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Arrêté Royal du 14 décembre 2016
publié le 03 février 2017

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 octobre 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie, relative à la modification et coordination des statuts du fonds social

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2016204183
pub.
03/02/2017
prom.
14/12/2016
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

14 DECEMBRE 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 octobre 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie, relative à la modification et coordination des statuts du fonds social (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 9 octobre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie, relative à la modification et coordination des statuts du fonds social.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 décembre 2016.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe Sous-commission paritaire pour la carrosserie Convention collective de travail du 9 octobre 2015 Modification et coordination des statuts du fonds social (Convention enregistrée le 15 décembre 2015 sous le numéro 130569/CO/149.02) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour la carrosserie.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par « ouvriers » : les ouvriers et les ouvrières.

Art. 2.Les statuts du « Fonds social des entreprises de carrosserie » sont joints en annexe.

Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2015 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie.

Art. 4.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 28 mars 2014 concernant le « Fonds social des entreprises de carrosserie », enregistrée le 17 juin 2014 sous le numéro 121749/CO/149.02 (Moniteur belge du 24 juillet 2014) et rendue obligatoire par arrêté royal du 10 avril 2015 (Moniteur belge du 12 mai 2015), modifiée par la convention collective de travail du 24 juin 2015, enregistrée le 6 août 2015 sous le numéro 128525/CO/149.02 (Moniteur belge du 12 août 2015).

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 décembre 2016.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

Annexe à la convention collective de travail du 9 octobre 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie, relative à la modification et coordination des statuts du fonds social STATUTS CHAPITRE Ier. - Dénomination, siège, missions, durée 1. Dénomination Article 1er.Il est institué par la convention collective de travail du 30 novembre 1967, rendue obligatoire par arrêté royal du 15 mars 1968 (Moniteur belge du 5 avril 1968) un fonds de sécurité d'existence, dénommé « Fonds social des entreprises de carrosserie », appelé ci-après le fonds. 2. Siège Art.2. Le siège social du fonds est établi à 1200 Bruxelles, boulevard de la Woluwe 46. Il peut être transféré, par décision de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie, à tout autre endroit en Belgique. 3. Missions Art.3. Le fonds a pour missions : 3.1. la perception et le recouvrement des cotisations à charge des employeurs visés à l'article 5; 3.2. l'octroi et le versement d'avantages complémentaires; 3.3. de favoriser la formation syndicale des ouvriers; 3.4. de stimuler la formation et l'information des employeurs; 3.5. le financement d'une partie du fonctionnement et de certaines initiatives de l'a.s.b.l. Educam, selon les règles fixées par le conseil d'administration; 3.6. la prise en charge de certaines cotisations spéciales; 3.7. la perception de la cotisation prévue pour le financement et la mise en place d'un fonds de pension sectoriel. 4. Durée Art.4. Le fonds est institué pour une durée indéterminée. CHAPITRE II. - Champ d'application

Art. 5.Les présents statuts s'appliquent aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour la carrosserie.

Par « ouvriers », on entend : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE III. - Missions statutaires du fonds 1. Perception et recouvrement des cotisations Art.6. Le fonds est chargé de régler et d'assurer la perception et le recouvrement des cotisations à charge des employeurs visés à l'article 5. 2. Octroi et versement des indemnités complémentaires 2.1. Indemnité complémentaire de chômage temporaire

