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Arrêté Royal du 14 décembre 2006
publié le 08 février 2007

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 décembre 1998, conclue au sein de la Commission paritaire pour les ateliers protégés, en vue du financement du fonds de sécurité d'existence en vue de l'organisation de la formation économique, sociale et technique, l'octroi d'une subvention syndicale annuelle et l'octroi d'indemnités et d'avantages divers supplémentaires, conclue en exécution de l'Accord intersectoriel flamand pour le secteur non marchand en vue de l'élimination d'anomalies existantes

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2006204154
pub.
08/02/2007
prom.
14/12/2006
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

14 DECEMBRE 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 décembre 1998, conclue au sein de la Commission paritaire pour les ateliers protégés, en vue du financement du fonds de sécurité d'existence en vue de l'organisation de la formation économique, sociale et technique, l'octroi d'une subvention syndicale annuelle et l'octroi d'indemnités et d'avantages divers supplémentaires, conclue en exécution de l'Accord intersectoriel flamand pour le secteur non marchand en vue de l'élimination d'anomalies existantes (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les ateliers protégés;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 11 décembre 1998, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les ateliers protégés, en vue du financement du fonds de sécurité d'existence en vue de l'organisation de la formation économique, sociale et technique, l'octroi d'une subvention syndicale annuelle et l'octroi d'indemnités et d'avantages divers supplémentaires, conclue en exécution de l'Accord intersectoriel flamand pour le secteur non marchand en vue de l'élimination d'anomalies existantes.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 décembre 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux Convention collective de travail du 11 décembre 1998 Financement du fonds de sécurité d'existence en vue de l'organisation de la formation économique, sociale et technique, l'octroi d'une subvention syndicale annuelle et l'octroi d'indemnités et d'avantages divers supplémentaires, conclue en exécution de l'Accord intersectoriel flamand pour le secteur non marchand en vue de l'élimination d'anomalies existantes (Convention enregistrée le 26 janvier 1999 sous le numéro 49871/CO/327) CHAPITRE Ier. - Champ d'application et définition des notions

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les ateliers protégés, qui sont agréées par le "Vlaams Fonds voor de sociale integratie van personen met een handicap" (Fonds flamand pour l'intégration de personnes handicapées), et aux travailleurs qu'ils emploient.

Par "travailleurs", on entend : les ouvriers et employés masculins et féminins. CHAPITRE II. - Cadre juridique

Art. 2.La présente convention collective de travail exécute le protocole d'accord conclu le 25 juin 1998 et trouve son origine dans l'Accord intersectoriel flamand pour le secteur non marchand. Elle est conclue conformément aux dispositions de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires.

Art. 3.Objectifs de l'Accord intersectoriel flamand.

L'accord intersectoriel prévoit les objectifs suivants : - l'engagement accru de moyens de la part de la Communauté flamande, en vue principalement de la création d'emplois supplémentaires; - la possibilité d'élimination entière ou partielle de la pression de travail par une approche sélective; - la nécessité d'un accroissement de l'emploi dans le secteur, vu les évolutions sociale et socio-démographique; - l'élimination d'anomalies du passé.

La présente convention collective de travail vise ce dernier objectif, plus particulièrement l'absence de moyens financiers pour un fonds de sécurité d'existence en vue de la formation économique, sociale et technique, de l'octroi d'une subvention syndicale annuelle et de l'octroi d'indemnités et avantages divers supplémentaires, comme prévus au protocole d'accord du 28 juin 1993 portant institution d'un fonds de sécurité d'existence. CHAPITRE III. - Financement du fonds de sécurité d'existence

Art. 5.Les parties conviennent qu'il existe des anomalies au sein du secteur en matière de sécurité d'existence pour les personnes occupées dans les ateliers protégés. Elles sont d'avis que ledit fonds peut satisfaire à ces désirs, moyennant une dotation de la Communauté flamande.

Art. 6.Cette dotation est utilisée prioritairement pour l'octroi d'avantages aux personnes syndiquées et pour la formation syndicale.

Pour réaliser le financement, chaque atelier protégé ressortissant au champ d'application de la présente convention collective de travail doit verser chaque année un montant par travailleur occupé subventionné - et ce dans les trente jours après réception du subside du fonds flamand - au fonds de sécurité d'existence, qui le transmettra à son tour à un fonds social dont les syndicats assurent la gestion autonome.

Pour le nombre de personnes occupées, il sera tenu compte de l'emploi de travailleurs subventionnés au 30 juin précédant l'année du paiement de la subvention prévue à cet effet du fonds flamand à l'atelier protégé.

La dotation prévue de la Communauté flamande se monte à 21 000 000 BEF annuellement.

Art. 7.La perception du produit - notamment la fixation du montant visé à l'article 6 - et la gestion des moyens, leur utilisation et contrôle doivent se faire conformément aux dispositions prévues à la convention collective de travail du 11 décembre 1998 instituant un "Vlaams Fonds voor bestaanszekerheid voor de ondernemingen voor beschutte tewerkstelling", conclue à la Commission paritaire pour les ateliers protégés et ce selon les dispositions de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer relative aux fonds de sécurité d'existence (Moniteur belge du 7 février 1958). CHAPITRE IV. - Dispositions transitoires, durée de validité et disposition finale

Art. 8.La présente convention collective de travail produit ses effets à partir du 1er juillet 1998 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires moyennant un délai de préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire pour les ateliers protégés.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 décembre 2006.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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