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Arrêté Royal du 14 janvier 2010
publié le 15 février 2010

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 27 avril 2007 relatif à la lutte contre les salmonelles chez les volailles

source
agence federale pour la securite de la chaine alimentaire
numac
2010018051
pub.
15/02/2010
prom.
14/01/2010
ELI
eli/arrete/2010/01/14/2010018051/moniteur
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14 JANVIER 2010. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 27 avril 2007 relatif à la lutte contre les salmonelles chez les volailles


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, l'article 108;

Vu la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, les articles 7, §§ 2 et 3, 8, alinéa 1er, 1° et 2°, 9, 2° et 5°, modifié par la loi du 28 mars 2003, 15, 1°, modifié par la loi de 1er mars 2007 et 18;

Vu la loi du 4 février 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/02/2000 pub. 18/02/2000 numac 2000022108 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, l'article 4, §§ 1er à 3, modifié par la loi du 22 décembre 2003 et l'article 5, alinéa 2, 13°;

Vu l'arrêté royal du 27 avril 2007 relatif à la lutte contre les Salmonelles chez les volailles;

Considérant le Règlement (CE) n° 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 sur le contrôle des salmonelles et d'autres agents zoonotiques spécifiques présents dans la chaîne alimentaire, modifié par les Règlements (CE) n° 1003/2005 en n° 1237/2007;

Considérant le Règlement (CE) n° 1003/2005 de la Commission du 30 juin 2005 portant application du Règlement (CE) n° 2160/2003 du Parlement Européen et du Conseil en ce qui concerne la fixation d'un objectif communautaire de réduction de la prévalence de certains sérotypes de salmonelles dans les cheptels reproducteurs de Gallus gallus et portant modification du Règlement (CE) n° 2160/2003, modifié par le Règlement (CE) n° 1168/2006;

Considérant le Règlement (CE) n° 1168/2006 de la Commission du 31 juillet 2006 portant application du Règlement (CE) n° 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la fixation d'un objectif communautaire de réduction de la prévalence de certains sérotypes de salmonelles chez les poules pondeuses Gallus gallus et portant modification du Règlement (CE) n° 1003/2005;

Considérant le Règlement (CE) n° 1177/2006 de la Commission du 1er août 2006 mettant en oeuvre le Règlement (CE) n° 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences communautaires relatives à l'utilisation de méthodes de contrôle spécifiques dans le cadre des programmes nationaux de contrôle des salmonelles;

Considérant le Règlement (CE) n° 646/2007 de la Commission du 12 juin 2007 portant application du Règlement (CE) n° 2160/2003 du Parlement Européen et du Conseil en ce qui concerne la fixation d'un objectif communautaire de réduction de la prévalence de Salmonella Enteritidis et Salmonella Typhimurium chez les poulets de chair, et abrogeant le Règlement (CE) n° 1091/2005;

Considérant le Règlement (CE) n° 584/2008 de la Commission du 20 juin 2008 portant application du Règlement (CE) n° 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la fixation d'un objectif communautaire de réduction de la prévalence de Salmonella Enteritidis et Salmonella Typhimurium chez les dindes;

Considérant le Règlement (CE) n° 199/2009 de la Commission du 13 mars 2009 portant mesure transitoire dérogeant au Règlement (CE) n° 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil concernant l'approvisionnement direct en petites quantités de viande fraîche dérivée de cheptels de poulets de chair et de dindes;

Vu la concertation entre les gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale du 5 mars 2009;

Vu l'avis 11-2009 du Comité scientifique institué auprès de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, donné le 13 mars 2009;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 13 octobre 2009;

Vu l'avis n° 47.229/3 du Conseil d'Etat, donné le 13 octobre 2009, en application de l'article 84, § 1, premier alinéa, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'agriculture, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'arrêté royal du 27 avril 2007 relatif à la lutte contre les salmonelles chez les volailles, les mots « la contre-analyse » sont remplacés par les mots « l'analyse de confirmation », les mots « une contre-analyse » par les mots « une analyse de confirmation » et les mots »de contre-analyse » par les mots « d'analyse de confirmation ».

