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Arrêté Royal du 14 décembre 2006
publié le 25 janvier 2007

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 février 2002, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, contenant certaines dispositions quant aux conditions de travail et de rémunération

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2006204059
pub.
25/01/2007
prom.
14/12/2006
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

14 DECEMBRE 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 février 2002, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, contenant certaines dispositions quant aux conditions de travail et de rémunération (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 5 février 2002, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, contenant certaines dispositions quant aux conditions de travail et de rémunération.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 décembre 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone Convention collective de travail du 5 février 2002 Dispositions quant aux conditions de travail et de rémunération (Convention enregistrée le 20 mai 2003 sous le numéro 66253/CO/319.02) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs et aux employeurs des établissements et services qui ressortissent à la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement et qui sont agréés et/ou subsidiés par la Communauté française, la Région wallonne, la Communauté germanophone et/ou la Commission communautaire française, ainsi que pour les établissements et services exerçant les mêmes activités et qui ne sont ni agréés ni subventionnés et dont l'activité principale est exercée en Région wallonne.

Par "travailleurs" on entend : les employées et employés, et les ouvrières et ouvriers. CHAPITRE II. - Dispositions régissant les séjours extérieurs

Art. 2.Les périodes de présence durant les séjours extérieurs aux établissements et services n'étant pas considérées comme temps de travail, font l'objet d'une indemnité de séjour fixée à 26,35 EUR au 1er janvier 2002, par jour calendrier entamé en ce compris le jour d'arrivée et le jour de départ. Ce montant est soumis à l'indice des prix à la consommation du Royaume conformément aux modalités fixées par la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. Cette indemnité forfaitaire, conformément à l'arrêté royal du 5 octobre 1999, n'est pas considérée comme rémunération.

Par jour calendrier, chaque période, au-delà de 11 heures de prestations, non considérée comme temps de travail, fait l'objet d'une récupération forfaitaire de 5 heures.

Art. 3.Est visé par la présente disposition tout séjour visant à procurer aux bénéficiaires des établissements et services concernés une rupture par rapport au rythme habituel de la vie quotidienne, et ce notamment pendant les congés scolaires ou périodes de vacances, mais aussi lors de certains week-ends ou jours fériés. Il s'agit essentiellement de périodes de vacances ou d'activités de loisirs qui sont organisées par une équipe adaptée de l'institution ou du service, et qui sont constituées de prestations adaptées au type d'activités proposées lors de ces séjours de vacances ou de loisirs.

Art. 4.Sauf cas de force majeure apprécié par le bureau de conciliation de la sous-commission paritaire, chaque travailleur doit, s'il y est appelé, effectuer des prestations d'accompagnement en séjour extérieur pour un maximum de 15 jours calendrier par année civil. Le nombre de jours ne peut-être supérieur que si le travailleur marque son accord.

Art. 5.Par période de 7 jours calendrier, et indépendamment du repos dominical, le travailleur a le droit de bénéficier, dès l'issue du séjour, d'au moins un jour de repos à prendre dans le total des récupérations acquises par la prestation du séjour. Les modalités concrètes d'organisation du travail durant ces périodes sont fixées par le conseil d'entreprise ou en concertation avec la délégation syndicale, ou encore dans le règlement de travail.

Art. 6.Les employeurs garantissent que les travailleurs étant en mission permanente pendant les séjours extérieurs sont donc couverts par l'assurance légale. CHAPITRE III. - Dispositions régissant les prestations nocturnes

Art. 7.En dehors des séjours extérieurs à l'institution ou au service, et compte tenu de la définition du temps de travail pour le secteur, une période maximale de 3 heures par 24 heures, entre 20 heures et 6 heures, n'est pas considérée comme temps de travail, cette période 3 heures étant forfaitairement considérée comme nécessaire au travailleur pour du repos pris dans un lieu convenablement aménagé à cet effet. Dans ce cas, toutes les heures de présence sont rémunérées au taux dû et assimilées à du temps de travail pour le calcul de la rémunération et le droit aux prestations sociales.

CHAPITER IV. - Dispositions régissant la durée de travail hebdomadaire

Art. 8.Sans préjudice de l'application des conventions collectives de travail existantes au niveau des institutions et services, la période minimale sur base de laquelle le temps de travail hebdomadaire doit être respecté est de 4 semaines. Il est toutefois respecté sur une période plus longue, sans pouvoir excéder la période de 52 semaines à condition que l'horaire des membres du personnel concernés par cette extension de durée soit établi sur la même période et connu du personnel concerné au moins un mois avant sa prise de cours.

Les modifications de cet horaire pourraient néanmoins intervenir avec l'accord du travailleur pour pallier certaines situations, telles que des maladies, des départs, des demandes d'échanges d'horaire, etc.

