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Arrêté Royal du 14 décembre 2001
publié le 26 janvier 2002

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 mai 1999, conclue au sein de la Commission paritaire des pompes funèbres, relative à la modification de la convention collective de travail du 25 juin 1987 concernant les conditions de travail et de rémunération

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2001013237
pub.
26/01/2002
prom.
14/12/2001
ELI
eli/arrete/2001/12/14/2001013237/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

14 DECEMBRE 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 mai 1999, conclue au sein de la Commission paritaire des pompes funèbres, relative à la modification de la convention collective de travail du 25 juin 1987 concernant les conditions de travail et de rémunération (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des pompes funèbres;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 mai 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des pompes funèbres, relative à la modification de la convention collective de travail du 25 juin 1987 concernant les conditions de travail et de rémunération.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 décembre 2001.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des pompes funèbres Convention collective de travail du 27 mai 1999 Modification de la convention collective de travail du 25 juin 1987 concernant les conditions de travail et de rémunération (Convention enregistrée le 9 juillet 1999 sous le numéro 51333/CO/320) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des pompes funèbres.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "travailleurs" : les employés et les employées, les ouvriers et les ouvrières.

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue dans le cadre de l'accord interprofessionnel 1999-2000. CHAPITRE II. - Pouvoir d'achat

Art. 3.§ 1er. Les échelles barémiques telles que fixées à l'article 5, § 1er, de la convention collective de travail du 25 juin 1987, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1989, publié au Moniteur belge du 28 février 1989, modifiée en dernier lieu par la convention collective de travail du 15 septembre 1997, enregistrée sous le numéro 46306/CO/320, sont modifiées comme suit à partir du 1er juin 1999 : Pour la consultation du tableau, voir image § 2. Ce barème est mis en regard de l'indice-pivot 102,56 - tranche de stabilisation 100,55 à 104,61. § 3. A partir du 1er juillet 1999 les salaires minima barémiques applicables à cette date sont augmentés d'1 p.c.

Art. 4.L'article 9 est complété par l'alinéa suivant : « c) les travailleurs qui quittent l'entreprise ou qui ont été licenciés au cours de l'année.

Toutefois, cette dispositions n'est pas valable pour les stagiaires ONEm, embauchés dans le cadre de l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983. » .

Art. 5.1° Au chapitre IV, l'article 11 est défini comme suit : «

Art. 11.Les rémunérations fixées aux articles 5 et 6 correspondent à la tranche d'indice 100,55 - 102,56 - 104,61 et restent inchangées aussi longtemps que l'indice de référence se situe dans ladite tranche. » Par l'indice tel que fixé aux articles 10 jusque 14 inclus de la convention collective de travail du 25 juin 1987, on entend l'indice-santé quadrimestriel. 2° Au chapitre IV l'article 12 est défini comme suit : « Art.12. Sans préjudice des dispositions légales existant actuellement en matière d'indexation des salaires, les barèmes minima et les appointements effectivement payés des travailleurs, tels que défini à l'article 10 varient à raison de 2 p.c. selon les tranches de stabilisation indiquées ci-après lorsque la moyenne arithmétique des indices des deux derniers mois dépasse ces tranches.

Pour la consultation du tableau, voir image 3° Au chapitre XII, à l'article 34, la date d'entrée en vigueur est remplacée par le 1er juin 1999.

Art. 6.Au chapitre XII est inséré un article 35 libellé comme suit : «

Art. 35.Sans préjudice des dispositions obligatoires ultérieures éventuelles imposées par les instances supérieures, une paix sociale absolue est garantie dans le secteur pendant deux ans. »

Art. 7.Sa durée de validité ainsi que les modalités de dénonciation sont les mêmes que celle de la convention collective de travail qu'elle modifie.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 décembre 2001.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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