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Arrêté Royal du 14 février 2005
publié le 24 février 2005

Arrêté royal pris en exécution de la loi du 4 septembre 2002 visant à confier aux centres publics d'action sociale la mission de guidance et d'aide sociale financière dans le cadre de la fourniture d'énergie aux personnes les plus démunies

source
service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale
numac
2005002019
pub.
24/02/2005
prom.
14/02/2005
ELI
eli/arrete/2005/02/14/2005002019/moniteur
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14 FEVRIER 2005. - Arrêté royal pris en exécution de la loi du 4 septembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/09/2002 pub. 28/09/2002 numac 2002022772 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant à confier aux centres publics d'aide sociale la mission de guidance et d'aide sociale financière dans le cadre de la fourniture d'énergie aux personnes les plus démunies fermer visant à confier aux centres publics d'action sociale la mission de guidance et d'aide sociale financière dans le cadre de la fourniture d'énergie aux personnes les plus démunies


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 4 septembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/09/2002 pub. 28/09/2002 numac 2002022772 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant à confier aux centres publics d'aide sociale la mission de guidance et d'aide sociale financière dans le cadre de la fourniture d'énergie aux personnes les plus démunies fermer visant à confier aux centres publics d'aide sociale la mission de guidance et d'aide sociale financière dans le cadre de la fourniture d'énergie aux personnes les plus démunies, notamment l'article 7, alinéa 2, inséré par la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 31 janvier 2005;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 4 février 2005;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant le fait que les centres publics d'action sociale effectuent l'accompagnement et la guidance sociale et budgétaire de personnes ayant notamment des difficultés de paiement de factures de gaz et d'électricité en application de la loi du 4 septembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/09/2002 pub. 28/09/2002 numac 2002022772 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant à confier aux centres publics d'aide sociale la mission de guidance et d'aide sociale financière dans le cadre de la fourniture d'énergie aux personnes les plus démunies fermer visant à confier aux centres publics d'action sociale la mission de guidance et d'aide sociale financière dans le cadre de la fourniture d'énergie aux personnes les plus démunies;

Qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 4 septembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/09/2002 pub. 28/09/2002 numac 2002022772 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant à confier aux centres publics d'aide sociale la mission de guidance et d'aide sociale financière dans le cadre de la fourniture d'énergie aux personnes les plus démunies fermer précitée, le financement de cette mission dépend, à partir du 1er janvier 2005, de l'agrément par les autorités compétentes du service de médiation de dettes du C.P.A.S. concerné ou de son conventionnement avec un service ou une personne agréé(e) par les autorités compétentes;

Qu'à ce jour aucune mesure n'a été déterminée pour les C.P.A.S. qui effectuent l'accompagnement et la guidance sociale et budgétaire dans le cadre de la loi du 4 septembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/09/2002 pub. 28/09/2002 numac 2002022772 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant à confier aux centres publics d'aide sociale la mission de guidance et d'aide sociale financière dans le cadre de la fourniture d'énergie aux personnes les plus démunies fermer prérapellée et qui temporairement ne sont pas encore en ordre d'agrément;

Que des mesures permettant à ces C.P.A.S. de ne pas perdre le droit à la subvention pour toute l'année 2005 s'avèrent nécessaires afin de ne pas compromettre leur mission d'aide dans le cadre de ladite loi;

Qu'à cette occasion, certains C.P.A.S. qui se voyaient reconnaître un montant déterminé de subvention pour l'année 2004 en ce qui concerne les frais de personnel affecté à cette mission voient leur subvention baisser pour l'année 2005 suite à l'application des critères visés à l'article 4 de la loi précitée;

Que par ailleurs certains C.P.A.S. n'utilisent pas tous les moyens financiers qui leur sont reconnus en application de la loi précitée;

Que l'article 202 de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer confère désormais pouvoir au Roi de fixer les conditions et modalités selon lesquelles les moyens financiers prévus à l'article 4 sont utilisés, leurs dépenses sont justifiées et le solde réaffecté en cas de non-utilisation;

Qu'il y a lieu de déterminer le plus rapidement possible par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres les conditions et modalités d'utilisation des moyens financiers ainsi que la justification des dépenses et l'affectation des subventions non utilisées ou non justifiés par certains C.P.A.S. afin de dégager des moyens financiers nécessaires aux C.P.A.S. pour compenser cette perte de subvention en matière de personnel pour l'année 2005; le but étant de ne pas compromettre leur action sur le terrain en matière d'accompagnement et de guidance sociale et budgétaire de personnes ayant notamment des difficultés de paiement de factures de gaz et d'électricité, il s'avère urgent d'adopter sans délai le présent arrêté.