Art. 2.L'article 1er du même arrêté est modifié comme suit : 1° au point 8, les mots « de l'espèce Gallus gallus » sont insérés entre les mots « volaille de rente » et les mots « âgée de 72 heures ou plus »;2° un point 8°bis est inséré, rédigé comme suit : « 8°bis dinde d'engraissement : volaille de rente de l'espèce dinde, âgée de 72 heures ou plus, élevée pour la production de viande;»; 3° le point 20° est remplacé comme suit : « 20° association : une association ou un groupement d'associations agréé(e) aux termes de l'arrêté royal du 26 novembre 2006 fixant les conditions d'agrément des associations de lutte contre les maladies des animaux et leur confiant des tâches relevant de la compétence de l'Agence;»; 4° le point 21° est remplacé comme suit : « 21° laboratoire agréé : un laboratoire conformément à l'arrêté royal du 15 avril 2005 relatif à la désignation des laboratoires officiels, fixant la procédure et les conditions d'agrément des laboratoires qui effectuent des analyses dans le cadre des missions de contrôle de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et portant exécution de la loi du 15 juillet 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/07/1985 pub. 09/02/2012 numac 2012000067 source service public federal interieur Loi relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux;»; 5° le point 22° est supprimé;6° l'article 1 est complété comme suit : « 29° Règlement (CE) n° 646/2007 : Règlement (CE) n° 646/2007 de la Commission du 12 juin 2007 portant application du Règlement (CE) n° 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la fixation d'un objectif communautaire de réduction de la prévalence de Salmonella Enteritidis et Salmonella Typhimurium chez les poulets de chair, et abrogeant le Règlement (CE) n° 1091/2005;30° Règlement (CE) n° 584/2008 : Règlement (CE) n° 584/2008 de la Commission du 20 juin 2008 portant application du Règlement (CE) n° 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la fixation d'un objectif communautaire de réduction de la prévalence de Salmonella Enteritidis et Salmonella Typhimurium chez les dindes.»

Art. 3.A l'article 2, § 1er du même arrêté, les mots « et/ou à partir du 1er janvier 2010 des dindes, » sont insérés entre les mots « Gallus gallus, » et les mots « à l'exception de celles dont la taille » et le même paragraphe est complété par les mots « de la même espèce, de la même catégorie et du même type, ou qui sont soumises à l'article 1ier du Règlement (CE) n° 199/2009 de la Commission du 13 mars 2009 portant mesure transitoire dérogeant au Règlement (CE) n° 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil concernant l'approvisionnement direct en petites quantités de viande fraîche dérivée de cheptels de poulets de chair et de dindes ».

Art. 4.A l'article 3 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er b), les mots « de l'espèce Gallus gallus » sont insérés entre les mots « volailles de multiplication » et les mots « nées après »;2° au § 4, les mots « de l'espèce Gallus gallus » sont ajoutés après les mots « volailles de sélection ».

Art. 5.A l'article 9, § 1er du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la version néerlandaise, les mots « overeenkomstig toedienings en verschaffingsdocument(en) » sont remplacés par les mots « overeenkomstig(e) toedienings- en verschaffingsdocument(en) »;2° le § 1er est complété par la phrase suivante : « Une copie de ce(s) document(s) n'est pas exigée si toutes les données sont reprises dans la notification de vaccination, y compris la signature du vétérinaire d'exploitation.»

Art. 6.A l'article 13 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est complété comme suit : « Le responsable peut, à cette fin, aussi faire appel à un vétérinaire d'exploitation ou à un laboratoire agréé.» 2° le § 2 est remplacé comme suit : « § 2.Sans préjudice des échantillonnages dont question au § 1er, les coqs qui sont joints au lot en cours de production sont échantillonnés par le responsable au moment de la livraison. »; 3° aux §§ 3, 4, 5 et 6, les mots « la DGZ ou l'ARSIA » sont remplacés par les mots « une association »;4° le § 3 est complété par la phrase suivante : « L'échantillonnage a lieu dans tous les cas dans les 2 semaines précédant le déplacement à l'unité de production ou dans les 8 semaines précédant l'abattage.»; 5° un § 7 est inséré, rédigé comme suit : « § 7.La méthode d'échantillonnage pour le contrôle des salmonelles chez les volailles reproductrices est indiquée à l'annexe Ire, et pour les coqs mis en place en cours de production à l'annexe II. »

