Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 13 octobre 2011
publié le 27 octobre 2011

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 1er juillet 2011 portant adoption d'un cahier des charges de l'infrastructure ferroviaire

source
service public federal mobilite et transports
numac
2011014241
pub.
27/10/2011
prom.
13/10/2011
ELI
eli/arrete/2011/10/13/2011014241/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

13 OCTOBRE 2011. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 1er juillet 2011 portant adoption d'un cahier des charges de l'infrastructure ferroviaire


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 19 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/2006 pub. 23/01/2007 numac 2006014300 source service public federal mobilite et transports Loi relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire fermer relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire, l'article 6, § 2, alinéa 3, remplacé par la loi du 26 janvier 2010;

Vu l'arrête royal du 1er juillet 2011 portant adoption d'un cahier des charges de l'infrastructure ferroviaire;

Vu l'association des gouvernements de région;

Vu l'avis n° 50.221/4 du Conseil d'Etat, donné le 21 septembre 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Premier Ministre et du Secrétaire d'Etat à la Mobilité, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'intitulé de l'arrêté royal du 1er juillet 2011 portant adoption d'un cahier des charges de l'infrastructure ferroviaire est remplacé par ce qui suit : « Arrêté royal déterminant les exigences applicables à l'infrastructure ferroviaire ».

Art. 2.A l'annexe du même arrêté royal, les modifications suivantes sont apportées : 1° L'intitulé de l'annexe est remplacé par ce qui suit : « Exigences applicables à l'infrastructure ferroviaire »;2° La première phrase de l'annexe est remplacée par ce qui suit : « Les exigences applicables à l'infrastructure ferroviaire sont constituées de 3 parties : Partie A.: Exigences applicables au sous-système Infrastructure Partie B. : Exigences applicables au sous-système Energie Partie C. : Exigences applicables au sous-système Contrôle-Commande et Signalisation »; 3° Au point 3.1.2., partie A, les mots « 22,5 T/essieu » sont remplacés par les mots « 22,5 tonne/essieu »; 4° Au point 3.1.4., partie B, dans le texte néerlandais, les mots « naar het elektriciteitsleverancier » sont remplacés par les mots « naar de elektriciteitsleverancier »; 5° L'annexe est complétée par une partie C rédigée comme suit : « Partie C.: Exigences applicables au sous-système Contrôle-Commande et Signalisation 1. Abréviations utilisées

Abréviation

Signification

Afkorting

Betekenis

CCS

Contrôle-commande et signalisation

CCS

Besturing en seingeving

STI

Spécification technique d'Interopérabilité

TSI

Technische Specificatie inzake Interoperabiliteit

STI HS

STI High Speed (relative au système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse)

TSI HS

TSI High Speed (met betrekking tot het trans-Europese HS-hogesnelheidsnet)

STI CR

STI Conventional Rail (relative au système ferroviaire transeuropéen conventionnel)

TSI CR

TSI Conventional Rail (met betrekking tot het conventionele trans-Europese spoornet)

Ligne/ infrastructure TEN

Ligne/infrastructure faisant partie du Réseau transeuropéen (Trans European Network)

TEN-lijn/ infrastructuur

Lijn/infrastructuur die deel uitmaakt van het trans-Europees netwerk (Trans European Network)


