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Arrêté Royal du 14 avril 2009
publié le 21 avril 2009

Arrêté royal octroyant une garantie d'Etat à certains emprunts du Holding communal

source
service public federal finances
numac
2009003146
pub.
21/04/2009
prom.
14/04/2009
ELI
eli/arrete/2009/04/14/2009003146/moniteur
moniteur
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14 AVRIL 2009. - Arrêté royal octroyant une garantie d'Etat à certains emprunts du Holding communal


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, l'article 117bis, alinéa 1er, 6°, inséré par la loi du 15 octobre 2008 portant des mesures visant à promouvoir la stabilité financière et instituant en particulier une garantie d'Etat relative aux crédits octroyés et autres opérations effectuées dans le cadre de la stabilité financière, et modifié par la loi du 14 avril 2009 modifiant la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers;

Vu l'avis du Comité de stabilité financière, donné le 26 mars 2009;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 25 mars 2009;

Vu l'accord de Notre Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 26 mars 2009;

Considérant qu'une grande partie du patrimoine du Holding communal est investi en actions Dexia, dont le cours de bourse subit les effets de la crise financière; que la solvabilité du Holding communal en est affaiblie; que ses emprunts bancaires risquent d'être déclarés en défaut, avec comme conséquence éventuelle une vente forcée des actions Dexia données en gage; que l'actionnariat du Holding communal est composé de pouvoirs publics;

Considérant qu'une défaillance d'une entité proche du secteur financier et détenue par les pouvoirs publics, combinée avec une vente forcée d'une participation importante dans Dexia, aurait un effet désastreux sur la confiance du public et des marchés dans le secteur financier belge et dans la capacité des pouvoirs publics à assurer la stabilité de ce secteur; que l'octroi d'une garantie d'Etat aux emprunts du Holding communal est de nature à éviter une telle défaillance; que les conditions visées au premier alinéa de l'article 117bis de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer sont donc réunies;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Arrête :

Article 1er.L'Etat garantit, en principal, intérêts et accessoires, les emprunts contractés par le Holding communal SA auprès de Dexia Banque SA, Fortis Banque SA et ING Belgique SA que le Ministre qui a les Finances dans ses attributions détermine par voie réglementaire ou contractuelle.

Art. 2.Les montants en principal couverts par la garantie n'excéderont pas 400.000.000 d'euros.

La garantie couvre également les intérêts courant sur le principal garanti et les accessoires.

Art. 3.La garantie expire le 15 mai 2009.

Les sommes non encore exigibles à la date d'expiration, de même que les sommes exigibles pour lesquelles aucun appel à la garantie n'aurait été reçu au plus tard à cette date, cessent d'être garanties.

Art. 4.La garantie expire de plein droit au cas où les termes des obligations garanties sont modifiés sans l'accord préalable du Ministre qui a les Finances dans ses attributions.

Le bénéficiaire peut renoncer au bénéfice de la garantie, pour la totalité des montants dus à ce bénéficiaire.

Le bénéfice de la garantie n'est cessible qu'en cas de cession des obligations garanties et moyennant l'accord du Ministre qui a les Finances dans ses attributions.

La rémunération prévue à l'article 5 reste due pendant une période de douze mois suivant l'expiration ou la renonciation visées au deux premiers alinéas, ou la cession des obligations garanties faite sans l'accord du Ministre, sans que cette période ne puisse dépasser la date ultime d'expiration fixée à l'article 3.

Art. 5.Le Holding communal SA paie à l'Etat : 1° une commission de mise en place égale à 0,70 % des montants en principal garantis, dans les dix jours ouvrables de l'octroi de la garantie, et 2° une commission de garantie calculée au taux d'1 % par an sur les montants en principal garantis, payable trimestriellement par anticipation et pour la première fois dans les dix jours ouvrables de l'octroi de la garantie.

Art. 6.§ 1er. L'entrée en vigueur de la garantie visée à l'article 1er est subordonnée à la conclusion par le Ministre qui a les Finances dans ses attributions de la convention visées au § 2. § 2. Le Ministre conclut, avec le bénéficiaire de la garantie et le Holding communal SA, une ou plusieurs conventions prévoyant : 1° l'identification des emprunts garantis;2° l'engagement du Holding communal SA de payer la rémunération visée à l'article 5;3° l'engagement du Holding communal SA de mettre en oeuvre toutes mesures de rétablissement de sa solvabilité que le ministre jugera utiles;4° les modalités de subrogation et d'indemnisation de l'Etat en cas d'appel à la garantie;5° les modalités d'information de l'Etat quant à l'évolution des obligations garanties, et 6° toutes autres dispositions que le ministre jugera utiles.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 8.Le Ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 14 avril 2009.

ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et des Réformes institutionnelles, D. REYNDERS

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