Art. 7.L'article 14 du même arrêté est remplacé comme suit : «

Art. 14.§ 1er. Chaque lot de poules pondeuses est échantillonné par le responsable dans l'exploitation avicole, au stade 'poussin d'un jour', au cours des 2 semaines avant le déplacement à l'unité de production (16 semaines), à l'âge de 24, 39 et 54 semaines et au cours des 3 dernières semaines de la dernière période de production. A cette fin, le responsable peut aussi faire appel au vétérinaire d'exploitation ou à un laboratoire agréé. Le résultat de l'échantillonnage effectué dans les 3 dernières semaines de la période de production vaut comme contrôle de sortie conformément à l'article 4, § 1er de l'arrêté ministériel du 19 août 1998 précité. § 2. Sans préjudice des dispositions du § 1er, un lot de poules pondeuses en mue est échantillonné par le responsable au cours des 3 dernières semaines de la première période de production, des 3 dernières semaines de la 2e période de production et au milieu de la 2e période de production. A cette fin, le responsable peut également faire appel au vétérinaire d'exploitation ou à un laboratoire agréé. § 3. La méthode d'échantillonnage pour le monitoring des salmonelles chez les poules pondeuses est indiqué à l'annexe III. »

Art. 8.Dans le même arrêté, l'article 15 est remplacé comme suit : «

Art. 15.§ 1er. L'échantillonnage chez les poulets de chair et les dindes de chair, consistant en 2 paires de pédisacs ou de socquettes, prélevées au cours des trois dernières semaines de la production et à l'initiative du responsable conformément aux Règlements (CE) nos 646/2007 et 584/2008, est effectué par le responsable. Il peut également faire appel au vétérinaire d'exploitation ou à un laboratoire agréé. § 2. Le résultat de l'échantillonnage effectué vaut comme contrôle de sortie conformément à l'article 4, § 1er de l'arrêté ministériel du 19 août 1998 précité. »

Art. 9.A l'article 16 § 1er du même arrêté, les mots « ou le vétérinaire d'exploitation » et les mots « qu'il a lui-même prélevés, » sont supprimés.

Art. 10.A l'article 17, §§ 1er à 4 inclus du même arrêté, les mots « la DGZ ou l' ARSIA » et les mots « la DGZ, l'ARSIA » sont remplacés par les mots « l'association ».

Art. 11.A l'article 20 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point e), la phrase « Les oeufs sont estampillés dans l'exploitation conformément à l'annexe II.D. du Règlement (CE) n° 2160/2003. » est insérée entre les mots « l'élimination des salmonelles » et les mots « Le transport »; 2° au point g) les mots « la DGZ ou l'ARSIA » sont remplacés par les mots « les associations », les mots « de la DGZ ou de l'ARSIA » sont remplacés par les mots « des associations » et dans la version française, les mots « contrôlé sur la présence » sont remplacés par les mots « contrôlé quant à la présence »;3° au point g), le mot « zoonotiques » est inséré entre les mots « positif pour les salmonelles » et les mots « le poulailler ».

Art. 12.A l'article 21 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point e) est complété comme suit : « Les oeufs sont estampillés dans l'exploitation conformément à l'annexe II.D. du Règlement (CE) n° 2160/2003;»; 2° au point g ), le mot « zoonotiques » est inséré entre les mots « positif pour les salmonelles » et les mots « ,le poulailler ».

Art. 13.Dans le même arrêté un article 22bis est inséré, rédigé comme suit :

Art. 22bis.§ 1er. Les mesures suivantes sont imposées si l'analyse bactériologique d'un lot de poulets de chair ou de dindes d'engraissement est positif pour les salmonelles zoonotiques : a) le lot est destiné à un abattage logistique à la fin de la production;b) avant la mise en place d'un nouveau lot de volailles, le poulailler est nettoyé et désinfecté à fond.Le vide sanitaire nécessaire est respecté (au moins jusqu'à ce que le poulailler soit entièrement sec); c) après le vide sanitaire nécessaire et avant la mise en place d'un nouveau lot, un hygiénogramme est effectué par un laboratoire agréé selon les instructions de l'Agence;d) après le vide sanitaire nécessaire et avant la mise en place d'un nouveau lot, un écouvillonnage pour recherche de salmonelles est effectué par le vétérinaire d'exploitation ou par un laboratoire agréé conformément à l'annexe V;e) en fonction du résultat de l'hygiénogramme et de l'écouvillonnage, les mesures décrites à l'annexe Vbis sont imposées.L'échantillonnage est effectué par un laboratoire agréé. § 2. Sans préjudice des mesures imposées au § 1er, les mesures suivantes sont imposées si un poulailler d'au moins deux lots successifs n'est pas indemne du même sérotype de salmonelles zoonotiques : a) le poulailler est nettoyé à fond.La désinfection du poulailler est effectuée par une entreprise externe. Le vide sanitaire nécessaire (au moins jusqu'à ce que le poulailler soit entièrement sec) est respecté; b) s'il est fait appel à une entreprise externe pour le chargement, celui-ci constitue la dernière activité de la journée; § 3. Sans préjudice des mesures imposées aux §§ 1er et 2, la mesure suivante est également imposée si un poulailler se révèle non indemne du même sérotype de salmonelles zoonotiques pour trois lots successifs ou davantage : le responsable soumet son exploitation à une guidance par le vétérinaire d'exploitation. Cette guidance comporte au minimum les éléments suivants : 1° une enquête épidémiologique selon les directives de l'Agence afin d'identifier la source de contamination;2° l'optimisation de la biosécurité et de l'hygiène dans l'exploitation selon les directives de l'Agence. La guidance se poursuit jusqu'à ce que le poulailler soit négatif pour les salmonelles zoonotiques lors de 3 lots successifs. »

