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Arrêté Royal du 14 décembre 2006
publié le 13 février 2007

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 juin 2006, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des carrières de petit granit, relative au statut de la délégation syndicale

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2006204109
pub.
13/02/2007
prom.
14/12/2006
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

14 DECEMBRE 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 juin 2006, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des carrières de petit granit, relative au statut de la délégation syndicale (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la convention collective de travail n° 5 du 24 mai 1971, conclue au sein du Conseil national du travail, concernant le statut des délégations syndicales du personnel des entreprises;

Vu la convention collective de travail n° 5ter du 21 décembre 1978, conclue au sein du Conseil national du travail, complétant et modifiant la convention collective de travail n° 5 du 24 mai 1971 concernant le statut des délégations syndicales du personnel des entreprises;

Vu la demande de la Commission paritaire pour employés des carrières de petit granit;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 20 juin 2006, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des carrières de petit granit, relative au statut de la délégation syndicale.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 décembre 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour employés des carrières de petit granit Convention collective de travail du 20 juin 2006 Statut de la délégation syndicale (Convention enregistrée le 7 juillet 2006 sous le numéro 80335/CO/203) CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux entreprises relevant de la Commission paritaire pour employés des carrières de petit granit et à leurs employés.

Les membres de la direction désignés par l'employeur ne sont pas concernés par la présente convention collective de travail.

On entend par "employés" : les employés et les employées.

Art. 2.Les employeurs occupant plus de 10 employés reconnaissent à leur personnel employé, le droit de se faire représenter auprès des organisations syndicales par une délégation syndicale dont le statut est régi par la présente convention collective de travail. CHAPITRE II. - Composition de la délégation

Art. 3.La délégation est composée de délégués effectifs et de délégués suppléants désignés par les organisations syndicales. Il y a autant de suppléants que d'effectifs.

Les membres suppléants sont appelés à siéger en remplacement du membre effectif en cas d'empêchement de celui-ci, résultant d'une suspension légale de son contrat d'emploi.

L'employeur peut toujours émettre des objections, pour des motifs sérieux, à la désignation ou au maintien d'un délégué; il fait connaître à l'organisation syndicale ses motifs d'opposition dans les 14 jours ouvrables qui suivent la communication de la liste.

Le nombre de délégués effectifs est fixé comme suit, au prorata du nombre d'employés syndiqués dans l'entreprise : - de 10 à 24 employés : 1 délégué effectif et 1 délégué suppléant; - au-delà de 25 employés : 2 délégués effectifs et 2 délégués suppléants.

Dans le calcul des effectifs cités ci-dessus, il n'est tenu compte que des employés engagés sous contrat à durée indéterminée (au moment de la demande d'instituer une délégation syndicale).

Art. 4.Les délégués syndicaux sont désignés pour un terme de 4 ans; leurs mandats sont renouvelables. Les mandats se terminent à la même date que les mandats au C.E. et C.P.P.T. dans les sociétés où ils existent.

Art. 5.Pour être désigné délégué syndical, il faut : - être âgé de 25 ans au moins; - être engagé sous contrat à durée indéterminée; - avoir au moins 1 an d'ancienneté dans l'entreprise et dans le secteur industriel; - ne pas être en période de préavis au moment de la désignation. CHAPITRE III. - Compétence

Art. 6.La compétence de la délégation syndicale concerne entre autres : - les relations du travail; - les négociations en vue de la conclusion de conventions ou d'accords collectifs au sein de l'entreprise sans préjudice des conventions collectives de travail ou accords conclus à d'autres niveaux; - l'application, dans l'entreprise, de la législation sociale, des conventions collectives de travail et des contrats.

Art. 7.Lorsqu'un différend surgit à l'intérieur de l'entreprise avec la direction, la délégation syndicale utilise tous les moyens possibles pour régler ce différend par la négociation.