2.Documents de référence 2.1. Spécifications techniques d'interopérabilité ? STI CCS HS : spécification technique d'interopérabilité relative au sous-système "contrôle-commande et signalisation" du système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse publiée au Journal officiel de l'Union européenne L245 du 12 septembre 2002 par décision de la Commission du 30 mai 2002 - réf : 2002/731/CE, ou tout document ultérieur qui la remplace; ? STI CCS CR : spécification technique d'interopérabilité concernant le sous-système "contrôle-commande et signalisation" du système ferroviaire transeuropéen conventionnel publiée au Journal officiel de l'Union européenne L284 du 16 octobre 2006 par décision de la Commission du 28 mars 2006 - réf : 2006/679/CE, ou tout document ultérieur qui la remplace. 2.2. Normes européennes (EN) Les normes référencées dans les STI citées ci-avant, ainsi que : ? EN 50121 : Applications ferroviaires - Compatibilité électromagnétique (parties 1, 2, 3, 4 et 5) ? EN 50238 : Applications ferroviaires - Compatibilité entre matériel roulant et systèmes de détection de train ? EN 50125-3 : Applications ferroviaires - Conditions d'environnement pour le matériel (partie 3 : équipement pour la signalisation et les télécommunications) ? EN 50159-1 : Applications ferroviaires - Systèmes de signalisation, de télécommunication et de traitement Remarque : sauf mention contraire, c'est toujours la version la plus récente des normes qui est d'application. 3. Domaine d'application Les dispositions décrites dans cette annexe sont d'application sur les lignes ferroviaires reprises dans le document de référence du réseau, visé à l'article 21 de la loi du 4 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/12/2006 pub. 23/01/2007 numac 2006014299 source service public federal mobilite et transports Loi relative à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire fermer relative à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire, et ses annexes.4. Exigences essentielles Les installations du sous-système CCS répondent aux exigences essentielles (sécurité, fiabilité et disponibilité, santé, protection de l'environnement, compatibilité technique) telles que décrites dans les STI CCS. Elles doivent en outre être conformes aux dispositions reprises dans l'agrément de sécurité délivré par l'autorité nationale de sécurité. 5. Exigences climatiques Les exigences climatiques d'application sont exposées dans la norme EN 50125-3 (partie 3).6. Exigences en matière de compatibilité électromagnétique Outre les dispositions générales de compatibilité électromagnétique décrites dans les STI, les installations du sous-système CCS doivent répondre aux exigences spécifiques déterminées par le gestionnaire de l'infrastructure et prennent en compte les spécificités du réseau et du matériel roulant qui y circule. 7. Composantes du sous-système contrôle-commande et signalisation Le sous-système contrôle-commande et signalisation comporte : ? Les équipements de commande et de gestion des circulations ? Les équipements de production des autorisations de mouvement ? Les équipements communiquant les autorisations de mouvement ? Les équipements de télécommunications 7.1. Les équipements de commande et de gestion des circulations Les équipements CCS de commande et de gestion des circulations se trouvent dans des postes de signalisation. Ces équipements centralisent les données relatives à la circulation des trains dans leur zone d'action et mettent à la disposition des utilisateurs de l'infrastructure les informations dont ils ont besoin aux fins de la gestion et de la régulation des circulations.

Ces équipements sont en relation avec les organes du gestionnaire de l'infrastructure qui contrôlent le trafic et ceux qui gèrent l'énergie électrique de traction, ainsi qu' avec les utilisateurs de l'infrastructure. 7.2. Les équipements de production des autorisations de mouvement Les autorisations de mouvement permettent sous réserve d'obéissance totale de la part des utilisateurs de l'infrastructure, de régler la vitesse des convois, de tenir compte des points dangereux et d'utiliser de manière adéquate leurs équipements techniques (traction, télécommunications, freinage,...).

La production des autorisations de mouvement met en oeuvre des moyens matérialisés disposant d'interfaces vers les installations de gestion des circulations et vers la signalisation latérale et les systèmes de classe A et B, suivant les STI, mis en oeuvre selon les dispositions décrites ci-après.

Ces équipements comportent généralement une partie centrale et une partie locale installée le long des voies.

Sans pour autant que cette énumération soit exhaustive, les autorisations de mouvement prennent en compte les exigences propres aux différentes composantes de l'infrastructure en présence, particulièrement : ? Les éléments en rapport avec l'état libre de la voie L' infrastructure est équipée de systèmes matérialisés de détection de voie libre. Les technologies et leur mise en oeuvre sont déterminées par le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire en tenant compte des caractéristiques du matériel roulant et des autres sous-systèmes en présence. ? Les éléments en rapport avec le gabarit des obstacles; ? Les éléments mobiles dans la voie : appareils de voie, ponts mobiles, taquets d'arrêt,...; ? Les éléments de la traction électrique et en rapport avec la caténaire et son alimentation; ? Les éléments caractéristiques du matériel roulant et de sa conduite; ? Le sens de circulation des convois; ? Des conditions spécifiques locales. 7.3. Les équipements communiquant les autorisations de mouvement Les équipements sol du sous-système CCS communiquent aux conducteurs les autorisations de mouvement ainsi que leurs différents composants.

