Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 14 janvier 2013
publié le 09 avril 2013

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 novembre 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, concernant les conditions de travail et de rémunération

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2012012158
pub.
09/04/2013
prom.
14/01/2013
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

14 JANVIER 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 novembre 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, concernant les conditions de travail et de rémunération (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 24 novembre 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, concernant les conditions de travail et de rémunération.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 janvier 2013.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salle de cinéma Convention collective de travail du 24 novembre 2011 Conditions de travail et de rémunération (Convention enregistrée le 17 janvier 2012 sous le numéro 107766/CO/303.03) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail est applicable à tous les employeurs et travailleurs des entreprises ressortissant à la Sous- commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma.

Par "travailleur", on entend : le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin. CHAPITRE II. - Travailleurs A. Ouvriers : définition de certaines fonctions

Art. 2.1. Classification des fonctions : sans contact avec la clientèle.

Catégorie I : a) personnel de nettoyage -le personnel occupé au nettoyage des bâtiments et salles; - les préposés aux toilettes (rémunérés sur base horaire). b) personnel d'entretien - l'homme à tout faire non qualifié (homme ou femme).c) le personnel qualifié chargé de l'entretien technique des bâtiments, salles et matériel. Catégorie II : - personnel de surveillance : contrôle et prévention de la sécurité du complexe et intervenant en cas d'urgence et/ou de crise.

Catégorie III : Définition : Opérateur : - montage et démontage des films; - surveillance pendant les projections; - contrôle de la qualité de l'image et du son; - réparation de petites pannes; - maintenance de la cabine et des machines. a) opérateur débutant.b) aide-opérateur : après 6 mois de service comme opérateur débutant.c) opérateur qualifié : après 1 200 heures de prestations et tant qu'opérateur dans le secteur (les 6 mois inclus) ou, à défaut, 2 ans de service effectifs dans cette fonction d'opérateur dans la même entreprise.2. Classification des fonctions : ayant des contacts avec la clientèle Catégorie IV : a) hôtesses et stewards - accueil des clients; - contrôle des tickets; - accompagnement de la clientèle aux places; - contrôle de la sécurité, maintien de l'ordre et de la propreté des salles, des foyers et des couloirs pendant les heures de séance; - vente d'articles de confiserie, boissons, crème glace, programme dans les salles. b) hôtesses-caissières et stewards-caissiers - conditions "voir a)" et occupés à la caisse à raison de 10 à 50 p.c. de leur temps de travail; - vente de tickets; - information de la clientèle à propos du film; - clôture de la caisse. c) convoyeurs au parking - veiller à ce que la circulation sur le parking et à l'accès au parking se fasse de façon ordonnée.d) personnel de comptoir - vente d'articles de confiserie, boissons, pomme-chips, crème glace, pop-corn et fast-food; - production de pop-corn et autre fast-food; - gestion de stock; - contrôle de la sécurité, de l'ordre et de la propreté aux bars et points de vente avec par intervalles des tâches de remise en ordre de ces endroits; - responsable des espaces de jeux. e) barman qualifié - personnel affecté exclusivement à un endroit déterminé où l'on sert également des spiritueux avec ou sans service à table. Catégorie V : Responsable de groupes A. Chef opérateur : - voir la fonction opérateur; - plan du travail; - contrôle du travail des autres opérateurs; - contrôle des sapeurs-pompiers et de l'inspection technique; - contrôle suivant le Règlement général pour la Protection du Travail.

B. Autres responsables de groupes : - voir la fonction et également responsable de l'élaboration du plan de travail; - et/ou du contrôle et guidance du travail des membres du personnel sous ses ordres; a) chef nettoyage;b) chef-entretien;c) chef-hôtesses/stewards;d) chef-convoyeurs au parking.

Art. 3.Un début de grille d'ancienneté est fixé pour les salaires barémiques du personnel ouvrier d'application dans le secteur : après 2 ans de service : + 0,04 EUR après 4 ans de service : + 0,03 EUR après 6 ans de service : + 0,02 EUR après 8 ans de service : + 0,01 EUR B. Travailleurs dont l'occupation est de caractère principalement intellectuel

Art. 4.Classification des professions Les fonctions du personnel employé sont classées en cinq catégories : Catégorie I : personnel d'exécution employé de bureau - dactylographe.

Catégorie II : collaborateur administratif : qui exécute certaines tâches d'initiative. réceptionniste - téléphoniste secrétaire caissier la tâche de caissier comprend entre autres : a. la vente des tickets;b. l'information de la clientèle à propos du film;c. l'information et les documents à remplir pour les différentes instances officielles, comme SABAM, Affaires économiques, service de villes ou de communes (taxes), distributeurs de films;d. la clôture de la caisse. Catégorie III : aide-comptable Catégorie IV : chef caissier; chef personnel au comptoir; comptable : dans les complexes ayant moins de 5 salles; chef de salle : dans les complexes ayant moins de 5 salles.