Art. 7.§ 1er. Les ouvriers visés à l'article 5 ont droit, à charge du fonds, pour chaque indemnité ou demi-indemnité de chômage reconnue par l'Office national de l'emploi et prévue à : - l'article 26, 1° - chômage temporaire pour raison de force majeure; - l'article 28, § 1er - chômage temporaire suite à la fermeture de l'entreprise pendant les vacances annuelles; - l'article 49 - chômage temporaire pour raison d'accident technique; - l'article 50 - chômage temporaire pour raison d'intempéries; - l'article 51 - chômage temporaire pour des raisons économiques de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail à l'indemnité prévue à l'article 7, § 2 des présents statuts, pour autant qu'ils remplissent les conditions suivantes : -bénéficier des indemnités de chômage en application de la réglementation sur l'assurance chômage; - être au service de l'employeur au moment du chômage. § 2. A partir du 1er juillet 2015, le montant de l'indemnité complémentaire en cas de chômage temporaire est fixé à : - 11,00 EUR par indemnité complète de chômage, payée en application de la réglementation sur l'assurance-chômage; - 5,50 EUR par demi-indemnité de chômage payée en application de la réglementation sur l'assurance-chômage.

Art. 8.L'indemnité en cas de chômage temporaire doit être payée lors des vacances jeunes et seniors. 2.2. Indemnité complémentaire en cas de chômage complet

Art. 9.§ 1er. Les ouvriers visés à l'article 5 ont droit à charge du fonds, pour chaque indemnité de chômage, à l'indemnité prévue à l'article 9, § 2, pour un maximum de respectivement 200 jours et 300 jours par cas, selon qu'ils sont, au premier jour du chômage, âgés de moins de 45 ans ou de 45 ans et plus, et dans la mesure où ils remplissent les conditions suivantes : 1. bénéficier des indemnités de chômage en application de la législation sur l'assurance-chômage;2. avoir été licenciés par un employeur visé à l'article 5;3. au moment du licenciement, avoir été occupés pendant cinq années au moins dans une ou plusieurs entreprises ressortissant à une des commissions paritaires ou sous-commissions paritaires suivantes : - Commission paritaire de l'industrie sidérurgique (Commission paritaire 104); - Commission paritaire des métaux non-ferreux (Commission paritaire 105); - Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique (Commission paritaire 111); - Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution (Sous-commission paritaire 149.01); - Sous-commission paritaire pour la carrosserie (Sous-commission paritaire 149.02); - Sous-commission paritaire pour les métaux précieux (Sous-commission paritaire 149.03); - Sous-commission paritaire pour le commerce du métal (Sous-commission paritaire 149.04); - Commission paritaire des entreprises de garage (Commission paritaire 112); - Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux (Sous-commission paritaire 142.01); - Commission paritaire de l'armurerie à la main (Commission paritaire 147). § 2. Le montant de l'indemnité complémentaire de chômage est fixé à : - 6,18 EUR par indemnité de chômage complet, payée en application de la réglementation sur l'assurance-chômage; - 3,09 EUR par demi-indemnité, payée en application de la réglementation sur l'assurance-chômage. § 3. Tout paiement aux ouvriers de l'indemnité complémentaire en cas de chômage complet, tel que décrit dans cet article, suite à et à cause d'une rupture unilatérale du contrat de travail par l'employeur, pendra fin au 1er juillet 2015.

Après le 1er juillet 2015 les indemnités complémentaires en cas de chômage complet seront uniquement versées dans les cas suivants : - la cessation du contrat de travail qui n'est pas la conséquence d'une rupture unilatérale du contrat par l'employeur (par exemple fin d'un contrat à durée déterminée ou pour un travail nettement défini, en cas de force majeure médicale,...); - ouvriers qui sont licenciés après le 1er janvier 2014 dans le cadre de licenciements collectifs jusqu'au 31 décembre 2013; - ouvriers qui touchent déjà des indemnités complémentaires en tant que chômeurs complets au 30 juin 2015 et pouvant encore épuiser leur solde. 2.3. Indemnité complémentaire de maladie

