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Arrêté Royal du 14 décembre 2000
publié le 29 juin 2001

Arrêté royal portant approbation du règlement d'ordre intérieur du Conseil de la Concurrence

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ministere des affaires economiques
numac
2001011014
pub.
29/06/2001
prom.
14/12/2000
ELI
eli/arrete/2000/12/14/2001011014/moniteur
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14 DECEMBRE 2000. - Arrêté royal portant approbation du règlement d'ordre intérieur du Conseil de la Concurrence


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 août 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1991 pub. 10/08/2010 numac 2010000448 source service public federal interieur Loi relative à l'importation, à l'exportation, au transit et à la lutte contre le trafic d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afférente. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, coordonnée le 1er juillet 1999, sur la protection de la concurrence économique, et spécialement son article 19;

Vu l'arrêté royal n° 62 du 13 janvier 1935, permettant l'institution d'une réglementation économique de la production et de la distribution;

Vu l'arrêté-loi du 30 janvier 1947 fixant le statut de création et de fonctionnement de centres chargés de promouvoir et de coordonner le progrès technique des diverses branches de l'économie nationale, par la recherche scientifique;

Considérant que le Conseil de la Concurrence, réuni en séance plénière les 3 mai et 6 septembre 2000, a établi le règlement d'ordre intérieur annexé au présent arrêté;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le règlement d'ordre intérieur, établi par le Conseil de la Concurrence en ses séances plénières des 3 mai et 6 septembre 2000, annexé au présent arrêté, est approuvé.

Art. 2.L'arrêté royal du 16 août 1993 portant approbation du règlement d'ordre intérieur du Conseil de la concurrence, est abrogé.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 4.Notre Ministre de l'Economie est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 décembre 2000.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, Ch. PICQUE

CONSEIL DE LA CONCURRENCE REGLEMENT D'ORDRE INTERIEUR CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Au sens du présent règlement, il faut entendre par : - La loi : La loi du 5 août 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1991 pub. 10/08/2010 numac 2010000448 source service public federal interieur Loi relative à l'importation, à l'exportation, au transit et à la lutte contre le trafic d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afférente. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur la protection de la concurrence économique, coordonnée par l'arrêté royal du 1er juillet 1999. - Le Conseil : Le Conseil de la Concurrence établi en vertu de la section 2 du chapitre III de la loi. - Les membres à temps plein : Les membres du Conseil visés à l'article 17 § 4 de la loi. - La Commission : La Commission de la Concurrence instituée au sein du Conseil central de l'Economie et visée par la section 3 du chapitre III de la loi. - Le Service : Le Service de la concurrence visé à l'article 14 § 1er de la loi. - Le Corps : Le Corps des rapporteurs visé à l'article 14 § 2 de la loi. - Les Rapporteurs : Les membres du corps des rapporteurs. CHAPITRE II. - Président du Conseil et bureau

Art. 2.Le président du Conseil préside le Conseil et exerce les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi et le présent règlement. Il exerce son autorité sur les membres du conseil et leur garantit une indépendance absolue dans le traitement des affaires qui leur sont confiées.

Le président du Conseil est suppléé, en cas d'absence ou d'empêchement, par le vice-président ou, à défaut, par le membre du Conseil, magistrat de l'Ordre judiciaire, qu'il désigne.

Le président peut notamment faire usage de cette faculté de suppléance en vue d'exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles 24 § 2, 27 § 1er et 32ter de la loi en matière de confidentialité, par l'article 35 de la loi en matière de mesures provisoires, et par l'article 40 de la loi en matière d'astreintes.

Art. 3.Le Bureau du Conseil est composé du président, du vice-président, des deux membres à temps plein, du secrétaire et du secrétaire - adjoint du Conseil.

Le Bureau est présidé par le président du Conseil ou en son absence par le vice-président.

Le Bureau est chargé de l'organisation et de la supervision du Conseil et de la rédaction du projet de son rapport annuel. CHAPITRE III. - Organisation des chambres

Art. 4.Le Conseil est divisé en un nombre de chambres fixé par le président en fonction des nécessités du Conseil.

