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Arrêté Royal du 14 avril 2009
publié le 08 juin 2009

Arrêté royal portant exécution de l'article 75 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage

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service public federal chancellerie du premier ministre
numac
2009201969
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08/06/2009
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14/04/2009
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14 AVRIL 2009. - Arrêté royal portant exécution de l'article 75 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 75 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 20 mars 2007;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 30 mars 2007;

Vu l'avis 42.771/2 du Conseil d'Etat, donné le 2 mai 2007, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Premier Ministre et du Ministre de la Justice, et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Quand la Cour constitutionnelle, en application de l'article 75 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, commet un avocat d'office, elle demande au bâtonnier de l'Ordre des Avocats de l'arrondissement judiciaire du domicile ou de la résidence du demandeur, de le désigner.

A défaut de domicile, de résidence en Belgique ou lorsque l'arrondissement judiciaire visé à l'alinéa 1er est celui de Bruxelles, la Cour constitutionnelle saisit le bâtonnier de l'Ordre néerlandophone des avocats du Barreau de Bruxelles, ou le bâtonnier de l'Ordre français des avocats du Barreau de Bruxelles, en fonction de la langue choisie en vertu des articles 62, alinéa 2, 6°, et 63, § 2, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage.

Art. 2.Lorsque la personne qui doit être assistée n'est pas dans les conditions de ressources visées à l'article 508/13 du Code judiciaire, le bâtonnier mentionné à l'article 1er, désigne un avocat dans la liste visée à l'article 508/7 du Code judicaire. Dans les cas qu'il juge urgents, le bâtonnier désigne un avocat qui participe aux services de garde visés à l'article 508/7 précité.

L'Etat alloue une indemnité à l'avocat commis d'office pour l'accomplissement des prestations pour lesquelles la commission a eu lieu. Le chapitre V du Code judiciaire est d'application à cette indemnité.

Art. 3.Lorsque la personne assistée est dans les conditions de ressources visées à l'article 508/13 du Code judiciaire, le bureau d'aide juridique de l'Ordre des Avocats mentionné à l'article 1er, désigne un avocat dans la liste visée à l'article 508/7 du Code judiciaire. Dans les cas qu'il juge urgents, le bâtonnier désigne un avocat qui est inscrit sur la liste visée à l'article 508/7 précité et en informe le bureau. Pour le surplus, les dispositions des chapitres IV et V du Code judicaire sont d'application.

Art. 4.Le Premier Ministre et le Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 14 avril 2009.

ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, H. VAN ROMPUY Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK

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