Art. 10.§ 1er. Les ouvriers visés à l'article 5 ont droit, à charge du fonds après trente jours au moins d'incapacité ininterrompue de travail pour cause de maladie ou d'accident, à l'exclusion de l'incapacité de travail pour cause de maladie professionnelle ou d'accident de travail, à une indemnité complémentaire aux indemnités de l'assurance maladie-invalidité avec un maximum de 36 mois dans la mesure où ils remplissent les conditions suivantes : - bénéficier des indemnités d'incapacité de travail de l'assurance maladie-invalidité en application de la législation en la matière; - au moment où débute l'incapacité, être au service d'un employeur visé à l'article 5. § 2. Le montant de l'allocation visée à l'article 10 est fixé comme suit : - 2,30 EUR par indemnité de maladie complète, payée en application de la réglementation sur l'assurance maladie (à raison de 6 indemnités par semaine); - 1,15 EUR par demi-indemnité de maladie, payée en application de la réglementation sur l'assurance maladie (à raison de 6 indemnités par semaine). § 3. Quelle que soit sa durée, une incapacité de travail ne peut donner lieu qu'à l'octroi d'une seule série d'indemnités; la rechute est considérée comme faisant partie intégrante de l'incapacité précédente si elle survient dans les quatorze premiers jours suivant la fin de cette période d'incapacité de travail. § 4. L'indemnité complémentaire de maladie doit également être versée lors d'un congé de maternité. 2.4. Indemnité complémentaire pour les ouvriers âgés en chômage

Art. 11.§ 1er. Les ouvriers visés à l'article 5, mis en chômage complet, ont droit pour chaque indemnité de chômage aux indemnités prévues à l'article 11, § 2, aux conditions suivantes : - être âgés de 55 ans au moment du premier jour de chômage; - bénéficier des allocations de chômage complet; - justifier une ancienneté de 20 ans dont 5 ans dans le secteur de la carrosserie (SCP 149.02). § 2. Le montant de l'indemnité de chômage est fixé à : - 6,18 EUR par indemnité de chômage complet, payée en application de la réglementation sur l'assurance-chômage; - 3,09 EUR par demi-indemnité, payée en application de la réglementation sur l'assurance-chômage. § 3. Les ouvriers qui sont licenciés et qui reçoivent une indemnité complémentaire conformément aux dispositions de l'article 11, § 1er et § 2, conservent leur droit à l'indemnité complémentaire : - lorsqu'ils reprennent le travail en tant que salarié chez un employeur autre que celui qui les a licenciés, et qui n'appartient pas à la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés; - au cas où une activité indépendante est pratiquée à titre d'activité principale, à condition que cette activité ne soit pas exercée pour le compte de l'employeur qui les a licenciés ou pour le compte d'un employeur appartenant à la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés. § 4. Tout paiement aux ouvriers de l'indemnité complémentaire en cas de chômage complet, tel que décrit dans cet article, suite à et à cause d'une rupture unilatérale du contrat de travail par l'employeur, prendra fin au 1er juillet 2015.

Après le 1er juillet 2015 les indemnités complémentaires en cas de chômage complet seront uniquement versées dans les cas suivants : - la cessation du contrat de travail qui n'est pas la conséquence d'une rupture unilatérale du contrat par l'employeur (par exemple fin d'un contrat à durée déterminée ou pour un travail nettement défini, en cas de force majeure médicale,...); - ouvriers qui sont licenciés après le 1er janvier 2014 dans le cadre de licenciements collectifs jusqu'au 31 décembre 2013; - ouvriers qui touchent déjà des indemnités complémentaires en tant que chômeurs complets au 30 juin 2015 et pouvant encore épuiser leur solde. 2.5. Indemnité complémentaire pour malades âgés