La composition des chambres et leurs attributions sont établies en respectant les dispositions de l'article 54bis de la loi.

Chaque chambre se compose d'un président, magistrat de l'Ordre judiciaire, et de trois membres.

Art. 5.Le président du Conseil distribue les affaires entre les chambres.

Il peut, dans les cas qu'il détermine, en raison notamment de sa complexité, charger deux chambres réunies de l'examen d'une affaire.

Dans ce cas, il désigne parmi les présidents des chambres, le président des chambres réunies.

Art. 6.Le calendrier des dates des séances des chambres et des affaires qui y sont traitées est arrêté par le président du Conseil.

Il est adressé, avec la convocation, aux membres de la chambre. Il est également communiqué au président de la Commission, au Corps des rapporteurs et au Service de la concurrence par les soins du secrétaire du Conseil.

Art. 7.Le président du Conseil veille à ce que, pendant les vacances judiciaires, une chambre au moins puisse être réunie pour connaître des affaires urgentes.

Art. 8.Une décision ne peut être rendue que par une chambre composée du nombre prescrit de membres du Conseil. Ceux-ci doivent avoir assisté à toutes les audiences de la cause.

Les décisions prises par le Conseil d'engager la procédure prévue à l'article 34 de la loi constitue une décision au sens de l'alinéa précédent; la procédure menée devant le Conseil ensuite du dépôt du rapport complémentaire prévu par l'article 34, constitue une nouvelle cause.

Art. 9.Les décisions sont délibérées conformément aux dispositions de l'article 778 du Code judiciaire.

Le président de la chambre est chargé de la rédaction d'un projet de décision conforme à son délibéré. Le président de la chambre peut charger un autre de ses membres de tout ou partie de la rédaction du projet.

Lorsqu'un membre du Conseil est légitimement empêché de signer l'original d'une décision au délibéré de laquelle il a participé, le président du Conseil peut, par décision motivée, désigner un autre membre pour le remplacer au moment de la signature.

Les décisions en matière de concentrations sont conjointement signées par le président et le secrétaire de la chambre, après qu'ils aient vérifié que son texte soit conforme à celui sur lequel les différents membres de la chambre auront donné leur accord par écrit comme dit ci-dessus.

Les expéditions, et les doubles authentiques des décisions et avis sont certifiés conformes par le président, le vice-président, ou le magistrat qu'il désigne à cette fin. CHAPITRE IV. - Assemblée générale du conseil

Art. 10.Le calendrier des assemblées générales ordinaires est arrêté par le président du Conseil. Il est au moins tenu quatre assemblées générales ordinaires par an.

Le président du Conseil convoque les membres en assemblée générale ordinaires ainsi qu'en assemblée générale extraordinaire chaque fois que le besoin s'en fait sentir.

Le président doit également convoquer l'assemblée générale extraordinaire du Conseil chaque fois que trois membres en font ensemble la demande motivée. L'assemblée est alors convoquée endéans les quinze jours de la réception de la demande par le président, avec l'ordre du jour demandé par les intéressés, ainsi que les points que le président décide d'y ajouter.

Le président fixe l'ordre du jour de chaque réunion.

Chaque membre peut demander l'inscription d'un ou de plusieurs points à l'ordre du jour.

Art. 11.Sauf urgence motivée, la convocation est adressée aux membres quinze jours francs au moins avant la réunion.

L'ordre du jour de la réunion et les documents relatifs aux questions qui y sont reprises sont adressés aux membres cinq jours francs au moins avant la réunion, sauf en cas d'urgence.

La convocation peut être faite par télécopie ou par courrier électronique.

Art. 12.L'assemblée générale peut délibérer valablement pour autant que la moitié au moins de ses membres soient présents, un membre empêché ne pouvant donner de procuration.

Toutefois, lorsque l'assemblée générale du Conseil n'aura pas pu délibérer valablement en raison de l'absence de certains de ses membres, elle pourra délibérer valablement, quel que soit le nombre de présents, après avoir été convoquée une seconde fois avec le même ordre du jour, quarante huit heures devant cependant s'écouler entre la seconde convocation et la seconde réunion.

