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Arrêté Royal du 14 janvier 2013
publié le 09 avril 2013

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 novembre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles, relative à la prépension conventionnelle

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2012207183
pub.
09/04/2013
prom.
14/01/2013
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

14 JANVIER 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 novembre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles, relative à la prépension conventionnelle (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 25 novembre 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles, relative à la prépension conventionnelle.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 janvier 2013.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour le commerce de combustibles Convention collective de travail du 25 novembre 2011 Prépension conventionnelle (Convention enregistrée le 22 décembre 2011 sous le numéro 107556/CO/127)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour le commerce de combustibles ou à la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale.

Art. 2.Une indemnité de pension complémentaire conventionnelle à charge de l'employeur est octroyée, sous les conditions cumulatives suivantes : - dans tous les cas de licenciement, sauf pour motif grave, des ouvriers et ouvrières ayant atteint l'âge et les conditions requises et citées ci-après, le jour où ils sont licenciés (fin du contrat de travail); - les ouvriers et ouvrières licenciés doivent faire connaître expressément leur désir de faire usage de la possibilité de la prépension conventionnelle; - ils pourront bénéficier de la prépension conventionnelle jusqu'à la date à laquelle leur pension de retraite normale prend cours; - en fonction du Pacte entre les générations et de la loi du 12 avril 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/2011 pub. 28/04/2011 numac 2011012030 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi modifiant la loi du 1er février 2011 portant la prolongation de mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel, et exécutant le compromis du Gouvernement relatif au projet d'accord interprofessionnel fermer modifiant la loi du 1er février 2011 portant la prolongation de mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel, et exécutant le compromis du Gouvernement relatif au projet d'accord interprofessionnel, les travailleurs doivent également satisfaire aux conditions d'ancienneté suivantes au moment du licenciement : a) Les ouvriers et ouvrières ayant atteint l'âge de 56 ans : - avoir été au service d'employeurs pendant au moins 33 ans, dont 20 ans travail de nuit ("travail de nuit" au sens de la convention collective de travail n° 46 du Conseil national du travail); - soit pouvoir justifier une carrière professionnelle de 40 ans, dont 78 journées de travail sont prestées avant son 17e anniversaire (soit avoir payé les cotisations ONSS entières, soit avoir travaillé comme apprenti). b) Les ouvriers et ouvrières ayant atteint l'âge de 58 ans : - avoir été au service d'employeurs pendant au moins 38 ans pour les ouvriers et 35 ans pour les ouvrières; - avoir été au service d'employeurs pendant au moins 35 ans pour les travailleurs qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd, et ce au sens de l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 (Moniteur belge du 8 juin 2007) fixant la prépension conventionnelle dans le cadre du Pacte de solidarité entre les générations; - avoir été au service d'employeurs pendant au moins 35 ans pour les travailleurs qui : - soit ont le statut de travailleurs moins valides reconnus par une autorité compétente; - soit ont des problèmes physiques graves; - soit sont assimilés à des travailleurs ayant des problèmes physiques graves; et ce au sens de la convention collective de travail n° 91 du Conseil national du travail du 20 décembre 2007 exécutant l'accord interprofessionnel du 2 février 2007. c) Les ouvriers et ouvrières ayant atteint l'âge de 60 ans : avoir été au service d'employeurs pendant au moins 35 ans pour les ouvriers et 28 ans pour les ouvrières.

Art. 3.L'employeur peut obtenir le remboursement de l'indemnité de prépension complémentaire conventionnelle du "Fonds social pour les entreprises de commerce de combustibles", et ce pour autant : - que cet employeur appartienne depuis au moins 1 an précédant le début de la prépension à la catégorie ONSS 081 ou 091; - et qu'il appartienne à la catégorie ONSS 081 ou 091 durant les périodes pour lesquelles il demande au fonds social le remboursement de l'indemnité complémentaire.

En ce qui concerne les remboursements pour les ouvriers du commerce de combustibles de la Flandre orientale, le fonds de compensation (KABOV), intervient au lieu de l'employeur ressortissant à la catégorie ONSS 081 et les ouvriers qui reçoivent leur indemnité de pension complémentaire conventionnelle de KABOV sont considérés comme appartenant à la catégorie ONSS 081.

Le fonds social peut à cet effet disposer de 0,25 p.c. de la cotisation réservée conformément à l'article 17 de ses statuts pour l'embauche de jeunes.

Art. 4.Les modalités d'application pratiques pour l'exécution de la présente convention seront élaborées par le conseil d'administration du fonds social.

Art. 5.La présente convention remplace à partir du 1er janvier 2012 la convention collective de travail du 24 janvier 2011 (arrêté royal du 6 juillet 2011 - Moniteur belge du 25 août 2011) relative à la prépension conventionnelle dans le secteur du commerce de combustibles.

Elle entre en vigueur le 1er janvier 2012 et est conclue jusqu'au 31 décembre 2012.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes. Cette dénonciation doit se faire au moins trois mois à l'avance par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire du commerce de combustibles, qui en avisera sans délai les parties intéressées.

Le délai de préavis de trois mois prend cours à la date d'envoi de la lettre recommandée précitée.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 janvier 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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