Art. 12.§ 1er. Les ouvriers visés à l'article 5 qui se trouvent en état d'incapacité permanente de travail pour cause de maladie ou d'accident, à l'exclusion de l'incapacité de travail pour cause de maladie professionnelle ou d'accident de travail, ont droit pour chaque indemnité de maladie aux indemnités prévues à l'article 12, § 2, aux conditions suivantes : - être âgés de 55 ans au moins au moment du premier jour d'incapacité de travail; - bénéficier des indemnités de l'assurance maladie-invalidité; - avoir accompli une période de carence de trente jours calendrier débutant le premier jour de l'incapacité; - justifier une ancienneté de 20 ans dont 5 ans dans le secteur de la carrosserie (SCP 149.02). § 2. Le montant de l'indemnité de chômage est fixé à : - 6,18 EUR par indemnité de maladie complète, payée en application de la réglementation sur l'assurance-maladie; - 3,09 EUR par demi-indemnité de maladie, payée en application de la réglementation sur l'assurance-maladie. 2.6. Indemnité complémentaire en cas de fermeture d'entreprise

Art. 13.§ 1er. Les ouvriers visés à l'article 5 ont droit à une indemnité complémentaire en cas de fermeture d'entreprise, aux conditions fixées ci-après : 1. au moment de la fermeture de l'entreprise, avoir au moins 45 ans;2. avoir, au moment de la fermeture de l'entreprise, une ancienneté de minimum cinq ans dans la firme;3. apporter la preuve de ne pas être réengagé aux termes d'un contrat de travail dans un délai de 30 jours calendrier à dater du jour du licenciement. § 2. Par « fermeture d'entreprise » au sens du § 1er du présent article, on entend : la cessation totale et définitive des activités de l'entreprise. § 3. Le montant de l'indemnité complémentaire est fixé à 299,22 EUR. Ce montant est majoré de 15,09 EUR par année d'ancienneté supplémentaire, avec un maximum de 986,97 EUR. 2.7. Indemnité complémentaire en cas de régime de chômage avec complément d'entreprise

Art. 14.§ 1er. En application de et conformément à : - la convention collective de travail du 19 décembre 1974, conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975 (Moniteur belge 31 janvier 1975); - la convention collective de travail du 28 septembre 2011 valable du 1er juillet 2013 au 30 juin 2015 relative à la prépension à partir de 58 ans, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie; - la convention collective de travail du 28 mars 2014 relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 56 ans entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie; - la convention collective de travail du 28 mars 2014 relative au régime de chômage avec complément d'entreprise métier lourd entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2016, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie; - la convention collective de travail du 24 juin 2015 relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de l'âge de 60 ans entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie, enregistrée le 24 juin 2015 sous le numéro 128524/CO/149.02 (Moniteur belge du 12 août 2015); - la convention collective de travail du 9 octobre 2015 relative au régime de chômage avec complément d'entreprise entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2016, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie; - la convention collective de travail du 16 juin 2011 relative au mode de calcul de l'indemnité complémentaire de prépension, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie, le fonds prend à sa charge la moitié de la différence entre la rémunération nette de référence et l'indemnité de chômage.

Cette indemnité est calculée au moment de la mise au régime de chômage avec complément d'entreprise, sous réserve d'être liée à l'évolution de l'indice des prix à la consommation suivant les modalités applicables en matière d'allocations de chômage, conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer.

En outre, le montant de cette indemnité complémentaire est révisé au 1er janvier de chaque année par le Conseil national du travail, en fonction de l'évolution conventionnelle des salaires. § 2. Les indemnités complémentaires de chômage prévues à l'article 9 sont prises en considération pour le calcul de l'indemnité complémentaire prévue à l'article 14, § 1er. § 3. Les ouvriers concernés doivent prouver une ancienneté de 5 ans dans le secteur de la carrosserie (SCP 149.02).