En cas d'empêchement du président, la réunion est présidée par le vice-président; en cas d'empêchement du président et du vice-président, la réunion est présidée par le magistrat le plus ancien en grade.

Les décisions sont prises à la majorité simple, la voix du président étant prépondérante en cas de partage.

Le Conseil ne peut prendre de décision ayant un impact sur son budget ou entraînant des dépenses sans l'accord du président.

Art. 13.Le président peut inviter, aux réunions du Conseil, les agents du Service de la concurrence, ainsi que les rapporteurs.

Ces invités n'assistent pas aux délibérés du Conseil.

Art. 14.Le Conseil se réunit en son siège, à Bruxelles, sauf si le président décide de le convoquer en un autre endroit.

Art. 15.Le secrétaire et/ou le secrétaire adjoint du Conseil assistent, sauf en cas d'empêchement constaté par le Président, à toutes les réunions du Conseil. Ils dressent le projet de procès-verbal des réunions. Ce projet, après approbation par le président, est adressé à tous les membres au plus tard avec la convocation pour la plus prochaine assemblée générale, à laquelle l'approbation de ce projet figurera à l'ordre du jour.

Les membres font parvenir leurs observations éventuelles au président au plus tard 48 heures avant la réunion de l'assemblée générale. CHAPITRE V. - Représentation du conseil - Titres

Art. 16.Le Conseil est représenté par le président, et, en cas d'empêchement, par le vice-président.

Le président peut déléguer tout ou partie de ce pouvoir de représentation à un des membres du Conseil, au secrétaire et au secrétaire adjoint.

Les membres du conseil ne peuvent s'exprimer au nom du conseil, sauf autorisation préalable et expresse de la part du président.

Le Conseil peut décider de déléguer au président les pouvoirs qui ne lui sont pas expressément réservés par la loi, notamment aux cas où l'urgence le justifie.

Art. 17.Les membres du conseil peuvent faire mention de leur appartenance au conseil, pendant toute la durée de leur mandat. Ils ne peuvent plus utiliser ce titre, ou faire mention de leur appartenance passée, si ce n'est aux fins d'exposer leur carrière dans un "curriculum vitae".

Le Conseil peut décider d'autoriser d'anciens membres à porter le titre de membre honoraire.

Lorsque les membres mentionnent leur appartenance au conseil, ou leur titre de membre honoraire, ils utilisent ce titre avec modération, prudence, et dans le souci de l'intérêt et de la réputation du conseil.

Les membres du Conseil sont tenus au respect strict du secret professionnel requis par l'article 18bis de la loi.

Les membres du Conseil s'abstiennent, en quelque qualité que ce soit, de commenter les décisions du Conseil. Cette interdiction ne souffre d'exception qu'en faveur des avocats aux cours de leurs consultations et des membres, dans un but exclusivement académique ou scientifique.

Les membres du Conseil qui seraient l'auteur ou participeraient à la rédaction d'ouvrages scientifiques ou de vulgarisation en matière de concurrence économique (application de la loi) font en sorte qu'il apparaisse indubitablement que les opinions qu'ils émettent n'engagent pas le Conseil. CHAPITRE VI. - Comités

Art. 18.Le Conseil peut constituer, en son sein, des comités composés du nombre de membres qu'il détermine, et qu'il charge de l'élaboration de projets particuliers, notamment des avis prévus à l'article 16, alinéa 2 de la loi.

Ces comités sont présidés par le membre du comité désigné à cette fin par le Conseil.

Le Conseil détermine le délai dans lequel le comité lui fait rapport.

Ce rapport est établi suite aux réunions du comité et synthétise ses travaux, ses conclusions et présente les recommandations qu'il préconise.

Le président du comité ou un membre désigné par lui établit un projet de rapport qui tient compte des observations, remarques, réflexions, propositions retenues par le comité et le soumet aux membres, selon la même procédure que celle appliquée par les présidents de chambres et établie au chapitre III quant aux projets de décision.

Le comité remet un rapport écrit au Conseil.