Art. 14.Le titre du chapitre V du même arrêté est remplacé comme suit : « CHAPITRE V. - Analyse de confirmation ».

Art. 15.§ 1er. Au § 1er de l'article 24 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « si le typage du groupe D est positif » sont supprimés;2° les mots « à ses frais » sont supprimés;3° le paragraphe est complété comme suit : « Cette analyse, à l'exception de celle prévue au § 2, g), 2e alinéa, est aux frais du demandeur.» § 2. Le § 2 du même article est remplacé comme suit : « § 2. L'analyse de confirmation n'est acceptée que si les conditions suivantes sont remplies : a) le responsable demande l'analyse de confirmation au moment où le résultat positif est notifié au responsable par l'Agence;b) le lot n'a pas été traité avec des produits antimicrobiens entre le dernier échantillonnage et le moment de l'analyse de confirmation;c) le lot n'a pas été déplacé entre le dernier échantillonnage et le moment de l'analyse de confirmation;d) le responsable désigne l'échantillonneur.Il peut choisir entre les associations et l'Agence; e) le responsable désigne le laboratoire pour la détection des salmonelles.Il peut choisir entre les laboratoires des associations et de l'Agence; f) une copie comprenant la mention des points a) à e) inclus est signée par le responsable;g) pour l'analyse de confirmation, 5 échantillons de fèces et 2 échantillons de poussière sont rassemblés conformément à l'annexe II. D. 4.(b)(i) du Règlement (CE) n° 2160/2003 pour les analyses de recherche de salmonelles.

Chez les poules pondeuses, un échantillon mélangé de tissu musculaire provenant de 5 poules est également prélevé pour la recherche de l'utilisation de substances antimicrobiennes. »

Art. 16.L'article 25 du même arrêté est supprimé.

Art. 17.A l'article 26 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° aux points 1°b) et 2°b), la phrase « Les oeufs sont estampillés dans l'exploitation conformément à l'annexe II.D. du Règlement (CE) n° 2160/2003.» est insérée entre les mots « l'élimination des salmonelles » et les mots « Le transport »; 2° au point 3°b) les mots « ne peut pas être déplacé vers l'unité de production et « sont insérés entre les mots « le lot » et les mots « ne peut quitter l'exploitation avicole »;3° le point 3°b) est complété comme suit : « A titre exceptionnel, un lot d'élevage de poules pondeuses peut être déplacé vers l'unité de production après prélèvement des échantillons pour l'analyse de confirmation et comme lot positif.Cette exception n'est pas applicable à un lot d'élevage de volailles reproductrices.

Après déplacement, les mesures énoncées à l'article 21 f) et g) sont applicables dans l'exploitation d'élevage. »; 4° le point 3° c) est supprimé.

Art. 18.A l'article 27 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 3, les mots « , tant en ce qui concerne les Salmonelles spp. que l'utilisation de substances antimicrobiennes » sont ajoutés après les mots « est négatif »; 2° au § 4, les mots « 13 et 15 » sont remplacés par les mots « 13 et 14 »;3° un § 5 est ajouté, rédigé comme suit : « § 5.Si le résultat de l'analyse de confirmation est négatif pour les salmonelles mais le contrôle de l'utilisation de substances antimicrobiennes positif, les mesures imposées au chapitre IV sont appliquées. »

Art. 19.Dans le même arrêté, l'annexe III est remplacée par l'annexe Ire jointe au présent arrêté.