Lorsqu'un ouvrier a acquis une ancienneté dans une seule et même entreprise qui à un moment donné ne ressortissait pas à la Sous-commission paritaire pour la carrosserie ou qui est scindée en différentes entités techniques relevant de différentes commissions paritaires, cette ancienneté sera considérée comme constituant un ensemble. § 4. Sous les conditions et selon les modalités définies dans la convention collective de travail n° 17, les ouvriers licenciés en vue de leur régime de chômage avec complément d'entreprise dans le cadre de ces conventions collectives de travail ou dans le cadre d'une convention collective de travail en matière de régime de chômage avec complément d'entreprise conclue au niveau de l'entreprise, gardent le droit à l'indemnité complémentaire : - lorsqu'ils reprennent le travail en tant que salarié chez un employeur autre que celui qui les a licenciés et qui n'appartient pas à la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés; - au cas où une activité indépendante est pratiquée à titre d'activité principale, à condition que cette activité ne soit pas exercée pour le compte de l'employeur qui les a licenciés ou pour le compte d'un employeur appartenant à la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés. § 5. Les entreprises où l'âge du régime de chômage avec complément d'entreprise a été fixé par convention d'entreprise à un âge inférieur, peuvent, au plus tard au moment où ladite convention est signée, introduire une demande auprès du bureau journalier du fonds en vue de la reprise par le fonds de l'obligation de paiement de cette indemnité complémentaire dès l'âge de 60 ans.

L'employeur doit transmettre copie de la convention d'entreprise au fonds social et doit régler la cotisation, comme prévu à l'article 35.

Réponse sera donnée au plus tard dans les soixante jours ouvrables après la réception de ladite demande. § 6. Le fonds peut verser des avances aux personnes en régime de chômage avec complément d'entreprise ayant introduit leur demande de régime de chômage avec complément d'entreprise auprès du Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises, en application de l'article 4 de la loi du 30 juin 1967 portant extension de la mission du Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises.

Ces avances sont payées jusqu'au moment où le Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises acquitte effectivement ses obligations.

Le paiement des avances est soumis à la signature par l'intéressé d'une subrogation en faveur du fonds. § 7. Si dans le cadre d'un régime de chômage avec complément d'entreprise, un ouvrier a verrouillé ses droits auprès de l'Office national de l'emploi, le paiement de l'indemnité complémentaire dans le cadre du fonds social sera également verrouillé. 2.8. Indemnité complémentaire en cas de réduction des prestations de travail à un travail à mi-temps

Art. 15.Le fonds paie une indemnité complémentaire de 74,81 EUR par mois pendant 60 mois aux ouvriers de 53 ans et plus qui réduisent leurs prestations de travail à un travail à mi-temps conformément aux conventions collectives de travail n° 77bis du 19 décembre 2001 et n° 103 du 27 juin 2012 et les modifications y apportées et qui touchent dans ce cadre une indemnité de l'Office national de l'emploi. 2.9. Prime syndicale

Art. 16.§ 1er. Les ouvriers visés à l'article 5 qui, depuis au moins un an sont membres d'une des organisations interprofessionnelles représentatives des travailleurs qui sont fédérées sur le plan national, ont droit, à charge du fonds, à une prime syndicale pour autant qu'ils soient inscrits au registre du personnel des entreprises visées au même article 5, au 1er octobre de l'année en cours. § 2. Le montant de la prime syndicale visée à l'article 16, § 1er, est fixé sur proposition du Conseil d'administration du fonds, dans une convention collective de travail ratifiée. 2.10. Modalités de paiement

Art. 17.§ 1er. Les indemnités visées aux articles 7 et 8 (indemnités complémentaires de chômage en cas de chômage temporaire), 9 (indemnité complémentaire de chômage en cas de chômage complet), 10 (indemnité complémentaire de maladie), 11 (indemnité complémentaire pour ouvriers âgés en chômage), 12 (indemnité complémentaire pour malades âgés), 13 (indemnité complémentaire de fermeture d'entreprise), 14 (indemnité complémentaire régime de chômage avec complément d'entreprise) et 15 (indemnité complémentaire en cas de réduction des prestations de travail à un travail à mi-temps) sont payées directement par le fonds aux ouvriers intéressés, pour autant qu'ils fassent la preuve de leur droit aux indemnités prévues par lesdits articles suivant les modalités fixées par le conseil d'administration. § 2. L'indemnité visée à l'article 16 (prime syndicale) est payée par les organisations de travailleurs représentatives interprofessionnelles qui sont fédérées sur le plan national.

