Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 13 octobre 1998
publié le 11 novembre 1998

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 février 1991 relatif à la composition et aux modalités d'attribution du numéro d'identification des personnes physiques qui ne sont pas inscrites au Registre national des personnes physiques

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
1998022655
pub.
11/11/1998
prom.
13/10/1998
ELI
eli/arrete/1998/10/13/1998022655/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

13 OCTOBRE 1998. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 février 1991 relatif à la composition et aux modalités d'attribution du numéro d'identification des personnes physiques qui ne sont pas inscrites au Registre national des personnes physiques


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale, notamment l'article 8;

Vu l'arrêté royal du 8 février 1991 relatif à la composition et aux modalités d'attribution du numéro d'identification des personnes physiques qui ne sont pas inscrites au Registre national des personnes physiques, notamment les articles 4, 6 et 7;

Considérant que dans l'intérêt de l'identification uniforme de toutes les personnes physiques, il est souhaitable de rendre le contenu de l'arrêté royal précité du 8 février 1991 conforme à celui de l'arrêté royal du 3 avril 1984 relatif à la composition du numéro d'identification des personnes inscrites au Registre national des personnes physiques;

Considérant que l'arrêté royal précité du 3 avril 1984 a été modifié par l'arrêté royal du 25 novembre 1997;

Vu l'urgence motivée par la circonstance que la carte d'identité sociale instituée par l'arrêté royal du 18 décembre 1996 portant des mesures en vue d'instaurer une carte d'identité sociale à l'usage de tous les assurés sociaux, en application des articles 38, 40, 41 et 49 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, confirmé par la loi du 26 juin 1997, sera mise en circulation dans un délai proche;

Considérant qu'en application de l'article 2, alinéa 3, 6°, de l'arrêté royal précité du 18 décembre 1996, le numéro d'identification de la sécurité sociale sera apposé sur la carte d'identité sociale;

Considérant que ce numéro d'identification de la sécurité sociale correspond au numéro de Registre national ou, à défaut d'un numéro de Registre national, au numéro attribué par la Banque Carrefour de la sécurité sociale, en application de l'article 11 de l'arrêté royal précité du 8 février 1991;

Considérant qu'en prévision de la mise en circulation imminente de la carte d'identité sociale, des logiciels ont été développés qui tiennent compte de la manière dont est composé le numéro d'identification de la sécurité sociale;

Considérant que sous peine d'entraver le bon déroulement de la distribution de la carte d'identité sociale, il importe d'être fixé à bref délai sur le mode de composition du numéro d'identification des personnes qui ne sont pas inscrites au Registre national des personnes physiques et qui naîtront à partir de l'an 2000;

Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 9 juillet 1998 en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, remplacé par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 fermer;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur, de Notre Ministre de la Santé Publique et des Pensions, de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, de Notre Ministre des Affaires Sociales et de Notre Ministre des Petites et Moyennes Entreprises, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 4 de l'arrêté royal du 8 février 1991 relatif à la composition et aux modalités d'attribution du numéro d'identification des personnes physiques qui ne sont pas inscrites au Registre national des personnes physiques est complété par l'alinéa suivant : « Toutefois, pour les personnes nées à partir de l'an 2000, le calcul visé à l'alinéa précédent est effectué en faisant précéder les neuf chiffres par le chiffre 2. »

Art. 2.L'article 6 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 6.Un numéro d'identification attribué ne peut pas être réutilisé. »

Art. 3.L'article 7 du même arrêté est abrogé.

Art. 4.Notre Ministre de l'Intérieur, Notre Ministre de la Santé Publique et des Pensions, Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Notre Ministre des Affaires Sociales et Notre Ministre des Petites et Moyennes Entreprises sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 octobre 1998.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, L. VAN DEN BOSSCHE Le Ministre de la Santé publique et des Pensions, M. COLLA La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN Le Ministre des Petites et Moyennes Entreprises, K. PINXTEN

^