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Arrêté Royal du 13 septembre 2018
publié le 16 novembre 2018

Arrêté royal fixant les modalités spécifiques d'émission de la loterie à billets, appelée « Winter Millions », loterie publique organisée par la Loterie Nationale

source
service public federal strategie et appui
numac
2018013686
pub.
16/11/2018
prom.
13/09/2018
ELI
eli/arrete/2018/09/13/2018013686/moniteur
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13 SEPTEMBRE 2018. - Arrêté royal fixant les modalités spécifiques d'émission de la loterie à billets, appelée « Winter Millions », loterie publique organisée par la Loterie Nationale


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 19 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2002 pub. 04/05/2002 numac 2002014105 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale fermer relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, l'article 3, § 1er, alinéa 1er, modifié par la Loi-programme I du 24 décembre 2002 et la loi du 10 janvier 2010, et l'article 6, § 1er, 1°, modifié par la Loi-programme I du 24 décembre 2002;

Vu l'arrêté royal du 8 octobre 2014 fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée « Winter Millions », loterie publique organisée par la Loterie Nationale;

Considérant l'arrêté royal du 27 avril 2018 fixant les modalités générales d'émission des loteries publiques organisées par la Loterie Nationale sous forme de loteries à billets ;

Considérant que le Comité de Jeu Responsable visé à l'article 7 du contrat de gestion conclu entre l'Etat belge et la Loterie Nationale le 26 juillet 2016 et approuvé par l'arrêté royal du 30 août 2016, a donné un avis favorable le 11 juin 2018;

Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 24 juillet 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre du Budget, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.La loterie à billets « Winter Millions » est une loterie organisée par la Loterie Nationale. Elle est organisée conformément à l'arrêté royal du 27 avril 2018 fixant les modalités générales d'émission des loteries publiques organisées par la Loterie Nationale sous forme de loteries à billets.

Le nombre de billets de chaque émission de « Winter Millions » est fixé par la Loterie Nationale soit à 750.000, soit en multiples de 750.000.

Le prix de vente d'un billet est fixé à 10 euros.

Art. 2.Par quantité de 750.000 billets émis, le nombre de lots est fixé à 275.000, lesquels se répartissent selon le tableau reproduit ci-dessous :

Aantal loten Nombre de lots

Bedrag van de loten (euro) Montant des lots (euros)

Totaal bedrag van de loten (euro) Montant total des lots (euros)

1 winstkans op 1 chance de gain sur

1

500.000

500.000

750.000

1

250.000

250.000

750.000

1

100.000

100.000

750.000

4

5.000

20.000

187.500

8

1.000

8.000

93.750

100

250

25.000

7.500

7.000

100

700.000

107,14

15.500

50

775.000

48,39

17.385

25

434.625

43,14

30.000

15

450.000

25

205.000

10

2.050.000

3,66

TOTAAL TOTAL 275.000

TOTAAL TOTAL 5.312.625

TOTAAL TOTAL 2,73


Art. 3.§ 1er. Au recto des billets figurent 31 zones de jeu recouvertes d'une pellicule opaque à gratter par le participant. A proximité de ces zones de jeu, dans les zones de jeu mêmes ou sous la pellicule opaque recouvrant celles-ci peut être imprimé un numéro distinctif allant de 1 à 31.

Après grattage de la pellicule opaque recouvrant les 31 zones de jeu apparaissent dans chacune de celles-ci un symbole de jeu variable parmi une série de dix symboles de jeu possibles qui représentent respectivement un " sapin ", un " cristal de glace ", une " moufle ", une " luge individuelle ", un " patin à glace ", un " skieur ", un " bonhomme de neige ", un " bonhomme en pain d'épice ", un " cerf " et des " bûches enflammées ".

Un même symbole de jeu peut être reproduit dans une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf ou dix zones de jeu. § 2. Donne droit à : 1° un lot de 500.000 euros, le billet dont dix zones de jeu reproduisent le symbole de jeu " bûches enflammées "; 2° un lot de 250.000 euros, le billet dont neuf zones de jeu reproduisent le symbole de jeu " cerf "; 3° un lot de 100.000 euros, le billet dont huit zones de jeu reproduisent le symbole de jeu " bonhomme en pain d'épice "; 4° un lot de 5.000 euros, le billet dont sept zones de jeu reproduisent le symbole de jeu " bonhomme de neige "; 5° un lot de 1.000 euros, le billet dont six zones de jeu reproduisent le symbole de jeu " skieur "; 6° un lot de 250 euros, le billet dont cinq zones de jeu reproduisent le symbole de jeu " patin à glace ";7° un lot de 100 euros, le billet dont quatre zones de jeu zones de jeu reproduisent le symbole de jeu " luge individuelle ";8° un lot de 50 euros, le billet présentant six zones de jeu dont une reproduit le symbole de jeu " sapin ", dont deux reproduisent le symbole de jeu " cristal de glace " et dont trois reproduisent le symbole de jeu " moufle ";9° un lot de 25 euros, le billet présentant, soit trois zones de jeu reproduisant le symbole de jeu " moufle ", soit trois zones de jeu dont une reproduit le symbole de jeu " sapin " et deux reproduisent le symbole de jeu " cristal de glace ";10° un lot de 15 euros, le billet dont deux zones de jeu reproduisent le symbole de jeu " cristal de glace ";11° un lot de 10 euros, le billet dont une zone de jeu reproduit le symbole de jeu " sapin ". Un billet gagnant n'attribue toujours qu'un lot. Le billet ne présentant pas une des configurations visées à l'alinéa 1er est toujours perdant. § 3. Chacun des symboles de jeu peut être composé de divers éléments graphiques, figuratifs, photographiques ou autres qui, formant un ensemble non-fragmentable, ne peuvent être isolément considérés comme étant des symboles de jeu.

Art. 4.Pour l'application du processus qui garantit une répartition harmonieuse des billets attribuant des lots de petite valeur sur l'ensemble des billets imprimés, les lots de petite valeur sont fixés à un montant unitaire ne dépassant pas 25 euros. La somme des lots de petite valeur attribués aux billets contenus dans un même paquet emballé sous cellophane correspond à un montant qui, fixé par la Loterie Nationale, ne peut être inférieur à 30 euros.

Art. 5.L'arrêté royal du 8 octobre 2014 fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée « Winter Millions », loterie publique organisée par la Loterie Nationale, est abrogé.

Les billets émis conformément à l'arrêté royal visé à l'alinéa précédent restent soumis aux règles énoncées dans cet arrêté.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 7.Le ministre qui a la Loterie Nationale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 septembre 2018.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre du Budget, S. WILMES

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