Art. 18.Le conseil d'administration détermine la date et les modalités de paiement des allocations accordées par le fonds. En aucun cas, le paiement des indemnités ne peut dépendre du versement des cotisations dues par l'employeur assujetti au fonds. 3. Encouragement de la formation syndicale Art.19. Le fonds rembourse aux employeurs qui en ont fait l'avance, et à leur demande, les salaires payés (majorés des charges patronales) aux ouvriers qui se sont absentés en application de la convention collective de travail du 16 juin 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie, concernant la formation syndicale.

Art. 20.Le montant affecté à l'organisation de cette formation syndicale est fixé annuellement par le conseil d'administration du fonds. 4. Encouragement de l'information patronale Art.21. § 1er. Le fonds paie à l'organisation patronale représentative, la « Royale Fédération belge de la Carrosserie et des Métiers connexes a.s.b.l. », abrégée Febelcar a.s.b.l. une indemnité pour coûts d'information. § 2. Cette indemnité est directement versée par le fonds à l'organisation patronale représentative, conformément aux modalités définies par le conseil d'administration. 5. Financement d'une partie du fonctionnement de l'a.s.b.l. Educam et de certaines de ses initiatives.

Art. 22.§ 1er. En exécution des articles 2 et 6 de la convention collective de travail du 9 octobre 2015 relative à la formation, le fonds finance une partie du fonctionnement de l'a.s.b.l. Educam et certaines de ses initiatives. Ce financement est inclus dans la cotisation de base, comme décrit dans cet article 33, § 1er et § 2, et s'élève à 0,55 point de pourcentage pour la formation permanente d'un côté et à 0,15 point de pourcentage pour les groupes à risque de l'autre côté. § 2. L'a.s.b.l. Educam organise pour le sous-secteur de la carrosserie la formation professionnelle des ouvriers, comme décrit dans les statuts de l'a.s.b.l. Educam. 6. Prise en charge de certaines cotisations spéciales Art.23. Lorsque le fonds social est seul débiteur de l'indemnité complémentaire, il est redevable de la cotisation patronale spéciale visée à l'article 117 de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer susmentionnée, de la cotisation patronale spéciale compensatoire visée à l'article 121 de la même loi, ainsi que de la retenue au régime de chômage avec complément d'entreprise prévue à l'article 126, § 1er de la loi.

Lorsque le fonds social et un ou plusieurs autres débiteurs paient chacun une indemnité complémentaire ou une partie de l'indemnité complémentaire, chaque débiteur est redevable de la cotisation patronale spéciale et de la cotisation patronale spéciale compensatoire sur l'indemnité ou la partie d'indemnité qu'il paie.

La retenue relative au régime de chômage avec complément d'entreprise doit être payée intégralement par le débiteur de l'indemnité complémentaire la plus importante.

Art. 24.§ 1er. A partir du 1er janvier 1993, les cotisations spéciales visées sont prises en charge pour les ouvriers qui reçoivent une indemnité complémentaire en application des conditions précisées à l'article 14 de la présente convention et pour autant que le régime de chômage avec complément d'entreprise ait débuté entre le 1er janvier 1993 et le 31 décembre 2017. § 2. Les cotisations spéciales sont prises en charge sous les conditions précitées jusqu'à la mise à la pension des ouvriers.

Art. 25.Le conseil d'administration du fonds fixe les modalités d'exécution de l'article 24.

