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Arrêté Royal du 14 juin 2004
publié le 01 juillet 2004

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 avril 2003 relatif aux règles de fonctionnement des jeux de hasard automatiques dont l'exploitation est autorisée dans les établissements de jeux de hasard de classe II

source
service public federal justice
numac
2004009275
pub.
01/07/2004
prom.
14/06/2004
ELI
eli/arrete/2004/06/14/2004009275/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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14 JUIN 2004. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 avril 2003 relatif aux règles de fonctionnement des jeux de hasard automatiques dont l'exploitation est autorisée dans les établissements de jeux de hasard de classe II


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, notamment les articles 8, 38.4, 52 et 53;

Vu la loi-programme du 8 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 08/04/2003 pub. 17/04/2003 numac 2003021093 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, notamment l'article 143;

Vu l'avis de la Commission des jeux de hasard, donné le 2 juillet 2003;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 15 septembre 2003;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 19 novembre 2003;

Vu l'avis 36.434/2 du Conseil d'Etat, donné le 29 mars 2004;

Vu la Directive 98/34/CE du 22 juin 1998 du Parlement européen et du Conseil prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques, modifiée par la Directive 98/48/CE du 20 juillet 1998;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice, de Notre Ministre du Budget et des Entreprises publiques, de Notre Ministre de l'Intérieur, de Notre Ministre des Finances, de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, et de Notre Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 3, alinéa 2, de l'arrêté royal du 8 avril 2003 relatif aux règles de fonctionnement des jeux de hasard automatiques dont l'exploitation est autorisée dans les établissements de jeux de hasard de classe II est abrogé.

Art. 2.L'article 3, alinéa 3, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Le taux de redistribution, visé à l'alinéa précédent,doit être déterminé au moyen de méthodes reconnues de calcul des probabilités, en fonction du nombre potentiel de résultats liés aux jeux, ou démontrés par des tests de jeu. »

Art. 3.L'article 5, c), du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : c) la mise maximum est de 0,25 EUR. Toute mise doit se situer entre 0,10 EUR et 0,25 EUR. La mise globale par jeu peut être constituée de plusieurs mises, appelées mises multiples.

Les différentes mises doivent être introduites dans le jeu en actionnant la touche prévue à cet effet autant de fois qu'il est nécessaire jusqu'à ce que la mise corresponde au montant de la mise globale.

La mise globale par jeu doit être limitée à une valeur déterminée lors de l'approbation de modèle au moyen de la formule suivante : Emax = 2 x ( PH / (1- TR) x TP/3600) - Emin dans laquelle : Emax = la mise globale maximum par jeu;

PH = la perte horaire moyenne maximum;

TR = le taux de redistribution réel déterminé lors de l'approbation de modèle;

TP = le temps de jeu minimum;

Emin = la mise minimum possible par jeu.

La valeur de Emax est arrondie à la plus petite unité monétaire possible.

Art. 4.Dans l'article 5, d), du même arrêté précité, les mots '12,50 EUR' sont remplacés par les mots '25,00 EUR'.

Art. 5.L'article 5, g), du même arrêté précité est remplacé par la disposition suivante : g) par jeu, le joueur ne peut recevoir plus de 200 fois la mise maximum visée à l'article 5, c) ; Le gain maximum par jeu ne peut toutefois excéder 500 EUR pour un automate à un seul joueur et 1.000 EUR par terminal pour un automate à plusieurs joueurs.

L'automate doit limiter les possibilités de mise du joueur afin que le gain potentiel par partie ne puisse excéder le gain maximum déterminé lors de l'approbation de modèle.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 7.Notre Ministre qui a la Justice dans ses attributions, Notre Ministre qui a le Budget et les Entreprises publiques dans ses attributions, Notre Ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions, Notre Ministre qui a les Finances dans ses attributions, Notre Ministre qui a les Affaires sociales et la Santé publique dans ses attributions et Notre Ministre qui a l'Economie, l'Energie, le Commerce extérieur et la Politique scientifique dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 juin 2004.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques J. VANDE LANOTTE Le Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE La Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique, Mme F. MOERMAN

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