Art. 8.Les délégués syndicaux du personnel employé doivent en toutes circonstances : - faire montre d'un esprit de justice, d'équité et de conciliation; - éviter personnellement et faire éviter par leurs collègues tout manquement au respect de la législation sociale, des règlements de travail et des conventions collectives de travail ainsi qu'à la discipline au travail et au secret professionnel; - ne pas entraver l'action de la direction de l'entreprise et de ses représentants aux divers échelons. CHAPITRE IV. - Fonctionnement

Art. 9.En vue de prévenir les litiges ou différends, la délégation syndicale doit être informée préalablement par le chef d'entreprise des changements susceptibles de modifier les conditions contractuelles ou habituelles de travail et de rémunération.

Toute réclamation est présentée en suivant la voie hiérarchique individuelle par le travailleur intéressé, assisté à sa demande par son délégué syndical.

La délégation syndicale a le droit d'être reçue par le chef d'entreprise ou par son représentant à l'occasion de tout litige ou différend de caractère collectif survenant dans l'entreprise ou de litige ou différend de caractère individuel qui n'ont pu être résolus par la voie hiérarchique.

Art. 10.Le chef d'entreprise ou son représentant recevra la délégation syndicale le plus rapidement possible, au plus tard dans les cinq jours ouvrables suivant l'introduction de la demande.

Art. 11.La délégation syndicale, plénière ou partielle, se réunit avec l'employeur pendant les heures normales de travail.

Le temps consacré aux réunions de la délégation syndicale avec l'employeur est considéré comme prestation de travail et est rétribué comme tel. Toutefois, le temps de réunion qui dépasse les heures normales de travail ne donne pas lieu à un sursalaire.

Art. 12.Les membres de la délégation syndicale disposeront d'un crédit d'heures de quatre heures par délégué effectif et par mois, non cumulable, pour l'exercice collectif ou individuel des missions et activités syndicales pour exercer leur mission au sein de l'entreprise.

Art. 13.En vue de l'utilisation de ce temps, les membres de la délégation syndicale doivent informer au préalable l'employeur et veiller, de commun accord avec lui à ce que cette situation ne perturbe pas la bonne marche des services de l'entreprise.

La délégation syndicale peut disposer d'un local, à usage non exclusif, le temps nécessaire pour lui permettre de remplir adéquatement sa mission.

La délégation syndicale peut, en vue de préparer les réunions préalablement fixées avec l'employeur, se réunir à l'intérieur de l'entreprise.

Art. 14.La délégation syndicale peut, après information et accord de l'employeur, procéder oralement ou par écrit à toutes les communications utiles au personnel employé. Le temps passé au cours de ces réunions n'est pas rémunéré, sauf décision de l'employeur.

Sur demande motivée, à introduire par la délégation syndicale avec un préavis de 48 heures, et moyennant l'accord de l'employeur, des réunions d'information du personnel employé de l'entreprise peuvent être organisées par la délégation syndicale, sur les lieux de travail, lors de la conclusion de conventions collectives de travail intéressant l'ensemble des employés. Le temps de ces réunions est rémunéré. CHAPITRE V. - Différend non solutionné

Art. 15.Lorsque l'intervention d'une délégation syndicale n'a pas permis d'aboutir à un accord avec l'employeur pour le règlement d'un différend, les délégués ou le chef d'entreprise peuvent faire appel aux représentants permanents de l'organisation syndicale en vue de continuer la négociation ou entamer la procédure légale.

Préalablement, la partie demanderesse aura informé l'autre.

Dans cette éventualité, l'employeur peut se faire assister.

Art. 16.Après épuisement des moyens de négociation, l'organisation syndicale ou le chef d'entreprise peut faire porter le différend devant le comité national de conciliation de la Commission paritaire pour employés des carrières de petit granit.

Art. 17.Tout recours au comité national de conciliation doit se faire par l'intermédiaire d'un membre de la Commission paritaire pour employés des carrières de petit granit.

Art. 18.Le préavis de grève aura une durée d'au moins quatorze jours calendrier et commencera à courir le jour suivant la notification. CHAPITRE VI. - Durée de la convention

Art. 19.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée, à partir de la publication de l'avis au Moniteur belge.

Chacune des parties peut y mettre fin moyennant un préavis de trois mois, adressé par lettre recommandée au président de la Commission paritaire pour employés des carrières de petit granit.

L'organisation qui prend l'initiative de la dénonciation doit en indiquer les motifs et déposer simultanément des propositions d'amendements.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 décembre 2006.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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