Art. 26.Les conditions d'octroi des indemnités complémentaires et des interventions financières accordées par le fonds, de même que le montant de celles-ci, peuvent être modifiés sur proposition du conseil d'administration, par convention collective de travail conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie, rendue obligatoire par arrêté royal. CHAPITRE IV. - Gestion du fonds

Art. 27.§ 1er. Le fonds est géré par un conseil d'administration composé paritairement de représentants des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs. § 2. Ce conseil d'administration est composé de seize membres soit huit représentants des employeurs et huit représentants des travailleurs. § 3. Les membres du conseil d'administration sont présentés par les organisations représentatives respectives, comme indiqué au § 1er de cet article, et sont nommés par la Sous-commission paritaire pour la carrosserie.

Art. 28.La présidence est assurée par les représentants des employeurs. Le 1er et le 3e vice-présidents appartiennent au groupe des travailleurs et sont désignés chaque année par le conseil d'administration. Le 2e vice-président fait partie du groupe des employeurs et est désigné chaque année par le conseil d'administration.

Art. 29.§ 1er. Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président. Le président est tenu de convoquer le conseil au moins une fois chaque semestre et chaque fois que le demandent deux membres au moins du conseil d'administration. § 2. La convocation mentionne l'ordre du jour. § 3. Les procès-verbaux sont établis par le directeur désigné par le conseil d'administration. § 4. Lorsqu'il y a lieu de procéder à un vote, un nombre égal de membres de chaque délégation doit prendre part au vote. Si le nombre est inégal, le ou les membres les moins âgés s'abstient/s'abstiennent. § 5. Le conseil d'administration ne peut décider valablement que sur les questions figurant à l'ordre du jour et en présence d'au moins la moitié des membres appartenant à la délégation des travailleurs et d'au moins la moitié des membres appartenant à la délégation des employeurs. Les décisions sont prises à la majorité des deux tiers.

Art. 30.§ 1er. Le conseil d'administration a pour mission de gérer le fonds et de prendre toutes les mesures nécessaires à son bon fonctionnement. Il dispose des pouvoirs les plus étendus pour la gestion et la direction du fonds. § 2. Le conseil d'administration subroge le fonds dans ses droits de poursuite sur interpellation de président ou d'un administrateur délégué à cette fin. § 3. Le conseil d'administration peut déléguer des pouvoirs spéciaux à un ou plusieurs de ses membres ou même à des tiers. Pour tous les actes autres que ceux pour lesquels le conseil a donné des délégations spéciales, les signatures conjointes de deux administrateurs (un du côté des travailleurs et un du côté des employeurs) suffisent. § 4. La responsabilité des administrateurs se limite à l'exécution de leur mandat et ils ne contractent aucune obligation personnelle relative à leur gestion vis-à-vis des engagements du fonds. § 5. Le membre qui est dans l'impossibilité d'assister à une réunion du conseil d'administration peut donner procuration, par lettre ou par fax, à un de ses collègues appartenant au même groupe (groupe des travailleurs ou des employeurs) pour le remplacer. Aucun membre ne peut toutefois représenter plus d'un administrateur.

Art. 31.§ 1er. Le conseil d'administration érige en son sein un bureau composé paritairement du président et de 7 administrateurs. § 2. Le bureau est responsable des décisions politiques du fonds et travaille en fonction des décisions ou directives du conseil d'administration. Le bureau peut également se faire assister par des tiers ou des experts. § 3. C'est le président qui convoque le bureau. Le président est tenu de convoquer le bureau au moins une fois par semestre et chaque fois qu'au moins deux membres du bureau le demandent. § 4. L'ordre du jour est mentionné dans l'invitation. § 5. Le procès-verbal est établi par le directeur désigné par le bureau. Les extraits des procès-verbaux sont signés par le président ou par deux administrateurs. § 6. Une décision du bureau n'est valable que si elle porte sur une question inscrite à l'ordre du jour et pour autant que soient présents au moins la moitié des membres des délégués des travailleurs et la moitié des membres des délégués des employeurs. § 7. Les décisions se prennent à l'unanimité. § 8. Le bureau fait rapport au conseil d'administration de ses activités et décisions. § 9. Le directeur du fonds est chargé de la gestion journalière du fonds, en concertation avec le bureau. § 10. Le directeur du fonds assure notamment les tâches suivantes : - signer des quittances et des décharges vis-à-vis des administrations publiques; - effectuer des opérations financières auprès de toute banque ou tout organisme financier pour les comptes du fonds; - effectuer des placements ou des retraits de fonds, soit sous sa signature et celle du président, soit sous la signature des deux vice-présidents ensemble, dont le premier appartient au groupe des employeurs et le deuxième au groupe des travailleurs. CHAPITRE V. - Financement du fonds