Le président du comité peut être amené à en présenter la synthèse et à répondre aux questions.

Le Conseil statue sur les propositions du comité.

Les tâches de préparation des réunions du comité, de rédaction des rapports qui incombent au président du comité constituent des tâches de remplacement du président du Conseil, au sens de l'article 1er, § 1er, alinéa 2 de l'arrêté royal du 21 septembre 1999 portant modification de l'arrêté royal du 30 avril 1993 fixant le montant des allocations attribuées au président et aux membres du Conseil de la Concurrence, aux experts, ainsi qu'à toute personne appelée à collaborer avec le Conseil. CHAPITRE VII. - Incompatibilités - intérêts et fonctions

Art. 19.Les membres du Conseil doivent informer le président des fonctions qu'ils exercent dans une activité économique.

Ils doivent également informer le président des intérêts qu'ils détiennent, directement ou non, dans toute entreprise, association, société, groupement, de nature commerciale, financière, économique ou sociale.

Cette obligation ne porte pas sur les intérêts qui n'ont que peu d'importance.

Art. 20.L'interdiction faite aux membres de délibérer prévue à l'article 18 § 2, alinéa 1er, s'applique dès lors qu'un membre a un intérêt, direct ou indirect, personnel ou non, à la solution du litige, ou que les circonstances de la cause sont telles que son impartialité est susceptible d'être mise en doute.

Le membre qui connaît, apprend, acquiert ou suspecte une cause d'empêchement dans son chef, en avertit immédiatement le président.

Celui-ci peut pourvoir à son remplacement immédiat. Cette décision est sans recours.

L'interdiction faite aux membres de représenter une partie par l'article 18 § 2, alinéa 2, ne s'applique qu'aux membres personnellement, à l'exclusion de leurs associés, ceci sans préjudice de l'application de règles déontologiques. CHAPITRE VIII. - Procédures

Art. 21.Sont habilités à recevoir les notifications et les pièces de procédure : le président, le vice-président, le secrétaire, le secrétaire adjoint et les personnes mandatées à cette fin par le président ou la personne qui le remplace. Section 1re. - Loi du 5 août 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1991 pub. 10/08/2010 numac 2010000448 source service public federal interieur Loi relative à l'importation, à l'exportation, au transit et à la lutte contre le trafic d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afférente. - Coordination officieuse en langue allemande fermer

Art. 22.En exécution des articles 24, 32bis et 35 de la loi, le Corps est saisi par le président du Conseil. La lettre du président adressée au chef du Corps constitue son acte de saisine, sauf dans les cas où la loi prévoit que les parties s'adressent directement au Corps.

Le secrétaire du Conseil porte ces courriers à l'indicateur et les reprend dans un registre ad hoc.

Art. 23.Le président, le vice-président ou le magistrat que le président désigne statue sur les questions de confidentialité des pièces communiquées par les parties ou par les tiers.

Les rapporteurs peuvent, à tout moment, demander au magistrat de lever la confidentialité d'une ou de plusieurs pièces dont la connaissance est nécessaire à la décision. Cette demande est motivée. Elle peut être introduite verbalement, en cas d'urgence, ou par écrit. Dans le cas où une décision a déjà été prise en ce qui concerne la confidentialité, la demande est soumise au magistrat qui a déjà pris une décision, et, en cas d'empêchement, au président ou au magistrat qu'il désigne.

Les rapporteurs excluent les pièces confidentielles du dossier de la procédure. Celles-ci sont enliassées et conservées séparément par le secrétaire.

Art. 24.Le président de la chambre a la police de l'audience. Il veille à l'organisation de la séance et à son bon déroulement. Il peut la suspendre ou la remettre à une date ultérieure.

Art. 25.Le membre habilité pour se prononcer sur la recevabilité des demandes d'audition de personnes estimant justifier d'un intérêt suffisant, en application de l'article 11 de l'arrêté royal du 15 mars 1993 relatif aux procédures en matière de protection de la concurrence économique, est le président de la chambre ou le membre de celle-ci qu'il désigne à cette fin. Section 2. - Mesures provisoires

Art. 26.Les mesures provisoires sont prises par le président, le vice-président ou le membre magistrat de l'ordre judiciaire qu'il désigne à cette fin.