Art. 20.A l'annexe IV du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 15) est remplacé par « 15) date de la dernière vaccination anti-salmonelles et nom du vaccin;»; 2° le point 16) est remplacé par « 16) la date d'échantillonnage;»; 3° un point 17) est ajouté, rédigé comme suit : « 17) la signature du responsable.»

Art. 21.Dans le même arrêté, il est inséré une annexe Vbis, qui est jointe en annexe II au présent arrêté.

Art. 22.A l'annexe VI du même arrêté, un point 2° bis est inséré, rédigé comme suit : « 2°bis Echantillons pour recherche de substances antimicrobiennes 5 poules vivantes et en bonne santé sont rassemblées. Un échantillon mélangé de 100 g de tissu musculaire provenant en parts proportionnelles des 5 poules est analysé quant à l'utilisation de substances antimicrobiennes. »

Art. 23.La Ministre qui a l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 janvier 2010.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Agriculture, Mme S. LARUELLE

« ANNEXE Ire à l'arrêté royal du 14 janvier 2010 modifiant l'arrêté royal du 27 avril 2007 relatif à la lutte contre les salmonelles chez les volailles ANNEXE III à l'arrêté royal du 27 avril 2007 relatif à la lutte contre les salmonelles chez les volailles Méthode d'échantillonnage des poules pondeuses par le responsable. 1. Poussins d'un jour : Feuilles de recouvrements : lors de la livraison, on constitue un échantillon composé de 20 morceaux de feuilles de recouvrements souillées de fèces.Ces morceaux ont une dimension minimale de 5 cm sur 5 cm et maximale de 10 cm sur 10 cm. Ils doivent constituer un échantillon représentatif de l'ensemble du lot. Les morceaux sont rassemblés dans un pot (ou un sac en plastique) stérile et livrés au laboratoire compétent par le responsable. 2. Pendant la période d'élevage et de production Conforme au point 2.2. de l'annexe du Règlement (CE) n° 1168/2006. 3. Etiquetage Sur chaque échantillon, les données suivantes sont mentionnées : 1) numéro de troupeau 2) numéro de bâtiment/poulailler 3) date du prélèvement 4) nature de l'échantillon (feuilles de recouvrements, pédisacs, déjections) » Vu pour être annexé à Notre arrêté du 14 janvier 2010 modifiant l'arrêté royal du 27 avril 2007 relatif à la lutte contre les salmonelles chez les volailles. ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Agriculture, Mme S. LARUELLE

« ANNEXE II à l'arrêté royal du 14 janvier 2010 modifiant l'arrêté royal du 27 avril 2007 relatif à la lutte contre les salmonelles chez les volailles ANNEXE Vbis à l'arrêté royal du 27 avril 2007 relatif à la lutte contre les salmonelles chez les volailles Mesures à prendre dans les exploitations de poulets de chair et les exploitations de dindes d'engraissement après un lot positif pour les salmonelles, en fonction du résultat de l'hygiénogramme et de l'écouvillonnage de contrôle Attribution d'un score Pour chaque plaquette, on attribue un score en fonction du nombre d'unités formant une colonie (ufc) présente sur la plaquette. X est la moyenne de tous les scores attribués aux plaquettes individuelles.

0 ufc/plaquette :

score 0

1 à 40 ufc/plaquette :

score 1

41 à 120 ufc/plaquette :

score 2

121 à 400 ufc/plaquette :

score 3

plus de 400 ufc/plaquette :

score 4

nombre incalculable :

score 5


Mesures à prendre

Résultat hygiénogramme

Résultat ecouvillonnage

Mesures

X = 1,5

Négatif pour salmonelles spp.

Pas de mesures

X = 1,5

Positif pour salmonelles spp.

Ecouvillonnage après la période de vide sanitaire suivante

1,5 < X = 3,0

Négatif pour salmonelles spp.

Hygiénogramme après la période de vide sanitaire suivante

1,5 < X = 3,0

Positif pour salmonelles spp.

Hygiénogramme et écouvillonnage après la période de vide sanitaire suivante.

X > 3,0

Négatif ou positif pour salmonelles spp.

Après la période de vide sanitaire suivante : ? faire désinfecter par firme externe ? hygiénogramme ? écouvillonnage. »


Vu pour être annexé à Notre arrêté du 14 janvier 2010 modifiant l'arrêté royal du 27 avril 2007 relatif à la lutte contre les salmonelles chez les volailles.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Agriculture, Mme S. LARUELLE

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