Art. 9.§ 1er. Le nombre de prestations sur quatre semaines est plafonné à vingt pour un temps plein. Toutefois, par convention collective de travail, un établissement ou un service peut étendre la période de référence sans dépasser 65 prestations pour un trimestre. § 2. Par "prestation", il faut entendre : une période continue de travail éventuellement interrompue par une pause maximale de 90 minutes qui ne supprime pas l'unité de la prestation. Les parties de prestation peuvent être de même nature ou de nature différente telles que prévues à l'article 11 ci-dessous. CHAPITRE V. - Dispositions régissant dans certains cas l'intervalle entre deux prestations

Art. 10.Pour le personnel dont une partie des prestations se situe entre 20 heures et 6 heures, et sauf empêchement apprécié par les parties, lorsqu'une prestation consiste en une réunion pédagogique, une session de formation, une prestation liée à l'exécution d'un mandat syndical ou une prestation de référant, et qu'elle est suivie ou précédée d'une autre prestation, l'intervalle entre ces deux prestations peut être inférieur à l'intervalle minimal (11 heures), dans ce cas, l'intervalle précédant la première des deux prestations ainsi que l'intervalle suivant la deuxième prestation ne peuvent être inférieurs à 11 heures.

Lorsque ces prestations entraînent un déplacement supplémentaire, sur la journée, celui-ci est considéré comme "déplacement mission", et indemnisé comme tel. CHAPITRE VI. - Dispositions régissant l'intervalle de repos entre deux parties de prestation de même nature

Art. 11.§ 1er. En vue de ne pas accroître inutilement la lourdeur des prestations fournies et compte tenu de l'existence d'un arrêté royal définissant le temps de travail dans le secteur, le temps de pause octroyé, en ce y compris le temps libéré pour la pause repas, entre deux parties de prestations de même nature ne peut excéder 90 minutes. § 2. N'est pas considérée comme prestation de même nature une prestation dont une partie est constituée d'une réunion d'équipe, d'une participation à des contacts avec les familles ou l'environnement du bénéficiaire (les déplacements liés à ce type de prestation sont à considérer comme des "déplacements mission", et indemnisés comme tels) ou les prestations liées à l'exécution d'un mandat syndical. § 3. Toute dérogation à la présente disposition devra faire l'objet d'une convention collective de travail avec le ou les permanent(s) des organisations syndicales représentées dans l'institution ou le service, ou à défaut, avec au moins deux permanents régionaux des organisations syndicales représentées à la commission paritaire. CHAPITRE VII. - Dispositions régissant la résolution des litiges

Art. 12.Les dispositions de la présente convention collective de travail ont pour objet de concilier le bien-être des bénéficiaires, le respect du projet pédagogique et les conditions de travail du personnel. Son application nécessite dès lors un climat de concertation adéquat dans l'ensemble des institutions et services, notamment pour organiser la fréquence des prestations irrégulières (de nuit, de week-end, de soirée, de jour férié et de service coupé). CHAPITRE VIII. - Dispositions régissant les accords antérieurs

Art. 13.La présente convention collective de travail a pour objet de fixer les modalités de certaines prestations. Si ces prestations faisaient jusqu'à présent l'objet de conventions locales, il reviendra aux parties ayant conclu ces conventions locales d'examiner la possibilité de les maintenir, totalement ou partiellement, compte tenu : - des obligations légales en matière de durée du travail; - des compensations et obligations financières découlant de la présente convention collective de travail; - des dispositions des pouvoirs de tutelle relatives au financement des normes d'encadrement et des rémunérations et indemnités. CHAPITRE IX. - Dispositions à prendre au niveau local

Art. 14.Afin de mettre en oeuvre les dispositions prévues dans la présente convention collective de travail, la délégation syndicale des institutions ou services négocie les formes d'amélioration des conditions de travail, en fixant, par convention collective de travail, par exemple : - le nombre de week-ends à prester, par mois, par trimestre, par année; - le fait d'organiser le travail en quatre jours par semaine en fonction de la loi du 9 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/2001 pub. 29/09/2001 numac 2001011298 source ministere des affaires economiques Loi fixant certaines règles relatives au cadre juridique pour les signatures électroniques et les services de certification type loi prom. 09/07/2001 pub. 25/08/2001 numac 2001016254 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi confirmant les dispositions relatives aux cotisations obligatoires de l'arrêté royal du 15 octobre 2000 relatif aux cotisations obligatoires et contributions volontaires dues par le secteur de l'alimentation animale au Fonds pour l'indemnisation d'entreprises agricoles touchées par la crise de la dioxine fermer; - les modalités de remplacement d'un travailleur empêché de prester. CHAPITRE X. - Dispositions finales

Art. 15.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2002. Elle est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant le respect d'un préavis d'un an, notifié par lettre recommandée à la poste adressée à la présidente de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 décembre 2006.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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