Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 14 décembre 2000
publié le 15 décembre 2000

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 février 1999 relatif au commerce et à l'utilisation des substances destinées à l'alimentation des animaux

source
ministere des classes moyennes et de l'agriculture
numac
2000016336
pub.
15/12/2000
prom.
14/12/2000
ELI
eli/arrete/2000/12/14/2000016336/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

14 DECEMBRE 2000. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 février 1999 relatif au commerce et à l'utilisation des substances destinées à l'alimentation des animaux


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage, modifiée par les lois du 21 décembre 1998 et du 5 février 1999;

Vu l'arrêté royal du 8 février 1999 relatif au commerce et à l'utilisation des substances destinées à l'alimentation des animaux, modifié par les arrêtés royaux du 20 décembre 1999 et du 3 juillet 2000;

Vu le Traité instituant la Communauté économique européenne du 25 mars 1957 approuvé par la loi du 2 décembre 1957;

Vu la directive 89/662/CEE du Conseil, du 11 décembre 1989, relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur;

Vu la décision n° 2000/766/CE du Conseil du 4 décembre 2000 relative à certaines mesures de protection à l'égard des encéphalopathies spongiformes transmissibles et à l'utilisation de protéines animales dans l'alimentation des animaux;

Vu la concertation avec les Gouvernements régionaux;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il a lieu de prendre sans retard des dispositions visant à appliquer la décision 2000/766/CE concernant l'interdiction d'utiliser et de mettre en circulation certaines protéines animales;

Considérant que ceci doit être communiqué sans délai à tous les opérateurs;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le point 5° de l'article 21, § 1er, de l' arrêté royal du 8 février 1999 relatif au commerce et à l'utilisation des substances destinées à l'alimentation des animaux est remplacé par la disposition suivante : « 5° le cas échéant, les déclarations visées aux points 1 et 3 du chapitre IV de l'annexe. »

Art. 2.Le point VII de la partie A du chapitre 1er de l'annexe du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « VII. Dispositions concernant l'étiquetage des matières premières pour aliments des animaux obtenues à partir de protéines animales transformées.

L'étiquetage des matières premières pour aliments des animaux constitués de protéines animales transformées visées au chapitre V, rubrique 8, point 9, de l'annexe du présent arrêté doit comprendre l'indication suivante : « Cette matière première pour aliments des animaux est constituée de protéines animales transformées interdites pour l'alimentation des animaux dont la chair ou les produits sont destinés à la production de denrées alimentaires. »

Art. 3.Un point 3 rédigé comme suit est inséré au chapitre IV de l'annexe du même arrêté. « 3. L'étiquetage des prémélanges comportant des protéines animales transformées visées au chapitre V, rubrique 8, point 9, de l'annexe du présent arrêté doit comprendre l'indication suivante : « Ce prémélange contient des protéines animales transformées interdites pour l'alimentation des animaux dont la chair ou les produits sont destinés à la production de denrées alimentaires. »

Art. 4.Le point 4.2. du chapitre V de l'annexe du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « 4.2. L'étiquetage des aliments composés comportant des protéines animales transformées visées au chapitre V, rubrique 8, point 9, de l'annexe du présent arrêté doit comprendre l'indication suivante : « Cet aliment composé contient des protéines animales transformées interdites pour l'alimentation des animaux dont la chair ou les produits sont destinés à la production de denrées alimentaires. »

Art. 5.Dans l'annexe du même arrêté au chapitre V, rubrique 8 - Liste d'ingrédients dont la mise en circulation et l'incorporation dans les aliments composés et prémélanges sont interdites - le point 9 est remplacé par le texte de l'annexe du présent arrêté.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2001, à l'exception des dispositions relatives à l'interdiction de mise en circulation qui entrent en vigueur le 15 décembre 2000.

Art. 7.Notre Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 décembre 2000.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, J. GABRIELS Annexe « 9. Protéines animales transformées pour l'alimentation des animaux dont la chair ou les produits sont destinés à la production de denrées alimentaires.

Par les termes « protéines animales transformées » il faut entendre : la farine de viande osseuse, la farine animale, la farine d'os, la farine de sang, le plasma séché et autres produits sanguins, les protéines hydrolysées, la farine d'onglons, la farine de corne, la farine de volaille, la farine d'abats de volaille, la farine de plumes, les cretons séchés, la farine de poisson, les solubles de poisson, le phosphate dicalcique, la gélatine et d'autres produits similaires, y compris les mélanges, les aliments pour animaux, les additifs destinés à l'alimentation animale et les prémélanges contenant ces produits, à l'exception : - de la farine de poisson et des solubles de poisson pour l'alimentation des animaux autres que les ruminants, selon des mesures de contrôle fixées par le Ministre conformément à la procédure prévue à l'article 17 de la directive 89/662/CEE; - de la gélatine de non ruminants pour l'enrobage des additifs au sens de la directive 70/524/CEE; - du phosphate dicalcique et des protéines hydrolysées, obtenus conformément aux conditions fixées par le Ministre selon la procédure prévue à l'article 17 de la directive 89/662/CEE; - du lait et des produits laitiers; - des ovoproduits. » Vu pour être annexé à Notre arrêté du 14 décembre 2000.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, J. GABRIELS

^