A cet effet, le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire utilise une signalisation latérale, une signalisation de cabine ou une combinaison des deux. ? Signalisation latérale La signalisation latérale comporte les signaux fixes et mobiles implantés dans la voie ou son voisinage. Elle est appuyée par des équipements des classes A et B selon les dispositions des STI CCS et les dispositions spécifiques fixées par le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire relativement à leur mise en oeuvre sur le réseau.

Les éléments de la signalisation latérale sont complétés et appuyés par le système national d'aide à la conduite TBL1+ selon les dispositions fixées par le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire. ? Signalisation de cabine La signalisation de cabine est obligatoire sur les infrastructures parcourues à plus de 160 km/h. Elle met en oeuvre des équipements de classe A et B selon les dispositions des STI CCS et les dispositions spécifiques déterminées par le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire. ? Combinaison de signalisation latérale et de signalisation de cabine Le gestionnaire de l'infrastructure peut mettre en oeuvre une combinaison de signalisation latérale et de signalisation de cabine. 7.4. Les équipements de télécommunications Le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire équipe le réseau d'un système de télécommunications mobile du type GSM-R conforme aux STI et aux dispositions réglementaires et normatives en vigueur. Le système est complété par des équipements de télécommunications conventionnels.

L'ensemble permet : ? le fonctionnement de tous les sous-systèmes de l'infrastructure; ? l'établissement des communications verbales et les transmissions de données (requises dans le cadre de l'utilisation de l'infrastructure par les entreprises ferroviaires). 7.5. Autres éléments de l'infrastructure CCS ? Systèmes de détection des boîtes d'essieux chaudes Nonobstant les prescriptions des STI, les infrastructures sont équipées de détecteurs de boîtes d'essieux chaudes. Le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire précise le niveau d'équipement nécessaire et les exigences des produits et systèmes mis en oeuvre. ? Passages à niveau et assimilés Ces installations permettent en sécurité la traversée à niveau des voies par les usagers de la route. Les dispositions générales et locales relatives aux passages à niveau sont reprises dans la législation correspondante. ? En fonction des besoins identifiés par le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire, le sous-système CCS pourra être en outre doté d'autres équipements tels que des dispositifs de protection du personnel travaillant en voie ou aux abords, des équipements de diagnose, etc. 8. Prescriptions d'exploitation Le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire produit et gère la documentation requise pour la desserte des installations de CCS. Le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire précise les dispositions à prendre dans les installations de CCS en cas de travaux, situations dégradées, etc. Par « travaux », on entend des interventions planifiées ou non à l'infrastructure, quel que soit le sous-système concerné, pouvant avoir un impact sur le niveau de performance ou le plan de transport. 9. Gestion des installations Le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire gère les installations du sous-système CCS sur tout leur cycle de vie.A cet effet, il établit un plan de maintenance précisant les dispositions requises pour assurer le respect des exigences essentielles durant toute la vie de ces installations.

Il produit et gère la réglementation interne en rapport avec les différentes activités touchant au sous-système CCS et la coordination avec les autres sous-systèmes. 10. Interface avec les utilisateurs de l'infrastructure ferroviaire Le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire produit et gère la réglementation informant les utilisateurs de l'infrastructure sur les différents éléments du sous-système CCS nécessaires à la circulation des convois.».

Art. 3.Le Ministre qui a le Transport ferroviaire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 octobre 2011.

ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, Y. LETERME Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, E. SCHOUPPE

^