Le président siégeant en matière de mesures provisoires est assisté par le secrétaire ou le secrétaire adjoint.

Art. 27.Le président siégeant en matière de mesures provisoires fixe, le plus rapidement possible, les délais endéans lesquels les parties doivent déposer leurs mémoires et la date d'audience Il peut écarter toute pièce qui n'a pas été déposée dans les délais fixés. Il peut, à la demande motivée de l'une des parties, du rapporteur, ou de sa propre initiative, fixer de nouveaux délais, ou de nouvelles dates.

Il peut décider d'entendre les parties afin de fixer contradictoirement un agenda. Dans ce cas, les parties sont convoquées par le secrétaire ou le secrétaire adjoint.

Le président siégeant en matière de mesures provisoires peut prendre, en cas d'urgence, toutes mesures utiles pour que la cause soit mise en état et examinée dans les meilleurs délais. Il peut notamment décider de tenir des audiences extraordinaires ou de déplacer le siège de celles-ci. Section 3. - Arrêté royal n° 62 du 13 janvier 1935

et arrêté-loi du 30 janvier 1947

Art. 28.Les parties intéressées adressent au Ministre qui a les Affaires économiques dans ces attributions les requêtes et pièces prévues à l'article 1er de l'arrêté royal n° 62 du 13 janvier 1935.

Art. 29.Le Conseil est saisi par le Ministre, qui lui transmet les requêtes, les oppositions, les mémoires et autres documents.

Art. 30.Dès réception par le secrétaire, chaque dossier ou pièce est porté à l'indicateur et soumis au président du Conseil qui décide de la suite à y donner.

Art. 31.Dans les quarante-huit heures de la réception des pièces mentionnées aux articles 1er, 2 et 3 de l'arrêté royal n° 62 du 13 janvier 1935, le secrétaire invite, par lettre recommandée, le groupement requérant à présenter, dans un délai de huit jours francs, en cinq exemplaires, un mémoire répondant au mémoire de l'opposant.

Dès la réception de ce mémoire en réponse, le secrétaire en transmet un exemplaire, sous pli recommandé, à l'opposant, invitant ce dernier à présenter sa réplique en cinq exemplaires, dans un délai de huit jours francs. Ces envois sont faits aux frais du groupement requérant.

Art. 32.Si une des parties n'a pas envoyé son mémoire dans les délais prévus par l'article précédent, le Conseil peut se prononcer sur les pièces produites.

Art. 33.Dès que la cause sera en état, elle sera distribuée à l'une des chambres par le président du Conseil. Le président de la chambre indiquée fixera, par ordonnance mentionnée sur le dossier, la date à laquelle la cause sera débattue.

Art. 34.Pour l'application de l'arrêté royal n° 62 du 13 janvier 1935, de l'arrêté-loi du 7 juin 1946 et de l'arrêté-loi du 30 janvier 1947, un des commissaires du gouvernement assiste aux débats, sauf à se faire remplacer par un collègue, s'il est empêché.

Art. 35.Si la chambre le juge nécessaire, les parties seront entendues. Elles seront, en ce cas, convoquées, par lettre recommandée, par les soins du secrétaire. Elles peuvent se faire assister ou représenter soit par un avocat, soit par un porteur de procuration que le Conseil agrée spécialement dans chaque cause.

Art. 36.§ 1er. Dans le cas où les parties ont employé la même langue pour la rédaction de leur requête, opposition et mémoire, cette langue est celle de la procédure et de la décision.

La chambre désignée décide, s'il y a lieu, de la langue à employer dans la procédure et la décision, si les parties n'ont pas employé la même langue. § 2. Si la traduction de certains documents est nécessaire, la chambre saisie de l'affaire décide, le cas échéant, qu'une prolongation de délai est accordée pour procéder à une traduction; celle-ci est effectuée aux frais de l'état, à la diligence du Département des Affaires économiques.

Art. 37.S'il y a lieu à enquête, la chambre y procède ou délègue à cette fin un de ses membres. Il est dressé procès-verbal des constatations et dépositions.