Art. 32.Pour assurer le financement des avantages prévus aux articles 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23 et 24, le fonds dispose de cotisations dues par les employeurs visés à l'article 5.

Art. 33.§ 1er. Depuis le 1er janvier 2015 la cotisation des employeurs est fixée à 4,14 p.c. des salaires bruts des ouvriers et dont 1,9 p.c. est réservé au financement du régime de pension sectoriel social. § 2. A partir du 1er janvier 2016 la technique d'encaissement différencié de l'ONSS est utilisée par laquelle la cotisation de pension pour le régime de pension complémentaire sectoriel social sera séparée de la cotisation de base destinée au fonds de sécurité d'existence : - la cotisation de base est fixée dans une convention collective de travail séparée qui sera rendue obligatoire par un arrêté royal; - la cotisation de pension est fixée dans une convention collective de travail séparée qui sera rendue obligatoire par un arrêté royal. § 3. Une cotisation exceptionnelle peut être fixée par le conseil d'administration du fonds qui en détermine également le mode de perception et de répartition. § 4. Cette cotisation exceptionnelle doit faire l'objet d'une convention collective de travail séparée et rendue obligatoire par arrêté royal.

Art. 34.§ 1er. En application de l'article 7 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, la perception et le recouvrement des cotisations sont assurés par l'Office national de sécurité sociale. § 2. De la somme ainsi versée par l'Office national de sécurité sociale au fonds, sont préalablement déduits les frais fixés par le conseil d'administration. § 3. Le conseil d'administration détermine la répartition des montants prévus à l'article 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23 et 24.

Art. 35.§ 1er. Une cotisation de 2,24 p.c. basée sur la dernière rémunération brute à 108 p.c. gagnée par les ouvriers visés à l'article 14, § 5, est directement versée par l'employeur au fonds.

Elle est calculée à partir du début de la mise en régime de chômage avec complément d'entreprise par l'entreprise jusqu'à l'âge sectoriel du régime de chômage avec complément d'entreprise. § 2. La cotisation visée au § 1er est payée par l'employeur avant la date de départ en régime de chômage avec complément d'entreprise des ouvriers. Elle est calculée forfaitairement et payée suivant les modalités fixées par le conseil d'administration du fonds. CHAPITRE VI. - Budget et comptes du fonds

Art. 36.L'exercice prend cours le 1er janvier et se clôture le 31 décembre.

Art. 37.Chaque année, au plus tard en décembre, un budget pour l'année suivante est soumis à l'approbation de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie.

Art. 38.Les comptes de l'année écoulée sont clôturés le 31 décembre.

Le conseil d'administration ainsi que le réviseur ou l'expert-comptable, désignés par la Sous-commission paritaire pour la carrosserie, rédigent annuellement chacun un rapport écrit concernant l'accomplissement de leur mission pendant l'année écoulée.

Le bilan et les rapports annuels écrits visés ci-dessus, doivent être soumis au plus tard pour le mois de juin pour approbation à la Sous-commission paritaire pour la carrosserie. CHAPITRE VII. - Dissolution, liquidation du fonds

Art. 39.Le fonds ne peut être dissous que par décision unanime de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie. Celle-ci devra nommer en même temps les liquidateurs, déterminer leurs pouvoirs et leur rémunération et définir la destination de l'actif du fonds.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 décembre 2016.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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