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Arrêté Royal du 14 décembre 2006
publié le 16 janvier 2007

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 décembre 1998, conclue au sein de la Commission paritaire pour les ateliers protégés, conclue en exécution de l'Accord intersectoriel flamand pour le secteur non marchand, en vue de l'octroi d'une prime annuelle aux travailleurs ressortissant à la convention collective de travail du 21 novembre 1997 relative à la classification de fonctions pour certains membres du personnel dans les entreprises de travail adapté

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2006204003
pub.
16/01/2007
prom.
14/12/2006
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

14 DECEMBRE 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 décembre 1998, conclue au sein de la Commission paritaire pour les ateliers protégés, conclue en exécution de l'Accord intersectoriel flamand pour le secteur non marchand, en vue de l'octroi d'une prime annuelle aux travailleurs ressortissant à la convention collective de travail du 21 novembre 1997 relative à la classification de fonctions pour certains membres du personnel dans les entreprises de travail adapté (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les ateliers protégés;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 11 décembre 1998, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les ateliers protégés, conclue en exécution de l'accord intersectoriel flamand pour le secteur non marchand, en vue de l'octroi d'une prime annuelle aux travailleurs ressortissant à la convention collective de travail du 21 novembre 1997 relative à la classification de fonctions pour certains membres du personnel dans les entreprises de travail adapté.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 décembre 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les ateliers protégés Convention collective de travail du 11 décembre 1998 Exécution de l'Accord intersectoriel flamand pour le secteur non marchand, octroi d'une prime annuelle aux travailleurs ressortissant à la convention collective de travail du 21 novembre 1997 relative à la classification de fonctions pour certains membres du personnel dans les entreprises de travail adapté (Convention enregistrée le 26 janvier 1999 sous le numéro 49873/CO/327) CHAPITRE Ier. - Champ d'application et définition des notions

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les ateliers protégés, qui sont agréées par le "Vlaams Fonds voor de sociale integratie van personen met een handicap" (fonds flamand pour l'intégration de personnes handicapées), et aux travailleurs ressortissant à la convention collective de travail du 21 novembre 1997 relative à la classification de fonctions pour certains membres du personnel dans les entreprises de travail adapté.

Par "travailleurs", on entend : les ouvriers et employés masculins et féminins. CHAPITRE II. - Cadre juridique

Art. 2.La présente convention collective de travail exécute le protocole d'accord conclu le 25 juin 1998 et trouve son origine dans l'Accord intersectoriel flamand pour le secteur non marchand. Elle est conclue conformément aux dispositions de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires.

Art. 3.Objectifs de l'accord intersectoriel flamand.

L'accord intersectoriel prévoit les objectifs suivants : - l'engagement accru de moyens de la part de la Communauté flamande, en vue principalement de la création d'emplois supplémentaires; - la possibilité d'élimination entière ou partielle de la pression de travail par une approche sélective; - la nécessité d'un accroissement de l'emploi dans le secteur, vu les évolutions sociale et socio-démographique; - l'élimination d'anomalies du passé.

La présente convention collective de travail vise ce dernier objectif.

Plus particulièrement la convention collective de travail du 21 novembre 1997 relative à la classification de fonctions pour certains membres du personnel dans les entreprises de travail adapté prévoyait une convention entre les partenaires sociaux pour dresser des barèmes pour les 5 catégories fixées dans ladite convention. Cela ne s'est pas fait depuis. CHAPITRE III. - Introduction d'une prime annuelle

Art. 4.En attendant la rédaction de barèmes pour une nouvelle classification de fonctions, une prime annuelle de 11 000 BEF (bruts, comme mentionnés sur la fiche salariale) est octroyée au personnel qui ressortit à la convention collective de travail du 21 novembre 1997, prime qui peut être supprimée au moment où une solution définitive est atteinte pour l'adaptation des barèmes. Le paiement se fait prorata temporis - un mois commencé égale un mois entier -, chaque fois au 30 juin, au plus tôt au 30 juin 1999. Le budget prévu s'élève à 24 millions annuellement. CHAPITRE IV. - Dispositions transitoires, durée de validité et disposition finale

Art. 5.La présente convention collective de travail produit ses effets à partir du 1er juillet 1998 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires moyennant un délai de préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire pour les ateliers protégés.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 décembre 2006.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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