin 1981." § 2. Après prélèvement du montant visé à l'article 20, l'Office national verse : 1° à l'Office national de la Sécurité sociale, la cotisation de solidarité pour mandataires, les cotisations visées à l'article 1er, § 2, 2°, 3° et 4°, de la loi, et la cotisation visée à l'article 39, § 1er, de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, ainsi qu'éventuellement les indemnités forfaitaires, les majorations et les intérêts de retard prévus aux articles 6 et 14;2° à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, les retenues de pension pour mandataires, et les cotisations visées à l'article 1er, § 2, 5°, de la loi, ainsi qu'éventuellement les indemnités forfaitaires, les majorations et les intérêts de retard prévus aux articles 6 et 14;3° au Trésor public, les cotisations de pension, et éventuellement les indemnités forfaitaires, les majorations et les intérêts de retard prévus aux articles 6 et 14;4° au Fonds des maladies professionnelles, la part de la cotisation visée à l'article 19bis destinée au régime des maladies professionnelles;5° à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité pour le secteur des soins de santé, les cotisations sur les parties forfaitaire et variable du pécule de vacances, payées au cours de l'année 1992 prévues à l'article 1er de l'arrêté royal du 1er juin 1992 étendant, en ce qui concerne la perception et le recouvrement du produit d'une retenue sur le pécule de vacances, les missions de l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales. § 3. La part de la cotisation visée à l'article 19bis destinée au régime des allocations familiales est perçue et recouvrée pour le compte de l'Office national et n'est versée à aucun autre organisme. "

Art. 2.L'article 19bis du même arrêté inséré par l'arrêté royal du 25 avril 2007 et ayant cessé d'être en vigueur conformément à l'article 3 de ce dernier arrêté royal, est rétabli dans la rédaction suivante : «

Art. 19bis.Les cotisations visées aux articles 18 et 18bis sont rassemblées en une cotisation globale. Le produit des moyens financiers globalisés est réparti entre les régimes visés aux articles 18 et 18bis. Cette répartition s'opère sur base des besoins de trésorerie à financer de ces régimes susvisés. Le solde éventuel est inscrit au fonds de réserve du régime des allocations familiales de l'Office. "

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er janvier 2011.

Art. 4.Le Ministre des Pensions, la Ministre de l'Intérieur, la Ministre des Affaires Sociales et de la Santé publique, et la Ministre de l'Emploi, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 novembre 2012.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Pensions, A. DE CROO La Ministre de l'Intérieur, Mme J. MILQUET La Vice-Première Ministre et Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, Mme L. ONKELINX La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK Le Secrétaire d'Etat aux Affaires sociales, aux Familles et aux Personnes handicapées, chargé des Risques professionnels, adjoint à la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Ph. COURARD

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