Catégorie V : pour les complexes ayant au moins 5 salles. assistant manager; chef de salle; comptable.

Pour les catégories IV et V, par "chef de salle", il y a lieu d'entendre : le chef hiérarchique du personnel. Il est chargé de la surveillance de la salle et est responsable de la bonne exécution des directives données par le chef d'entreprise. CHAPITRE III. - Primes

Art. 5.Prime d'ancienneté Le personnel ouvrier a droit à une prime d'ancienneté payable annuellement.

Depuis 2008, cette prime s'élève à : - 175 EUR entre 3 et moins de 6 ans de service - 325 EUR entre 6 et moins de 9 ans de service - 475 EUR à partir de 9 ans de service L'ancienneté est acquise au niveau de l'entreprise et/ou du groupe et ne doit pas être ininterrompue. Elle est calculée en fonction de la durée de chaque contrat de travail individuel, sans distinction entre les prestations à temps plein ou à temps partiel et ce, en date du 1er août de chaque année calendrier.

La prime est payée en même temps que le salaire du mois d'août.

Art. 6.Prime pour jours fériés § 1er. Depuis le 1er janvier 2004, le personnel ayant au moins 1 an de service ininterrompu au sein de l'entreprise ou du groupe a droit à une prime de 2,00 EUR par heure effectivement prestée les jours fériés légaux. Cette prime n'est pas indexée. § 2. Cette prime vaut pour tout le personnel quel que soit le contrat ou la durée des prestations reprise dans le contrat de travail individuel.

Art. 7.Prime propre au secteur Tenant compte des spécificités de ce secteur - prestations de week-end, flexibilité et polyvalence - une prime mensuelle est payée depuis le 1er juillet 2005.

Depuis le 1er juin 2007, cette prime s'élève à 16 EUR par mois. A partir du 1er janvier 2012, cette prime s'élèvera à 20 EUR. La prime est accordée au prorata aux travailleurs ayant un contrat à temps partiel.

Depuis 2009, cette prime est indexée en même temps que le salaire.

Elle est accordée à tout travailleur à qui on demande une grande flexibilité et polyvalence notamment : caissières, hôtesses stewards, opérateurs, et personnel préposé au fastline, au nettoyage et à l'entretien, ayant au moins un an de service ininterrompu au moment de chaque paiement trimestriel ou interrompu dont l'ancienneté résulte du passage d'un contrat de travail à durée déterminée à un contrat de travail à durée indéterminée.

Le travailleur doit avoir fourni des prestations de travail effectives dans le courant de chaque mois concerné (une prestation suffit) et ne peut pas avoir été absent de manière injustifiée au cours de ce même mois.

Art. 8.Prime de pouvoir d'achat et éco-chèque Une prime sera octroyée : - 90 EUR bruts (payée avec le décompte de paie de décembre 2009); - 180 EUR bruts (payée avec le décompte de paie de décembre 2010).

Un éco-chèque d'une valeur de 35 EUR sera octroyé avec le décompte de paie de décembre 2010.

A partir du 1er janvier 2011, la prime de 180 EUR bruts et l'éco-chèque de 35 EUR seront récurrents.

Ces primes et éco-chèque sont accordés au prorata aux travailleurs ayant un contrat à temps partiel ou n'ayant pas de prestations complètes pendant l'année concernée.

Les entreprises peuvent convertir ces primes et ce chèque en avantages équivalents au moyen d'une convention collective de travail d'entreprise. Cette conversion ne pourra toutefois pas donner lieu à un coût patronal supérieur à la convention collective de travail sectorielle. CHAPITRE IV. - Liaison des rémunérations à l'indice des prix à la consommation

Art. 9.§ 1er. Les salaires minimums ainsi que les salaires et rémunérations effectivement payés aux ouvriers et employés visés par la présente convention collective de travail sont rattachés à l'indice des prix à la consommation établi mensuellement par le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie et publié au Moniteur belge; ils varient conformément au présent chapitre et aux dispositions légales en vigueur. § 2. Ils sont mis en regard de l'indice de référence 109,88 (base = 2004). § 3.Cet indice de référence 109,88 constitue le pivot de la tranche de stabilisation 107,73 à 112,08. Les salaires minimums ainsi que les salaires et rémunérations effectivement payés aux ouvriers et employés, tel que définis au § 1er du présent article, varient à raison de 2 p.c. selon les tranches de stabilisation indiquées ci-après, lorsque l'indice mensuel des prix à la consommation dépasse la limite d'une tranche de stabilisation. Cette limite devient le pivot d'une nouvelle tranche de stabilisation.

