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Arrêté Royal du 14 janvier 2013
publié le 24 janvier 2013

Arrêté royal modifiant en ce qui concerne son champ d'application l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi

source
service public federal securite sociale et service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2013022016
pub.
24/01/2013
prom.
14/01/2013
ELI
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14 JANVIER 2013. - Arrêté royal modifiant en ce qui concerne son champ d'application l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, l'article 12ter;

Vu l'avis n° 1.819 du Conseil national du Travail, donné le 30 octobre 2012;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 26 novembre 2012;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 30 novembre 2012;

Vu l'urgence motivée par le fait que cet arrêté intervient en exécution du plan emploi, et plus particulièrement de l'obligation de stage de 1 % prévue par ce plan emploi, et qu'il s'impose qu'il soit dès lors publié avant le 31 décembre 2012 pour que les employeurs sachent qu'ils doivent déclarer les stagiaires visés dès le 1er janvier 2013.

Vu l'avis 52.579/1 du Conseil d'Etat, donné le 19 décembre 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales et de la Ministre de l'Emploi, et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 2, 1°, de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, les modifications suivantes sont apportées : 1° le c) est remplacé comme suit : « c) les personnes liées par l'un des contrats ou l'une des conventions visés à l'article 4 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs »;2° les d) et e) sont ajoutés, rédigés comme suit : « d) les jeunes en stage de transition, visé à l'article 36quater de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage;e) les personnes qui, à l'initiative du service compétent pour la formation professionnelle, concluent soit un contrat pour une formation professionnelle individuelle en entreprise, soit un contrat formation-insertion, soit un contrat pour une « individuele beroepsopleiding in een onderneming », soit un contrat pour une « individuelle Berufsausbildung im Unternehmen ».».

Art. 2.A l'article 3, § 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le 5° est remplacé par ce qui suit : « 5° les élèves, étudiants ou apprenants, pour des activités de stage dont la durée n'est pas explicitement fixée par l'autorité compétente et qui sont effectuées auprès d'un employeur ou d'un maître de stage dans le cadre de la formation qu'ils suivent dans un établissement d'enseignement ou un organisme de formation créé, subventionné ou agréé par la communauté ou la région compétente, pour autant que la durée totale de ces activités de stage n'excède pas soixante jours auprès d'un même employeur ou maître de stage au cours d'une année scolaire ou académique pour les établissements d'enseignement ou au cours d'une année civile pour les organismes de formation;»; 2° le paragraphe est complété par le 6° rédigé comme suit : « 6° les élèves, étudiants ou apprenants, pour des activités de stage qui sont effectuées auprès d'un employeur ou d'un maître de stage et dont la durée est explicitement fixée par l'autorité compétente dans le cadre d'un cursus conduisant à la délivrance d'un diplôme, d'un certificat ou d'une attestation de compétence professionnelle.».

Art. 3.Le présent arrêté entre envigeur le 1er janvier 2013.

Art. 4.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions et le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 janvier 2013.

ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, Mme L. ONKELINX La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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