Art. 38.Quand il juge la cause suffisamment instruite, le président clôt les débats et communique le dossier au commissaire du gouvernement qui, dans les dix jours, parties dûment appelées, donne son avis. Cet avis est écrit.

Art. 39.Toute décision du Conseil est motivée.

Art. 40.L'avis de la chambre est communiqué au Ministre, sous forme d'expédition relatant la procédure suivie et la décision prise, signée par le président et le secrétaire. Le dossier est envoyé en même temps au Ministre.

Art. 41.La décision est transcrite, au préalable, dans le registre de la chambre qui l'a prise; elle est signée par le président et le secrétaire. Section 4. - Observations du Conseil devant la Cour d'Appel

Art. 42.Lorsque le Conseil est informé de la saisine de la Cour d'Appel d'une question préjudicielle en application de l'article 42 de la Loi, le président en informe l'assemblée générale. Si cette dernière le juge utile, une chambre est chargée par le président de la rédaction des observations du Conseil.

Lorsque la Cour d'Appel est saisie d'un recours contre une décision du Conseil, le président, s'il estime qu'une intervention du Conseil se justifie, en informe l'assemblée générale. Si cette dernière partage cette opinion, la chambre qui a rendu la décision entreprise, ou, éventuellement, une chambre autrement composée, est chargée de la rédaction d'un avis.

Les avis adoptés en exécution du présent article sont transmis, à la diligence du secrétaire, à la Cour d'Appel. Il en transmet également le texte aux membres lors de l'assemblée plénière qui suit immédiatement l'adoption de l'avis. CHAPITRE IX. - Organisation et tâches du secrétariat

Art. 43.Le secrétariat est chargé de la gestion interne et des travaux administratifs liés à l'activité du Conseil. Il tient les registres appropriés à l'exécution de cette tâche.

Il veille sous sa responsabilité, à la notification ou à la transmission des décisions, des avis, convocations, autres communications prévues par la loi, ses arrêtés d'exécution et le présent règlement.

Il assume la conservation des archives et documents du Conseil.

Art. 44.Le secrétariat est chargé de recueillir et conserver tous documents nécessaires à l'application de la loi, en ce compris ceux relatifs aux législations étrangères et au droit européen en matière de concurrence.

Art. 45.Le secrétariat veille à la conservation et au classement de toutes décisions, jugements ou arrêts adressés au Conseil en application de l'article 42 § 6 de la loi. Il prend acte des recours introduits à l'encontre de ceux-ci, en informe les membres de la chambre qui a rendu la décision entreprise, ainsi que l'assemblée plénière.

Art. 46.Le président du Conseil établit avec la collaboration du secrétariat, et, au besoin, d'une commission constituée à cette fin, le rapport annuel sur l'application de la loi. Il le présente à l'approbation du Conseil et le soumet au Ministre et aux Chambres législatives.

Art. 47.Lorsque les secrétaires représentent le Conseil en mission ou participent à une formation, les dispositions des articles 16 et 17 du présent règlement s'appliquent, mutatis mutandis. CHAPITRE X. - Modifications du règlement d'ordre intérieur Mesures transitoires

Art. 48.Sauf disposition contraire, le présent règlement d'ordre intérieur s'applique immédiatement, dans son entièreté, dès son entrée en vigueur. Cependant, les chambres déjà constituées, en application du règlement d'ordre intérieur approuvé par l'arrêté royal du 16 août 1993, poursuivent, sans modification de leur composition, l'examen des affaires qui leur ont été confiées avant l'entrée en vigueur du présent règlement.

Art. 49.Toute modification du règlement d'ordre intérieur doit être soumise au Roi, en la personne du Ministre, par le président, après avoir été approuvée par l'assemblée générale du Conseil statuant à la majorité simple conformément aux dispositions du chapitre III du présent règlement.

Le droit d'initiative appartient au président et aux membres conformément aux dispositions de l'article 10.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du Portant approbation du règlement d'ordre intérieur du Conseil de la Concurrence.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, Ch. PICQUE

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