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intégration sociale et de nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : « la loi » : la loi du 4 septembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/09/2002 pub. 28/09/2002 numac 2002022772 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant à confier aux centres publics d'aide sociale la mission de guidance et d'aide sociale financière dans le cadre de la fourniture d'énergie aux personnes les plus démunies fermer visant à confier aux centres publics d'action sociale la mission de guidance et d'aide sociale financière dans le cadre de la fourniture d'énergie aux personnes les plus démunies; « les fonds » : les fonds financiers visés par l'article 21 de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité et par l'article 15/11 de la loi du 12 avril 1965 relative au transport des produits gazeux et autres par canalisation. »

Art. 2.§ 1er. Les centres publics d'action sociale qui au 1er janvier 2005 ne remplissent pas la condition visée à l'article 5 de la loi du 4 septembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/09/2002 pub. 28/09/2002 numac 2002022772 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant à confier aux centres publics d'aide sociale la mission de guidance et d'aide sociale financière dans le cadre de la fourniture d'énergie aux personnes les plus démunies fermer peuvent prétendre au paiement de la subvention prévue à l'article 4, § 1er et 2, de la loi à partir du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel ils ont soit obtenu l'agrément par l'autorité compétente en qualité de service de médiation de dettes soit passé une convention avec un service ou une personne agréé(e) par l'autorité compétente. § 2. La subvention à laquelle peut prétendre un C.P.A.S. lorsqu'il vient à se trouver dans les conditions visées au § 1er du présent arrêté est calculée en douzièmes par rapport à la subvention totale de l'année complète et au prorata du nombre de mois restants.

Art. 3.Le C.P.A.S. introduit un rapport sur l'utilisation des moyens financiers lui reconnus pour une année budgétaire de référence au plus tard pour la fin du mois de février de l'année suivante.

Art. 4.En vue du contrôle de l'utilisation de la subvention, toutes les pièces justificatives sont conservées au centre public d'action sociale.

Art. 5.§ 1er. Suite à l'introduction par le C.P.A.S. du rapport visé à l'article 3, les moyens financiers non utilisés par ce dernier pour l'année budgétaire de référence sont restitués sous la forme d'une compensation venant en déduction du montant de la subvention auquel il peut prétendre pour l'année suivante. § 2. Les moyens financiers non justifiés pour une année budgétaire de référence suite au contrôle effectué par le SPP Intégration sociale, Lutte contre la pauvreté et Economie sociale sur l'utilisation de la subvention, sont restitués sous la forme d'une compensation venant en déduction du montant de la subvention auquel le C.P.A.S. peut prétendre pour l'année suivante à celle du contrôle par l'administration. § 3. Le total des moyens financiers non utilisés ou non justifiés provenant des fonds est ajouté aux moyens financiers des fonds de l'année suivante.

Art. 6.§ 1er. A titre transitoire pour l'année 2005, les centres qui se trouvent dans une classe inférieure par rapport à l'année précédente, comme défini à l'article 4, § 2, de la loi, et qui satisfont au critère fixé à l'article 5 de la loi, perçoivent une compensation pour l'année en cours prélevée prioritairement sur les moyens financiers non utilisés ou non justifiés de l'année précédente résultant de l'application de l'article 5, § 3. § 2. Le montant des moyens financiers non utilisés ou non justifiés est redistribué entre les C.P.A.S. visés au § 1er proportionnellement à la diminution des équivalents de personnel par centre concerné. § 3. La compensation financière visée au § 1er est limitée de telle manière que la compensation par centre ne peut dépasser le montant correspondant à la diminution des équivalents de personnel, calculé sur la base du forfait indexé par équivalent de personnel, fixé à l'article 4, § 1er et § 3, de la loi.

Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2005.

Art. 8.Notre Ministre de l'Intégration sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 février 2005.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Fonction publique, de l'Intégration sociale, de la Politique des grandes villes et de l'Egalité des chances, C. DUPONT

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