Tranches de stabilisation/Stabilisatieschijven

Limite inférieure/Ondergrens

Pivot/Spil

Limite supérieure/Bovengrens

107,73

109,88

112,08

109,88

112,08

114,32

112,08

114,32

116,61

114,32

116,61

118,94

116,61

118,94

121,32

118,95

121,32

123,75


§ 4. Les millièmes de chiffres visés au § 3 du présent article sont arrondis au centième immédiatement supérieur ou négligés, selon que le millième atteint ou non la valeur 5. § 5. Les adaptations des rémunérations horaires sont calculées en tenant compte de la cinquième décimale. La cinquième décimale est arrondie à l'unité supérieure ou négligée selon qu'elle atteigne ou non la valeur 5. § 6. Les adaptations des rémunérations mensuelles découlant de la liaison des prix à la consommation sont calculées en tenant compte de la troisième décimale. La troisième décimale est arrondie à l'unité supérieure ou négligée selon qu'elle atteigne ou non la valeur 5.

Art. 10.Les majorations et diminutions des salaires horaires et mensuels minimums, dues aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation, entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui dont l'indice des prix à la consommation dépasse la limite de la tranche de stabilisation en vigueur. En cas d'augmentation conventionnelle des salaires au même moment, l'indexation s'applique après cette augmentation, y compris les règles d'arrondi. CHAPITRE V. - Durée du travail

Art. 11.La durée hebdomadaire du travail est de 38 heures.

Art. 12.La limite de la durée du travail fixée à 38 heures peut être dépassée, à condition que la durée du travail hebdomadaire, calculée sur une période de 4 mois au maximum, ne dépasse pas la moyenne des 38 heures.

Art. 13.La limite journalière de la durée du travail peut être dépassée à condition que la durée du travail ne soit pas supérieure à onze heures (article 27, alinéa 1er de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail).

Art. 14.Au niveau de l'entreprise, la limite journalière de la durée du travail peut être portée à 12 heures si les conditions suivantes sont respectées : - dans les entreprises avec délégation syndicale uniquement; - pour certaines fonctions (pas de généralisation); - moyennant une convention collective de travail à enregistrer et à signer par le permanent syndical de chaque organisation syndicale représentée au sein de la délégation syndicale.

Art. 15.La limite hebdomadaire de la durée du travail peut être dépassée à condition que la durée du travail hebdomadaire : - ne soit pas supérieure à 50 heures (article 27, alinéa 2 de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail); - ne soit en moyenne pas supérieure à 38 heures sur une période de 4 mois au maximum.

Art. 16.A aucun moment, dans le courant d'une période de 4 mois, la durée totale du travail effectué ne peut dépasser de plus de 65 heures la durée moyenne autorisée de 38 heures, multipliée par le nombre de semaines ou de fractions de semaines déjà écoulées dans cette période de 4 semaines (article 26bis, § 1er, dernier alinéa de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail).

Art. 17.En cas de dépassement des limites de la durée du travail normale en application de la réglementation précitée, aucun sursalaire n'est dû (article 29, § 2, deuxième alinéa de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail).

Art. 18.Conformément à la loi sur le travail du 16 mars 1971, la loi du 17 mars 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/1987 pub. 18/03/2010 numac 2010000131 source service public federal interieur Loi relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises et à la convention collective de travail n° 42 du 2 juin 1987, et en exécution de l'arrêté royal du 19 septembre 2005 déterminant la procédure de négociation augmentant le quota d'heures supplémentaires pour lesquelles le travailleur peut renoncer à la récupération, il sera possible, à partir du 1er janvier 2012, d'établir au niveau de l'entreprise, des dérogations à la durée du travail. Ces dérogations ne peuvent porter que sur les dispositions suivantes : - la période de référence durant laquelle la durée du travail doit compter 38 heures en moyenne (article 15 de la présente convention collective de travail) peut être prolongée, au maximum jusqu'à 12 mois; - le dépassement maximal de la durée hebdomadaire du travail (article 16 de la présente convention collective de travail) peut être augmenté, au maximum jusqu'à 130 heures.

Des modifications ne peuvent être apportées que dans les entreprises qui ont une délégation syndicale et ce, par le biais d'une convention collective de travail à enregistrer, signée par le permanent syndical de chaque organisation syndicale représentée au sein de la délégation syndicale. CHAPITRE VI. - Organisation

Art. 19.En ce qui concerne les projections en matinée, les employeurs s'engagent à mettre en place des règles d'organisation au niveau des exploitations, notamment en matière de tour de rôle et de communication meilleure et suffisamment à temps aux travailleurs concernés. CHAPITRE VII. - Personnel rémunéré au pourboire

Art. 20.Le régime de rémunération au pourboire a été complètement supprimé le 1er janvier 2010. CHAPITRE VIII. - Dispositions finales

Art. 21.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 19 mai 2009 (arrêté royal 31 décembre 2009 - Moniteur belge 25 février 2010), conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, concernant les conditions de travail et de rémunération de certains travailleurs.

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2012.

Elle est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par la partie signataire la plus diligente moyennant un préavis de trois mois. Cette dénonciation doit être adressée par lettre recommandée au président de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma et aux organisations signataires.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 janvier 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

^